Projet de loi 89 2003
Loi modifiant la
Loi sur les coroners afin d'exiger
qu'un plus grand nombre d'enquêtes
soient tenues et que
les recommandations du jury
soient appliquées
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur les coroners est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h) par suite d'un accident sur une voie publique, au sens du Code de la route;
i) alors qu'elle se trouvait dans les locaux d'une école publique, séparée ou privée, d'une université ou d'un collège d'arts appliqués et de technologie,
. . . . .
(2) L'article 10 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 136 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 10 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Investigation par le coroner
(1.1) Lorsqu'un avis de décès est donné à un coroner en application du paragraphe (1), celui-ci fait une investigation sur les circonstances entourant le décès; si par suite de cette investigation, le coroner est d'avis qu'une enquête sur la cause du décès devrait être tenue, il décerne son mandat et tient cette enquête.
(3) L'alinéa 10 (2) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) un hôpital public ou privé,
. . . . .
2. L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Éléments dont le coroner doit tenir compte
20. Lorsqu'il décide si une enquête devrait ou non être tenue, le coroner en recommande la tenue à moins qu'il ne soit convaincu que le décès est entièrement dû à des causes naturelles et ne pouvait pas être évité.
3. L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Recommandations transmises par le coroner en chef
(3.1) Si un jury fait des recommandations en vertu du paragraphe (3), le coroner en chef les transmet à la personne ou à l'entité à laquelle elles sont adressées.
. . . . .
Application des recommandations sur la sécurité du
public
par une entité du secteur public
(6) Une entité du secteur public applique les recommandations du jury d'un coroner si elles lui sont adressées et si elles traitent de questions de sécurité du public.
Rapport en cas de non-application des recommandations
(7) Une entité du secteur public qui, dans un délai d'un an après que les recommandations ont été faites, n'a pas appliqué toutes les recommandations du jury d'un coroner qui lui étaient adressées et qui traitaient de questions de sécurité du public, ou n'a pas pleinement appliqué de telles recommandations ou l'une d'entre elles, fait un rapport complet au coroner en chef sur les motifs de la non-application et ce dernier le fait publier.
Définition
(8) La définition qui suit s'applique au présent article.
«entité du secteur public» S'entend de ce qui suit :
a) la Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;
b) les municipalités de l'Ontario;
c) les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité;
d) les conseils au sens de la Loi sur l'éducation;
e) les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;
f) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics, les hôpitaux privés exploités aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme hôpitaux psychiatriques communautaires en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires;
g) les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé, ainsi que les conseils de santé visés par une loi de la Législature qui crée ou maintient une municipalité régionale;
h) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le Bureau de l'Assemblée et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l'Assemblée.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur les coroners.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les coroners afin que tous les décès sur les voies publiques, dans les écoles, dans les universités, dans les collèges ou dans les hôpitaux soient déclarés au coroner. Celui-ci fait une investigation sur tous ces décès et a l'obligation de tenir une enquête sur la cause d'un décès à moins qu'il ne soit convaincu que le décès est dû à des causes naturelles et ne pouvait pas être évité. Le coroner en chef est tenu de transmettre les recommandations du jury à la personne ou à l'entité à laquelle elles sont adressées. Si elles sont adressées à une entité du secteur public et traitent de questions de sécurité du public, cette dernière doit les appliquer. Si celle-ci ne les applique pas, elle est tenue de faire un rapport sur les motifs de la non-application dans un délai d'un an après que les recommandations ont été faites.