Projet de loi 81 2003
Loi modifiant le
Code de la route
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Les paragraphes 104 (2.1) et (2.2) du Code de la route, tels qu'ils sont édictés par l'article 1 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Casque, véhicule autopropulsé
(2.1) Nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette, une trottinette, une planche à roulettes ou un autre véhicule autopropulsé, ou l'utiliser, à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton.
Devoir du parent ou tuteur
(2.2) Le parent ou tuteur d'une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser cette personne à circuler sur une bicyclette, une trottinette, une planche à roulettes ou un autre véhicule autopropulsé, ou à l'utiliser, sur une voie publique sans porter le casque de cycliste exigé par le paragraphe (2.1), ni lui permettre sciemment de le faire.
Casque, patins à roues alignées
(2.3) Nul ne doit, sur une voie publique, circuler avec des patins à roues alignées ou des patins à roulettes à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton.
Devoir du parent ou tuteur
(2.4) Le parent ou tuteur d'une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser cette personne à circuler avec des patins à roues alignées ou des patins à roulettes sur une voie publique sans porter le casque de cycliste exigé par le paragraphe (2.3), ni lui permettre sciemment de le faire.
Obligation de décliner son identité
(2.5) L'agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir au paragraphe (2.1) ou (2.3) peut lui demander de s'arrêter et de décliner son identité.
Idem
(2.6) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (2.5) demande de s'arrêter obtempère et décline son identité.
Idem
(2.7) Pour l'application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante.
Idem
(2.8) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l'arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2.6).
(2) L'alinéa 104 (3) c) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant le Code de la route (casques).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route afin de prévoir qu'une personne qui utilise une planche à roulettes, une trottinette, des patins à roues alignées ou des patins à roulettes sur une voie publique sans porter de casque commet une infraction. Les parents ou tuteurs d'une personne âgée de moins de 16 ans sont également coupables d'une infraction s'ils l'autorisent à contrevenir à cette restriction ou lui permettent sciemment de ce faire.
Un agent de police peut exiger d'une personne qu'elle décline son identité s'il la trouve en train de contrevenir à la restriction.
Le pouvoir de prendre des règlements en vue de dispenser des personnes de l'obligation de porter un casque est abrogé.