Versions

[37] Projet de loi 41 Original (PDF)

Projet de loi 41 2003

Loi mettant en oeuvre
les mesures budgétaires

SOMMAIRE

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexe K

Annexe L

Modification de la Loi sur l'évaluation foncière

Modification de la Loi sur les sociétés par actions

Modification de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Modification de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises

Modification de la Loi sur l'imposition des corporations

Modification de la Loi de 1998 sur l'électricité

Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu

Modification de la Loi de 2002 sur la prescription des actions

Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités

Modification de la Loi sur la taxe de vente au détail

Modification de la Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2003 sur la responsabilité des bénéficiaires d'une fiducie

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Annexes édictées

1. Sont édictées les annexes A à L.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Idem

(3) Si une annexe prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires).

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) L'alinéa 2 (2) f) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prescrire des bâtiments ou des constructions ou des parties de bâtiments ou de constructions pour l'application du paragraphe 19.0.1 (1) et prescrire leur valeur imposable ou la manière de la calculer pour l'application de ce paragraphe.

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 1 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction, année d'imposition prescrite visée à l'art. 19.1

(7) Si le ministre prescrit une année d'imposition pour l'application de l'article 19.1, le règlement dans lequel l'année d'imposition est prescrite est sans effet s'il est déposé en application de la Loi sur les règlements moins de 18 mois avant le premier jour de cette année d'imposition.

2. La disposition 27 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Grands théâtres à but non lucratif

27. Les biens-fonds sur lesquels est situé un théâtre, lorsque celui-ci compte au moins 1 000 places et est utilisé, au total, au moins 183 jours au cours de l'année d'imposition pour la présentation de représentations théâtrales ou de spectacles de comédie, de musique ou de danse, y compris des opéras et des ballets, dans un but non lucratif. Les biens-fonds sur lesquels est construit un tel théâtre. La présente disposition ne s'applique que si le théâtre appartient à une personne morale sans but lucratif sans capital-actions et est exploité par celle-ci. La présente disposition ne s'applique pas aux biens-fonds utilisés comme café-théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-salon, bar, bar d'effeuilleuses ou autre établissement semblable et ne s'applique pas aux biens-fonds sur lesquels est construit un tel établissement.

3. Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du chapitre 5, l'article 6 du chapitre 29, l'article 143 du chapitre 31 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 4 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21. Les autres renseignements que prescrit le ministre.

4. Le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) soit par le ministre pour un bâtiment particulier ou une construction particulière ou une partie particulière d'un bâtiment ou d'une construction qu'il précise, selon ce qu'il prescrit.

5. L'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation, années simples et moyennes

19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens-fonds sont évalués, pour une année d'imposition, à leur valeur actuelle pour l'année.

Idem, année d'imposition prescrite

(2) Si le ministre prescrit une année d'imposition pour l'application du présent article, les biens-fonds sont évalués, pour l'année prescrite, à la moyenne de leur valeur actuelle pour l'année prescrite et de leur valeur actuelle pour l'année précédente.

Idem, années postérieures à l'année d'imposition prescrite

(3) Si le ministre prescrit une année d'imposition pour l'application du présent article, les biens-fonds sont évalués, pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition prescrite, à la moyenne de leur valeur actuelle pour l'année prescrite et de leur valeur actuelle pour chacune des deux années précédentes.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2003.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1. Le paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de dissolution

(1) Si le ministre des Finances avise le directeur qu'une société ne se conforme pas aux dispositions de l'une ou l'autre des lois suivantes, le directeur peut, par courrier recommandé ou au moyen d'un avis publié une seule fois dans la Gazette de l'Ontario, aviser la société qu'il sera donné un ordre de dissolution de la société si elle ne remédie pas à la situation dans les 90 jours de cet avis :

1. La Loi sur l'imposition des corporations.

2. La Loi sur l'impôt-santé des employeurs.

3. La Loi de la taxe sur les carburants.

4. La Loi de la taxe sur l'essence.

5. La Loi sur les droits de cession immobilière.

6. La Loi sur la taxe de vente au détail.

7. La Loi de la taxe sur le tabac.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES CONTRATS
À TERME SUR MARCHANDISES

1. L'alinéa 59.2 b) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, tel qu'il est édicté par l'article 11 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, qu'il est raisonnable de s'attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats.

2. Le paragraphe 60 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant payé aux termes de l'ordonnance.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

1. L'alinéa 16.1 (2) d) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le coût total de ses investissements dont chacun est un investissement admissible dans une entreprise de recherche qu'il détenait à la fin de l'année précédente représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit du montant de son capital d'investissement calculé le 31 août de l'année ou, si ce résultat est moins élevé, à la fin de l'année, ou il donne l'engagement visé au paragraphe (5).

2. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 85 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 55 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par abrogation de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 18 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 18 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 85 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(5) Le paragraphe 18 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 85 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 18.1 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «25 pour cent» à «15 pour cent».

(2) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (11) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 56 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par substitution de «6 millions de dollars» à «5 millions de dollars».

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 18.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 59 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 14 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 24 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «1er janvier 2005» à «1er janvier 2004».

(2) La disposition 4 du paragraphe 18.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 59 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée.

5. La disposition 1 du paragraphe 20 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 61 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée.

6. (1) Le paragraphe 24.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(2) Le paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(3) Le paragraphe 24.1 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 25 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt à l'investissement

(3) Le ministre peut, sur demande, autoriser à prendre l'une des mesures suivantes le fonds d'investissement des travailleurs qui investit dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises avant le 1er janvier 2005 :

1. Le fonds peut traiter le double du montant investi comme montant investi dans une entreprise admissible qui est une petite entreprise afin de déterminer s'il remplit les exigences de l'article 18.1 en matière d'investissement dans les petites entreprises et traiter le montant investi comme montant investi dans un investissement admissible afin de déterminer s'il remplit les exigences du paragraphe 17 (1).

2. Le fonds peut réduire le montant de l'impôt qu'il doit payer aux termes du paragraphe 28 (3) pour l'année civile pendant laquelle les sommes sont investies. Le montant de la réduction d'impôt correspond au double du montant investi.

(4) Le paragraphe 24.1 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(5) Le paragraphe 24.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit supplémentaire

(4) Si un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut, à la fin de l'année civile pendant laquelle l'investissement est fait, accorder au fonds d'investissement des travailleurs un crédit à valoir sur les exigences en matière d'investissement dans les petites entreprises qu'il doit respecter aux termes de l'article 18.1, égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises que détient le fonds d'investissement des travailleurs;

«B» représente le montant investi dans des investissements admissibles par le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises.

Disposition transitoire

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut, à la fin de l'année civile pendant laquelle l'investissement est fait, accorder au fonds d'investissement des travailleurs un crédit à valoir sur les exigences en matière d'investissement qu'il doit respecter aux termes du paragraphe 17 (1), égal au montant calculé selon la formule énoncée au paragraphe (4) :

a) si le fonds d'investissement des travailleurs a été inscrit avant 2003;

b) si le fonds d'investissement des travailleurs a été créé uniquement pour investir dans des corporations qui sont admissibles comme fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises;

c) si le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises a été inscrit avant 2004.

7. (1) Le paragraphe 25 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 26 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «1er janvier 2005» à «1er janvier 2004».

(2) Le paragraphe 25 (4.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 26 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «1er janvier 2005» à «1er janvier 2004».

(3) Le paragraphe 25 (4.9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 26 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du stimulant

(4.9) Le montant du stimulant à l'investissement mentionné au paragraphe (4.3) est le montant calculé selon la formule suivante :

C + D

où :

«C» représente le moindre de ce qui suit :

a) 37 500 $,

b) 7,5 pour cent du montant versé par le particulier admissible ou la corporation admissible avant le 1er janvier 2003 au fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises à l'émission d'actions de catégorie A;

«D» représente le moindre de ce qui suit :

a) 75 000 $,

b) 15 pour cent du montant versé par le particulier admissible ou la corporation admissible après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2005 au fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises à l'émission d'actions de catégorie A.

(4) Le paragraphe 25 (4.10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du stimulant à l'investissement supplémentaire

(4.10) Le montant du stimulant à l'investissement supplémentaire mentionné au paragraphe (4.4) est le montant calculé selon la formule suivante :

E + F

où :

«E» représente le moindre de ce qui suit :

a) 37 500 $,

b) le produit de 7,5 pour cent du montant investi dans des investissements admissibles aux termes de la partie III.1 par le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises avant le 1er janvier 2003 par le pourcentage des actions de catégorie A du fonds que détient le particulier admissible ou la corporation admissible;

«F» représente le moindre de ce qui suit :

a) 75 000 $,

b) le produit de 15 pour cent du montant investi dans des investissements admissibles aux termes de la partie III.1 par le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises après le 31 décembre 2002 par le pourcentage des actions de catégorie A du fonds que détient le particulier admissible ou la corporation admissible.

8. (1) L'alinéa c) de la définition de l'élément «P» au paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 69 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) 15 pour cent, si l'actionnaire est un particulier admissible ou une corporation admissible;

(2) Le paragraphe 28.1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 24 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «75 000 $» à «37 500 $».

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 8 sont réputés être entrés en vigueur le 22 mai 2003.

ANNEXE E
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

1. Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur l'imposition des corporations, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 10 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«coefficient de répartition de l'Ontario» Le coefficient de répartition de l'Ontario d'une corporation pour une année d'imposition s'entend, sauf indication contraire, de la fraction égale à A/B, où :

a) «A» est égal au revenu imposable de la corporation, ou à son revenu imposable gagné au Canada s'il s'agit d'une corporation à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l'année d'imposition si aucune somme n'était déductible en application de l'un ou l'autre des articles 12 à 13.5 ou 13.7 et qui ne serait pas, pour l'application de l'article 39, considéré comme ayant été gagné dans une autorité législative autre que l'Ontario, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il n'y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada;

b) «B» est égal au revenu imposable de la corporation, ou à son revenu imposable gagné au Canada s'il s'agit d'une corporation à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l'année d'imposition si aucune somme n'était déductible en application de l'un ou l'autre des articles 12 à 13.5 ou 13.7, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il n'y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada. («Ontario allocation factor»)

2. La disposition 1 du paragraphe 5.2 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 27 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par suppression de «, au sens du paragraphe 12 (1),».

3. La disposition 2 du paragraphe 5.3 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 74 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par suppression de «, au sens du paragraphe 12 (1),».

4. L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 37 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 28 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 75 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 19 du chapitre 8 et l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 38 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise

(12.1) Pour l'application de la présente loi, le paragraphe 20 (12.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) n'autorise une déduction dans le calcul du revenu d'une corporation pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 que jusqu'à concurrence de la partie de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'elle a payée, et à laquelle ce paragraphe s'applique, qui n'a pas été incluse dans le calcul de cet impôt pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 126 (4.1) de cette loi.

5. La définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 11.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 23 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée.

6. La définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 7 du chapitre 5 et l'article 29 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 76 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 11 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée.

7. La définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogée.

8. Le paragraphe 13.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

9. La définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 13.2 (7) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 30 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

10. La définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 13.3 (11) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 31 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

11. Le paragraphe 13.4 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 78 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

12. La définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 13.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 12 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée.

13. L'article 13.6 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) La corporation n'a pas le droit de demander à la fois la déduction prévue au paragraphe (1) et celle prévue à l'article 13.7 relativement à une centrale électrique admissible qui est, en tout ou en partie, une centrale admissible ou un bien admissible pour l'application de l'article 13.7, si ce n'est conformément à l'article 13.8.

14. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Incitatif fiscal pour les corporations qui produisent leur propre électricité

13.7 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien admissible» Bien que prescrit le ministre. («qualifying property»)

«centrale» S'entend au sens prescrit par le ministre. («facility»)

«centrale admissible» Centrale visée au paragraphe (2). («qualifying facility»)

Centrale admissible

(2) Une centrale est une centrale admissible pour l'application du présent article s'il est satisfait aux critères suivants :

1. La construction ou l'aménagement de la centrale commence après le 25 novembre 2002.

2. La centrale commence à produire de l'électricité avant le 1er janvier 2008.

3. La centrale produit la totalité, ou presque, de son électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement que prescrit le ministre.

4. Les autres conditions que prescrit le ministre sont remplies.

Montant de l'incitatif

(3) Lors du calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année d'imposition pendant laquelle elle commence à produire de l'électricité à partir d'une centrale admissible, la corporation peut déduire un incitatif égal au montant calculé selon la formule suivante :

A / B

où :

«A» représente le coût en capital du bien admissible calculé conformément aux règles que prescrit le ministre;

«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année d'imposition.

Exception

(4) La corporation n'a pas le droit de demander à la fois la déduction prévue au paragraphe (3) et celle prévue à l'article 13.6 relativement à une centrale admissible ou à un bien admissible qui est, en tout ou en partie, une centrale électrique admissible pour l'application de l'article 13.6, si ce n'est conformément à l'article 13.8.

Société de personnes

(5) Si une corporation est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition et que la société de personnes engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, un coût en capital à l'égard de l'acquisition d'un bien admissible qui donnerait droit à l'incitatif fiscal prévu au paragraphe (3) si la dépense avait été engagée par une corporation, la portion du coût en capital qui peut raisonnablement être considérée comme la part attribuable à la corporation peut entrer dans le calcul de l'incitatif fiscal de la corporation pour l'année.

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), une corporation ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article à l'égard d'une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un commanditaire.

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les questions que le ministre doit ou peut prescrire dans le cadre du présent article;

b) prescrire les règles à respecter pour déterminer le moment où commence la construction ou l'aménagement d'une centrale;

c) prescrire les règles à respecter pour déterminer si une centrale admissible commence à produire de l'électricité avant le 1er janvier 2008;

d) prescrire les règles à respecter pour calculer le coût en capital d'un bien admissible pour l'application du présent article;

e) prescrire les règles qui régissent le calcul de la déduction lorsqu'une corporation est un associé d'une société de personnes.

Incitatifs liés à l'électricité

13.8 Le ministre peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles une corporation a le droit de demander à la fois la déduction prévue à l'article 13.6 et celle prévue à l'article 13.7 à l'égard d'une centrale ou d'un bien qui est, en tout ou en partie, une centrale électrique admissible pour l'application de l'article 13.6 et une centrale admissible ou un bien admissible pour l'application de l'article 13.7.

15. Le sous-alinéa 14 (5) e) (i) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 5 et l'article 32 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 79 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 13 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa suivant :

(G) aux termes de l'article 13.7, à l'égard de la part, attribuable à la corporation, du coût en capital engagé par la société pendant l'exercice,

16. (1) L'alinéa 35 (1) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 14 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «l'un ou l'autre des articles 12 à 13.5 ou 13.7» à «l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5».

(2) La définition de l'élément «A» au paragraphe 35 (2) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 9 du chapitre 5 et l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 14 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «l'un ou l'autre des articles 12 à 13.5 ou 13.7» à «l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5».

(3) L'alinéa 35 (3) a) de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 35 (3) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 5 et l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 14 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «l'un ou l'autre des articles 12 à 13.5 ou 13.7» à «l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5».

(5) L'alinéa 35 (3) d) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 5 et l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 14 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «l'un ou l'autre des articles 12 à 13.5 ou 13.7» à «l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5».

(6) Le sous-alinéa 35 (3) d) (ii) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 5 et l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 14 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «l'un ou l'autre des articles 12 à 13.5 ou 13.7» à «l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5».

17. Le paragraphe 43.4 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la corporation pendant une année d'imposition précédente pour l'application du paragraphe (3.1);

b) prescrire un autre mode de calcul du montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative auquel a droit une corporation pour une année d'imposition en ce qui concerne un stage admissible à l'égard duquel la corporation a droit au crédit d'impôt prévu au présent article pour la période antérieure au 28 mars 2003 et à l'égard duquel elle a droit au crédit d'impôt pour l'apprentissage prévu à l'article 43.13 pour la période postérieure au 27 mars 2003.

Idem : disposition transitoire

(12) Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (11) avant la date de sa réédiction par l'article 17 de l'annexe E de la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) sont réputés, à partir de cette date, avoir été pris par le ministre.

18. (1) Les paragraphes 43.9 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 23 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Montant du crédit d'impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible égal à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :

A × (B/C)

où :

«A» représente le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation aux termes du contrat au cours de l'année d'imposition mais après le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé aux termes du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'égard des dépenses;

«B» représente le nombre de jours de l'année, après le 6 mai 1997, pendant lesquels la corporation n'est pas rattachée à l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat;

«C» représente le nombre de jours de l'année qui tombent après le 6 mai 1997.

Corporation admissible

(4) Une corporation est une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle exploite une entreprise pendant l'année d'imposition par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario;

b) elle-même ou une société de personnes dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l'institut de recherche admissible.

(2) Le paragraphe 43.9 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Corporation rattachée à un institut de recherche admissible

(5) Pour l'application du présent article, une corporation est rattachée à un institut de recherche admissible à un moment quelconque d'une année d'imposition de la corporation si, à ce moment-là :

. . . . .

(3) L'article 43.9 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années d'imposition se terminant avant le 28 mars 2003

(25.1) Malgré le paragraphe (25), si une déduction de l'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition se terminant avant le 28 mars 2003 est effectuée à l'égard du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche auquel a droit une corporation et que celle-ci était rattachée à un moment quelconque de l'année à un institut de recherche admissible en application du paragraphe (5), la déduction, prévue au paragraphe (1) ou (2), de l'impôt payable par ailleurs pour l'année et le paiement, visé au paragraphe (24), qui est effectué au titre de l'impôt payable par ailleurs pour l'année sont réputés, aux fins du calcul des intérêts visés au paragraphe 79 (1) ou (4), 82 (4) ou 83 (1), avoir été faits le dernier en date du 28 mars 2003 et de la date de l'avis de cotisation pour l'année qui permet la déduction de l'impôt payable par ailleurs et qui est délivré par le ministre.

(4) Le paragraphe 43.9 (26) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Cas où l'employé est rattaché à la corporation

(26) Pour l'application du présent article, si un institut de recherche admissible et une corporation ont conclu un contrat admissible, un employé de l'institut est rattaché à la corporation pendant une année d'imposition si, à un moment quelconque de l'année d'imposition de la corporation :

. . . . .

19. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour l'apprentissage

43.13 (1) Une corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39 à 41, 43 et 43.3 à 43.12 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'apprentissage pour l'année.

Idem

(2) Une corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt pour l'apprentissage pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d'impôt

(3) Le montant du crédit d'impôt pour l'apprentissage d'une corporation pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun concerne un apprentissage admissible qui a lieu pendant l'année d'imposition et dont chacun correspond au total des éléments «A» et «B», où :

«A» représente le moindre de ce qui suit :

a) le produit du pourcentage déterminé de la corporation pour l'année par les dépenses admissibles qu'elle a engagées pendant l'année à l'égard de l'apprentissage admissible,

b) le montant calculé selon la formule suivante :

3 000 $ × C/D

où :

«C» représente le nombre total de jours, après le 27 mars 2003, pendant lesquels l'apprenti était employé par la corporation au cours de l'année d'imposition,

«D» représente 365 jours ou, si l'année d'imposition inclut le 29 février, 366 jours;

«B» représente le produit du montant de l'aide gouvernementale remboursée par la corporation pendant l'année d'imposition et de son pourcentage déterminé pour l'année pendant laquelle l'aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprentissage admissible qui :

a) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure;

b) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la corporation en vertu du présent article à l'égard de l'apprentissage.

Pourcentage déterminé

(4) Le pourcentage déterminé d'une corporation pour une année d'imposition est le suivant :

1. Dix pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

2. Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.

3. Quinze pour cent, dans les autres cas.

Idem

(5) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 10 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :

5 % × [1 - (E/200 000)]

où :

«E» représente l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements et salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente.

Idem : montant des traitements et salaires

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), le montant des traitements et salaires versés par une corporation pendant une année d'imposition antérieure est réputé être le montant qui serait calculé :

a) d'une part, si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquaient;

b) d'autre part, si aucun montant n'est inclus à l'égard des traitements et salaires versés par une société de personnes dont la corporation était un associé à un moment quelconque de l'année d'imposition.

Apprentissage admissible

(7) Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est un apprentissage à l'égard duquel les conditions suivantes et les conditions que prescrit le ministre sont remplies :

1. L'apprentissage se fait dans le cadre d'un métier d'apprentissage approuvé, de l'avis du ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou de la personne qu'il désigne.

2. La corporation, ou la corporation agissant par l'intermédiaire d'un syndicat ou d'un comité local ou mixte d'apprentissage, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage dans le cadre duquel :

i. soit le directeur de l'apprentissage a approuvé le contrat d'apprentissage en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

ii. soit le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou la personne qu'il désigne a approuvé le contrat d'apprentissage en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.

3. Les conditions de l'apprentissage exigent de l'apprenti qu'il se livre à un travail productif et n'observe pas le travail des autres uniquement.

4. L'apprenti a droit à une rémunération pour le travail qu'il fait pendant l'apprentissage et il a effectivement fait le travail et assumé les responsabilités exigés dans le cadre de l'apprentissage.

Idem : corporations associées

(8) Pour l'application du présent article, des apprentissages consécutifs auprès de deux corporations associées ou plus sont réputés un seul apprentissage continu auprès d'une seule des corporations, selon ce qu'elles désignent.

Fin de l'apprentissage

(9) Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

Dépenses admissibles

(10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le montant que paie une corporation à un apprenti à l'égard d'un apprentissage admissible est une dépense admissible pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies :

1. La dépense doit, pour l'application de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 («General») pris en application de la présente loi, être incluse dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d'un établissement permanent de la corporation situé en Ontario.

2. La sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) exige que le montant versé à l'apprenti soit inclus dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.

3. La dépense concerne un apprentissage admissible et est payée après le 27 mars 2003.

4. La dépense est liée aux services que l'apprenti fournit à la corporation pendant une période de 24 mois consécutifs ou au travail qu'il a accumulé sur une période maximale de 24 mois commençant le premier jour de l'emploi.

Idem

(11) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), les dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d'une corporation pour une année d'imposition si les conditions prescrites sont remplies.

Exception

(12) La dépense engagée par une corporation à l'égard d'un apprentissage admissible n'est pas une dépense admissible :

a) soit si l'apprenti fait l'apprentissage auprès d'une personne autre que la corporation;

b) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance.

Total des dépenses admissibles

(13) Pour l'application du présent article, le total des dépenses admissibles engagées par une corporation à l'égard d'un apprentissage admissible pendant une année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

F - G

où :

«F» représente la somme des montants déterminés en application des paragraphes (10) et (11);

«G» représente le montant de toute l'aide gouvernementale, le cas échéant, que la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir à l'égard des dépenses admissibles au moment où elle est tenue de remettre sa déclaration pour l'année d'imposition aux termes de la présente loi.

Calculs dans le cas de corporations associées

(14) Pour l'application du présent article, si un apprentissage admissible auprès de deux corporations associées ou plus est réputé, en application du paragraphe (8), être un apprentissage admissible auprès d'une seule de ces corporations :

a) cette corporation est réputée avoir payé tous les montants visés aux paragraphes (10) et (11) qui ont été payés par les corporations associées, et les autres corporations associées sont réputées n'en avoir payé aucun;

b) cette corporation est réputée avoir reçu ou avoir le droit de recevoir toute l'aide gouvernementale à l'égard de l'apprentissage que les corporations associées ont reçue, ont le droit de recevoir ou peuvent raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir, et les autres corporations associées sont réputées ne pas avoir reçu, avoir le droit de recevoir ou raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir quelque partie que ce soit de cette aide gouvernementale.

Société de personnes

(15) Si une corporation est un associé d'une société de personnes et que celle-ci serait admissible, dans une année d'imposition donnée de la corporation, à un crédit d'impôt pour l'apprentissage si elle était une corporation dont l'exercice coïncidait avec son année d'imposition, la portion de ce crédit d'impôt qui peut être raisonnablement considérée comme la part du crédit, attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d'impôt pour l'apprentissage pour son année d'imposition.

Commanditaire

(16) Malgré le paragraphe (15), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visée à ce paragraphe.

Paiement réputé un paiement d'impôt

(17) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent de l'élément «H» sur l'élément «J», où :

«H» représente son crédit d'impôt pour l'apprentissage pour l'année;

«J» représente le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(18) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (17) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.

Registres et livres comptables

(19) Sauf directive du ministre à l'effet contraire, le contrat d'apprentissage qui est enregistré auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités fait partie des registres et des livres comptables que l'article 94 oblige à tenir la corporation qui fournit l'apprentissage admissible.

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

a) un crédit d'impôt prévu à l'article 43.3, 43.5, 43.7, 43.8, 43.10, 43.11, 43.12 ou au présent article;

b) le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou le crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de cette loi. («government assistance»)

«métier d'apprentissage approuvé» Métier d'apprentissage qui est réglementé par la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier et qui, de l'avis du ministre, est essentiel au développement de compétences pour soutenir la croissance et la prospérité économiques de l'Ontario. («approved apprenticeship trade»)

Règlements

(21) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les règles de calcul du montant du crédit d'impôt pour l'apprentissage;

b) prescrire, pour l'application du paragraphe (7), les conditions à remplir pour qu'un apprentissage constitue un apprentissage admissible;

c) prescrire, pour l'application du paragraphe (11), des dépenses et prescrire les conditions à remplir pour qu'une dépense prescrite constitue une dépense admissible.

20. (1) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 51 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 24 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 18 du chapitre 5 et l'article 44 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Le crédit d'impôt pour l'apprentissage prévu à l'article 43.13.

(2) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté et modifié par l'article 44 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «des articles 43.3 à 43.13» à «des articles 43.3 à 43.12» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 1 du paragraphe 44.1 (5) de la Loi, telle qu'elle est réédictée et modifiée par l'article 44 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «des articles 43.3 à 43.13» à «des articles 43.3 à 43.12».

21. (1) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 48 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas a), b) et d) à h) que représente le coût total des placements que la corporation a faits dans d'autres corporations par rapport à l'actif total de la corporation restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas a), b) et d) à h);

(2) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas a), b) et d) à i) que représente le coût total des placements que la corporation a faits dans d'autres corporations par rapport à l'actif total de la corporation restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas a), b) et d) à i);

22. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux d'impôt payable sur le capital

(1) Sauf disposition contraire du présent article, l'impôt payable aux termes de la présente partie par une corporation pour une année d'imposition pour laquelle son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, est déterminé aux termes de la section B ou C correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le taux d'impôt payable sur le capital calculé aux termes du paragraphe (1.1) pour la corporation;

«B» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation, tel qu'il est déterminé aux termes de la section B ou C.

Idem

(1.1) Le taux d'impôt payable sur le capital par une corporation pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 0,27 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.

(2) Le paragraphe 66 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt payable par certaines institutions financières

(4) L'impôt payable pour une année d'imposition aux termes de la présente partie par une institution financière qui n'est pas une caisse populaire est calculé selon la formule suivante :

[C × (D + E)] + F

où :

«C» représente le pourcentage de son capital versé imposable qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites, utiliser dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année;

«D» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (4.1);

«E» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (4.2) ou (4.3);

«F» représente l'impôt éventuel payable pour l'année aux termes de l'article 66.1.

Idem

(4.1) L'élément «D» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :

G × H

où :

«G» représente le total de ce qui suit :

a) 0,6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année,

b) 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;

«H» représente le moindre des montants suivants :

a) le capital versé imposable rajusté pour l'année de l'institution financière, déterminé aux termes de la section B.1,

b) le capital de base pour l'année de l'institution financière.

Idem

(4.2) Si l'institution financière est une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14) pendant l'année d'imposition ou qu'elle est liée à une telle institution pendant l'année, l'élément «E» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :

J × K

où :

«J» représente le total de ce qui suit :

a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année,

b) 0,81 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;

«K» représente l'excédent éventuel du capital versé imposable rajusté pour l'année de l'institution financière sur son capital de base pour l'année.

Idem

(4.3) Si l'institution financière n'est pas une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14) pendant l'année d'imposition et qu'elle n'est pas liée à une telle institution pendant l'année, l'élément «E» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :

K × L

où :

«K» représente l'excédent éventuel du capital versé imposable rajusté pour l'année de l'institution financière sur son capital de base pour l'année;

«L» représente le total de ce qui suit :

a) 0,72 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année,

b) 0,648 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.

23. Le paragraphe 66.1 (3.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt admissible

(3.2) L'impôt admissible d'une institution financière qui n'est pas une caisse populaire pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :

a) le montant de son impôt éventuel payable aux termes du présent article pour l'année;

b) le montant calculé pour l'année selon la formule suivante :

(A - E) × (F × G × 0,2)

où :

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, déterminé aux termes de la section B.1;

«E» représente le montant exonéré de l'institution pour l'année, déterminé aux termes des alinéas (1.2) b) et c);

«F» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution qui n'est pas réputé, aux termes des règles prescrites, être utilisé par elle dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année;

«G» représente le total de ce qui suit :

a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année,

b) 0,81 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.

24. Le paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 51 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «1er janvier 2005» à «1er janvier 2004».

25. (1) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée et modifiée par l'article 52 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (B - C)

où :

«A» représente le montant visé à la disposition 3;

«B» représente le montant visé à la disposition 4 ou 4.1;

«C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1 ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1).

(2) La disposition 3 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par suppression de «, au sens du paragraphe 12 (1),».

(3) La disposition 4 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 52 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

4. Aux fins de la disposition 2, l'élément «B» pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004 représente le montant calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(4) Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 52 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Aux fins de la disposition 2, l'élément «B» pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 représente le montant calculé selon la formule suivante :

D × E

où :

«D» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition;

«E» représente le taux d'impôt payable sur le capital par la corporation pour l'année d'imposition, calculé aux termes du paragraphe 66 (1.1).

(5) La disposition 9 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 52 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Aux fins de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

E × Q × R/F

où :

E» représente le taux d'impôt payable sur le capital par la corporation pour l'année d'imposition, calculé aux termes du paragraphe 66 (1.1);

F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;

Q» représente le moindre des montants suivants :

i. 5 millions de dollars,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition ou, si elle est associée au cours de l'année à une ou à plusieurs corporations qui ont un établissement permanent au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l'année et de celui de chaque corporation associée pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation;

R» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.

(6) La définition de l'élément «A» au paragraphe 69 (2.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 52 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par suppression de «, au sens du paragraphe 12 (1),».

(7) Le paragraphe 69 (2.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 52 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déduction nette dont peut se prévaloir une corporation membre du groupe

(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une corporation pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (E × Z) × T/X

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario applicable à la corporation pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«E» représente le taux d'impôt payable sur le capital par la corporation pour l'année d'imposition, calculé aux termes du paragraphe 66 (1.1);

«T» représente l'actif total de la corporation, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«X» représente la somme de l'actif total de chaque corporation membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«Z» représente 5 millions de dollars.

26. La définition de l'élément «A» à l'alinéa 76 (6) b) de la Loi, telle qu'elle est édictée et modifiée par l'article 52 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».

27. (1) L'alinéa 78 (4.3) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 51 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».

(2) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 29 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 45 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 53 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».

(3) L'alinéa 78 (5.1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 51 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».

(4) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté et modifié par l'article 53 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».

28. L'alinéa 80 (1) b.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 30 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 46 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 23 du chapitre 5 et l'article 55 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.13» à «l'article 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11 ou 43.12».

Entrée en vigueur

29. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 18 (1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

Idem

(3) Le paragraphe 21 (1) est réputé être entré en vigueur le 5 décembre 2001.

Idem

(4) Le paragraphe 21 (2) est réputé être entré en vigueur le 9 décembre 2002.

ANNEXE F
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

1. Le paragraphe 92 (9) de la Loi de 1998 sur l'électricité, tel qu'il est édicté par l'article 46 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(9) Le présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

1. Une centrale hydro-électrique, au sens du paragraphe 92.1 (24), après le 31 décembre 2000.

2. Un bien-fonds qui est une centrale électrique ou l'agrandissement d'une telle centrale, pendant la période au cours de laquelle le bien-fonds est exempté d'impôt en application de l'article 3.1 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 9 décembre 2002.

ANNEXE G
MODIFICATION DE LA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est réédicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 3 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 1 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 116 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 12 du chapitre 10 et l'article 49 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 35 du chapitre 8 et l'article 127 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 104 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt supplémentaire

(1) Tout particulier paie un impôt supplémentaire calculé comme suit à son égard :

1. Pour l'année d'imposition 2000, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 561 $,

ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 468 $.

2. Pour l'année d'imposition 2001, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 560 $,

ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 491 $.

3. Pour l'année d'imposition 2002, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 685 $,

ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 648 $.

4. Pour l'année d'imposition 2003, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 747 $,

ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 727 $.

5. Pour l'année d'imposition 2004, l'impôt supplémentaire est égal à 56 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 727 $.

6. Pour chacune des années d'imposition 2005 et suivantes, l'impôt supplémentaire est égal à 56 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 240 $.

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 4 (3.1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le crédit pour soins à domicile d'un proche :

i. pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2003, si le particulier a le droit d'inclure un montant à l'égard de cette personne en vertu de l'alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi,

ii. pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002, s'il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe 4.0.1 (5.1).

(2) La disposition 5 du paragraphe 4 (3.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le crédit pour personnes à charge :

i. pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2003, si le particulier a le droit d'inclure un montant à l'égard de chacune d'elles en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi,

ii. pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002, s'il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe 4.0.1 (6.1).

(3) Le paragraphe 4 (3.2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 128 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13. Pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002, le particulier ne peut déduire le crédit pour soins à domicile d'un proche prévu à la disposition 4 du paragraphe (3.1) si son conjoint ou conjoint de fait déduit le même crédit pour la même personne.

14. Pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002, le particulier ne peut déduire le crédit pour personnes à charge prévu à la disposition 5 du paragraphe (3.1) si son conjoint ou conjoint de fait déduit le même crédit pour la même personne à charge.

3. (1) Les paragraphes 4.0.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 37 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Crédit pour soins à domicile d'un proche

(5) Le crédit pour soins à domicile d'un proche que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (ZZ - D)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«D» représente le revenu du proche pour l'année jusqu'à concurrence :

a) de 11 661 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 11 976 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002,

c) de 12 395 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2003,

d) de 13 050 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002;

«ZZ» représente :

a) 14 047 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 15 476 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002,

c) 16 018 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2003,

d) 19 687 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002.

Admissibilité au crédit pour soins à domicile :
années d'imposition 2003 et suivantes

(5.1) Le particulier est admissible au crédit pour soins à domicile d'un proche pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 s'il est satisfait aux critères suivants :

1. À un moment quelconque pendant l'année (le «moment donné»), le particulier tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui de la personne à l'égard de laquelle il demande le crédit.

2. La personne est âgée d'au moins 18 ans avant le moment donné et est :

i. soit le conjoint ou conjoint de fait du particulier,

ii. soit l'enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait,

iii. soit le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait,

iv. soit le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait.

3. La personne satisfait aux critères suivants :

i. Si elle est le conjoint ou conjoint de fait du particulier, elle est à la charge de ce dernier en raison d'une déficience mentale ou physique.

ii. Si elle est l'enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait, elle est à la charge de ce dernier en raison d'une déficience mentale ou physique.

iii. Si elle est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait, elle réside au Canada et est âgée d'au moins 65 ans ou est à la charge du particulier en raison d'une déficience mentale ou physique.

iv. Si elle est visée à la sous-disposition 2 iv, elle réside au Canada et est à la charge du particulier en raison d'une déficience mentale ou physique.

Crédit pour personnes à charge

(6) Le crédit que le particulier peut déduire pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (YY - E)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«E» représente le revenu de la personne à charge pour l'année jusqu'à concurrence :

a) de 4 845 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 4 976 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002,

c) de 5 150 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2003,

d) de 13 050 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002;

«YY» représente :

a) 7 231 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 8 476 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002,

c) 8 773 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2003,

d) 19 687 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002.

Admissibilité au crédit pour personnes à charge :
années d'imposition 2003 et suivantes

(6.1) Le particulier est admissible au crédit pour personnes à charge pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 s'il est satisfait aux critères suivants à un moment quelconque pendant l'année :

1. La personne à l'égard de laquelle le particulier demande le crédit est à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique.

2. La personne est âgée d'au moins 18 ans avant la fin de l'année et est :

i. soit le conjoint ou conjoint de fait du particulier,

ii. soit l'enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait,

iii. soit le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait,

iv. soit le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait.

3. Si la personne est visée à la sous-disposition 2 iii ou iv, elle réside au Canada.

(2) Le paragraphe 4.0.1 (11.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 37 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour déficience : années postérieures à 2000

(11.1) Le crédit d'impôt que le particulier peut déduire pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 à l'égard d'une déficience mentale ou physique correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (UU + XX)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«UU» représente :

a) 6 000 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002,

b) 6 210 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2003,

c) 6 637 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002;

«XX» représente :

a) dans le cas d'un particulier qui n'a pas atteint 18 ans avant la fin de l'année :

(i) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002, l'excédent éventuel de 3 500 $ sur l'excédent éventuel sur 2 050 $ du total de tous les montants dont chacun représente un montant payé au cours de l'année pour ses soins ou sa surveillance et est compris dans le calcul d'une déduction demandée pour une année d'imposition en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale,

(ii) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2003, l'excédent éventuel de 3 623 $ sur l'excédent éventuel sur 2 122 $ du total de tous les montants dont chacun représente un montant payé au cours de l'année pour ses soins ou sa surveillance et est compris dans le calcul d'une déduction demandée pour une année d'imposition en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale,

(iii) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002, l'excédent éventuel de 6 637 $ sur l'excédent éventuel sur 2 158 $ du total de tous les montants dont chacun représente un montant payé au cours de l'année pour ses soins ou sa surveillance et est compris dans le calcul d'une déduction demandée pour une année d'imposition en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale;

b) dans les autres cas, zéro.

4. (1) L'article 4.0.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 52 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 38 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : années d'imposition 2002 et 2003

(1.2) Malgré le paragraphe (1), les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 4.0.1 (5), (6) et (11.1), tels qu'ils s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2004, ne doivent pas être rajustées selon la formule qui figure au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 4.0.2 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 38 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indexation : impôt supplémentaire

(2) Pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2003, mais avant le 1er janvier 2005, la somme exprimée en dollars visée à la disposition 5 du paragraphe 3 (1) est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3).

Idem

(2.1) Pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005, la somme exprimée en dollars visée à la disposition 6 du paragraphe 3 (1) est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3).

5. La définition de l'élément «D» au paragraphe 7 (2.4) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 107 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«D» représente :

a) pour l'année d'imposition 2002, 156 $,

b) pour l'année d'imposition 2003, 178 $,

c) pour l'année d'imposition 2004, 197 $,

d) pour l'année d'imposition 2005, la réduction de base pour l'année d'imposition antérieure ou, si cette réduction a été arrondie à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait à la réduction de base pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;

6. (1) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 108 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d'impôt pour l'apprentissage

(16.1) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l'article 8.4.5 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 27 mars 2003 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour l'apprentissage, calculé en application de l'article 8.4.5, pour l'année.

(2) La disposition 2 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et telle qu'elle est modifiée par l'article 108 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».

(3) La disposition 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et telle qu'elle est modifiée par l'article 108 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».

(4) La disposition 7 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et telle qu'elle est modifiée par l'article 108 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».

(5) La disposition 8 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et telle qu'elle est modifiée par l'article 108 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».

7. Le paragraphe 8.2 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Prescrire un autre mode de calcul du montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative auquel a droit un employeur admissible pour une année d'imposition en ce qui concerne un stage admissible à l'égard duquel l'employeur a droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 8 (15) pour la période antérieure au 28 mars 2003 et à l'égard duquel il a droit au crédit d'impôt pour l'apprentissage prévu au paragraphe 8 (16.1) pour la période postérieure au 27 mars 2003.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour l'apprentissage

8.4.5 (1) Le montant du crédit d'impôt pour l'apprentissage auquel a droit un employeur admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé en application du paragraphe (3) à l'égard des dépenses admissibles qu'il engage dans le cadre du présent article pendant l'année pour chaque apprenti employé dans le cadre d'un apprentissage admissible.

Employeur admissible

(2) Pour l'application du présent article, un particulier est un employeur admissible à l'égard d'une année d'imposition s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise pendant l'année par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario;

b) il n'est pas exonéré de l'impôt aux termes de l'article 6.

Calcul du crédit d'impôt

(3) Le montant visé au paragraphe (1) à l'égard des dépenses admissibles d'un employeur admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un apprenti employé dans le cadre d'un apprentissage admissible correspond à la somme des éléments «A» et «B», où :

«A» représente le moindre de ce qui suit :

a) le produit du pourcentage déterminé de l'employeur pour l'année par les dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année à l'égard de l'apprenti dans le cadre de l'apprentissage admissible,

b) le montant calculé selon la formule suivante :

3 000 $ × C/D

où :

«C» représente le nombre total de jours, après le 27 mars 2003, pendant lesquels l'apprenti était employé par l'employeur au cours de l'année d'imposition,

«D» représente 365 jours ou, si l'année d'imposition inclut le 29 février, 366 jours;

«B» représente le produit du montant de l'aide gouvernementale remboursée par l'employeur pendant l'année d'imposition et de son pourcentage déterminé pour l'année pendant laquelle l'aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide gouvernementale reçue antérieurement par l'employeur à l'égard de l'apprentissage admissible qui :

a) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure;

b) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l'employeur en vertu du paragraphe 8 (16.1) à l'égard de l'apprentissage.

Pourcentage déterminé

(4) Le pourcentage déterminé d'un employeur pour une année d'imposition est le suivant :

1. Dix pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

2. Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.

3. Quinze pour cent, dans les autres cas.

Idem

(5) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 10 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :

5 % × [1 - (E/200 000)]

où :

«E» représente l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements et salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente.

Apprentissage admissible

(6) Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est un apprentissage qui serait un apprentissage admissible pour l'application de l'article 43.13 de la Loi sur l'imposition des corporations si l'employeur de l'apprenti était une corporation au lieu d'un particulier.

Fin de l'apprentissage

(7) Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

Dépenses admissibles

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le montant que paie un employeur à un apprenti employé dans le cadre d'un apprentissage admissible est une dépense admissible pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies :

1. La dépense est engagée au titre des traitements ou salaires versés à un employé qui se présente au travail à un établissement permanent de l'employeur situé en Ontario.

2. La sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) exige que le montant versé à l'apprenti soit inclus dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.

3. La dépense concerne un apprentissage admissible et est payée après le 27 mars 2003.

4. La dépense est liée aux services que l'apprenti fournit à l'employeur pendant une période de 24 mois consécutifs ou au travail qu'il a accumulé sur une période maximale de 24 mois commençant le premier jour de l'emploi.

Idem

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), les dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d'un employeur pour une année d'imposition si les conditions prescrites sont remplies.

Exception

(10) La dépense engagée par un employeur à l'égard d'un apprentissage admissible n'est pas une dépense admissible :

a) soit si l'apprenti fait l'apprentissage auprès d'une personne autre que l'employeur;

b) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance.

Total des dépenses admissibles

(11) Le total des dépenses admissibles engagées par un employeur à l'égard d'un apprentissage admissible pendant une année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

F - G

où :

«F» représente la somme des montants déterminés en application des paragraphes (8) et (9);

«G» représente le montant de toute l'aide gouvernementale, le cas échéant, que l'employeur a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir à l'égard des dépenses admissibles au moment où il est tenu de remettre sa déclaration pour l'année d'imposition aux termes de la présente loi.

Société de personnes

(12) Si un employeur admissible est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, une dépense qui entrerait dans le calcul du crédit d'impôt pour l'apprentissage de l'employeur si elle avait été engagée par l'employeur, l'employeur admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d'impôt pour l'apprentissage, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement lui être attribuée.

Commanditaire

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas si l'employeur admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.

Définition

(14) La définition qui suit s'applique au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt prévu au paragraphe 8 (16.1) ou des autres sommes prescrites.

Règlements

(15) Le ministre provincial peut, par règlement :

a) prescrire les règles de calcul du montant du crédit d'impôt pour l'apprentissage;

b) prescrire, pour l'application du paragraphe (9), des dépenses et prescrire les conditions à remplir pour qu'une dépense constitue une dépense admissible;

c) prescrire les sommes qui sont exclues de la définition de «aide gouvernementale» au paragraphe (14).

9. La définition de l'élément «B» au paragraphe 8.5 (5) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«B» représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 750 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base par rapport au mois;

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.

Idem

(3) Les articles 1, 2 et 3 et le paragraphe 4 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(4) L'article 9 entre en vigueur le 1er juillet 2003.

ANNEXE H
MODIFICATION DE LA
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

1. L'annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, telle qu'elle est modifiée par l'article 50 de l'annexe B du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de ce qui suit :

Valeurs mobilières, Loi sur les

article 129.1, paragraphe 136 (5) et articles 138 et 138.14

à :

Valeurs mobilières, Loi sur les

article 129.1, paragraphe 136 (5) et article 138

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE I
MODIFICATION DE LA
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1. (1) Le paragraphe 308.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu'il est édicté par l'article 153 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégorie des forêts aménagées

(2) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25 ou le coefficient inférieur que fixe la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique.

(2) Les paragraphes 308.1 (4), (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 153 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification du coefficient d'impôt : municipalité à palier unique

(4) La municipalité à palier unique qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des forêts aménagées ou à la catégorie des biens agricoles, selon le cas, pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité pour l'année.

Idem : municipalité de palier supérieur

(5) La municipalité de palier supérieur qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des forêts aménagées ou à la catégorie des biens agricoles, selon le cas, pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur pour l'année.

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser des dates pour l'application des paragraphes (4) et (5) pour une année d'imposition et peut préciser des dates différentes à l'égard de la catégorie des forêts aménagées et de celle des biens agricoles ainsi que des dates différentes pour l'application des paragraphes (4) et (5).

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent l'être à la date qui s'appliquerait par ailleurs dans les circonstances, ou avant ou après cette date.

2. L'article 474 de la Loi est modifié par substitution de «parties XXII.1, XXII.2 et XXII.3» à «parties XXII.1 et XXII.2».

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2003.

ANNEXE J
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

1. Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 194 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisations : délai de quatre ans

(3) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de toute taxe payable aux termes de la présente loi par un acheteur, autre qu'un entrepreneur en fabrication, ou un titulaire d'immatriculation dans les quatre ans de la date où cette taxe est devenue payable.

Idem : entrepreneur en fabrication

(3.0.1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de toute taxe payable par un entrepreneur en fabrication aux termes de la présente loi dans les quatre ans de la fin de l'exercice de l'entrepreneur au cours duquel la taxe est devenue payable.

Exception : présentation inexacte de faits ou fraude

(3.0.2) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'un acheteur ou d'un titulaire d'immatriculation n'importe quand si l'acheteur ou le titulaire d'immatriculation a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d'attention ou omission volontaire ou a commis une fraude en faisant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi ou en ne divulguant pas des renseignements.

Exception : renonciation au délai

(3.0.3) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'un acheteur ou d'un titulaire d'immatriculation n'importe quand si l'acheteur ou le titulaire d'immatriculation a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu'approuve le ministre avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (3) ou (3.0.1), selon le cas.

Révocation de la renonciation

(3.0.4) S'il dépose la renonciation visée au paragraphe (3.0.3), l'acheteur ou le titulaire d'immatriculation peut déposer un avis de révocation de la renonciation rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Effet de la révocation

(3.0.5) Si un acheteur ou un titulaire d'immatriculation dépose un avis de révocation de la renonciation visée au paragraphe (3.0.4), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue au paragraphe (3) ou (3.0.1), selon le cas, sur la foi de la renonciation plus d'un an après la date de dépôt de l'avis de révocation.

2. Le paragraphe 20 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : délai de quatre ans

(5) Il ne doit être imposé aucune pénalité aux termes du paragraphe (3) relativement à la taxe qui aurait dû être perçue plus de quatre ans immédiatement avant la date d'établissement de la cotisation prévue à ce paragraphe.

Exception : présentation inexacte de faits ou fraude

(5.1) La restriction prévue au paragraphe (5) ne s'applique pas si le ministre détermine que le vendeur a, par négligence, manque d'attention ou omission volontaire, fait une présentation inexacte des faits ou a commis une fraude en faisant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi, ou en omettant de divulguer des renseignements.

Exception: renonciation au délai

(5.2) La restriction prévue au paragraphe (5) ne s'applique pas si le vendeur a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu'approuve le ministre dans les quatre ans de la date à laquelle la taxe aurait dû être perçue.

Révocation de la renonciation

(5.3) S'il dépose la renonciation visée au paragraphe (5.2), le vendeur peut déposer un avis de révocation de la renonciation rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Effet de la révocation

(5.4) Si un vendeur dépose un avis de révocation d'une renonciation visé au paragraphe (5.3), le ministre ne doit pas imposer la pénalité prévue au paragraphe (3) sur la foi de la renonciation plus d'un an après la date de dépôt de l'avis de révocation.

3. (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 25 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 18 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 34 du chapitre 10, l'article 22 du chapitre 19 et l'article 14 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 47 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 189 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 95 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 232 du chapitre 8 et l'article 207 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 5 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prévoir l'utilisation de certificats d'exemption à l'achat et d'autres documents dans les cas où des acheteurs ou des catégories d'acheteurs sont exonérés de la taxe prévue par la présente loi;

(2) L'alinéa 48 (3) g) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, l'alinéa 48 (3) h) de la Loi et l'alinéa 48 (3) i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 232 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l'achat d'un véhicule dont l'immatriculation est exigée en application du Code de la route, si le fonctionnement du véhicule est assuré par l'une ou l'autre des formes d'énergie suivantes :

(i) exclusivement de l'énergie électrique ou de l'énergie produite par la combustion interne de gaz propane, de gaz naturel, d'éthanol, de méthanol ou de gaz manufacturé,

(ii) de l'énergie précisée au sous-alinéa (i), si le fonctionnement du véhicule peut aussi être assuré par de l'énergie produite à partir d'un carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants ou la Loi de la taxe sur l'essence.

Sont exclus, toutefois, les véhicules dont l'énergie nécessaire à leur fonctionnement est constituée par un mélange de l'une des formes d'énergie mentionnées au sous-alinéa (i) et d'énergie produite à partir d'un carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi de la taxe sur l'essence;

g.1) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l'achat d'un véhicule muni d'un moteur à essence ou d'un moteur diesel et dont l'immatriculation est exigée aux termes du Code de la route et d'un bien meuble corporel vendu comme dispositif de conversion, y compris la main-d'oeuvre nécessaire à son installation, si le véhicule est transformé pour permettre son fonctionnement de la façon précisée au sous-alinéa g) (i) ou (ii) dans les 180 jours de la date de vente du véhicule;

h) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe payée par l'acheteur en vertu de l'article 4, si celui-ci a droit au remboursement prévu à l'alinéa g.1) pour la transformation de son véhicule en vue d'en rendre le fonctionnement conforme au sous-alinéa g) (i);

h.1) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 qui est acquittée à l'achat d'un bien meuble corporel vendu comme dispositif de conversion pour transformer un véhicule muni d'un moteur à essence ou d'un moteur diesel en un véhicule capable de fonctionner de la façon précisée au sous-alinéa g) (i) ou (ii), y compris la main-d'oeuvre nécessaire pour l'installer, si le véhicule n'est pas ainsi transformé dans les 180 jours de la date de vente du véhicule;

i) sous réserve du paragraphe (7), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l'achat d'un véhicule électrique hybride, au sens que le ministre donne à cette expression;

(3) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 25 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 18 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 34 du chapitre 10, l'article 22 du chapitre 19 et l'article 14 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 47 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 189 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 95 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 232 du chapitre 8 et l'article 207 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 5 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

s) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l'égard d'un système d'énergie éolienne, d'un microsystème hydroélectrique ou d'un système d'énergie géothermique, au sens que donne le ministre à ces termes, qui est acheté et installé dans des locaux d'habitation après le 27 mars 2003, mais avant le 26 novembre 2007, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :

(i) la personne à qui le remboursement est payable,

(ii) le mode de calcul du remboursement,

(iii) la ou les catégories de locaux d'habitation qui sont admissibles aux fins du remboursement.

(4) L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 25 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 18 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 34 du chapitre 10, l'article 22 du chapitre 19 et l'article 14 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 47 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 189 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 95 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 232 du chapitre 8 et l'article 207 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 5 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Remboursement applicable aux véhicules

(5) Un règlement pris en application de l'alinéa (3) g), g.1), h), h.1) ou i) peut prescrire le mode de calcul du remboursement applicable et les conditions du remboursement.

Remboursement maximal applicable à certains types de véhicules

(6) Le remboursement maximal qui peut être accordé en application de l'alinéa (3) g), g.1), h) ou h.1) à l'égard d'un véhicule autre qu'un autobus, au sens que le ministre donne à ce terme, est le suivant :

a) 750 $, dans le cas d'un véhicule dont le fonctionnement est assuré par du gaz propane ou qui a fait l'objet d'une conversion à cette fin;

b) 1 000 $, dans le cas d'un véhicule acheté par l'acheteur ou délivré à ce dernier avant le 28 mars 2003, à l'exclusion d'un véhicule dont le fonctionnement est assuré par du gaz propane ou qui a fait l'objet d'une conversion à cette fin;

c) 2 000 $, dans le cas d'un véhicule acheté par l'acheteur ou délivré à ce dernier après le 27 mars 2003, à l'exclusion d'un véhicule dont le fonctionnement est assuré par du gaz propane ou qui a fait l'objet d'une conversion à cette fin.

Remboursement maximal applicable
aux véhicules électriques hybrides

(7) Le remboursement maximal qui peut être accordé en application de l'alinéa (3) i) est de 1 000 $ à l'égard d'un véhicule électrique hybride livré à l'acheteur après le 9 mai 2001 mais avant le 28 mars 2003 et de 2 000 $ à l'égard d'un véhicule électrique hybride délivré à l'acheteur après le 27 mars 2003.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE K
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par l'article 350 du chapitre 11 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 60 du chapitre 6 et l'article 193 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 209 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 177 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«information prospective» S'entend de toute divulgation concernant des activités, conditions ou résultats d'exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S'entend en outre de l'information financière prospective à l'égard des résultats d'exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. («forward-looking information»)

(2) La définition de «fonds mutuel» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 177 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonds mutuel» S'entend de l'émetteur dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l'émetteur. («mutual fund»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 350 du chapitre 11 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 60 du chapitre 6 et l'article 193 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 209 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 177 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fonds d'investissement à capital fixe» Émetteur :

a) dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;

b) qui n'investit pas :

(i) soit dans le but d'exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d'investissement à capital fixe, ou d'en obtenir le contrôle,

(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d'un émetteur dans lequel il investit, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d'investissement à capital fixe;

c) qui n'est pas un fonds mutuel. («non-redeemable investment fund»)

(4) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 177 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par suppression de ««fonds d'investissement à capital fixe»,».

2. (1) L'alinéa 3.4 (2) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 178 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) selon les termes de l'ordonnance ou du règlement en vue de leur distribution à des tiers ou à leur profit.

(2) L'article 3.4 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 37 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 178 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le ministre peut établir des lignes directrices à l'égard de la distribution des sommes que la Commission reçoit conformément à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou de celles qu'elle reçoit en règlement de poursuites qu'elle a intentées.

3. L'alinéa 75 (3) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 180 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «les paragraphes (1) et (2)» à «le paragraphe (2)».

4. (1) L'alinéa 126.2 b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 182 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, qu'il est raisonnable de s'attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières.

(2) L'article 126.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 182 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu d'autres dispositions que celle de la partie XXIII ou XXIII.1.

5. Le paragraphe 127 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 183 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant payé aux termes de l'ordonnance.

6. Le paragraphe 130 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Responsabilité à l'égard de la présentation inexacte des faits
dans un prospectus

(1) En cas de présentation inexacte des faits dans un prospectus et ses modifications, l'acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par ce prospectus au cours de la période de placement ou de placement dans le public a, qu'il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

. . . . .

7. Le paragraphe 130.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 218 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité à l'égard de la présentation inexacte des faits
dans une notice d'offre

(1) En cas de présentation inexacte des faits dans une notice d'offre, l'acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par cette notice au cours de la période de placement a, qu'il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, les droits suivants :

1. Il a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre l'émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué.

2. S'il a acheté les valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie visée à la disposition 1, il peut choisir d'exercer un recours en annulation de la vente contre la personne ou la compagnie. S'il exerce ce droit, il n'a plus de recours en dommages-intérêts contre celle-ci.

8. (1) Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Responsabilité à l'égard d'une présentation inexacte des faits
dans une circulaire

(1) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité, conformément à la partie XX, ou dans un avis de changement ou de modification qui s'y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières peut, qu'il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, choisir d'intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes ou les compagnies suivantes :

. . . . .

(2) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire de la direction ou une circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant remise aux détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité, conformément à la partie XX, ou dans un avis de changement ou de modification qui s'y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières a, qu'il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l'avis où figurait la présentation inexacte des faits.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Moyen de défense : responsabilité à l'égard
de la présentation inexacte de faits

132.1 (1) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l'article 130, 130.1 ou 131 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :

1. Le document contenant l'information prospective comportait, à proximité de celle-ci :

i. d'une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l'information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective,

ii. d'autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective.

2. La personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l'information prospective.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l'égard de l'information prospective figurant dans un état financier ou de l'information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d'un placement initial dans le public.

10. (1) La définition de «document essentiel» à l'article 138.1 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«document essentiel» S'entend :

a) relativement à :

(i) soit un administrateur d'un émetteur responsable qui n'est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant de l'émetteur responsable ou encore d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d'une personne influente qui n'est pas également un dirigeant de l'émetteur responsable, à l'exclusion d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, ainsi que des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable;

b) relativement à :

(i) soit un émetteur responsable ou un dirigeant de l'émetteur responsable,

(ii) soit un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable ainsi que des rapports que l'oblige à déposer le paragraphe 75 (2);

c) des autres documents que prescrivent les règlements pour l'application de la présente définition. («core document»)

(2) La définition de «information prospective» à l'article 138.1 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée.

(3) L'alinéa g) de la définition de «limite de responsabilité» à l'article 138.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n'est pas un particulier visé à l'alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe. («liability limit»)

(4) La définition de «émetteur responsable» à l'article 138.1 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«émetteur responsable» S'entend :

a) soit d'un émetteur assujetti;

b) soit de tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec l'Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («responsible issuer»)

11. Les alinéas 138.2 a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) l'achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;

b) l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur conformément à un placement exempté de l'application de l'article 53 ou 62, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

12. (1) La version anglaise du paragraphe 138.3 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «a person or company who acquires or disposes of the issuer's security» à «a person or company who acquires or disposes of an issuer's security» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version anglaise du sous-alinéa 138.3 (1) d) (i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(i) the responsible issuer or any person or company acting on behalf of the responsible issuer to release the document, or

(3) La version anglaise du paragraphe 138.3 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «a person or company who acquires or disposes of the issuer's security» à «a person or company who acquires or disposes of an issuer's security» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4) Le paragraphe 138.3 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Personnes influentes

(3) Lorsqu'une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d'agir ou de parler au nom d'une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

. . . . .

(5) La version anglaise du paragraphe 138.3 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «a person or company who acquires or disposes of the issuer's security» à «a person or company who acquires or disposes of an issuer's security» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(6) Le paragraphe 138.3 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

(7) Le paragraphe 138.3 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(8) Le paragraphe 138.3 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence d'un pouvoir implicite ou effectif

(7) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l'auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l'émetteur responsable, aucune autre personne n'encourt une responsabilité à l'égard des valeurs mobilières de celui-ci qu'elle a acquises ou qu'elle a aliénées avant qu'elle ne prenne ou qu'elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.

13. (1) Le paragraphe 138.4 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 138.4 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

(3) Le paragraphe 138.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4) Le paragraphe 138.4 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) Le paragraphe 138.4 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(6) Le paragraphe 138.4 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(7) Le paragraphe 138.4 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Lorsqu'il décide» à «Lorsqu'ils décident» et de «le tribunal prend» à «les tribunaux prennent» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(8) La version anglaise de l'alinéa 138.4 (7) e) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(e) the existence, if any, and the nature of any system designed to ensure that the responsible issuer meets its continuous disclosure obligations;

(9) Le paragraphe 138.4 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(10) Les paragraphes 138.4 (9) et (10) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Information prospective

(9) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :

1. Le document ou la déclaration orale publique contenant l'information prospective comportait, à proximité de celle-ci :

i. d'une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l'information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective,

ii. d'autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective.

2. La personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l'information prospective.

Idem

(9.1) La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (9) à l'égard d'une déclaration orale publique contenant une information prospective si la personne qui a fait la déclaration :

a) a fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;

b) a déclaré :

(i) d'une part, qu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective,

(ii) d'autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective;

c) a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant :

(i) d'une part, des facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l'information prospective,

(ii) d'autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l'information prospective,

figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d'un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s'agit.

Idem

(9.2) Pour l'application de l'alinéa (9.1) c), un document déposé auprès de la Commission ou divulgué au public autrement est réputé être facilement disponible.

Exception

(10) Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l'égard de l'information prospective figurant dans un état financier qui doit être déposé en application de la présente loi ou de l'information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d'un placement initial dans le public.

(11) Le paragraphe 138.4 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(12) Le paragraphe 138.4 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

(13) Le paragraphe 138.4 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

(14) Le paragraphe 138.4 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(15) Le paragraphe 138.4 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

14. La sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

15. (1) Le paragraphe 138.6 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

(2) Le paragraphe 138.6 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

16. Le paragraphe 138.7 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

17. Le paragraphe 138.8 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Une action ne peut être intentée» à «Une instance ne peut être introduite» au début du paragraphe.

18. (1) L'article 138.9 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d'intenter une action» à «d'introduire une instance» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) L'alinéa 138.9 a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d'intenter une action» à «d'introduire une instance».

19. L'article 138.10 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction relative à l'abandon d'une action

138.10 L'abandon ou le règlement d'une action intentée en vertu de l'article 138.3 est subordonné à l'approbation du tribunal selon les conditions qu'il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu'il décide s'il doit ou non approuver le règlement de l'action, le tribunal tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu du même article ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d'information occasionnelle.

20. L'article 138.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

21. L'article 138.12 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».

22. L'article 138.13 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien des autres droits

138.13 Le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 138.3 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d'autres dispositions que celles de la présente partie, mais s'y ajoutent.

23. (1) L'article 138.14 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action ne doit être intentée» à «instance ne doit être introduite» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le sous-alinéa 138.14 a) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d'intenter une action» à «d'introduire une instance».

(3) Le sous-alinéa 138.14 b) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d'intenter une action» à «d'introduire une instance».

(4) Le sous-alinéa 138.14 c) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 185 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d'intenter une action» à «d'introduire une instance».

24. Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 378 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 186 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Exceptions

(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4), les articles 60, 122, 126, 126.1, 126.2, 129, 130, 130.1, 131, 134 et 135, la partie XXIII.1 et l'article 139 ne s'appliquent pas à :

. . . . .

25. La disposition 55.2 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 187 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

55.2 Prévoir l'application de la partie XXIII.1 à l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l'application de l'article 53 ou 62 et à l'acquisition ou l'aliénation de valeurs mobilières d'un émetteur relativement ou conformément à une offre d'achat visant à la mainmise ou à une offre de l'émetteur.

55.2.1 Prescrire des transactions ou des catégories de transactions pour l'application de l'alinéa 138.2 d).

Entrée en vigueur

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 4 et 10 à 23 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE L
LOI DE 2003 SUR LA RESPONSABILITÉ
DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE FIDUCIE

Limitation de la responsabilité des bénéficiaires

1. (1) Les bénéficiaires d'une fiducie ne sont pas, à ce titre, responsables des actes, omissions, obligations ou engagements de la fiducie ou de ses fiduciaires si, lorsque sont commis les actes ou omissions ou que naissent les obligations et engagements :

a) d'une part, la fiducie est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) d'autre part, la fiducie est régie par les lois de l'Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un acte ou d'une omission qui est commis ou d'une obligation ou d'un engagement qui est né avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Loi applicable

(3) Pour l'application du présent article :

a) une fiducie est réputée régie par les lois de l'Ontario si l'acte constitutif de fiducie le précise;

b) une fiducie est réputée ne pas être régie par les lois de l'Ontario si l'acte constitutif de fiducie précise qu'elle est régie par les lois d'une autre autorité législative;

c) en cas d'incompatibilité des alinéas a) et b), la fiducie est régie par les lois de l'autorité législative que précise le tribunal.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«acte constitutif de fiducie» Relativement à une fiducie, s'entend du ou des documents qui constituent et régissent la fiducie, à l'exclusion des jugements ou des ordonnances d'un tribunal.

Responsabilité dans d'autres circonstances

2. La présente loi n'a pas d'incidence sur la responsabilité éventuelle des bénéficiaires d'une fiducie dans d'autres circonstances.

Entrée en vigueur

3. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur les bons choix (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2003 sur la responsabilité des bénéficiaires d'une fiducie.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi met en oeuvre les mesures contenues dans le budget de 2003. Les éléments principaux du projet de loi sont décrits ci-dessous.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

La Loi sur l'évaluation foncière prévoit actuellement une exemption d'impôt dans le cas des grands théâtres à but non lucratif. La modification apportée à la disposition 27 du paragraphe 3 (1) de la Loi prévoit que cette exemption s'applique pendant la période de construction d'un tel théâtre.

À l'heure actuelle, le paragraphe 14 (1) de la Loi précise les renseignements qui doivent figurer dans le rôle d'évaluation pour chaque municipalité. Une modification apportée à ce paragraphe prévoit que le rôle d'évaluation doit comprendre les renseignements supplémentaires que prescrivent les règlements.

Le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi régit le calcul de la valeur imposable des bâtiments et constructions d'une centrale électrique, de ceux d'un poste de transformation et de certains autres. Une modification prévoit que le ministre peut, par règlement, préciser la valeur imposable de bâtiments particuliers et de constructions particulières.

À l'heure actuelle, le paragraphe 19.1 (1) de la Loi prévoit que, jusqu'à 2005, les biens-fonds sont évalués à leur valeur actuelle pour une année d'imposition donnée; que, pour 2005, ils sont évalués à la moyenne de leur valeur actuelle pour 2004 et 2005; et que, pour les années suivantes, ils sont évalués à la moyenne de leur valeur actuelle pour l'année d'imposition donnée et les deux années précédentes. Une modification apportée à ce paragraphe supprime les mentions de 2005 et autorise le ministre à préciser, par règlement, l'année à utiliser. Le règlement est sans effet s'il est déposé moins de 18 mois avant le début de l'année précisée.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Le paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions autorise le directeur à dissoudre une société qui ne respecte pas les obligations que lui impose la Loi sur l'imposition des corporations dans les circonstances visées à ce paragraphe. Une modification prévoit qu'une société peut également être dissoute si elle ne respecte pas les obligations que lui imposent d'autres lois fiscales déterminées.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES CONTRATS
À TERME SUR MARCHANDISES

À l'heure actuelle, l'article 59.2 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises interdit de faire une déclaration trompeuse ou erronée qui a un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats ou dont il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura cet effet. L'article est modifié de façon à interdire de faire une déclaration trompeuse ou erronée dont il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats.

Le paragraphe 60 (2.1) de la Loi prévoit que, dans des circonstances précisées, une personne n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle peut être rendue, en vertu de la disposition 10 du paragraphe 60 (1), une ordonnance enjoignant à une autre personne de remettre les montants obtenus par suite d'un manquement. Une modification prévoit que, dans des circonstances précisées, une personne n'a pas non plus le droit de participer à une instance dans laquelle peut être rendue, en vertu de la disposition 9 du paragraphe 60 (1), une ordonnance enjoignant à une autre personne de payer une pénalité administrative.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

La modification apportée à l'article 16.1 de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises modifie la date annuelle à laquelle un fonds d'investissement des travailleurs qui est un fonds d'investissement axé sur la recherche évalue dans quelle mesure il se conforme aux exigences du programme relatives au rythme des investissements. La date du 31 décembre est remplacée par celle du 31 août ou du 31 décembre, selon celle de ces dates qui est la plus avantageuse pour le fonds d'investissement axé sur la recherche.

Les articles 18 et 20 de la Loi sont modifiés pour autoriser les fonds d'investissement des travailleurs à contrôler les investissements admissibles et l'article 18.1 de la Loi est modifié pour les autoriser à accroître leurs investissements dans des sociétés cotées. Ce dernier article est également modifié pour porter de 5 millions de dollars à 6 millions de dollars la valeur maximale des actifs d'une entreprise admissible aux fins de l'exigence en matière d'investissement dans les petites entreprises.

Une modification apportée à l'article 18.5 de la Loi reporte du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004 la date limite pour inscrire un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 24.1 et 25 de la Loi.

L'article 18.5 de la Loi est également modifié pour éliminer l'exigence voulant qu'une institution financière ou un fonds d'investissement des travailleurs investisse dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises pour que ce dernier puisse être inscrit en vertu de la Loi.

Une modification apportée à l'article 24.1 de la Loi réduit le montant investi par un fonds d'investissement des travailleurs dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises qu'il peut inclure dans les investissements qu'il doit faire.

Les articles 25 et 28.1 de la Loi sont modifiés pour augmenter le montant des stimulants dont peuvent se prévaloir les investisseurs qui sont des particuliers et certaines corporations lorsqu'ils investissent dans des fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises. Le montant passe d'un maximum de 15 pour cent à un maximum de 30 pour cent.

ANNEXE E
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Le nouvel article 13.7 de la Loi sur l'imposition des corporations crée un incitatif fiscal pour les corporations qui possèdent une centrale admissible pour produire leur propre électricité. L'article 13.8 est également édicté et des modifications complémentaires sont apportées aux articles 1, 13.6, 14 et 35 de la Loi.

Des modifications sont apportées à l'article 43.9 de la Loi à l'égard du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche. Une modification autorise une corporation à demander le crédit pour la période d'une année d'imposition pendant laquelle elle n'est pas rattachée à un institut de recherche admissible. Le paragraphe 43.9 (26) prévoit que le salaire versé à un employé lié aux termes d'un contrat de recherche n'est pas exclu du crédit d'impôt de façon permanente. Ces modifications sont rétroactives au 7 mai 1997. Le nouveau paragraphe 43.9 (25.1) prévoit qu'aucun intérêt n'est payable sur les impôts qu'économise une corporation, par suite de ces modifications, pour les années d'imposition qui se terminent avant le 28 mars 2003.

Le nouvel article 43.13 de la Loi crée un crédit d'impôt pour l'apprentissage. Il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable de 10 pour cent (15 pour cent pour les entreprises dont la masse salariale est de 400 000 $ ou moins) sur les salaires et les traitements qu'une corporation ou une société de personnes verse après le 27 mars 2003 à l'égard d'un apprenti employé dans le cadre d'un apprentissage admissible. Le crédit d'impôt maximal dont peut se prévaloir une corporation ou une société de personnes à l'égard de chaque apprenti est de 6 000 $ sur une période d'emploi de 24 mois. Des modifications complémentaires sont apportées aux articles 43.4, 44.1, 76, 78 et 80 de la Loi.

Des modifications apportées aux articles 66, 66.1 et 69 de la Loi réduisent de 10 pour cent à partir du 1er janvier 2004 le taux de l'impôt qu'une corporation doit payer sur son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada.

Une modification apportée au paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi reporte du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004 la date limite pour investir dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises.

Des modifications de forme sont apportées à la Loi. Le nouveau paragraphe 11 (12.1) de la Loi porte sur la déductibilité de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que paie une corporation. Des modifications apportées à l'alinéa 62 (1) c) portent sur le calcul de l'allocation de placement aux fins de l'impôt sur le capital.

Des modifications de forme sont également apportées à la définition du terme «coefficient de répartition de l'Ontario» qui figure dans diverses dispositions de la Loi.

ANNEXE F
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

À l'heure actuelle, l'article 92 de la Loi de 1998 sur l'électricité exige que Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc., leurs filiales et les services municipaux d'électricité versent à la Société financière des paiements tenant lieu d'impôts fonciers à l'égard de biens-fonds sur lesquels sont situés des bâtiments ou des constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation. Une modification apportée à l'article 92 prévoit qu'aucun paiement tenant lieu d'impôts fonciers n'a besoin d'être versé en application de cet article si les biens-fonds sont exemptés d'impôt en application de l'article 3.1 de la Loi sur l'évaluation foncière.

ANNEXE G
MODIFICATION DE LA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Des modifications sont apportées au paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour relever le seuil auquel les contribuables ontariens sont tenus de payer l'impôt supplémentaire provincial. À compter du 1er janvier 2004, l'impôt supplémentaire deviendra exigible lorsque l'impôt sur le revenu de l'Ontario dépasse 4 727 $, rajusté en fonction de l'inflation. Ce seuil sera porté à 5 240 $ le 1er janvier 2005. Des modifications corrélatives sont apportées à l'article 4.0.2 de la Loi en ce qui concerne l'indexation.

Les articles 4 et 4.0.1 de la Loi sont modifiés pour augmenter, à compter du 1er janvier 2003, le montant que peuvent déduire les particuliers au titre du crédit pour personnes handicapées, du crédit pour aidants naturels, du crédit pour personnes à charge atteintes d'incapacité et du crédit supplémentaire pour personnes handicapées à l'égard des enfants qui ont un handicap grave. Les modifications apportées aux articles 4 et 4.0.1 accordent également le crédit pour aidants naturels et le crédit pour personnes à charge atteintes d'incapacité aux conjoints et conjoints de fait qui sont des personnes à charge de particuliers en raison d'une déficience mentale ou physique et pour offrir plus d'aide aux aidants naturels vivant séparés de leurs conjoints, conjoints de fait, enfants ou petits-enfants qui sont à leur charge. Des modifications corrélatives sont également apportées à l'article 4.0.2 de la Loi en ce qui concerne l'indexation.

Une modification apportée au paragraphe 7 (2.4) de la Loi porte à 197 $, rajusté en fonction de l'inflation, la déduction de base de l'Ontario pour les années 2004 et suivantes.

L'article 8 de la Loi est modifié et le nouvel article 8.4.5 est édicté pour offrir un crédit d'impôt pour l'apprentissage aux employeurs admissibles à l'égard des traitements et des salaires qu'ils versent aux apprentis employés dans le cadre d'apprentissages admissibles. Le crédit est de 10 pour cent (15 pour cent pour les entreprises dont la masse salariale est de 400 000 $ ou moins) des salaires et des traitements qu'un employeur admissible verse après le 27 mars 2003 à l'égard d'un apprentissage admissible. Le crédit d'impôt maximal dont peut se prévaloir l'employeur à l'égard de chaque apprenti est de 6 000 $ sur une période d'emploi de 24 mois.

Une modification apportée au paragraphe 8.5 (5) de la Loi relève le seuil auquel est réduit le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants auquel a droit un particulier. À compter de juillet 2003, ce seuil sera porté de 20 000 $ à 20 750 $ du revenu familial net.

ANNEXE H
MODIFICATION DE LA
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

L'annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée en ce qui concerne les délais de prescription prévus par la Loi sur les valeurs mobilières. À l'heure actuelle, l'annexe énumère les délais de prescription particuliers prévus à des dispositions précisées de la Loi sur les valeurs mobilières qui l'emportent sur les délais de prescription généraux fixés par la Loi de 2002 sur la prescription des actions. La modification ajoute à cette liste le délai de prescription particulier précisé à l'article 138.14 de la Loi sur les valeurs mobilières pour les actions intentées en vertu de l'article 138.3 (responsabilité quant aux obligations d'information sur le marché secondaire) de la Loi.

ANNEXE I
MODIFICATION DE LA
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

Des modifications apportées à l'article 308.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorisent les municipalités à fixer un coefficient d'impôt inférieur à 0,25 pour la catégorie des forêts aménagées.

Une modification apportée à l'article 474 de la Loi prévoit que la partie XXII.3 (Limitation des impôts prélevés sur certaines catégories de biens à compter de 2001) de l'ancienne loi, soit la Loi sur les municipalités, continue de s'appliquer à l'égard des impôts prélevés en application de cette partie.

ANNEXE J
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

À l'heure actuelle, le paragraphe 18 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail permet au ministre des Finances d'établir une cotisation à l'égard de la taxe payable par quiconque aux termes de la Loi, mais uniquement dans les quatre ans de la date où cette taxe devient payable. La Loi crée une exception à ce délai de quatre ans en cas de négligence, de manque d'attention, d'omission volontaire ou de fraude. Les modifications apportées à l'article 18 de la Loi créent une autre exception en permettant à un contribuable de renoncer au délai de quatre ans en déposant une renonciation auprès du ministre. Une fois déposée, la renonciation peut être révoquée par le contribuable, mais elle demeure en vigueur pendant un an.

Des modifications analogues sont apportées à l'article 20 de la Loi en ce qui concerne l'imposition d'une pénalité à l'endroit d'un vendeur qui omet de percevoir la taxe prévue par la Loi.

En vertu du nouvel alinéa 48 (3) c) de la Loi, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l'utilisation de certificats d'exemption à l'achat et d'autres documents dans les cas où les acheteurs sont exonérés de la taxe prévue par la Loi.

Le nouvel alinéa 48 (3) s) de la Loi autorise un remboursement de la taxe à l'égard des systèmes d'énergie éolienne, des microsystèmes hydroélectriques ou des systèmes d'énergie géothermique qui sont installés dans des locaux d'habitation après le 27 mars 2003 mais avant le 26 novembre 2007. Les détails de ce remboursement seront énoncés par règlement.

D'autres modifications apportées à l'article 48 de la Loi portent de 1 000 $ à 2 000 $ le remboursement maximal de la taxe à l'égard de certains types de véhicules éconergétiques. L'augmentation s'applique aux véhicules achetés après le 27 mars 2003.

ANNEXE K
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

La définition de l'expression «information prospective» à l'article 138.1 de la Loi sur les valeurs mobilières figure désormais au paragraphe 1 (1) de la Loi et est modifiée pour préciser qu'elle comprend toutes les divulgations concernant des activités, conditions ou résultats d'exploitation éventuels, et non seulement l'information financière prospective.

La définition de l'expression «fonds mutuel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée en supprimant le pouvoir qu'a la Commission de désigner un émetteur ou une catégorie d'émetteurs comme étant un fonds mutuel ou comme n'étant pas un fonds mutuel.

La définition de «fonds d'investissement à capital fixe» est ajoutée à la Loi.

L'article 3.4 de la Loi est modifié en ce qui concerne l'obligation pour la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario de verser au Trésor certaines sommes qu'elle reçoit en règlement de poursuites. Le ministre des Finances est autorisé à établir des lignes directrices au sujet de la distribution des sommes que reçoit la Commission dans des circonstances précisées.

L'alinéa 75 (3) a) de la Loi est modifié pour corriger une erreur dans un renvoi.

À l'heure actuelle, l'article 126.2 de la Loi interdit de faire des déclarations trompeuses ou erronées qui ont un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou dont il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront cet effet. L'article est modifié de sorte qu'il interdit uniquement les déclarations trompeuses ou erronées dont il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières. Une autre modification précise qu'une contravention à cette interdiction ne donne pas le droit d'intenter une action en dommages-intérêts.

Le paragraphe 127 (3.1) de la Loi prévoit que, dans des circonstances précisées, une personne n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle peut être rendue, en vertu de la disposition 10 du paragraphe 127 (1), une ordonnance enjoignant à une autre personne de remettre les montants obtenus par suite d'un manquement. Une modification prévoit que, dans les circonstances précisées, une personne n'a pas non plus le droit de participer à une instance dans laquelle peut être rendue, en vertu de la disposition 9 du paragraphe 127 (1), une ordonnance enjoignant à une autre personne de payer une pénalité administrative.

Des modifications de forme sont apportées aux paragraphes 130 (1), 130.1 (1) et 131 (1) et (2) de la Loi en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de la présentation inexacte de faits dans divers types de documents.

Le nouvel article 132.1 prévoit qu'une personne ou une compagnie n'est pas tenue responsable de la présentation inexacte de faits dans une information prospective contenue dans des types précisés de documents, dans les circonstances prévues à cet article.

Des modifications de forme sont apportées aux articles 138.1 à 138.14 de la Loi. Elles comprennent le remplacement de «instance» par «action» dans ces articles.

Le paragraphe 138.4 (9) de la Loi crée un moyen de défense légal dans des circonstances précisées auquel peuvent avoir recours des personnes et compagnies dans le cas d'une présentation inexacte de faits dans une déclaration orale publique qui contient une information prospective. Les nouveaux paragraphes 138.4 (9.1) et (9.2) de la Loi prévoient que, dans des circonstances précisées, une personne ou une compagnie est réputée avoir satisfait à certaines exigences à l'égard du moyen de défense légal.

Une modification apportée au paragraphe 142 (2) de la Loi prévoit que la Couronne est dégagée de la responsabilité prévue aux articles 126.1 (fraude et manipulation du marché), 126.2 (déclarations trompeuses ou erronées) et 130.1 (responsabilité à l'égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d'offre) de la Loi.

Une modification apportée au paragraphe 143 (1) de la Loi précise que la Commission peut adopter des règles en vertu de la Loi pour prévoir que la partie XXIII.1 (Responsabilité civile quant aux obligations d'information sur le marché secondaire) de la Loi s'applique à certaines acquisitions ou aliénations des valeurs mobilières d'un émetteur et pour prévoir que cette partie ne s'applique pas à certaines transactions ou catégories de transactions.

ANNEXE L
LOI DE 2003 SUR LA RESPONSABILITÉ
DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE FIDUCIE

Une nouvelle loi, soit la Loi de 2003 sur la responsabilité des bénéficiaires d'une fiducie, figure à cette annexe. Cette loi régit la responsabilité des bénéficiaires d'une fiducie qui est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières et qui est régie par les lois de l'Ontario.

La nouvelle loi précise que les bénéficiaires d'une telle fiducie ne sont pas tenus responsables, à ce titre, des actes, omissions, obligations et engagements de la fiducie ou de ses fiduciaires. Toutefois, la protection accordée aux bénéficiaires est restreinte : elle ne s'applique qu'aux actes, omissions, obligations et engagements qui sont commis ou naissent lorsqu'une fiducie est un émetteur assujetti et qu'elle est régie par les lois de l'Ontario. De plus, cette protection ne s'applique qu'aux actes, omissions, obligations et engagements qui sont commis ou naissent après que le projet de loi reçoit la sanction royale.