Projet de loi 55 2003
Loi modifiant la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pour protéger les travailleurs
contre le harcèlement sexuel
dans le lieu de travail
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE V.1
HARCÈLEMENT SEXUEL
Définitions
49.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«harcèlement sexuel» Propos, avance, proposition, sollicitation, agression ou autre conduite ou comportement explicite ou implicite, direct ou indirect, unique ou répété qui est de nature sexuelle ou lié au sexe d'une personne. («sexual harassment»)
«harcèlement sexuel lié au lieu de travail» S'entend, selon le cas :
a) d'un harcèlement sexuel d'un travailleur par son employeur, son superviseur ou un autre travailleur, dans le lieu de travail ou ailleurs;
b) d'un harcèlement sexuel qui a pour effet de nuire au rendement ou à la sécurité de tout travailleur dans le lieu de travail ou qui crée pour tout travailleur un milieu de travail intimidant, hostile ou offensant. («workplace-related sexual harassment»)
Devoirs de l'employeur
49.2 (1) En plus de s'acquitter des devoirs prévus aux articles 25 et 26, l'employeur :
a) d'une part, veille à ce que chaque travailleur soit protégé contre le harcèlement sexuel lié au lieu de travail;
b) d'autre part, formule, dans le cadre de la politique en matière de santé et de sécurité au travail exigée en application de l'alinéa 25 (2) j), des lignes directrices pour éliminer et traiter les cas de harcèlement sexuel lié au lieu de travail, y compris les lignes directrices prescrites.
Devoirs en cas de harcèlement
(2) En cas de harcèlement sexuel lié au lieu de travail, l'employeur :
a) veille à ce que la source du harcèlement soit déterminée et à ce que le harcèlement cesse;
b) veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour remédier aux conséquences du harcèlement;
c) indemnise le travailleur pour toute absence du lieu de travail qui découle du harcèlement.
Ressources à fournir
(3) L'employeur fournit des ressources suffisantes pour l'accomplissement des actes visés au paragraphe (2).
Droit de refuser de travailler
49.3 (1) En cas de harcèlement sexuel lié au lieu de travail, un travailleur peut refuser de travailler si, selon le cas :
a) le harcèlement l'entrave dans l'exercice de ses fonctions;
b) il croit que le harcèlement continuera;
c) il compromettrait sa santé ou sa sécurité en continuant à travailler dans le lieu de travail.
Avis à l'inspecteur
(2) Le travailleur qui refuse de travailler en vertu du paragraphe (1) avise promptement un inspecteur et motive son refus dans l'avis.
Copie à l'employeur ou au superviseur
(3) Le travailleur envoie une copie de l'avis visé au paragraphe (2) à son employeur ou à son superviseur.
Enquête
(4) L'inspecteur enquête immédiatement sur le rapport présenté en application du paragraphe (2) pour déterminer s'il y a eu harcèlement sexuel lié au lieu de travail.
Idem
(5) Les personnes suivantes qui se trouvent dans le lieu de travail peuvent accompagner l'inspecteur durant l'enquête :
1. Un représentant des travailleurs au sein d'un comité.
2. Un délégué à la santé et à la sécurité.
3. Un travailleur qui, à cause de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, est choisi par un syndicat qui représente le travailleur qui a envoyé l'avis ou, s'il n'y a pas de syndicat, par les travailleurs pour les représenter.
Absence du travailleur
(6) Durant l'enquête et jusqu'à ce que l'inspecteur rende sa décision, le travailleur qui refuse de travailler en vertu du présent article ne doit pas être tenu de retourner au lieu de travail, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
1. L'employeur réaménage raisonnablement le régime de travail du travailleur de façon qu'il n'ait aucun contact avec la personne visée par l'allégation de harcèlement.
2. Le régime de travail réaménagé est approuvé par le travailleur et, si au moins une des personnes visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (5) se trouvent dans le lieu de travail, par une d'elles.
Salaire garanti
(7) Jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'affaire, le travailleur qui ne retourne pas au lieu de travail en vertu du paragraphe (6) est réputé être au travail pendant les heures où il aurait normalement travaillé. Son employeur le paie pour ces heures à son taux de salaire normal ou majoré, selon celui qui s'appliquerait.
Ordre de l'inspecteur
49.4 (1) Si l'inspecteur conclut qu'il y a eu harcèlement sexuel lié au lieu de travail, il ordonne à l'employeur de prendre, dans le lieu de travail, les mesures que l'inspecteur juge nécessaires pour prévenir les nouveaux cas.
Idem
(2) L'ordre visé au paragraphe (1) est donné par écrit et peut exiger que l'employeur s'y conforme sans délai ou dans le délai qui y est précisé.
Application
(3) Les paragraphes 57 (4), (5), (9), (10) et (11) et les articles 59 et 61 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordre donné en application du paragraphe (1).
Droits du travailleur
49.5 Malgré les dispositions de toute autre loi, la présente partie n'a pas pour effet de priver le travailleur des droits, immunités et recours dont il dispose aux termes d'une autre loi à l'égard du harcèlement sexuel.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (harcèlement sexuel).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour exiger que les employeurs protègent les travailleurs contre le harcèlement sexuel lié au lieu de travail, donner aux travailleurs le droit de refuser de travailler dans certaines circonstances lorsqu'il y a eu harcèlement sexuel, exiger une enquête en cas d'allégation de harcèlement sexuel lié au lieu de travail et exiger que les employeurs prennent des mesures pour prévenir les nouveaux cas de harcèlement sexuel lié au lieu de travail.