Projet de loi 54 2003
Loi modifiant la
Loi sur le ministère des Affaires civiques
et culturelles
Préambule
Le gouvernement de l'Ontario désire fournir sur demande des renseignements aux municipalités et aux établissements de bienfaisance en vue de la construction de monuments commémorant les personnes qui sont ou qui étaient des résidents de l'Ontario et qui ont servi dans les forces armées du Canada lors d'une guerre hors de ce pays au cours du 20e siècle.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Renseignements sur les monuments aux anciens combattants
12. (1) Sur les sommes qui lui sont affectées chaque année par la Législature, le ministère crée un programme en vertu duquel une municipalité ou un établissement de bienfaisance, au sens de l'article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance, peut obtenir du ministère les renseignements que ce dernier estime pertinents en vue de la construction d'un monument commémorant les personnes qui sont ou qui étaient des résidents de l'Ontario et qui ont servi dans les forces armées du Canada lors d'une guerre hors de ce pays au cours du 20e siècle.
Renseignements
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent :
a) des renseignements techniques et de conception portant sur la construction des monuments visés à ce paragraphe;
b) des renseignements sur les ressources qui sont à la disposition du public et qui peuvent aider à identifier et à repérer les personnes visées à ce paragraphe;
c) des renseignements sur les programmes du gouvernement de l'Ontario qui peuvent fournir de l'aide financière en vue de la construction des monuments visés à ce paragraphe.
Parchemin
(3) Si une municipalité ou un établissement de bienfaisance, au sens de l'article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance, construit le monument visé au paragraphe (1) et soumet au ministère une liste des noms et adresses des personnes qui sont visées à ce paragraphe et que le monument commémore, le ministère remet aux personnes qui, à son avis, répondent à la description de celles visées à ce paragraphe, ou à leurs représentants personnels si elles sont décédées, un parchemin indiquant qu'un monument commémoratif a été construit à leur sujet.
Livraison
(4) En application du paragraphe (3), le ministère envoie le parchemin à la personne par courrier à l'adresse fournie au ministère.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles pour exiger que ce ministère crée un programme qui, à la demande d'une municipalité ou d'un établissement de bienfaisance, fournira des renseignements en vue de la construction de monuments commémorant les personnes qui sont ou qui étaient des résidents de l'Ontario et qui ont servi dans les forces armées du Canada lors d'une guerre hors de ce pays au cours du 20e siècle. Si un tel monument est construit, le ministère est obligé de remettre un parchemin aux personnes que le monument commémore et qui, de l'avis du ministère, peuvent être décrites comme des personnes dignes de commémoration.