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[37] Projet de loi 61 Original (PDF)

Projet de loi 61 2003

Loi visant à promouvoir
la stabilité et la bonne volonté
au sein des écoles élémentaires
du conseil catholique de Toronto

Préambule

L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board sont arrivés à une impasse dans les négociations et un lock-out est en cours dans les écoles élémentaires du conseil. La perturbation qui règne actuellement nuit à l'éducation de nombreux élèves, à leurs parents et à la collectivité en général. Ce conflit de travail doit être réglé sans que soient perdues d'autres heures d'enseignement. Pour que cela se produise, il faut que soient trouvés des moyens de conclure de façon équitable une convention collective qui satisfasse aux exigences énoncées dans la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT APPELÉ TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Interprétation et application

Interprétation et application de la présente partie

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«agent négociateur» L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens. («bargaining agent»)

«Commission» La Commission des relations de travail en éducation au sens de l'article 57.2 de la Loi sur l'éducation. («Commission»)

«conseil» Le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board. («board»)

«enseignant» S'entend d'un enseignant visé par la partie X.1 au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation. («teacher»)

«grève» S'entend au sens du paragraphe 277.2 (4) de la Loi sur l'éducation. («strike»)

«nouvelle convention collective» Convention collective qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est passée après l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) elle expire le 31 août 2004. («new collective agreement»)

«parties» L'agent négociateur qui représente les membres de l'unité de négociation et le conseil qui les emploie. («parties»)

«unité de négociation» S'entend de l'unité de négociation d'enseignants au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation, composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qu'emploie le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board et qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps. («bargaining unit»)

Interprétation

(2) Pour l'application de la présente partie, l'agent négociateur est réputé un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Expressions ayant trait à l'éducation

(3) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.

Expressions ayant trait aux relations de travail

(4) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait aux relations de travail s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la présente partie

(5) Les articles 3 à 20 de la présente partie ne s'appliquent pas si une convention collective relative à l'unité de négociation qui doit expirer le 31 août 2004 est passée par les parties avant le jour où la présente partie entre en vigueur.

Application de la Loi sur l'éducation

2. (1) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi sur l'éducation, y compris l'article 277.2 de cette loi, s'applique au conseil, à l'agent négociateur et aux membres de l'unité de négociation.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'éducation.

Grèves et lock-out

Cessation de tout lock-out

3. (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, le conseil met fin à tout lock-out de membres de l'unité de négociation qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Activités normales

(2) Le conseil assure la reprise des activités normales des écoles dans lesquelles les membres de l'unité de négociation sont employés.

Cessation de toute grève

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, l'agent négociateur met fin à toute grève de membres de l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur, qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Idem

(4) Chaque membre de l'unité de négociation :

a) d'une part, cesse de faire toute grève qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) d'autre part, se présente au travail et accomplit ses fonctions.

Exception

(5) Si, pour des raisons de santé ou par consentement mutuel d'un membre de l'unité de négociation et du conseil, le membre n'est pas tenu de se présenter au travail et d'accomplir ses fonctions, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de le contraindre à le faire.

Interdiction de grève

4. (1) Sous réserve de l'article 6, aucun membre de l'unité de négociation ne doit faire la grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doivent lancer un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni l'autoriser à faire la grève, ni ne doivent menacer de le faire.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent d'un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève de tout membre de l'unité de négociation.

Interdiction de lock-out

5. (1) Sous réserve de l'article 6, le conseil ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer tout membre de l'unité de négociation.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent du conseil ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out de tout membre de l'unité de négociation.

Grève et lock-out après la passation
d'une nouvelle convention collective

6. Après la passation par les parties d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, la Loi sur l'éducation, notamment l'article 277.2 de cette loi, régit le droit de grève des membres de l'unité et le droit du conseil de lock-outer des membres de l'unité.

Infraction

7. (1) Toute personne, y compris le conseil, ou un syndicat qui contrevient ou omet de se conformer à l'article 3, 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale ou d'un syndicat, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Infraction répétée

(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Loi de 1995 sur les relations de travail

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une infraction prévue par la présente partie.

Disposition déterminative relative à une grève
ou à un lock-out illicites

8. Une grève ou un lock-out qui contrevient à l'article 3, 4 ou 5 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d'emploi

9. Jusqu'à la passation d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, les conditions d'emploi qui s'appliquaient à l'égard des membres de l'unité la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire la grève continuent de s'appliquer.

Médiation-arbitrage

Avis de médiation-arbitrage

10. Si elles n'ont pas passé une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation au plus tard sept jours après l'entrée en vigueur de la présente partie, les parties sont réputées avoir renvoyé au processus de médiation-arbitrage toutes les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui continuent de les opposer et qui peuvent être prévues dans une convention collective.

Désignation d'un conseil de médiation-arbitrage

11. (1) Dans les sept jours du renvoi réputé un renvoi au processus de médiation-arbitrage prévu à l'article 10, chaque partie désigne à un conseil de médiation-arbitrage un membre prêt à agir en cette qualité.

Prorogation du délai

(2) Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

Défaut de désigner un membre

(3) Lorsqu'une partie ne désigne pas de membre au conseil de médiation-arbitrage dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (2), la Commission, à la demande écrite de l'une ou de l'autre des parties, désigne ce membre.

Troisième membre du conseil

(4) Dans les 10 jours qui suivent la désignation du deuxième membre, les deux membres désignés par les parties ou en leur nom désignent un troisième membre prêt à agir en cette qualité. Ce dernier est le président.

Défaut de désigner un troisième membre

(5) Si les deux membres du conseil désignés par les parties ou en leur nom, dans les 10 jours de la désignation du deuxième d'entre eux, ne s'entendent pas sur la désignation d'un troisième, les parties, les deux membres du conseil ou l'un d'eux en avisent sans délai la Commission, qui désigne comme troisième membre une personne qui, à son avis, est compétente pour agir en cette qualité.

Avis de désignation par une partie

(6) Dès que l'une des parties désigne un membre au conseil de médiation-arbitrage, elle avise l'autre partie et la Commission du nom et de l'adresse de ce membre.

Avis de désignation par les membres

(7) Dès que les deux membres en désignent un troisième, ils avisent la Commission du nom et de l'adresse de ce troisième membre.

Vacance

(8) Si une personne cesse d'être membre du conseil de médiation-arbitrage en raison de sa démission, de son décès ou pour tout autre motif avant d'avoir terminé ses travaux, la Commission désigne à sa place un autre membre après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.

Remplacement des membres

(9) Si, de l'avis de la Commission, un membre du conseil de médiation-arbitrage n'a pas commencé ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 16 (1) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 16 (2), la Commission peut désigner un autre membre à sa place après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.

Remplacement du président

(10) Si le président d'un conseil de médiation-arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 16 (1) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 16 (2), la Commission peut désigner une personne à sa place pour agir en qualité de président.

Interdiction

(11) Nul ne doit être membre d'un conseil de médiation-arbitrage en application de la présente loi s'il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont le conseil est saisi ou s'il exerce ou a exercé, dans les six mois qui précèdent sa désignation, des fonctions de procureur, d'avocat ou de représentant de l'une ou de l'autre des parties.

Date, heure et lieu des audiences

(12) Le président du conseil de médiation-arbitrage fixe la date, l'heure et le lieu de la première audience et de toute audience subséquente et en avise la Commission qui avise les parties et les membres du conseil de médiation-arbitrage.

Absence d'un membre

(13) Si un membre du conseil de médiation-arbitrage désigné par une partie ou par la Commission ne peut pas assister à la première audience à la date, à l'heure et au lieu fixés par le président, la partie, à la demande écrite du président, désigne un autre membre à sa place. Si cette désignation n'est pas faite dans les cinq jours de la présentation de la demande, la Commission, à la demande écrite du président, désigne le remplaçant.

Arrêté en vue d'accélérer les travaux

(14) Si un conseil de médiation-arbitrage a été créé, le président tient la Commission au courant des progrès de l'arbitrage. Si la Commission est avisé que le conseil n'a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 16 (1) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 16 (2), la Commission peut, après avoir consulté les parties et le conseil, prendre tout arrêté qu'elle juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable.

Décision

(15) La décision de la majorité des membres d'un conseil de médiation-arbitrage est celle du conseil de médiation-arbitrage. Toutefois, s'il n'y a pas de majorité, la décision du président est celle du conseil de médiation-arbitrage.

Pouvoirs

(16) Le président et les autres membres d'un conseil de médiation-arbitrage créé en vertu de la présente loi ont, respectivement, tous les pouvoirs du président et des membres d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Désignations et travaux du conseil de médiation-arbitrage

(17) Si un conseil de médiation-arbitrage a été créé, la création du conseil est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée conformément à la présente loi. Est irrecevable une requête en révision judiciaire ou une requête en contestation de la création du conseil ou de la désignation de son ou ses membres, ou une requête visant à faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux.

Idem

(18) Si les parties passent une nouvelle convention collective avant la création d'un conseil de médiation-arbitrage aux termes de la présente partie, aucun conseil de médiation-arbitrage ne doit être créé.

Procédure de médiation-arbitrage déjà en cours

12. Si un conseil de médiation-arbitrage est créé avant l'entrée en vigueur de la présente partie pour régler les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui opposent les parties, la présente partie s'applique à ses travaux comme s'il avait été créé conseil de médiation-arbitrage aux termes de la présente partie lors de son entrée en vigueur.

Nomination en dehors du cadre de la présente partie interdite

13. Tant que la présente partie est en vigueur, les parties ne doivent pas nommer d'arbitre, de médiateur ou de médiateur-arbitre pour régler les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui les opposent, autrement qu'en vertu de la présente partie, et toute mesure prise par une personne ainsi nommée est sans effet.

Frais

14. Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du conseil de médiation-arbitrage.

Compétence

15. (1) Le conseil de médiation-arbitrage a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation.

Idem

(2) Le conseil de médiation-arbitrage demeure saisi et peut traiter de toutes les questions qui relèvent de sa compétence jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue entre les parties.

Médiation

(3) Le conseil de médiation-arbitrage peut essayer d'aider les parties à régler toute question qu'il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.

Cas où les parties se mettent d'accord sur des questions

(4) Dès que possible après la création du conseil de médiation-arbitrage, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l'avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avant sa création.

Idem

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le conseil de médiation-arbitrage des questions sur lesquelles elles se mettent d'accord après sa création.

Idem

(6) Le conseil de médiation-arbitrage ne doit pas donner effet dans sa sentence à l'accord dont il est donné avis aux termes du paragraphe (4) ou (5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire sans contrevenir au paragraphe 18 (1).

Caractère intégral de la sentence arbitrale

(7) Toute sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie traite de toutes les questions qui doivent être traitées dans la nouvelle convention collective, que les parties aient donné ou non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.

Nouvelle convention collective

(8) Si les parties passent une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, elles en avisent le conseil de médiation-arbitrage et la procédure de médiation-arbitrage prend fin au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective.

Délais

16. (1) Sous réserve du paragraphe 15 (8), le conseil de médiation-arbitrage :

a) d'une part, commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant sa création;

b) d'autre part, rend sa sentence dans les 90 jours suivant sa création.

Idem

(2) La Commission peut proroger un délai précisé au paragraphe (1), avant ou après l'expiration du délai.

Procédure

17. (1) Le conseil de médiation-arbitrage établit la procédure à suivre pour la conduite de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Idem

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le conseil de médiation-arbitrage ainsi qu'à ses décisions.

Non-application

(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente partie.

Contraintes relatives à la compatibilité avec la Loi sur l'éducation
et ses règlements d'application

18. (1) Le conseil de médiation-arbitrage rend une sentence qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est compatible avec la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application;

b) elle permet au conseil de se conformer à la loi et aux règlements mentionnés à l'alinéa a);

c) elle peut être mise en application d'une manière raisonnable sans que le conseil accuse un déficit.

Contraintes relatives à l'enseignement des élèves

(2) L'établissement du calendrier d'enseignement aux élèves, la durée des programmes d'enseignement dispensés aux élèves les jours de classe et celle des périodes d'enseignement aux élèves sont des questions dont les conseils doivent décider aux termes de la Loi sur l'éducation et le conseil de médiation-arbitrage ne doit pas rendre de sentence qui porte atteinte à ces décisions.

Durée de la nouvelle convention collective

(3) La nouvelle convention collective qui met en application la sentence arbitrale est en vigueur pendant la période commençant le 1er septembre 2002 et se terminant le 31 août 2004.

Modification rétroactive des conditions

(4) Lorsqu'il rend sa sentence, le conseil de médiation-arbitrage peut prévoir la modification rétroactive d'une ou de plusieurs conditions d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent le 1er septembre 2002 ou ultérieurement.

Incompatibilité avec l'art. 9

(5) En cas d'incompatibilité entre l'article 9 et une disposition de la sentence arbitrale que permet le paragraphe (4), cette disposition l'emporte.

Effet de la sentence arbitrale

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la sentence du conseil de médiation-arbitrage est définitive et lie les parties et les membres de l'unité de négociation.

Révision judiciaire

(2) L'une ou l'autre partie peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur la question de savoir si la sentence arbitrale est conforme aux paragraphes 15 (6) et 18 (1).

Idem

(3) La norme à appliquer dans une révision qui fait suite à une requête visée au paragraphe (2) est celle de la décision correcte.

Passation de la convention

20. (1) Au plus tard sept jours après que le conseil de médiation-arbitrage a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents donnant effet à sa sentence et ces documents constituent la nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation conclue entre l'agent négociateur et le conseil.

Idem

(2) Le conseil de médiation-arbitrage peut proroger le délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le conseil de médiation-arbitrage a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le conseil de médiation-arbitrage

(3) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme il est exigé aux termes des paragraphes (1) et (2), le conseil de médiation-arbitrage prépare et remet les documents nécessaires aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer les documents au plus tard sept jours après que le conseil de médiation-arbitrage les a remis aux parties, ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective.

PARTIE II
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

21. La présente loi entre en vigueur le jour après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 visant à promouvoir la stabilité et la bonne volonté au sein des écoles élémentaires du conseil catholique de Toronto.

NOTE EXPLICATIVE

La partie I du projet de loi met fin au lock-out des enseignants de l'élémentaire employés par le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board. Elle prévoit le règlement du conflit par médiation-arbitrage.

La partie II du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de la Loi et énonce le titre abrégé.