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[37] Projet de loi 57 Original (PDF)

Projet de loi 57 2003

Loi visant à réduire
les formalités administratives
relatives aux affaires rurales
et à d'autres questions

SOMMAIRE

1.

Édiction des annexes

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe A

Modifications émanant du ministère
de l'Agriculture et de l'Alimentation

Annexe B

Modifications émanant du ministère des
Services aux consommateurs et aux
entreprises

Annexe C

Modifications émanant du ministère de la
Culture

Annexe D

Modifications émanant du ministère des
Finances

Annexe E

Modifications émanant du ministère des
Transports

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édictions des annexes

1. Sont édictées toutes les annexes de la présente loi.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 visant à réduire les formalités administratives relatives aux affaires rurales.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

SOMMAIRE

Articles

Loi sur les membres de commissions
de produits agricoles

1

Loi sur les appareils agricoles

2

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité
des aliments

3

Loi sur le lait

4

Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

5

Loi de 2002 sur la gestion des éléments
nutritifs

6

Loi sur les vétérinaires

7

Dispositions générales

8, 9

Entrée en vigueur

10

______________

Loi sur les membres de commissions
de produits agricoles

1. (1) La définition de «Commission d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture et de l'alimentation maintenu en application de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. («Tribunal»)

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission d'appel» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L'article 3.

2. Le paragraphe 4 (1).

3. Le paragraphe 5 (1).

4. Le paragraphe 5 (2).

5. Le paragraphe 5 (3).

6. Le paragraphe 5 (4).

Loi sur les appareils agricoles

2. (1) La définition de «vendeur» à l'article 1 de la Loi sur les appareils agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«vendeur» Personne qui, dans le cours normal de ses activités commerciales, met en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces. («dealer»)

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entente de distribution» Entente conclue entre un distributeur et un vendeur à l'égard des activités commerciales de ce dernier qui consistent à mettre en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces et qui fixe les droits et les obligations juridiques des parties. («dealership agreement»)

(3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente de distribution

(4) L'entente de distribution se fait par écrit, contient les renseignements prescrits et énonce les droits et les obligations juridiques qui sont prescrits pour les parties.

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «d'un vendeur, d'un distributeur ou d'un fabricant» à «d'un vendeur ou d'un distributeur».

(5) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réparation

(7) Le distributeur est tenu de faire réparer l'appareil agricole défectueux à ses frais ou de rembourser le vendeur du coût de la réparation.

Remboursement

(8) Le distributeur qui rembourse le vendeur du coût de la réparation de l'appareil agricole défectueux le fait conformément aux conditions dont conviennent les parties.

Coût de la réparation

(9) Si les parties ne conviennent pas des conditions du remboursement du coût de la réparation, ce coût comprend les éléments suivants :

a) les frais de transport de l'appareil dans le secteur du marché attribué au vendeur par l'entente de distribution, si un tel transport était nécessaire pour effectuer la réparation;

b) les frais de déplacement engagés par le vendeur pour faire effectuer la réparation;

c) les frais de main-d'oeuvre relatifs à la réparation, calculés en fonction du barème des frais de main-d'oeuvre en atelier affiché par le vendeur;

d) le coût des pièces utilisées pour la réparation.

Remboursement par le fabricant

(10) Si le distributeur d'un appareil agricole neuf ou d'une pièce de réparation neuve n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de respecter les garanties visées aux articles 12 (puissance), 13 (qualité), 15 (fourniture de pièces) et 16 (qualité des pièces), du coût de toute réparation faite en application du paragraphe (4) et du coût engagé pour aviser les acheteurs d'un vice en application du paragraphe (6).

(6) L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement par le fabricant

(11) Si le distributeur d'un appareil agricole défectueux n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de satisfaire aux exigences qu'impose le présent article au distributeur.

(7) La définition d'«entente» au paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «prix net courant» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'entente de distribution» à «de l'entente».

(9) La définition de «pièce neuve» au paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pièce neuve» Pièce ou assemblage de pièces qui remplit les conditions suivantes :

a) il n'a jamais été utilisé et n'a pas été retiré d'un appareil agricole complet;

b) le vendeur l'a acheté au distributeur au cours des 10 dernières années. («new part»)

(10) Le paragraphe 23 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «ententes de distribution» à «ententes».

(11) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impossibilité de se soustraire aux ententes

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 24 à 30 s'appliquent aux ententes de distribution, malgré toute entente ou renonciation contraire.

(12) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'une entente de distribution» à «d'une entente».

(13) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix de rachat

(1) Le distributeur verse au vendeur un montant de rachat équivalant au total de ce qui suit :

a) 100 pour cent du prix de facture de chaque appareil agricole neuf;

b) 85 pour cent du prix net courant de chaque pièce neuve;

c) 50 pour cent du plus récent prix publié de tous les outils et équipements spéciaux obligatoires que le vendeur a achetés au cours des cinq dernières années et qui sont uniquement destinés à l'entretien des produits du distributeur;

d) les frais de transport que le vendeur a engagés pour faire livrer l'appareil agricole neuf à son établissement.

(14) L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j) les lots de pièces neuves :

(i) qui ne contiennent pas toutes les pièces qu'ils contenaient lorsque le distributeur les a fournis aux termes de l'entente de distribution,

(ii) dont les pièces ne sont pas emballées individuellement à l'intérieur du lot,

(iii) dont les pièces ne portent pas de numéro de pièce individuel,

(iv) dont une preuve d'achat n'est pas fournie sur demande;

k) les pièces neuves qui ont été remballées par une personne autre que le distributeur, à moins qu'il n'ait fourni le matériel d'emballage en vue du renvoi des pièces au distributeur ou en remplacement d'un emballage abîmé;

l) les pièces neuves que le distributeur a identifiées comme ne pouvant être reprises au moment où le vendeur les a achetées au distributeur.

(15) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre précédant l'article 31 :

Droit des distributeurs d'exiger le rachat

30.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«appareil agricole neuf», «appareil agricole usagé», «pièce neuve», «prix de facture» et «prix net courant» S'entendent au sens du paragraphe 23 (1). Toutefois :

a) les mentions d'un vendeur s'interprètent comme des mentions d'un distributeur qui n'est pas un fabricant;

b) les mentions d'un distributeur s'interprètent comme des mentions d'un fabricant. («new farm implement», «used farm implement», «new part», «invoice price», «current net price»)

«entente du distributeur» Entente conclue entre un distributeur qui n'est pas un fabricant et un fabricant selon laquelle ce dernier exige du distributeur qu'il maintienne un stock d'appareils agricoles neufs et de pièces neuves que lui fournit le fabricant. («distributor agreement»)

Impossibilité de se soustraire aux ententes

(2) Le présent article s'applique aux ententes du distributeur malgré toute entente ou renonciation contraire, à moins que le fabricant et le distributeur ne conviennent par écrit de conditions de rachat plus favorables au distributeur que celles prévues au présent article.

Droit de rachat

(3) Dans les 90 jours qui suivent l'expiration ou la résiliation d'une entente du distributeur, le distributeur peut, sur avis écrit, exiger que le fabricant rachète la totalité ou une partie des appareils agricoles neufs et des pièces neuves que lui a fournis le fabricant aux termes de l'entente.

Choix

(4) Le distributeur précise dans l'avis de rachat s'il compte se prévaloir des dispositions du présent article ou des conditions d'une entente conclue avec le fabricant en vertu du paragraphe (2).

Absence de choix

(5) Si le distributeur ne fait pas le choix visé au paragraphe (4), il est réputé avoir choisi de se prévaloir des dispositions du présent article.

Application des autres dispositions

(6) Les articles 25 à 28 et 30 s'appliquent au distributeur et au fabricant. Toutefois :

a) les mentions d'un vendeur s'interprètent comme des mentions d'un distributeur;

b) les mentions d'un distributeur s'interprètent comme des mentions d'un fabricant.

Loi sur la vente en bloc

(7) La Loi sur la vente en bloc ne s'applique pas à une vente faite au fabricant en application du présent article.

(16) L'alinéa 35 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les renseignements à donner dans les ententes de distribution et établir les droits et obligations juridiques à l'égard des parties;

Loi de 2001 sur la qualité
et la salubrité des aliments

3. (1) L'alinéa 40 (3) d) de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) toute personne que le ministre, la personne qu'il autorise par écrit ou le directeur estime concernée par le risque, ou susceptible de l'être, ou susceptible de participer à sa prévention, à son atténuation ou à son élimination.

(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (4)» après «paragraphe (3)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3) Le paragraphe 51 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : aliments

(4) Les frais raisonnables engagés pour prendre une mesure visée au paragraphe (2) à l'égard d'aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole, d'équipement, de moyens de transport ou d'autres choses peuvent être recouvrés conjointement et individuellement de leur propriétaire et de la personne qui en avait la possession, le soin ou le contrôle immédiatement avant de prendre la mesure.

(4) Les sous-alinéas 53 j) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) les fonctionnaires nommés par un directeur en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa c),

(ii) les personnes, les organisations et les installations désignées ou approuvées par un directeur en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa 12 z.1),

Loi sur le lait

4. (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur le lait, telle qu'elle est réédictée par l'article 1 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. («Minister»)

(2) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture et de l'alimentation maintenu en application de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. («Tribunal»)

(3) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «auprès du Tribunal» à «auprès de la Commission d'appel» là où figure cette expression :

1. Le paragraphe 2.10 (3), tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 19.1 (8), tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1997.

Loi sur le ministère de l'Agriculture,
de l'Alimentation
et des Affaires rurales

5. (1) Le titre de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, tel qu'il est réédicté par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation

(2) Les définitions de «ministère» et «ministre» à l'article 1 de la Loi, telles qu'elles sont réédictées par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. («Minister»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture et de l'alimentation maintenu en application du paragraphe 14 (1). («Tribunal»)

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

(1) Le ministère de la fonction publique connu anciennement sous le nom de ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est maintenu sous le nom de ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en français et sous le nom de Ministry of Agriculture and Food en anglais.

(5) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par suppression de «d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales».

(6) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tribunal

(1) Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales est maintenu sous le nom de Tribunal d'appel de l'agriculture et de l'alimentation en français et sous le nom de Agriculture and Food Appeal Tribunal en anglais.

(7) Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 19 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé.

(8) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission d'appel» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 14 (2).

2. Le paragraphe 14 (5).

3. Le paragraphe 14 (9).

4. Le paragraphe 14 (10).

5. Le paragraphe 14 (11).

6. Le paragraphe 16 (1).

7. Le paragraphe 16 (2).

8. Le paragraphe 16 (4) dans le passage qui précède l'alinéa a).

9. Le paragraphe 16 (6).

10. Le paragraphe 16 (7).

11. Le paragraphe 16 (8).

12. Le paragraphe 16 (9).

13. Le paragraphe 16 (11)

14. Le paragraphe 16 (12).

15. Le paragraphe 16 (15).

16. Le paragraphe 18 (1) dans le passage qui précède l'alinéa a).

17. L'alinéa 18 (1) b).

18. L'alinéa 18 (1) c).

19. Le paragraphe 18 (2).

20. Le paragraphe 18 (3).

21. Le paragraphe 18 (4).

(9) La définition de «Commission d'appel» à l'article 15 de la Loi est abrogée.

Loi de 2002 sur la gestion
des éléments nutritifs

6. (1) L'article 2 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«arrêté de dérogation» Arrêté que prend un directeur en application de l'article 7.1 ou du paragraphe 31 (1.1). («variance order»)

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Malgré le présent article, le directeur qui est nommé par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ne doit pas exercer les pouvoirs d'un directeur prévus à la partie VI ou aux articles d'un règlement qui ont trait à cette partie.

(3) L'alinéa 6 (2) i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) exiger que les municipalités et les producteurs de matières prescrites, ou des catégories prescrites de municipalités ou de tels producteurs, se dotent de stratégies de gestion des éléments nutritifs et que ces stratégies soient préparées ou approuvées par des personnes qui possèdent les qualités requises que précisent les règlements ou qui sont nommées par un ministre chargé de l'application d'une disposition de la présente loi pour donner l'approbation;

(4) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dispense d'une obligation prescrite

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut, en modifiant un certificat, un permis ou une approbation ou en assortissant un certificat, un permis ou une approbation de conditions ou en modifiant ces dernières en application du paragraphe (3) :

a) soit dispenser une personne de l'obligation de se conformer à une obligation prescrite;

b) soit remplacer l'obligation prescrite par une obligation qui, de l'avis du directeur, n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3).

Conditions préalables de la dispense

(5) Le directeur ne prend aucune des mesures prévues à l'alinéa (4) a) ou b) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire de l'exploitation agricole visée par le certificat, le permis ou l'approbation a demandé par écrit au directeur une dispense de l'obligation prescrite;

b) la demande comprend, si les règlements l'exigent, une évaluation préparée conformément à ceux-ci qui démontre que l'octroi de la dispense demandée n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3);

c) le directeur est d'accord avec les conclusions de l'évaluation prévue à l'alinéa b);

d) le directeur est d'avis que la mesure n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3).

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant la partie III :

Arrêté de dérogation du directeur

7.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut prendre un arrêté destiné au propriétaire d'une exploitation agricole qui, selon le cas :

a) dispense une personne de l'obligation de se conformer à une obligation prescrite concernant la construction ou l'emplacement, sur une exploitation agricole, de bâtiments ou de constructions qui servent à stocker des matières contenant des éléments nutritifs ou à garder des animaux d'élevage;

b) remplace l'obligation prévue à l'alinéa a) par une obligation qui, de l'avis du directeur, n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3).

Conditions préalables de la dispense

(2) Le directeur ne prend l'arrêté prévu au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire de l'exploitation agricole visée par l'arrêté a demandé par écrit au directeur une dispense de l'obligation prescrite;

b) la demande comprend, si les règlements l'exigent, une évaluation préparée conformément à ceux-ci qui démontre que l'octroi de la dispense demandée n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3);

c) le directeur est d'accord avec les conclusions de l'évaluation prévue à l'alinéa b);

d) le directeur est d'avis que l'arrêté n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3).

Signification de l'arrêté

(3) Le directeur qui prend l'arrêté le fait signifier au propriétaire de l'exploitation agricole qui est visé par l'arrêté.

Refus de prendre l'arrêté

(4) Le directeur qui refuse de prendre l'arrêté signifie un avis écrit motivé de son action à la personne qui demande l'arrêté.

(6) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer ou de renouveler

(2) Le directeur qui refuse de délivrer ou de renouveler un certificat, un permis ou une approbation à une personne ou qui refuse la demande visée à l'alinéa 6 (5) a) signifie un avis motivé écrit de son action à cette personne ou à la personne qui a fait la demande, selon le cas.

(7) L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : refus de la demande d'arrêté de dérogation

(2.1) Si le directeur refuse la demande d'arrêté de dérogation prévue à l'alinéa 7.1 (2) a) ou à l'alinéa 31 (1.2) a), la personne qui a fait la demande peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis relatif à l'arrêté, demander d'être entendue par le Tribunal.

(8) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun arrêté

(3) Ne constitue pas un arrêté le refus du directeur de prendre, de modifier ou de révoquer un arrêté qui n'est pas un arrêté de dérogation.

(9) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution dans chaque cas de «paragraphe (1), (2) ou (2.1)» à «paragraphe (1) ou (2)» :

1. Le paragraphe 9 (4).

2. Le paragraphe 9 (5).

(10) L'alinéa 9 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «, l'approbation ou l'arrêté de dérogation» à «ou l'approbation».

(11) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de conformité

(1) L'agent provincial ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition d'un certificat, d'un permis, d'une approbation ou d'un arrêté de dérogation peut prendre un arrêté lui enjoignant de se conformer, immédiatement ou dans le délai qui est précisé dans l'arrêté pris en application du présent paragraphe, à la présente loi, aux règlements, au certificat, au permis, à l'approbation ou à l'arrêté de dérogation, selon le cas.

(12) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) précise les dispositions de la présente loi ou des règlements ou les conditions du certificat, du permis, de l'approbation ou de l'arrêté de dérogation auxquelles l'agent provincial croit que la personne a contrevenu;

(13) L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dispense d'une obligation prescrite

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2) et malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur qui, par application du paragraphe (1), modifie l'arrêté visé à ce paragraphe peut l'assortir d'une condition qui, selon le cas :

a) dispense une personne de l'obligation de se conformer à une obligation prescrite;

b) remplace l'obligation prescrite par une obligation qui, de l'avis du directeur, n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3).

Conditions préalables de la dispense

(1.2) Le directeur n'impose la condition prévue au paragraphe (1.1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire de l'exploitation agricole visée par la condition a demandé par écrit au directeur une dispense de l'obligation prescrite;

b) la demande comprend, si les règlements l'exigent, une évaluation préparée conformément à ceux-ci qui démontre que l'octroi de la dispense demandée n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3);

c) le directeur est d'accord avec les conclusions de l'évaluation prévue à l'alinéa b);

d) le directeur est d'avis que la mesure n'aura pas ou n'aura vraisemblablement pas la conséquence préjudiciable prévue au paragraphe 18 (3).

. . . . .

Refus d'imposer une condition

(3) Le directeur qui refuse d'imposer la condition prévue au paragraphe (1.1) signifie un avis écrit motivé de son action à la personne qui demande la condition.

(14) Les alinéas 49 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une part, un ou plusieurs des certificats, des permis ou des arrêtés de dérogation ou une ou plusieurs des approbations de la personne soient suspendus;

b) d'autre part, aucun certificat, permis ou arrêté de dérogation ou aucune approbation ne soit délivré à la personne.

(15) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «, l'approbation ou l'arrêté de dérogation» à «ou l'approbation» partout où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 49 (2).

2. Le paragraphe 49 (3).

(16) L'article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conflit

61. (1) La présente loi et les règlements remplacent les dispositions des règlements municipaux d'une municipalité, y compris de ceux pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, qui traitent de la même question.

Disposition inopérante

(2) La disposition qui est remplacée en application du paragraphe (1) est inopérante tant que la présente loi et le règlement restent en vigueur.

Loi sur les vétérinaires

7. (1) Les alinéas 4 (6) c) et d) de la Loi sur les vétérinaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) a payé la cotisation annuelle fixée par les règlements administratifs;

d) a déposé la déclaration exigée par les règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 4 (11) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation en cas de non-acquittement des droits

(3) Le registrateur peut annuler un permis lorsque les droits prescrits par les règlements administratifs n'ont pas été acquittés ou lorsqu'une déclaration exigée par les règlements administratifs n'a pas été déposée s'il donne au membre un préavis d'au moins deux mois l'informant de cette omission et de son intention d'annuler le permis.

(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «révoqué, suspendu ou expiré» à «révoqué ou suspendu» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) L'article 5.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 46 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 247 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «Sous réserve des règlements administratifs» à «Sous réserve des règlements».

(6) Le paragraphe 5.2 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 46 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 248 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du tableau

(2) Le tableau contient les renseignements qu'exigent les règlements administratifs.

(7) L'article 5.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 46 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 249 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement d'actionnaires

5.3 La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière que précisent les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.

(8) La disposition 4.1 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 252 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée.

(9) Les dispositions 15, 16 et 17 du paragraphe 7 (1) de la Loi sont abrogées.

(10) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 252 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dispositions transitoires

(7) Malgré les paragraphes 7 (8) et (9) de l'annexe A de la Loi de 2003 visant à réduire les formalités administratives relatives aux affaires rurales, les règlements pris en application de la disposition 4.1, 15, 16 ou 17 du paragraphe (1), telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le conseil adopte en vertu de la disposition 16.1, 16.2 ou 16.4 du paragraphe 9 (1) un règlement administratif qui est incompatible avec ces règlements.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, révoquer un règlement pris en application de la disposition 4.1, 15, 16 ou 17 du paragraphe (1), telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur des paragraphes 7 (8) et (9) de l'annexe A de la Loi de 2003 visant à réduire les formalités administratives relatives aux affaires rurales, s'il adopte, en vertu de la disposition 16.1, 16.2 ou 16.4 du paragraphe 9 (1), un règlement administratif qui est incompatible avec le règlement à révoquer.

(11) Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 47 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 253 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7.1 Prévoir que les réunions du conseil ou de ses membres ou les réunions d'un comité ou d'un groupe servant à d'autres fins que la tenue d'une audience peuvent être tenues d'une façon qui permet à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

7.2 Prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts pour les membres du conseil ou d'un comité et réglementer ou interdire l'exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d'intérêts.

. . . . .

16.1 Régir l'exercice de la médecine vétérinaire par l'intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu'elles obtiennent un certificat d'autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d'un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l'avis à donner en cas de changement de leurs actionnaires.

16.2 Exiger des membres de l'Ordre le paiement des cotisations annuelles, des droits relatifs aux demandes d'adhésion, permis, certificats, examens inspections et les seconds dépouillements, y compris le paiement de pénalités et d'intérêts en cas de retard de paiement ou le versement de remises en cas de paiement rapide, ainsi que le paiement des droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir, et fixer le montant de ces paiements.

16.3 Exiger des membres qu'ils fournissent à l'Ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant leurs activités professionnelles, notamment les lieux où ils exercent leur profession, les services qu'ils y dispensent ainsi que les noms, adresses d'affaires, numéros de téléphone, numéros de télécopieur et adresses électroniques de leurs associés, employeurs et employés, et préciser la forme selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l'être.

16.4 Prévoir la collecte de données statistiques sur l'offre, la répartition géographique, l'assurance-responsabilité professionnelle et les activités professionnelles des membres de l'Ordre et exiger qu'ils fournissent les renseignements nécessaires à l'établissement des statistiques.

(12) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diffusion des règlements administratifs

(3) Le conseil ne doit pas adopter de règlement administratif s'il n'a pas fait circuler le projet de règlement administratif auprès de chacun des membres au moins 60 jours avant son adoption.

Exception

(3.1) Le conseil peut, avec l'approbation du ministre, soustraire un règlement administratif à l'exigence énoncée au paragraphe (3) ou abréger le délai de 60 jours qui y est visé.

(13) L'alinéa 11 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) de recueillir ou d'utiliser de la semence aux fins d'une entreprise qui se livre à l'insémination artificielle du bétail;

(14) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1) les renseignements qu'un membre consent à faire inscrire aux tableaux;

(15) L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Groupes

(2.1) Le président du comité des plaintes peut constituer des groupes composés d'au moins trois de ses membres, dont au moins l'un d'entre eux est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil. Les groupes sont chargés d'examiner une plainte et d'enquêter sur celle-ci.

Plusieurs groupes

(2.2) Le comité des plaintes peut siéger simultanément dans plusieurs groupes si le quorum de ce comité est atteint dans chaque groupe.

(16) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Trois membres d'un groupe, dont l'un d'entre eux est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constitue le quorum.

(17) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité de discipline

(1) Le comité de discipline se compose d'au moins 10 personnes et il satisfait aux exigences suivantes :

a) au moins deux personnes ont été nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) les autres personnes sont membres de l'Ordre et au moins trois d'entre elles sont membres du conseil.

(18) L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Groupes

(1.1) Le président du comité de discipline constitue un groupe parmi ses membres pour tenir une audience sur :

a) soit des allégations de manquement professionnel ou de grave négligence de la part d'un membre que lui a renvoyées le bureau ou le comité des plaintes;

b) soit une demande que lui a renvoyée le registrateur en application de l'article 37.

. . . . .

Idem

(2.1) Au moins un des membres du groupe est à la fois membre de l'Ordre et membre du conseil.

Votes

(2.2) Toutes les décisions disciplinaires du comité sont prises à la majorité des membres du groupe présents à l'audience.

(19) Le paragraphe 28 (12) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(20) Le paragraphe 28 (15) de la Loi est modifié par substitution de «25.1» à «28».

(21) L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Pour les besoins d'une enquête prévue au présent article, l'enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

(22) Le paragraphe 36 (9) de la Loi est modifié par adjonction de «, sous réserve du paragraphe (9.1)».

(23) L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie rendue

(9.1) S'il n'est pas pratique que l'enquêteur qui mène l'enquête prévue au présent article rende les documents ou objets comme l'exige le paragraphe (9), il en rend promptement une copie, si cela est pratique, à la personne de qui il les a obtenus.

(24) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) il les communique à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

(25) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié :

a) d'une part, par substitution de «de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs» à «de la présente loi ou des règlements»;

b) d'autre part, par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(26) Les paragraphes 43 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs» à «la présente loi ou les règlements».

(27) La disposition 9 du paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogée.

Dispositions générales

8. Sous réserve de l'article 9, les lois indiquées à la colonne 1 du tableau sont modifiées par substitution de «de l'Agriculture et de l'Alimentation» à «de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales» et par substitution de «de l'agriculture et de l'alimentation» à «de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales» partout où figurent ces expressions dans les dispositions énoncées en regard, à la colonne 2.

TABLE

Column 1

Column 2

Act

Provision

AgriCorp Act, 1996

subsection 3 (5)

subsection 5 (1)

subsection 14 (1)

section 15

subsection 17 (3)

(The expression occurs in two places.)

Agricultural Employees Protection Act, 2002

subsection 2 (1), definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

section 12

subsection 13 (1) in the portion before clause (a)

clause 13 (2) (b)

Agricultural Research Institute of Ontario Act

subsection 9 (4)

Agricultural Tile Drainage Installation Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Animals for Research Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Beef Cattle Marketing Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Crop Insurance Act (Ontario), 1996

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

subsection 3 (1)

subsection 3 (3)

section 4

subsection 12 (1)

subsection 13 (4)

Dead Animal Disposal Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Drainage Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Edible Oil Products Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Farm Implements Act

section 1, definition of "Minister"

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Farming and Food Production Protection Act, 1998

subsection 1 (1), definition of "Minister"

Farm Registration and Farm Organizations Funding Act, 1993

section 1, definition of "Minister"

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Food Safety and Quality Act, 2001

section 2, definition of "Minister"

section 2, definition of "Tribunal"

Grains Act

section 1, definition of "Agency"

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

subsection 28 (1)

Livestock and Livestock Products Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Livestock Community Sales Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Livestock Medicines Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Livestock, Poultry and Honey Bee Protection Act

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Meat Inspection Act (Ontario)

section 1, definition of "Tribunal"

(The expression occurs in two places.)

Municipal Act, 2001

subsection 149 (1)

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Loi

Disposition

Loi de 1996 sur AgriCorp

paragraphe 3 (5)

paragraphe 5 (1)

paragraphe 14 (1)

article 15

paragraphe 17 (3) (deux occurrences)

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

paragraphe 2 (1), définition de «Tribunal» (deux occurrences)

article 12

paragraphe 13 (1), dans le passage qui précède l'alinéa a)

alinéa 13 (2) b)

Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario

paragraphe 9 (4)

Loi sur les installations de drainage agricole

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur les animaux destinés à la recherche

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario)

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

paragraphe 3 (1)

paragraphe 3 (3)

article 4

paragraphe 12 (1)

paragraphe 13 (4)

Loi sur les cadavres d'animaux

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur le drainage

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur les produits oléagineux comestibles

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur les appareils agricoles

article 1, définition de «ministre»

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire

paragraphe 1 (1), définition de «ministre»

Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le
financement des organismes agricoles

article 1, définition de «ministre»

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

article 2, définition de «ministre»

article 2, définition de «Tribunal»

Loi sur le grain

article 1, définition de «Agence»

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

paragraphe 28 (1)

Loi sur le bétail et les produits du bétail

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur la vente à l'encan du bétail

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur les médicaments pour le bétail

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi sur l'inspection des viandes (Ontario)

article 1, définition de «Tribunal» (deux occurrences)

Loi de 2001 sur les municipalités

paragraphe 149 (1)

9. (1) Les modifications apportées à la Loi sur les cadavres d'animaux, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 8, ne s'appliquent pas si l'article 56 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est entré en vigueur.

(2) Les modifications apportées à la Loi sur les produits oléagineux comestibles, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 8, ne s'appliquent pas si l'article 57 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est entré en vigueur.

(3) Les modifications apportées à la Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 8, ne s'appliquent pas si l'article 59 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est entré en vigueur.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 visant à réduire les formalités administratives relatives aux affaires rurales reçoit la sanction royale.

ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES AUX
CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

Loi sur les alcools

1. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les alcools, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 2 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.1) autoriser un groupe de vineries qui fabriquent du vin de l'Ontario, ou une société en nom collectif ou en commandite ou une personne morale dont tous les associés ou actionnaires sont des vineries qui fabriquent du vin de l'Ontario, à vendre du vin de la Vintners Quality Alliance au sens de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance dans les circonstances que précisent et conformément aux conditions que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi;

(2) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de «ou e.1)» à la fin.

(3) L'alinéa 3 (2) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de «ou e.1)» à la fin.

2. Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1) prescrire les circonstances et les conditions prévues à l'alinéa 3 (1) e.1);

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi de 2000 sur le tartan

1. Le deuxième paragraphe de l'annexe de la Loi de 2000 sur le tartan, qui constitue la description de la première bande de couleurs sur le tartan, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La première bande est désignée sous le nom de bande vert mélangé et se compose de 129 brins disposés comme suit :

Deux brins blancs, etc.

Vingt brins vert foncé

Deux brins rouges

Vingt brins vert moyen

Quatre brins rouges

Deux brins vert moyen

Deux brins rouges

Vingt-cinq brins vert moyen

Deux brins rouges

Deux brins vert moyen

Quatre brins rouges

Vingt brins vert moyen

Deux brins rouges

Vingt brins vert foncé

Deux brins blancs.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 visant à réduire les formalités administratives relatives aux affaires rurales reçoit la sanction royale.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les sociétés coopératives

1. (1) La définition de «valeur mobilière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«valeur mobilière» Part sociale d'une catégorie ou série de parts sociales ou titre de créance d'une personne morale. («security»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 1 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 34 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 14 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 6 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«série» Relativement à des parts sociales, subdivision d'une catégorie de celles-ci. («series»)

2. L'alinéa 5 (3) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi) le pouvoir des administrateurs de fixer le nombre des parts sociales d'une catégorie pouvant être émises en série et de déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à la catégorie;

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Émission de parts sociales privilégiées en série

27.1 (1) Les statuts, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées et des conditions et restrictions prescrites :

a) peuvent autoriser l'émission d'une catégorie de parts sociales privilégiées en une ou plusieurs séries, fixer le nombre de parts sociales de chaque série et déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales de chaque série;

b) peuvent, s'ils autorisent l'émission d'une catégorie de parts sociales privilégiées en une ou plusieurs séries, autoriser les administrateurs à fixer le nombre de parts sociales de chaque série et à déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales de chaque série.

Diminution proportionnelle

(2) Si, selon le cas :

a) un dividende cumulatif, déclaré ou non, ou un dividende déclaré non cumulatif;

b) un remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative,

à l'égard des parts sociales d'une série n'est pas versé intégralement, les parts sociales de cette série participent au prorata avec les parts sociales de toutes les autres séries de la même catégorie à l'égard, selon le cas :

c) de tous les dividendes cumulatifs accumulés, déclarés ou non, et dividendes déclarés non cumulatifs;

d) du remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative.

Aucun traitement préférentiel dans une même catégorie
de parts sociales

(3) Les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales privilégiées d'une série dont l'émission est autorisée en vertu du présent article ne doivent pas leur accorder de traitement préférentiel par rapport aux parts sociales d'une autre série de la même catégorie en ce qui a trait :

a) soit aux dividendes;

b) soit au remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative.

Désignation des parts sociales spéciales

(4) S'ils exercent, à l'égard d'une série de parts sociales privilégiées, les pouvoirs qui leur sont conférés, les administrateurs, avant d'émettre les parts sociales de cette série, déposent auprès du ministre des statuts de modification rédigés selon la formule qu'approuve le surintendant et désignant la série.

Certificat de modification

(5) L'article 154 s'applique à l'égard des statuts de modification visés au paragraphe (4).

4. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Égalité des parts sociales d'une même catégorie

28. Chaque part sociale d'une catégorie doit être en tous points identique aux autres de sa catégorie, sauf comme le permet l'article 27.1.

5. L'article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation des parts sociales à valeur nominale

30. (1) Lors de l'annulation d'une part sociale émise d'une catégorie ou série donnée, le capital social émis est réduit d'un montant égal à la valeur nominale des parts sociales de cette catégorie ou série.

Annulation de fractions de parts sociales

(2) Lors de l'annulation d'une fraction d'une part sociale émise d'une catégorie ou série donnée, le capital social émis est réduit de la proportion du montant fixé en application du paragraphe (1) que représente cette fraction.

6. (1) Le paragraphe 30.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achat et rachat de parts sociales

(1) La coopérative ne peut acheter ou racheter ses parts sociales que conformément à la présente loi, aux règlements et à ses statuts.

(2) L'alinéa 30.1 (3) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «parts sociales d'une catégorie ou série de parts sociales privilégiées» à «parts sociales d'une catégorie de parts sociales privilégiées».

7. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rachat de parts sociales privilégiées

(1) Si les statuts prévoient le rachat des parts sociales d'une catégorie donnée de parts sociales privilégiées sans le consentement de leurs détenteurs et qu'une partie d'entre elles seulement fait l'objet d'un rachat, les parts sociales à racheter sont choisies de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) par tirage au sort de la façon fixée par le conseil d'administration;

b) le plus possible au prorata du nombre de parts sociales privilégiées de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque détenteur de parts sociales de cette catégorie;

c) de toute autre façon que fixe le conseil d'administration avec le consentement des détenteurs des parts sociales privilégiées de cette catégorie, obtenu de la manière indiquée au paragraphe (3);

d) de la façon qu'autorisent les règlements.

Les statuts peuvent toutefois limiter le choix ci-dessus à un ou plusieurs des modes indiqués à l'alinéa a), b), c) ou d).

8. Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 35 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prospectus

(1) Aucune coopérative ou personne ne doit vendre, aliéner ni accepter directement ou indirectement une contrepartie en échange de valeurs mobilières de la coopérative si le nombre de détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative est supérieur au nombre prescrit ou si cette vente, cette aliénation ou cette acceptation avait pour résultat de porter le nombre de détenteurs de valeurs mobilières à un nombre supérieur au nombre prescrit, sauf si la coopérative a déposé un prospectus auprès du surintendant et a obtenu un reçu à cet effet.

9. L'alinéa 46 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) si le certificat représente des parts sociales, leur nombre et leur catégorie, la désignation de toute série représentée par le certificat et la valeur nominale des parts sociales;

10. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du certificat de part sociale privilégiée

(1) Le certificat de part sociale qui représente une part sociale d'une catégorie ou série de parts sociales privilégiées :

a) soit indique lisiblement, ou comporte lisiblement en annexe, ce qui suit :

(i) les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés à cette catégorie ou série,

(ii) le pouvoir des administrateurs de fixer les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux séries ultérieures, le cas échéant;

b) soit indique lisiblement que des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions sont rattachés à cette catégorie ou série et qu'une copie du texte intégral de ceux-ci peut être obtenue sur demande et sans frais auprès de la coopérative.

(2) Le paragraphe 47 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «une catégorie ou série de parts sociales privilégiées» à «une catégorie de parts sociales privilégiées» dans le passage qui précède l'alinéa a).

11. (1) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «envoie un avis écrit» à «envoie par la poste un avis écrit».

(2) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est modifié par substitution de «dans les 30 jours qui suivent la date de l'envoi de l'avis» à «dans les trente jours de la mise à la poste de l'avis visé au paragraphe (2)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

12. Le paragraphe 66 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au moins sept jours avant l'envoi de cet avis» à «au moins sept jours avant la mise à la poste de cet avis».

13. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

14. Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par substitution de «est envoyé» à «est envoyé, par courrier affranchi».

15. La sous-disposition 3 i de l'article 114 de la Loi est modifiée par substitution de «le nombre et la catégorie et série de parts sociales détenues par ces détenteurs» à «le nombre et la catégorie de parts sociales détenues par ces détenteurs».

16. (1) Le paragraphe 124 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au vérificateur

(5) Avant de convoquer une assemblée générale aux fins précisées au paragraphe (4), la coopérative fait parvenir au vérificateur les documents suivants au moins 15 jours avant l'envoi de l'avis de convocation :

1. Un avis écrit de son intention de convoquer l'assemblée indiquant la date proposée pour l'envoi de l'avis de convocation.

2. Un exemplaire de chacun des documents relatifs à l'assemblée qu'elle se propose d'envoyer aux membres.

(2) Le paragraphe 124 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Droit du vérificateur de présenter des observations

(6) Le vérificateur a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant l'envoi de l'avis de convocation, des observations écrites concernant, selon le cas :

. . . . .

17. (1) Le paragraphe 125 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au vérificateur de la nomination d'un successeur

(1) Si, à une assemblée annuelle des membres, il est proposé de nommer un successeur au vérificateur en fonction, la coopérative fait parvenir à ce dernier, au moins 15 jours avant l'envoi de l'avis de convocation, un avis écrit indiquant l'intention de la direction de ne pas recommander à l'assemblée le renouvellement de son mandat. L'avis écrit précise également la date proposée pour l'envoi de l'avis de convocation.

(2) Le paragraphe 125 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant l'envoi de l'avis de convocation, des observations écrites concernant» à «Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant la mise à la poste de l'avis de convocation, des observations par écrit concernant».

18. Le paragraphe 127 (5) de la Loi est modifié par substitution de «envoie aux membres le rapport ainsi modifié» à «envoie par la poste aux membres le rapport ainsi modifié».

19. La sous-disposition 2 ii du paragraphe 130 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. le montant des dividendes déclarés pour chaque catégorie et série de parts sociales,

20. (1) La disposition 20 du paragraphe 133 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

20. Le capital social autorisé, en donnant le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série ainsi qu'une brève description de chaque catégorie et série et en indiquant les catégories ou séries dont les parts sociales sont rachetables et le prix de rachat.

(2) La disposition 21 du paragraphe 133 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le nombre de parts sociales émises et en circulation dans chaque catégorie et série» à «le nombre de parts sociales émises et en circulation dans chaque catégorie» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La sous-disposition 21 i du paragraphe 133 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série émises» à «le nombre de parts sociales de chaque catégorie émises».

21. (1) La disposition 8 du paragraphe 134 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Le montant brut de l'arriéré de dividendes relatif à une catégorie ou série de parts sociales et la date du dernier versement de tels dividendes.

(2) La disposition 9 du paragraphe 134 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «la catégorie et série, le nombre et le prix de ces parts sociales» à «la catégorie, le nombre et le prix de ces parts sociales».

22. L'article 140 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de l'état financier aux membres

140. (1) Au moins 10 jours avant l'assemblée annuelle des membres, la coopérative envoie à chaque membre, à sa dernière adresse figurant dans les registres de la coopérative, une copie de l'état financier et, sous réserve de l'article 123, du rapport du vérificateur.

Idem

(2) Les administrateurs de la coopérative envoient également à chaque membre une copie de tout état financier et rapport du vérificateur modifié aux termes du paragraphe 127 (4) ou (5).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard du membre qui a donné à la coopérative un avis écrit indiquant qu'il ne désire pas recevoir les états financiers et les rapports du vérificateur.

23. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 37 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu'elle est tenue d'envoyer à ses membres» à «qu'elle est tenue d'envoyer par la poste à ses membres» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 141 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 37 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «soit le jour où la coopérative en envoie des copies à ses membres, soit le jour où elle doit le faire, selon la première de ces éventualités» à «soit le jour où la coopérative en envoie par la poste des copies à ses membres, soit le jour où elle doit le faire, selon la première de ces éventualités».

24. (1) Les alinéas 151 (1) h) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) de diviser en séries une catégorie de parts sociales émises ou non et de fixer le nombre de parts sociales par série ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales;

h.1) d'autoriser les administrateurs à diviser en séries une catégorie de parts sociales non émises et à fixer le nombre de parts sociales par série ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales;

h.2) d'autoriser les administrateurs à modifier les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales non émises d'une série;

h.3) de révoquer ou de diminuer les autorisations données aux administrateurs aux termes de l'alinéa h.1) ou h.2), ou de les étendre;

i) de modifier la désignation d'une catégorie ou série de parts sociales;

i.1) de modifier la catégorie ou série de parts sociales;

(2) L'article 151 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir des administrateurs de modifier les statuts

(1.1) Si les statuts les autorisent à diviser en séries une catégorie de parts sociales non émises et à déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales, les administrateurs peuvent autoriser la modification des statuts à cette fin.

(3) Le paragraphe 151 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation

(2) Une modification prévue au paragraphe (1) doit être autorisée par résolution spéciale et une modification prévue au paragraphe (1.1) peut l'être par résolution des administrateurs.

(4) Le paragraphe 151 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation supplémentaire : parts sociales privilégiées

(4) Les règles énoncées au paragraphe (4.1) s'appliquent si, selon le cas :

a) la modification a pour but de supprimer ou de modifier des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie ou série de parts sociales privilégiées;

b) la modification a pour but de créer des parts sociales privilégiées qui auraient, sous quelque aspect que ce soit, priorité de rang sur une catégorie ou série existante de telles parts sociales, autre qu'une série autorisée par l'article 27.1, ou égalité de rang avec une telle catégorie ou série.

Idem

(4.1) Les règles suivantes s'appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (4) :

1. La résolution spéciale qui constitue l'autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée :

i. d'une part, par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des détenteurs des parts sociales des catégories ou séries touchées dûment convoquée à cette fin ou par le nombre de voix plus élevé que prévoient les statuts,

ii. d'autre part, par l'autorisation supplémentaire que prévoient les statuts.

2. Les détenteurs d'une série de parts sociales d'une catégorie n'ont le droit de voter séparément que si la modification touche la série d'une façon différente des autres parts sociales de la catégorie.

25. Le paragraphe 151.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «parts sociales privilégiées d'une catégorie ou série» à «parts sociales privilégiées d'une catégorie» dans le passage qui précède l'alinéa a).

26. (1) Les alinéas 156 (2) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) le capital social autorisé de la coopérative issue de la fusion, les catégories et séries de parts sociales qui le composent, le cas échéant, le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série, ainsi que la valeur nominale de chaque part sociale;

e) s'il doit y avoir des parts sociales privilégiées, les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions qui se rattachent à elles et à chaque série, dans la mesure où ils ont été fixés par les administrateurs;

(2) Le paragraphe 156 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation des détenteurs de parts sociales privilégiées

(6) La convention de fusion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu, outre l'approbation exigée par le paragraphe (5), les ratifications exigées par les paragraphes 151 (4) et (4.1), avec les adaptations nécessaires, si son exécution devait entraîner la suppression ou la modification de privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie ou série de parts sociales privilégiées émises par l'une des coopératives qui fusionnent, ou la création de parts sociales privilégiées de la coopérative issue de la fusion qui auraient, sous quelque aspect que ce soit, priorité de rang sur une catégorie ou série existante de parts sociales privilégiées de l'une des coopératives qui fusionnent, ou égalité de rang avec elle.

27. (1) Le paragraphe 172 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

Avis aux membres et aux administrateurs

(1) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, les avis ou autres documents qu'elle doit donner ou envoyer aux membres ou aux administrateurs peuvent, selon le cas :

a) leur être remis en personne ou leur être envoyés par courrier, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la coopérative;

b) sauf dans les circonstances prescrites, leur être envoyés par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions prescrites en vertu de la présente loi.

Idem

(1.1) Les avis ou autres documents que la coopérative envoie par courrier aux membres ou aux administrateurs sont réputés donnés ou envoyés :

a) pour l'application des paragraphes 56 (3), 66 (5), 124 (5) ou (6), 125 (1) et 141 (2), à la date à laquelle ils sont mis à la poste;

b) dans les autres cas et sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le jour où ils leur seraient livrés par courrier ordinaire.

(2) L'article 172 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis des membres et des administrateurs

(2.1) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, les avis ou autres documents qu'un membre ou un administrateur doit donner ou envoyer à celle-ci peuvent, selon le cas :

a) lui être remis en personne ou lui être envoyés par courrier à son siège social conformément au paragraphe (3);

b) sauf dans les circonstances prescrites, lui être envoyés par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions prescrites en vertu de la présente loi.

28. L'alinéa 186 a) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) traiter des dénominations sociales des coopératives, de leurs objets, de leur capital social autorisé, de l'adhésion, des désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales ou aux catégories ou séries de parts sociales, ainsi que de toute autre question relative aux statuts ou à leur dépôt;

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

29. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Loi de 1998 sur l'autoroute 407

1. L'article 60 de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407, tel qu'il est réédicté par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transporteurs et distributeurs d'électricité

(2) Pour l'application de l'article 41 de la Loi de 1998 sur l'électricité, l'autoroute 407 est réputée une voie publique.

Loi de 2001 sur le tronçon final est
de l'autoroute 407

2. L'article 58 de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407, tel qu'il est réédicté par l'article 13 de l'annexe C du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transporteurs et distributeurs d'électricité

(2) Pour l'application de l'article 41 de la Loi de 1998 sur l'électricité, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé une voie publique.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3. (1) L'article 1 entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 visant à réduire les formalités administratives relatives aux affaires rurales reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour où l'article 58 de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 entre en vigueur.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives relatives aux affaires rurales et à d'autres questions.

Le projet de loi modifie un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations font l'objet d'annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

L'annexe modifie différentes lois dont l'application relève du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les principales modifications sont les suivantes :

Loi sur les appareils agricoles

L'entente conclue entre un distributeur et un vendeur relativement à un appareil agricole énonce les droits et obligations juridiques prescrits par les règlements à l'égard des parties.

Le distributeur qui est tenu, aux termes de la Loi, de faire des réparations sur un appareil agricole peut, soit faire les réparations, comme la Loi le prévoit présentement, soit rembourser le vendeur pour avoir fait les réparations.

Si le distributeur d'un appareil agricole neuf ou d'une pièce de réparation neuve n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de remplir ses obligations prévues par l'article 18 de la Loi pour respecter les garanties concernant la fourniture de pièces et leur qualité, réparer les défauts et aviser les acheteurs des défauts.

Si le distributeur d'un appareil agricole défectueux n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de satisfaire aux exigences qu'impose l'article 22 de la Loi au distributeur.

Si, en vertu de la Loi, un vendeur exige que le distributeur rachète des appareils agricoles neufs et des pièces neuves que le distributeur lui a fournis, le montant de rachat que le distributeur verse au vendeur comprend un montant équivalant à 50 pour cent du plus récent prix publié de tous les outils et équipements spéciaux obligatoires que le vendeur a achetés au cours des cinq dernières années et qui sont uniquement destinés à l'entretien des produits du distributeur. Les articles suivants sont ajoutés à la liste des articles que le distributeur n'est pas tenu de racheter : certains lots de pièces neuves incomplets, les pièces neuves qui n'ont pas été remballées correctement et les pièces neuves que le distributeur a identifiées comme ne pouvant être reprises.

Le distributeur qui n'est pas un fabricant a le droit d'exiger que le fabricant rachète les appareils agricoles et les pièces qu'il lui a fournis. Ce droit s'apparente au droit du vendeur prévu à l'article 24 de la Loi.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

Il est interdit au directeur qui est nommé en application de la Loi par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation d'exercer les pouvoirs d'un directeur prévus à la partie VI (exécution de la Loi) ou aux articles d'un règlement qui ont trait à cette partie.

Le directeur qui est nommé en application de la Loi peut modifier un certificat, un permis, une approbation, un arrêté de prévention ou un arrêté de conformité qui est délivré ou pris en vertu de la Loi afin de dispenser une personne d'une obligation prescrite par les règlements pris en application de la Loi. Il peut également prendre un arrêté qui dispense une personne d'une obligation, prescrite par règlement, concernant la construction ou l'emplacement sur une exploitation agricole de bâtiments ou de constructions qui servent à stocker des matières contenant des éléments nutritifs ou à garder des animaux d'élevage.

L'article 61 de la Loi prévoit que la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et ses règlements d'application remplacent les dispositions des règlements municipaux d'une municipalité, y compris de ceux pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, qui traitent de la même question.

Loi sur les vétérinaires

Le conseil de l'Ordre des vétérinaires de l'Ontario est autorisé à adopter des règlements administratifs pour traiter de questions diverses qui pouvaient auparavant n'être traitées que par règlement. L'Ordre peut donc notamment régir l'exercice de la médecine vétérinaire par l'intermédiaire de sociétés professionnelles et exiger que ses membres lui paient des cotisations et lui fournissent des renseignements. L'Ordre est tenu de faire circuler auprès de ses membres tout projet de règlement administratif au moins 60 jours avant son adoption.

Le comité des plaintes créé par la Loi peut siéger dans des groupes composés d'au moins trois de ses membres.

Le comité de discipline créé par la Loi peut siéger dans des groupes composés de membres du comité choisis par le président.

Dispositions générales

Toutes les mentions du ministre ou ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ainsi que celles du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales dans les lois de l'Ontario sont remplacées respectivement par des mentions du ministre ou ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ou du Tribunal d'appel de l'agriculture et de l'alimentation pour refléter le transfert des responsabilités de l'ancien ministre au nouveau en avril 2002.

ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES AUX
CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

L'annexe modifie la Loi sur les alcools de façon à conférer à la Régie des alcools le pouvoir d'autoriser un groupe qui fabrique du vin de l'Ontario à vendre du vin de la Vintners Quality Alliance.

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

L'annexe modifie la description de la première bande de couleurs sur le tartan de la province de l'Ontario afin de rendre le motif symétrique.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

L'annexe modifie la Loi sur les sociétés coopératives sous divers rapports.

Le nouvel article 27.1 de la Loi permet à une coopérative d'émettre des parts sociales privilégiées en série si ses statuts l'y autorisent. Des conditions et des restrictions à l'égard de ce pouvoir peuvent être prescrites par règlement. Des modifications complémentaires sont apportées à d'autres dispositions de la Loi.

L'article 31 de la Loi est modifié en ce qui concerne le rachat de parts sociales privilégiées d'une catégorie lorsqu'une partie seulement de ces parts sociales font l'objet d'un rachat. À l'heure actuelle, la Loi précise les façons de choisir les parts sociales à racheter. La modification prévoit que d'autres méthodes peuvent être précisées par règlement.

L'article 34 de la Loi est modifié en ce qui concerne les prospectus. À l'heure actuelle, la Loi exige qu'une coopérative dépose un prospectus auprès du surintendant à l'égard de la vente de ses valeurs mobilières si le nombre de détenteurs de telles valeurs est supérieur à 25 ou le serait après la vente proposée. La modification supprime les mentions du chiffre 25 et précise, à la place, que le nombre de détenteurs doit être prescrit par règlement.

À l'heure actuelle, l'article 140 de la Loi exige qu'une coopérative envoie à ses membres une copie de ses états financiers et du rapport du vérificateur. Une modification dégage la coopérative de cette obligation si le membre l'a avisée par écrit qu'il ne désire pas les recevoir.

L'article 172 de la Loi est modifié pour autoriser les coopératives à envoyer des avis et des documents à leurs membres et à leurs administrateurs par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions prescrites. La même autorisation est accordée aux membres et aux administrateurs pour les avis et documents qu'ils envoient à la coopérative. Des modifications complémentaires sont apportées à d'autres dispositions de la Loi.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

L'annexe modifie la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 et la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 pour prévoir que l'autoroute 407 et le tronçon final est de l'autoroute 407 sont réputés des voies publiques aux fins de permettre leur accès en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité.