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[39] Projet de loi 101 Original (PDF)

Projet de loi 101 2008

Loi traitant de l'évaluation de l'énergie pour des bâtiments d'habitation précisés

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte  :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

 «règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Champ d'application

   2.  Sous réserve des règlements, la présente loi s'applique aux bâtiments d'habitation suivants :

    1.  Les maisons individuelles.

    2.  Les maisons jumelées.

    3.  Les petits immeubles d'habitation à unités multiples qui :

            i.  d'une part, n'ont pas plus de trois étages,

           ii.  d'autre part, ont une superficie d'au plus 600 mètres carrés.

Rapport d'évaluation de l'énergie domestique

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit vendre ou louer un bâtiment visé à l'article 2 à moins qu'un rapport d'évaluation de l'énergie domestique à l'égard du bâtiment n'ait été fourni au propriétaire ou au locataire éventuel.

Idem

   (2)  Le présent article s'applique si :

    a)  dans le cas d'un nouveau bâtiment, une demande de permis de construire est faite le 1er janvier 2010 ou par la suite;

    b)  dans tout autre cas :

           (i)  une convention d'achat-vente à l'égard du bâtiment est conclue le 1er janvier 2011 ou par la suite,

          (ii)  une convention de location à l'égard de la location du bâtiment est conclue le 1er janvier 2012 ou par la suite.

Préparation du rapport

   4.  (1)  Le rapport d'évaluation de l'énergie domestique qu'exige l'article 3 est préparé par une personne prescrite qui a effectué une vérification du bâtiment de la manière prescrite.

Contenu du rapport

   (2)  Le rapport d'évaluation de l'énergie domestique qu'exige l'article 3 fait état de l'efficacité énergétique du bâtiment, calculée à l'aide de la méthode prescrite, et contient tout autre renseignement prescrit.

Période de validité

   (3)  Le rapport d'évaluation de l'énergie domestique demeure valide pendant la période prescrite.

Règlements

   5.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  soustraire tout type de bâtiment d'habitation à l'application de l'article 2;

    b)  prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'évaluation de l'énergie domestique.

 

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige la préparation de rapports d'évaluation de l'énergie domestique à l'égard des maisons individuelles, des maisons jumelées et des petits immeubles d'habitation à unités multiples. Cette exigence s'applique aux personnes qui vendent ou louent un bâtiment ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire le 1er janvier 2010 ou par la suite. Pour tous les autres bâtiments, l'exigence s'applique aux personnes qui concluent une convention d'achat-vente le 1er janvier 2011 ou par la suite et à celles qui concluent une convention de location le 1er janvier 2012 ou par la suite. Le rapport doit faire état de l'efficacité énergétique du bâtiment, calculée à l'aide de la méthode prescrite, et contenir tout autre renseignement prescrit.