Projet de loi 51 2003
Loi modifiant la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
en matière d'actes de violence au travail
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 35 du chapitre 24 et l'article 83 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 49 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«violence au travail» Les actes de violence commis par des personnes dans un lieu de travail, y compris les actes de violence physique ou psychologique, notamment les intimidations, les attaques collectives, les moqueries, les quolibets et tout autre acte ou parole pouvant être raisonnablement interprété comme visant à blesser ou à isoler une personne dans le lieu de travail. («workplace violence»)
2. L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Violence au travail
(5) L'employeur :
a) rédige, en collaboration avec les travailleurs et superviseurs et conformément aux exigences prescrites à cette fin, un code de conduite interdisant à l'employeur, aux travailleurs et aux superviseurs de commettre des actes de violence au travail et constatant leur droit d'être traité avec respect et dignité;
b) rédige, en collaboration avec les travailleurs, les superviseurs et le comité du lieu de travail et conformément aux exigences prescrites à cette fin, un plan détaillé d'évacuation en cas d'urgence ou d'incendie;
c) élabore une stratégie permettant de faire face aux actes de violence au travail commis dans son lieu de travail;
d) signale à la police tout acte de violence au travail commis dans son lieu de travail dont il a connaissance et qui comprend une agression physique;
e) rédige une politique énonçant les mesures disciplinaires progressives qu'il prendra à l'encontre des travailleurs qui, selon ses conclusions, ont commis des actes de violence au travail dans son lieu de travail;
f) affiche une copie du code de conduite visé à l'alinéa a), du plan d'évacuation visé à l'alinéa b) et de la politique visée à l'alinéa e) à un endroit bien en vue dans son lieu de travail;
g) tient et conserve des dossiers précis, conformément aux exigences prescrites à cette fin, sur les actes de violence au travail commis dans son lieu de travail qu'on lui signale et sur les mesures disciplinaires qu'il prend à l'encontre des travailleurs qui, selon ses conclusions, ont commis de tels actes;
h) veille à ce que lui-même, les superviseurs et les travailleurs reçoivent une formation suffisante sur le code de conduite et la politique, ainsi que sur leurs droits et obligations respectifs, dans le cadre de la présente loi et des règlements, en matière d'actes de violence au travail;
i) exige qu'un travailleur qui cesse d'être un de ses travailleurs subisse un examen psychologique choisi par lui, qui permet d'évaluer les risques de commission d'actes de violence au travail posés par le travailleur.
Stratégie
(6) Dans le cadre de la stratégie mentionnée à l'alinéa (5) c), l'employeur :
a) met en place une équipe d'une ou plusieurs personnes constituée de spécialistes dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, de la sécurité, des relations de travail, de la santé, du droit, de la gestion des risques et dans tout autre domaine que l'employeur juge pertinent;
b) exige que l'équipe de spécialistes repère et évalue les situations propices aux actes de violence au travail dans son lieu de travail et lui fasse des recommandations quant aux moyens d'y faire face;
c) exige que l'équipe de spécialistes procède à un examen périodique de son lieu de travail afin d'évaluer l'efficacité de la stratégie;
d) prend toute autre mesure prescrite pour les besoins de la stratégie.
Enquête
(7) L'employeur à qui l'on signale un acte de violence au travail commis dans son lieu de travail exige que l'équipe de spécialistes visée à l'alinéa (6) a) mène une enquête au sujet de cet acte, établisse les faits produits et lui fasse des recommandations quant aux moyens de faire face à la situation.
Évaluation du travailleur
(8) L'employeur qui juge, en collaboration avec l'équipe de spécialistes, qu'un travailleur a commis un acte de violence au travail :
a) d'une part, lui fait subir un examen psychologique afin d'évaluer les risques de commission d'actes de violence au travail posés par le travailleur;
b) d'autre part, prend en compte les résultats de l'examen afin de décider des mesures disciplinaires à prendre à l'encontre du travailleur.
Formation du travailleur
(9) L'employeur peut exiger que, pour conserver sa qualité de travailleur de l'employeur, mais sous réserve des restrictions prescrites à cette fin, le travailleur :
a) suive des programmes de formation qui le rendront davantage en mesure de se conformer au code de conduite de l'employeur sur la violence au travail;
b) subisse périodiquement des examens psychologiques afin d'établir s'il atteint les objectifs des programmes de formation.
3. L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dénonciation de la violence au travail
(3) Le superviseur signale à l'employeur tout acte de violence au travail commis dans le lieu de travail de ce dernier dont il a connaissance.
4. Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) signale à son employeur et à son superviseur tout acte de violence au travail commis dans le lieu de travail de l'employeur dont il a connaissance;
. . . . .
e) subit l'examen psychologique prévu à l'alinéa 25 (8) a);
f) lorsqu'il cesse d'être un travailleur de l'employeur et à la demande de ce dernier, subit un examen psychologique afin d'évaluer les risques de commission d'actes de violence au travail posés par le travailleur.
5. Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c.1) exiger la production d'une copie imprimée des recommandations et examens qu'une équipe de spécialistes a fournis à l'employeur en vertu de l'alinéa 25 (6) b) ou c) ou du paragraphe 25 (7);
6. Le paragraphe 70 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 59 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 3 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
17.1 régir les droits et obligations à inclure dans le code de conduite visé à l'alinéa 25 (5) a), le plan d'évacuation visé à l'alinéa 25 (5) b) ou la politique de mesures disciplinaires progressives visée à l'alinéa 25 (5) e);
17.2 régir l'examen psychologique qu'un employeur peut faire subir à un employé en vertu de l'alinéa 25 (5) i) ou 25 (9) b);
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence au travail).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin d'imposer des devoirs aux employeurs, superviseurs et travailleurs en ce qui concerne les actes de violence au travail qui sont définis comme des actes de violence physique ou psychologique commis par des personnes dans un lieu de travail, telles que les intimidations et les moqueries. Ces devoirs comprennent les points suivants :
1. En collaboration avec les travailleurs et les superviseurs, l'employeur doit rédiger un code de conduite portant sur la violence au travail et en afficher une copie à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.
2. En collaboration avec les travailleurs, les superviseurs et le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé aux termes de la présente loi, l'employeur doit rédiger un plan détaillé d'évacuation en cas d'urgence ou d'incendie et en afficher une copie à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.
3. L'employeur doit élaborer une stratégie permettant de faire face aux actes de violence au travail. La stratégie doit comprendre la mise en place d'une équipe de spécialistes dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, de la sécurité, des relations de travail, de la santé, du droit et de la gestion des risques qui repère et évalue les situations propices aux actes de violence au travail et fait des recommandations à l'employeur quant aux moyens d'y faire face.
4. L'employeur doit rédiger une politique énonçant les mesures disciplinaires progressives qu'il prendra à l'encontre des travailleurs qui, selon ses conclusions, ont commis des actes de violence au travail. Il doit afficher une copie de la politique à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.
5. Les superviseurs et les travailleurs doivent signaler à leur employeur tout acte de violence au travail dont ils ont connaissance. L'employeur doit tenir des dossiers précis sur chaque acte signalé. L'employeur doit signaler à la police tout acte de violence au travail comprenant une agression physique qui lui est signalé.
6. L'employeur à qui un acte de violence au travail commis par un travailleur a été signalé lui fait subir un examen psychologique. L'employeur qui juge que le travailleur a commis des actes de violence au travail, peut exiger qu'il suive des programmes de formation.
7. L'employeur doit veiller à ce que lui-même, les superviseurs et les travailleurs reçoivent une formation suffisante sur leurs droits et obligations respectifs, dans le cadre de la Loi et des règlements, en matière d'actes de violence au travail.
8. Le travailleur qui cesse d'être un travailleur doit subir, à la demande de l'employeur, un examen psychologique choisi par ce dernier, qui permet d'évaluer les risques de commission d'actes de violence au travail posés par le travailleur.