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[39] Projet de loi 105 Original (PDF)

Projet de loi 105 2008

Loi traitant des renseignements à fournir sur les déchets industriels, commerciaux et institutionnels afin de faciliter l'établissement d'objectifs en matière de réduction des déchets et de favoriser le recyclage

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions s'appliquent à la présente loi.

«déchets recyclables» Déchets de verre, de métal, de papier, de plastique, de textiles et de toute autre matière que prescrivent les règlements, ainsi que toute combinaison de ceux-ci. («recyclable waste»)

«élimination définitive des déchets» S'entend de ce qui suit, selon le cas :

    a)  le dépôt de déchets dans une décharge;

    b)  l'enfouissement de déchets;

    c)  l'élimination de déchets par incinération. («final waste disposal»)

«lieu d'élimination des déchets» Les terrains sur lesquels, à l'intérieur desquels, dans lesquels ou à travers lesquels ainsi que les bâtiments ou ouvrages dans lesquels des déchets sont déposés, éliminés, manutentionnés, entreposés, transférés, traités ou transformés. («waste disposal site»)

«système de transport de déchets» Les installations, l'équipement et les opérations qui sont nécessaires pour transporter des déchets à l'extérieur des limites d'un lieu ou d'un lieu à un autre. («waste transportation system»)

«transporteur» Exploitant d'un système de transport de déchets. («carrier»)

Renseignements à fournir : transporteurs

   2.  (1)  Le transporteur qui recueille et enlève des déchets à des lieux où s'exercent des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles veille à ce qui suit :

    a)  il est tenu un relevé exact de la quantité de déchets recyclables et de déchets non triés recueillis et enlevés à ces lieux;

    b)  il est tenu un relevé exact de la quantité de déchets recyclables et de déchets non recyclables recueillis, enlevés et acheminés à un lieu d'élimination des déchets;

    c)  des renseignements exacts tirés de ces relevés sont présentés trimestriellement au ministre de l'Environnement, sous la forme qu'il exige.

Infraction

   (2)  Le transporteur qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Idem

   (3)  Quiconque tient sciemment des relevés faux ou trompeurs ou présente sciemment des renseignements faux ou trompeurs est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Renseignements à fournir : lieux d'élimination des déchets

   3.  (1)  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets veille à ce qui suit :

    a)  il est tenu un relevé exact de la quantité de déchets, recyclables et non recyclables, qui sont acheminés au lieu;

    b)  il est tenu un relevé exact de la quantité de déchets recyclés et de déchets recyclables qui sont enlevés du lieu en vue de leur élimination définitive, après avoir été vendus ou autrement;

    c)  il est tenu un relevé exact de la quantité de déchets non recyclables qui sont enlevés du lieu en vue de leur élimination définitive, après avoir été vendus ou autrement;

    d)  des renseignements exacts tirés de ces relevés sont présentés trimestriellement au ministre de l'Environnement, sous la forme qu'il exige.

Infraction

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Idem

   (3)  Quiconque tient sciemment des relevés faux ou trompeurs ou présente sciemment des renseignements faux ou trompeurs est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Non-application de la Loi

   4.  Si une disposition d'une autre Loi impose des exigences à l'égard des renseignements à fournir concernant des types particuliers de déchets, cette disposition l'emporte et les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas.

Exécution

   5.  (1)  Le ministre de l'Environnement peut engager ou désigner autrement des personnes pour vérifier les relevés tenus et les renseignements présentés en application des paragraphes 2 (1) et 3 (1), et notamment pour vérifier leur exactitude.

Pouvoirs

   (2)  Pour l'application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure et avec toute l'assistance raisonnable, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :

    a)  pénétrer dans un lieu où l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose qui est régie par la présente loi ou une chose dont le traitement est régi par la présente loi;

    b)  examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

    c)  enlever d'un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits en application de l'alinéa b) afin d'en faire des copies;

    d)  exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection;

    e)  présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents ou de données

   (3)  Un inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de l'alinéa (2) c) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits. 

Pouvoir d'exclure des personnes

   (4)  L'inspecteur qui exerce les pouvoirs énoncés à l'alinéa (2) e) peut faire exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Droits

   6.  Le ministre de l'Environnement peut, à toute fin liée à l'application de la présente loi, fixer des droits et exiger leur paiement par les personnes qui sont tenues de tenir des relevés et de présenter des renseignements en application des paragraphes 2 (1) et 3 (1).

Règlements

   7.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d'autres matières pour l'application de la définition de «déchets recyclables» à l'article 1.

Entrée en vigueur

   8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les renseignements à fournir concernant les déchets.

 

note explicative

Le projet de loi prévoit un moyen de contrôler la façon dont les déchets sont éliminés en Ontario dans le but de fixer des objectifs en matière de réduction des déchets en application de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets et de favoriser le recyclage. Les transporteurs qui enlèvent des déchets de lieux où s'exercent des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles sont tenus de veiller à ce qu'il soit tenu des relevés exacts de la quantité de déchets recyclables, c'est-à-dire le verre, le métal, le papier, le plastique, les textiles et toute autre matière prescrite, et de déchets non triés qu'ils enlèvent, ainsi que de la quantité de déchets recyclables et de déchets non recyclables qu'ils enlèvent et acheminent à des lieux d'élimination des déchets. Ces personnes sont également tenues de veiller à ce que ces renseignements soient présentés au ministre de l'Environnement trimestriellement. Des exigences semblables sont imposées aux propriétaires et exploitants des lieux d'élimination des déchets. Constitue une infraction le fait de ne pas se conformer aux dispositions relatives à la tenue des relevés et à la présentation des renseignements ainsi que celui de tenir des relevés ou de présenter des renseignements faux ou trompeurs. Le ministre de l'Environnement est chargé de la vérification des relevés et des renseignements.