Projet de loi 63 2003
Loi modifiant la
Loi sur l'indemnisation des victimes
d'actes criminels
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'alinéa 5 a) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la perpétration d'un acte de violence criminel à l'encontre du Code criminel (Canada), y compris l'empoisonnement, le crime d'incendie, la négligence criminelle et l'infraction prévue à l'article 86, 220 ou 221, au paragraphe 249 (3), (4) ou 249.1 (3), à l'article 253 ou au paragraphe 255 (2) ou (3) de ce Code;
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 4 de l'annexe A du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le requérant qui est blessé ou tué à la suite d'un acte accompli ou d'une omission commise en Ontario par une autre personne pendant l'accomplissement d'une infraction décrite à l'article 220 ou 221, au paragraphe 249 (3), (4) ou 249.1 (3), à l'article 253 ou au paragraphe 255 (2) ou (3) du Code Criminel (Canada) ou résultant de la perpétration d'une telle infraction, n'est pas admis à recevoir les paiements provisoires prévus au paragraphe (1) à moins qu'ils ne soient versés conformément aux règlements pris en application de la présente loi et ne dépassent pas les montants précisés dans les règlements.
Recouvrement des montants
(3) Les paiements provisoires versés au requérant :
a) sont recouvrables, à la discrétion de la Commission et conformément aux règlements pris en application de la présente loi, s'ils sont versés en vertu du paragraphe (2);
b) ne peuvent être recouvrés de celui-ci même si une indemnité ne lui est pas accordée par la suite, s'ils ne sont pas versés en vertu du paragraphe (2).
(3) L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) régir la procédure à suivre et les délais et conditions à respecter pour le versement de paiements d'indemnités provisoires en vertu du paragraphe 14 (2) et le montant maximum des versements;
c.2) régir la procédure à suivre et les délais et conditions à respecter pour le recouvrement des paiements d'indemnités provisoires en vertu de l'alinéa 14 (3) a);
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels en vue de permettre aux victimes d'infractions commises au Code criminel (Canada) avec des véhicules automobiles, comme la conduite avec capacités affaiblies, de demander l'indemnisation prévue par la Loi. Actuellement, les victimes de ces infractions ne sont pas autorisées à demander l'indemnisation prévue par la Loi. Les versements d'indemnités provisoires prévus par la Loi sont soumis aux restrictions précisées dans les règlements pris en application de la Loi si le requérant est blessé ou tué en Ontario à la suite de la perpétration d'une infraction décrite à l'article 220 ou 221, au paragraphe 249 (3), (4) ou 249.1 (3), à l'article 253 ou au paragraphe 255 (2) ou (3) du Code Criminel (Canada).