Projet de loi 116 2008
Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite pour permettre le transfert de fonds de retraite immobilisés à des fonds enregistrés de revenu de retraite
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les régimes de retraite, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les régimes de retraite est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Transfert à un FERR
67.1 (1) Malgré la présente loi ou les règlements, une pension, une pension différée, une prestation de retraite, une rente ou un arrangement d'épargne-retraite prescrit auxquels une personne a ou aura droit peuvent être transférés, conformément au présent article, à un fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe (6).
Demande de transfert
(2) La demande relative à un transfert visé au paragraphe (1) est présentée de la manière prescrite.
Âge minimum
(3) Peut effectuer un transfert visé au paragraphe (1) la personne qui, au moment de signer la demande :
a) soit est âgée d'au moins 55 ans;
b) soit a atteint l'âge de retraite prévu par le régime de retraite, s'il est antérieur à 55 ans.
Un seul transfert
(4) Le transfert visé au paragraphe (1) ne peut s'effectuer qu'une seule fois à l'égard de chaque pension, pension différée, prestation de retraite, rente ou arrangement d'épargne-retraite prescrit visé à ce paragraphe.
Montant maximal
(5) Le montant maximal qui peut être transféré correspond à 100 pour cent de la valeur de rachat du fonds ou du compte auquel la personne a ou aura droit, calculé le jour où la demande de transfert est présentée, déduction faite de ce qui suit :
a) les montants qui sont ou peuvent devenir payables à quiconque est, ce jour-là, le conjoint de l'auteur de la demande de transfert et vit séparé de corps de ce dernier;
b) les montants qui doivent être payés ce jour-là ou par la suite conformément à l'ordonnance d'un tribunal.
Exigence : FERR
(6) Le fonds enregistré de revenu de retraite auquel le montant visé au paragraphe (5) est transféré doit être constitué conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ne doit pas plafonner les retraits.
Transfert direct
(7) Le montant visé au paragraphe (5) est transféré directement du fonds ou du compte au fonds enregistré de revenu de retraite.
Consentement du conjoint
(8) Le surintendant ne doit permettre le transfert visé au paragraphe (1) que si le conjoint, le cas échéant, de l'auteur de la demande de transfert y consent.
Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas si, au moment de la présentation de la demande de transfert, l'auteur de celle-ci vit séparé de corps de son conjoint.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur les régimes de retraite (déblocage des fonds de retraite).
NOTE EXPLicative
À l'heure actuelle, les fonds de retraite qui sont dans des comptes immobilisés ne peuvent être retirés que dans les circonstances précisées. Le projet de loi modifie la Loi sur les régimes de retraite afin de permettre le transfert d'un montant pouvant atteindre le solde intégral du compte dans un fonds enregistré de revenu de retraite. Le transfert peut être effectué à l'âge de 55 ans ou à l'âge de retraite prévu par le régime de retraite, s'il est antérieur à 55 ans.