Projet de loi 48 2003
Loi modifiant la
Loi sur les sociétés par actions
en vue de restreindre
les acquisitions forcées
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exception
188.1 (1) Malgré l'article 188, un pollicitant n'a pas le droit d'acquérir les valeurs mobilières détenues par des pollicités dissidents si, en tout temps pendant la période de cinq ans ou pendant une autre période prescrite qui précède la date de l'offre d'achat visant à la mainmise ou de l'offre de l'émetteur, les titres de participation de la société pollicitée ont fait l'objet d'une offre initiale au public.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«offre initiale au public» La première offre au public au moyen d'un prospectus des titres de participation d'une société faisant appel au public.
2. L'article 272 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 31 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
20.1 prescrire la période pour l'application de l'article 188.1;
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur les sociétés par actions (restriction des acquisitions forcées).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les sociétés par actions afin de soustraire à l'application de l'article 188 qui porte sur les acquisitions forcées, les offres d'achat visant à la mainmise ou les offres de l'émetteur faites à l'égard d'une société pollicitée dont les titres de participation ont fait l'objet d'une offre initiale au public en tout temps dans un délai de cinq ans, ou dans un autre délai prescrit, qui précède la date de l'offre d'achat visant à la mainmise ou de l'offre de l'émetteur.