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[37] Projet de loi 60 Original (PDF)

Projet de loi 60 2003

Loi modifiant la
Loi sur les statistiques de l'état civil
et la Loi sur les services à l'enfance
et à la famille en ce qui concerne
la divulgation et la protection
de renseignements sur les adoptions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les statistiques de l'état civil

1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accès de la personne adoptée

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (8), une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'il remplace après l'entrée en vigueur de ce paragraphe a le droit, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits prescrits, d'obtenir une copie de l'enregistrement initial de la naissance auprès du registraire général de l'état civil.

Conditions

(7) Le paragraphe (6) s'applique seulement si la personne adoptée :

a) d'une part, a au moins 18 ans lorsqu'elle fait sa demande;

b) d'autre part, fournit au registraire général de l'état civil une preuve d'identité qu'il juge satisfaisante.

Non-communication avec le père ou la mère de sang

(8) Si le père ou la mère de sang a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil, au lieu de donner une copie de l'enregistrement initial de la naissance à la personne adoptée, lui remet les documents suivants :

a) l'avis ou les renseignements qui y figurent;

b) les renseignements, s'il y en a, que le registraire général de l'état civil a reçus au sujet du père ou de la mère en vertu du paragraphe 165.1 (3) de la Loi;

c) un avis qu'il n'y a pas de renseignements visés à l'alinéa b), le cas échéant.

Accès du père ou de la mère de sang

(9) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (11), le père ou la mère de sang d'une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'il remplace après l'entrée en vigueur de ce paragraphe a le droit, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits prescrits, d'obtenir auprès du registraire général de l'état civil une copie de ce qui suit :

a) l'enregistrement initial de la naissance;

b) l'enregistrement de la naissance substitué conformément au paragraphe (2);

c) l'ordonnance d'adoption.

Conditions

(10) Le paragraphe (9) s'applique seulement si :

a) d'une part, la personne adoptée a au moins 19 ans lorsque le père ou la mère de sang fait sa demande;

b) d'autre part, le père ou la mère de sang fournit au registraire général de l'état civil une preuve d'identité que celui-ci juge satisfaisante.

Non-communication avec la personne adoptée

(11) Si la personne adoptée a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil, au lieu de donner une copie de l'enregistrement initial de la naissance au père ou à la mère de sang, lui remet les documents suivants :

a) l'avis ou les renseignements qui y figurent;

b) les renseignements, s'il y en a, que le registraire général de l'état civil a reçus au sujet de la personne adoptée en vertu du paragraphe 165.1 (5) de la Loi;

c) un avis qu'il n'y a pas de renseignements visés à l'alinéa b), le cas échéant.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Descellement du dossier

29.1 Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application des paragraphes 28 (6) et (9) et de l'article 29 et aux fins administratives qu'il juge appropriées, desceller tout dossier qui a été scellé en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace.

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

3. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) veille à ce que des services de consultation soient mis à la disposition des personnes suivantes sur demande :

(i) celles auxquelles il divulgue des renseignements identificatoires ou non identificatoires,

(ii) celles dont le nom figure au registre ou qui peuvent souhaiter qu'il y figure,

(iii) celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires, y compris la divulgation de renseignements aux termes du paragraphe 28 (8) ou (11) de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(iv) celles qui reçoivent un document aux termes du paragraphe 28 (6) ou (9) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) reçoit et traite les avis et retraits d'avis déposés en vertu de l'article 165.1;

4. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j) la divulgation de renseignements pour l'application de l'article 165.1;

k) la divulgation de renseignements aux fins de poursuites prévues à l'article 176.1.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de non-divulgation de renseignements

Avis de non-divulgation de renseignements

165.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«père ou mère de sang» Personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l'enregistrement initial de la naissance. («birth parent»)

«personne adoptée» Personne adoptée en Ontario qui a au moins 18 ans. («adopted person»)

Renseignements identificatoires du père ou de la mère de sang

(2) Le père ou la mère de sang qui ne veut pas que le registrateur divulgue ses renseignements identificatoires à la personne qui est nommée comme son enfant dans l'enregistrement initial de la naissance peut déposer un avis écrit à cet effet auprès du registrateur.

Autres renseignements

(3) Le père ou la mère de sang doit avoir la possibilité de fournir avec l'avis les déclarations suivantes :

a) une déclaration écrite des motifs pour lesquels il ou elle ne veut pas qu'on communique avec lui ou elle;

b) une déclaration écrite résumant brièvement tout renseignement qu'il ou elle détient sur ce qui suit :

(i) tout trouble génétique dont il ou elle souffre et toute maladie grave, passée ou présente,

(ii) tout trouble génétique et toute maladie grave, passée ou présente, des personnes suivantes :

(A) ses père et mère,

(B) l'autre père ou mère de sang ou l'autre père ou mère biologique si seulement le nom d'une personne figure dans l'enregistrement initial de la naissance, comme père et mère,

(C) les parents du père ou de la mère de sang visé au sous-sous-alinéa (B),

(iii) la cause du décès, le cas échéant, de toute personne visée au sous-alinéa (ii) et l'âge auquel celle-ci est décédée,

(iv) toute autre question relative à la santé susceptible d'être pertinente;

c) une déclaration écrite de tout autre renseignement non identificatoire susceptible d'être pertinent.

Renseignements identificatoires de la personne adoptée

(4) La personne adoptée qui ne veut pas que le registrateur divulgue ses renseignements identificatoires à la personne qui est nommée comme son père ou sa mère de sang dans l'enregistrement initial de la naissance peut déposer un avis écrit à cet effet auprès du registrateur.

Autres renseignements

(5) La personne adoptée doit avoir la possibilité de fournir avec l'avis ce qui suit :

a) une déclaration écrite des motifs pour lesquels elle ne veut pas qu'on communique avec elle;

b) une déclaration écrite de tout autre renseignement qu'elle désire fournir;

c) une autorisation écrite permettant au père ou à la mère de sang de divulguer les motifs et les autres renseignements à toute autre personne apparentée par le sang.

Divulgation au registraire général de l'état civil

(6) Le registrateur divulgue l'avis ou les renseignements qui y figurent, ainsi que tout autre renseignement que fournit le père ou la mère de sang ou la personne adoptée, selon le cas, au registraire général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil, et le registraire général l'apparie aux documents reçus avec l'enregistrement initial de la naissance.

Non-application

(7) Les paragraphes 2 (2), (3) et (4) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne s'appliquent à aucune chose qui est divulguée aux termes des paragraphes (3), (5) et (6).

Prise d'effet de l'avis

(8) Pour l'application du paragraphe 28 (8) ou (11) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, selon le cas, l'avis visé au paragraphe (2) ou (4) prend effet lorsque le registraire général de l'état civil a fait le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance et les a appariés, ou après l'expiration de sept jours, selon la première en date de ces échéances.

Registrateur avisé

(9) Lorsqu'un avis prend effet, le registraire général de l'état civil en avise le registrateur.

Retrait de l'avis

(10) La personne qui dépose un avis en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut le retirer, par écrit, à n'importe quel moment.

Effet du retrait

(11) La personne qui a retiré un avis en vertu du paragraphe (10) peut déposer un avis supplémentaire en vertu du paragraphe (2) ou (4), selon le cas, relativement au même enregistrement initial de la naissance.

Vie privée

(12) Pour l'application du paragraphe 165 (5), l'avis ou le retrait de l'avis prévus au présent article et les renseignements qui y figurent, ainsi que tous les autres renseignements traités aux termes du présent article ou produits dans le cadre de son application, constituent des renseignements ayant trait à une adoption.

Formules

(13) Le registrateur peut prévoir les formules à utiliser en application du présent article et en exiger l'utilisation.

6. (1) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est modifié par substitution de «que des services de consultation ont été mis à la disposition de chacune d'elles sur demande» à «qu'elles bénéficient toutes les deux de services de consultation».

(2) Le paragraphe 167 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe E du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le registrateur réunit les documents pertinents

(6) Si les deux personnes donnent le consentement supplémentaire visé au paragraphe (5), le registrateur réunit les documents décrits aux dispositions 1 et 2, à savoir :

1. Tous les renseignements identificatoires qui sont pertinents et qui figurent dans les dossiers du ministère, des sociétés et des titulaires de permis.

2. Si la personne adoptée en fait la demande, des copies des documents visés au paragraphe 162 (2) (dossier du tribunal).

(3) L'alinéa 167 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) mettre les documents réunis à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne sur demande;

(4) L'alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié par substitution de «des services de consultation appropriés seront mis à la disposition de la personne sur demande» à «la personne bénéficiera de services de consultation appropriés».

(5) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(11) La société qui reçoit, en vertu de l'alinéa (9) b), des documents réunis les met sans délai à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, selon le cas, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne sur demande.

(6) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(13) La société met, sur demande, des services de consultation à la disposition des personnes auxquelles elle divulgue des renseignements identificatoires, de celles qui sont inscrites au registre ou qui peuvent souhaiter l'être, ou de celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Infraction, communication avec des personnes

176.1 (1) La personne adoptée ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang que dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) la personne adoptée utilise des renseignements qu'elle est autorisée à obtenir aux termes de l'article 167 ou 169;

b) la personne adoptée a obtenu un document qu'elle est autorisée à obtenir aux termes du paragraphe 28 (6) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Idem, agent

(2) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang au nom d'une personne adoptée à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (1).

Infraction, communication avec la personne adoptée

(3) Ni le père ni la mère de sang de la personne adoptée ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne adoptée que dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) le père ou la mère de sang utilise des renseignements qu'il ou elle est autorisé à obtenir aux termes de l'article 167 ou 169;

b) le père ou la mère de sang a obtenu un document qu'il ou elle est autorisé à obtenir aux termes du paragraphe 28 (9) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Idem, agent

(4) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne adoptée au nom du père ou de la mère de sang à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (3).

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L'article 1, le paragraphe 6 (2) et l'article 7 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour où l'article 5 entre en vigueur.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la divulgation et la protection de renseignements sur les adoptions.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil pour donner aux personnes adoptées qui ont au moins 18 ans le droit d'accès à leur enregistrement initial de la naissance, et pour donner au père ou à la mère de sang qui a au moins 19 ans le droit d'accès à l'enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée. Il n'y a pas de droit d'accès si l'une ou l'autre des parties a demandé la non-divulgation des renseignements identificatoires en déposant l'avis approprié aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Cette différence d'un an permettra aux personnes adoptées de déposer un avis après qu'elles auront atteint l'âge de 18 ans.

En vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le père et la mère de sang et la personne adoptée ont le droit de déposer auprès du registrateur des renseignements sur les adoptions un avis écrit de leur désir de ne pas communiquer leurs renseignements identificatoires les uns aux autres. La personne qui dépose l'avis peut fournir une déclaration des motifs pour lesquels elle ne veut pas qu'on communique avec elle. Le père ou la mère de sang qui dépose l'avis peut fournir une déclaration de renseignements médicaux.

Le registrateur transmet l'avis au registraire général de l'état civil aux termes de la Loi sur les statistiques de l'état civil, qui l'apparie aux documents qui figurent au dossier. L'avis prend effet au plus tard sept jours après son dépôt afin que le registraire général de l'état civil ait le temps d'apparier les documents. Dès que l'avis prend effet, le registraire général de l'état civil le communique à la personne adoptée et au père et à la mère de sang qui demandent une copie de l'enregistrement initial de naissance de la personne adoptée. Le fait de communiquer avec l'autre partie malgré le fait d'avoir reçu un avis de non-divulgation de renseignements constitue une infraction.

Le projet de loi modifie aussi la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de façon à prévoir que des services de consultation destinés à la personne adoptée, au père et à la mère de sang et aux autres personnes qui pourraient être affectées par la divulgation de renseignements sur l'adoption doivent être mis à leur disposition sur demande, mais qu'ils ne sont plus obligatoires.

La disposition qui donne le droit d'accès aux dossiers de naissance entre en vigueur un an après la disposition qui permet au père et à la mère de sang et à la personne adoptée de déposer un avis demandant la non-divulgation de leurs renseignements identificatoires.