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[37] Projet de loi 36 Original (PDF)

Projet de loi 36 2003

Loi visant à protéger
les sources d'eau potable
en Ontario

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objets

Définitions

Obligation de la Couronne

Commissions de planification de bassin hydrographique

Évaluations

Plan de conservation de l'eau et de protection des sources

Plans de redressement

Plan préliminaire : consultation publique

Examen et approbation des plans

Mise à jour des plans et de l'évaluation

Incompatibilité

Vérifications des répercussions sur l'eau

Plan de restauration de la qualité de l'eau

Nomination du directeur

Infraction

Règlements

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Préambule

L'eau constitue une ressource précieuse et limitée qui est essentielle à l'équilibre environnemental, social, économique et culturel à long terme de l'Ontario.

Le gouvernement de l'Ontario est chargé de veiller à ce que les réserves en eau soient saines et assurées en Ontario pour tout usage et principalement pour l'eau potable.

La protection des sources d'eau potable fait partie intégrante de l'approche à volets multiples recommandée par le Rapport de la Commission d'enquête sur Walkerton.

L'eau est d'intérêt public et le public a le droit de jouer un rôle important dans les processus décisionnels le concernant.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) prévoir un cadre pour une politique étendue de protection des sources d'eau potable basée sur les bassins hydrographiques;

b) protéger la quantité et la qualité de l'eau potable de l'Ontario en favorisant la conservation de l'eau et en protégeant les eaux de source de toute contamination;

c) veiller à ce que des modifications du système hydrologique ne soient autorisées que si elles protègent et conservent l'eau du bassin hydrographique pour lequel elles sont proposées et en restaurent et améliorent la qualité;

d) favoriser le rééquilibrage des pertes d'eau avec des remplacements d'eau par des mesures de protection, de conservation, de restauration de la qualité et d'amélioration pour chaque bassin hydrographique, en vue d'atteindre une réduction globale de l'utilisation de l'eau;

e) veiller à ce que les secteurs essentiels au fonctionnement du système hydrologique, notamment les zones de formation aquifère, les zones d'eau d'amont, les zones riveraines, les zones de saturation d'une nappe d'eau de surface ou souterraine, les terres marécageuses et les fonctions marécageuses, soient identifiés, protégés, conservés et que leur qualité soit restaurée et améliorée;

f) veiller à ce que les principes de développement durable, selon lesquels le développement répond aux besoins actuels sans nuire à la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins, soient appliqués à l'utilisation de l'eau;

g) veiller à ce que le principe de précaution, selon lequel des mesures préventives appropriées sont prises dès qu'il y a des raisons de croire qu'un dommage pourrait survenir si on ne les prenait pas, même s'il n'existe pas de preuves certaines d'une relation causale, est appliqué à la protection et à la conservation de l'eau ainsi qu'à la restauration et à l'amélioration de sa qualité;

h) protéger les fonctions naturelles de l'écosystème;

i) protéger la diversité biologique et les habitats de poissons et d'animaux sauvages;

j) veiller à ce que lors de toute exploitation, des dispositions suffisantes soient prises pour la protection et la conservation de l'eau ainsi que pour la restauration et l'amélioration de sa qualité;

k) veiller à ce que l'exploitation ne puisse pas porter atteinte au caractère renouvelable des réserves en eau.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«commission de planification de bassin hydrographique» Commission de planification de bassin hydrographique désignée ou créée en application de l'article 4. («watershed planning board»)

«date d'entrée en vigueur» Date de l'entrée en vigueur de la présente loi. («effective date»)

«directeur» Le directeur nommé en application de l'article 14. («Director»)

«entreprise» Entreprise prescrite par les règlements. («undertaking»)

«exploitant» Relativement à une entreprise, s'entend de ce qui suit :

a) le propriétaire, l'exploitant ou le gérant de l'entreprise;

b) si l'entreprise appartient à la province de l'Ontario ou est exploitée ou gérée par celle-ci ou en son nom, le membre du Conseil exécutif qui en est chargé;

c) si l'entreprise appartient à une municipalité ou est exploitée ou gérée par celle-ci, le conseil de la municipalité. («operator»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«zone de planification de bassin hydrographique» Le territoire relevant de la compétence d'une commission de planification de bassin hydrographique. («watershed planning area»)

Obligation de la Couronne

3. La présente loi lie la Couronne.

Commissions de planification de bassin hydrographique

4. (1) Chaque office de protection de la nature désigné en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature est désigné commission de planification de bassin hydrographique pour l'application de la présente loi.

Commissions de planification de bassin hydrographique
pour les autres régions de l'Ontario

(2) Une ou plusieurs commissions de planification de bassin hydrographique sont créées, conformément aux règlements, pour les régions de l'Ontario qui n'ont pas d'office de protection de la nature.

Zones de planification de bassin hydrographique

(3) La zone de planification de bassin hydrographique d'une commission de planification de bassin hydrographique qui est également un office de protection de la nature est la même que son territoire de compétence prévu par la Loi sur les offices de protection de la nature.

Idem

(4) La zone de planification de bassin hydrographique d'une commission de planification de bassin hydrographique créée en application du paragraphe (2) est celle qui est prescrite.

Fonctions des commissions de planification
de bassin hydrographique

(5) Les commissions de planification de bassin hydrographique remplissent les fonctions suivantes :

1. Elles préparent les évaluations visées à l'article 5 ainsi que les plans de conservation de l'eau et de protection des sources et les plans de redressement conformément à la présente loi.

2. Elles se livrent à des campagnes publiques d'éducation pour les propriétaires fonciers, les industries, les agriculteurs et le grand public à propos des exigences et de l'importance des plans de conservation de l'eau et de protection des sources.

3. Elles entreprennent les autres tâches, remplissent les autres fonctions et satisfont aux autres exigences que précisent la présente loi et les règlements.

Évaluations

5. (1) Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur, chaque commission de planification de bassin hydrographique entreprend une évaluation des réserves en eau existantes et éventuelles, de l'utilisation de l'eau et de la demande en eau dans sa zone de planification de bassin hydrographique ainsi qu'une analyse de la qualité de l'eau de source dans la zone de planification de bassin hydrographique.

Contenu

(2) L'évaluation comprend les points suivants :

a) une analyse des réserves en eau de la zone de planification de bassin hydrographique et du niveau maximal d'utilisation de l'eau que celle-ci est capable d'absorber afin de veiller à ce qu'il subsiste de l'eau pour les générations futures, y compris :

(i) des estimations du volume d'eau de surface et d'eau souterraine présent ou disponible dans la zone de planification de bassin hydrographique, compte tenu des variations saisonnières et autres,

(ii) une identification de toutes les zones de tête de puits dans la zone de planification de bassin hydrographique,

(iii) une estimation du volume d'eau utilisé dans la zone de planification de bassin hydrographique au moment de l'évaluation et une identification de tous les prélèvements d'eau importants qui y sont effectués,

(iv) une estimation du volume d'eau dans la zone de planification de bassin hydrographique qui peut être prélevé par les titulaires de permis en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario,

(v) une estimation du volume d'eau qui sera nécessaire dans la zone de planification de bassin hydrographique pour les utilisations futures, y compris pour les besoins de l'écosystème et les besoins humains, si les mesures de conservation sont mises en place,

(vi) une estimation du volume d'eau qui sera nécessaire dans la zone de planification de bassin hydrographique pour les utilisations futures, y compris pour les besoins de l'écosystème et les besoins humains, si les mesures de conservation ne sont pas mises en place,

(vii) une estimation élevée, modérée ou basse de la population future dans la zone de planification de bassin hydrographique,

(viii) une évaluation de l'efficience des entreprises en matière d'utilisation de l'eau dans la zone de planification de bassin hydrographique, y compris les titulaires de permis en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario,

(ix) une évaluation des vérifications relatives aux répercussions sur l'eau effectuées en vertu de l'article 12 et des plans de restauration de la qualité de l'eau mis en place en vertu de l'article 13;

b) le détail des échelles tarifaires existantes en ce qui concerne l'eau;

c) une identification des éléments suivants :

(i) d'une part, les zones où les formations aquifères saturent des nappes d'eau de surface,

(ii) d'autre part, les zones qui permettent aux formations aquifères de se recharger à partir de la surface;

d) une analyse de la qualité de l'eau dans la zone de planification de bassin hydrographique, y compris ce qui suit :

(i) l'identification de toutes les entreprises qui sont des sources principales de contaminants et de toutes les autres sources principales de contaminants dans la zone de planification de bassin hydrographique,

(ii) pour chaque contaminant identifié, une évaluation du niveau maximal du contaminant que la zone de planification de bassin hydrographique est capable d'absorber,

(iii) pour chaque source de contaminant identifiée, une description des effets du contaminant sur les réserves en eau, la façon dont il est fait face à la contamination ainsi qu'une évaluation de tout risque potentiel pour la santé,

(iv) l'identification des activités d'élevage de bétail intensif et des opérations agricoles situées dans des zones où la réserve en eau est fragile,

(v) l'identification d'activités ou d'événements antérieurs qui constituent une menace à la qualité de l'eau dans la zone de planification de bassin hydrographique et qui nécessitent des mesures correctives,

(vi) l'identification d'endroits de la zone de planification de bassin hydrographique où la salubrité de l'eau potable soulève des inquiétudes sérieuses,

(vii) une évaluation en vue de déterminer si un plan de redressement est nécessaire pour la zone de planification de bassin hydrographique;

e) un résumé détaillé des certificats d'autorisation prescrits et délivrés en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement pour la zone de planification de bassin hydrographique et des permis, licences, certificats ou autres formes d'autorisation délivrés en vertu d'une loi prescrite qui sont pertinents à la qualité et au volume de l'eau de source de la zone de planification de bassin hydrographique;

f) un résumé détaillé de chaque plan de gestion des éléments nutritifs préparé en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs à l'égard d'une exploitation agricole qui exerce ses activités dans la zone de planification de bassin hydrographique;

g) l'identification d'activités, de situations ou de toute autre chose qui nécessiteront un suivi ou une surveillance de la commission jusqu'à ce que la prochaine évaluation soit réalisée en application du présent article;

h) les autres questions que les règlements exigent d'inclure dans l'évaluation.

Consultation du public à propos de l'évaluation

(3) La commission de planification de bassin hydrographique tient des consultations publiques sur l'évaluation, conformément aux règlements.

Rapport d'évaluation

(4) Dans l'année de l'entrée en vigueur, la commission de planification de bassin hydrographique termine l'évaluation et publie un rapport écrit qu'elle met à la disposition du public conformément aux règlements.

Plan de conservation de l'eau et de protection des sources

6. (1) Dans le délai fixé à l'article 8, et conformément au présent article, la commission de planification de bassin hydrographique prépare, à l'égard de sa zone de planification de bassin hydrographique, un plan de conservation de l'eau et de protection des sources fondé sur l'évaluation effectuée en application de l'article 5.

Contenu

(2) Le plan de conservation de l'eau et de protection des sources comprend :

1. Un bilan hydrologique relatif à la zone de planification de bassin hydrographique qui exige des entreprises et des autres personnes qui utilisent l'eau de la zone de planification hydrographique qu'elles se conforment au bilan hydrologique.

2. Les mesures de conservation de l'eau prescrites et conformes aux objectifs fixés au paragraphe (3).

3. Des plans d'occupation des sols relatifs à la zone de planification de bassin hydrographique qui précisent les types d'activités, d'industries, d'entreprises et d'autres types d'exploitation qui sont autorisés dans la zone ou dans des parties précises de la zone.

4. Des plans de nappes d'eau souterraines relatifs à la zone de planification de bassin hydrographique, qui indiquent :

i. les zones de fragilité des nappes d'eau souterraines,

ii. les distances entre la surface et le lit rocheux et la nappe phréatique,

iii. les limites des formations aquifères,

iv. les vitesses de saturation.

5. La détermination des niveaux maximaux acceptables de contamination de l'eau de source dans la zone de planification de bassin hydrographique.

6. Un programme de réduction des niveaux de contamination de l'eau de source prévoyant notamment l'identification et le déclassement adéquat des insuffisances dans la zone de planification de bassin hydrographique, notamment les puits, excavations et carrières abandonnés, qui peuvent introduire des contaminants.

7. Un programme de surveillance du niveau de contamination des sources d'eau de la zone de planification de bassin hydrographique conformément aux règlements.

8. Un programme de surveillance des niveaux de l'eau pour l'eau de surface et l'eau souterraine dans la zone de planification de bassin hydrographique conformément aux règlements.

9. L'identification des zones au sujet desquelles d'autres renseignements ou recherches sont ou peuvent être nécessaires et un plan prévoyant ces recherches.

10. Les autres questions que les règlements exigent d'inclure dans le plan.

Objets des mesures de conservation de l'eau

(3) Les mesures de conservation de l'eau visées à la disposition 2 du paragraphe (2) doivent contribuer à la réalisation des objectifs suivants dans la zone de planification de bassin hydrographique :

1. L'utilisation efficace de l'eau.

2. La protection de l'eau en tant que ressource précieuse.

3. La réduction :

i. de la consommation d'eau par habitant,

ii. de la consommation d'eau quotidienne de pointe,

iii. de la consommation d'eau mensuelle de pointe.

4. D'ici à 2010, une réduction de 25 pour cent de la consommation d'eau annuelle totale par rapport à celle de 1999.

5. D'ici à 2010, une réduction de 25 pour cent de la consommation d'eau annuelle totale de chaque catégorie d'utilisateurs (industries, commerces, établissements, résidences) par rapport à celle de 1999.

6. L'utilisation optimale des réserves en eau actuelles.

7. Le développement de campagnes d'éducation et de sensibilisation du public pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 4 (5).

Plans de redressement

7. (1) Si l'évaluation effectuée en application de l'article 5 révèle une détérioration importante de la qualité de l'eau dans la zone de planification de bassin hydrographique ou l'exposition de la réserve en eau de la zone à un risque important, le plan de conservation de l'eau et de protection des sources s'accompagne d'un plan de redressement relatif à la zone qui est préparé conformément au présent article.

Objet du plan de redressement

(2) Le plan de redressement prévoit la restauration et l'amélioration de l'eau de la zone de planification de bassin hydrographique relativement à sa qualité et à sa quantité.

Contenu

(3) Le plan de redressement comprend :

1. Une description détaillée des problèmes de qualité et de quantité de l'eau dans la zone de planification de bassin hydrographique qui traite de la capacité de production d'eau, des caractéristiques et fonctions détériorées, du degré de détérioration et de l'étendue géographique de la détérioration.

2. Une description des causes possibles de la détérioration qui traite de toutes les sources connues ou possibles du problème visé à la disposition 1.

3. Une évaluation des mesures de redressement déjà mises en oeuvre.

4. Une évaluation des mesures de redressement de rechange ou additionnelles.

5. La détermination des mesures de redressement de rechange ou additionnelles appropriées et le calendrier de leur mise en oeuvre, y compris, si cela est approprié, un plan prévoyant la réalisation, en application de l'article 12, de vérifications relatives aux répercussions sur l'eau d'entreprises situées dans la zone de planification de bassin hydrographique qui ont été identifiées comme contribuant à la détérioration.

6. L'identification des personnes ou des organismes publics responsables de la mise en oeuvre des mesures de redressement.

7. Des renseignements sur un processus d'évaluation de la mise en oeuvre et de l'efficacité des mesures de redressement, y compris la surveillance.

8. Les autres questions que les règlements exigent d'inclure dans le plan.

Plan préliminaire : consultation publique

8. (1) La commission de planification de bassin hydrographique prépare un plan préliminaire de conservation de l'eau et de protection des sources et un plan préliminaire de redressement, le cas échéant, dans les six mois du jour de la publication du rapport d'évaluation préparé en application de l'article 5.

Consultation publique sur le plan préliminaire

(2) La commission de planification de bassin hydrographique mène, conformément aux règlements, des consultations publiques sur un plan préliminaire préparé en application du paragraphe (1).

Présentation du plan

(3) Au plus six mois après avoir terminé le plan préliminaire de conservation de l'eau et de protection des sources et tout plan préliminaire de redressement, la commission de planification de bassin hydrographique présente le plan de conservation de l'eau et de protection des sources définitif et le plan de rétablissement définitif, le cas échéant, au directeur pour obtenir l'approbation visée à l'article 9.

Examen et approbation des plans

9. (1) Sur réception d'un plan de conservation de l'eau et de protection des sources et de tout plan de redressement qui a été préparé, le directeur publie un avis de demande d'approbation dans un journal généralement lu dans la zone de planification de bassin hydrographique.

Contenu de l'avis

(2) L'avis publié en application du paragraphe (1) indique au public :

a) le lieu où une copie des plans en question est mise à sa disposition;

b) le fait que tout membre du public qui réside dans la zone de planification de bassin hydrographique ou y exploite une entreprise peut demander une audience conformément au paragraphe (5).

Pouvoirs du directeur

(3) Si, 20 jours après avoir publié un avis en application du paragraphe (1), le directeur n'a reçu aucune demande d'audience visée au paragraphe (5), il examine le plan et tient compte des questions énoncées au paragraphe (4). Il peut, selon le cas :

a) approuver le plan;

b) modifier le plan et l'approuver ainsi modifié;

c) renvoyer le plan à la commission de planification de bassin hydrographique, qui doit le réviser et le présenter de nouveau.

Questions dont il est tenu compte

(4) Les questions dont le directeur doit tenir compte lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe (3) sont les suivantes :

a) les objets de la présente loi et l'harmonisation du plan avec ces objets;

b) les commentaires présentés au cours du processus de consultation publique;

c) la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales établie en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Demande d'audience

(5) Quiconque réside dans la zone de planification de bassin hydrographique ou y exploite une entreprise peut, dans les 20 jours de la publication de l'avis visé au paragraphe (1), exiger par avis écrit au directeur et à la Commission d'appel de l'environnement créée en application de la Loi sur la protection de l'environnement que la Commission tienne une audience pour déterminer si les plans proposés doivent être approuvés.

Audience et décision de la Commission

(6) Sur réception d'un avis de demande d'audience visé au paragraphe (5), la Commission d'appel de l'environnement fait ce qui suit :

a) elle tient une audience en vue d'examiner si le plan en question devrait être approuvé;

b) elle tient compte des questions énoncées au paragraphe (4);

c) elle peut rendre une des décisions que le directeur peut prendre en vertu du paragraphe (3).

Effet de l'approbation

(7) Le plan ou le plan modifié qu'approuve le directeur en vertu du paragraphe (3) ou la Commission d'appel de l'environnement en vertu du paragraphe (6) entre en vigueur le jour que précise le directeur ou la Commission, selon le cas.

Mise à jour des plans et de l'évaluation

10. (1) Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur d'un plan de conservation de l'eau et de protection des sources aux termes du paragraphe 9 (7) dans une zone de planification de bassin hydrographique, la commission de planification de bassin hydrographique entreprend une nouvelle évaluation de la zone de planification de bassin hydrographique en vue de déterminer ce qui suit :

a) s'il est nécessaire d'apporter des modifications au plan de conservation de l'eau et de protection des sources dans la zone;

b) dans le cas où un plan de redressement est en vigueur dans la zone de planification de bassin hydrographique, si celui-ci est toujours nécessaire et, dans l'affirmative, s'il est nécessaire d'y apporter des modifications;

c) dans le cas où aucun plan de redressement n'est en vigueur dans la zone de planification de bassin hydrographique, si un tel plan y est nécessaire.

Application

(2) Les paragraphes 5 (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à toute nouvelle évaluation entreprise en application du paragraphe (1).

Rapport d'évaluation

(3) Dans les six mois qui suivent le début d'une nouvelle évaluation prévue au paragraphe (1), la commission de planification de bassin hydrographique termine l'évaluation et publie un rapport écrit qu'elle met à la disposition du public conformément aux règlements.

Mise à jour des plans

(4) Au plus tard deux mois après la publication d'un rapport sur une nouvelle évaluation en application du paragraphe (3) et compte tenu de celui-ci, la commission de planification de bassin hydrographique apporte les modifications nécessaires au plan de conservation de l'eau et de protection des sources et à tout plan de redressement ou prépare un nouveau plan de redressement si cela est nécessaire et publie une version préliminaire du plan révisé ou de tout nouveau plan de redressement.

Consultations du public

(5) La commission de planification de bassin hydrographique tient des consultations publiques sur la version préliminaire de tout plan révisé ou tout nouveau plan préparé en application du paragraphe (4).

Plan définitif

(6) Au plus tard quatre mois après la publication d'une version préliminaire d'un plan en application du paragraphe (4), la commission de planification de bassin hydrographique présente le plan définitif de conservation de l'eau et de protection des sources et de tout plan définitif de redressement qui l'accompagne au directeur pour approbation.

Approbation de la mise à jour des nouveaux plans

(7) L'article 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'approbation des plans présentés au directeur en application du paragraphe (6).

Examen continu

(8) Une commission de planification de bassin hydrographique entreprend de nouvelles évaluations de la zone de planification de bassin hydrographique de façon continue tous les cinq ans et prépare des plans de conservation de l'eau et de protection des sources ainsi que des plans de redressement conformément au présent article.

Incompatibilité

11. (1) Malgré toute autre loi, une disposition d'un plan de conservation de l'eau et de protection des sources ou d'un plan de redressement l'emporte sur toute disposition incompatible d'un plan officiel ou d'un règlement municipal de zonage.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«plan officiel» Plan approuvé comme plan officiel en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire. («official plan»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de toute loi que celle-ci remplace et approuvé par la Commission des affaires municipales de l'Ontario. («zoning by-law»)

Incompatibilité avec le plan de l'escarpement du Niagara

(3) Une disposition du plan de l'escarpement du Niagara préparé en application de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara l'emporte sur toute disposition incompatible d'un plan de conservation de l'eau et de protection des sources ou d'un plan de redressement.

Idem : plan de gestion des éléments nutritifs

(4) En cas d'incompatibilité entre une disposition d'un plan de conservation de l'eau et de protection des sources ou d'un plan de redressement d'une zone de planification de bassin hydrographique et une disposition d'un plan de gestion des éléments nutritifs préparé en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs à l'égard d'une exploitation agricole qui exerce ses activités dans la zone de planification de bassin hydrographique, celle qui permet de mieux protéger l'eau de toute contamination l'emporte.

Idem

(5) Une disposition d'un plan de restauration de la qualité de l'eau préparé en application de l'article 13 par une exploitation agricole qui exerce ses activités dans la zone de planification de bassin hydrographique l'emporte sur toute disposition incompatible d'un plan de gestion des éléments nutritifs préparé en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs à l'égard de l'exploitation agricole.

Idem, autres lois

(6) Malgré toute autre loi, en cas d'incompatibilité entre une disposition d'un plan de conservation de l'eau et de protection des sources ou d'un plan de redressement d'une zone de planification de bassin hydrographique et une disposition d'une loi ou d'un règlement, celle qui permet de mieux protéger les sources d'eau de la zone de planification de bassin hydrographique du tarissement et de toute contamination l'emporte.

Vérifications des répercussions sur l'eau

12. (1) Une commission de planification de bassin hydrographique peut effectuer des vérifications à l'égard des répercussions sur l'eau des entreprises de la zone de planification de bassin hydrographique lors d'une évaluation réalisée en application de l'article 5 ou 10 dans le cadre du suivi de la mise en application d'un plan de conservation de l'eau et de protection des sources ou d'un plan de redressement.

Objets

(2) Une vérification à l'égard des répercussions sur l'eau a pour but :

a) de déterminer le volume d'eau utilisé annuellement par l'entreprise;

b) d'examiner les raisons de l'utilisation de l'eau et la façon dont elle est utilisée par l'entreprise;

c) de prévoir la demande future en eau de l'entreprise;

d) de déterminer si les activités de l'entreprise ont un effet sur la qualité de l'eau dans la zone de planification de bassin hydrographique et si elles contribuent à la contamination de l'eau de source;

e) d'évaluer les raisons, la nature et le niveau de la contamination de l'eau de source du fait de l'entreprise.

Réalisation de la vérification

(3) Une vérification à l'égard des répercussions sur l'eau est effectuée conformément aux règlements.

Entrave

(4) Nul ne doit entraver ou gêner d'une autre façon un membre ou un employé d'une commission de planification de bassin hydrographique qui effectue une vérification à l'égard des répercussions sur l'eau.

Aide

(5) Le propriétaire ou l'exploitant et tous les dirigeants ou employés d'une entreprise qui fait l'objet d'une vérification à l'égard des répercussions sur l'eau offrent l'aide qui est nécessaire pour permettre à un membre ou à un employé d'une commission de planification de bassin hydrographique d'effectuer la vérification.

Plan de restauration de la qualité de l'eau

13. (1) Compte tenu de la vérification à l'égard des répercussions sur l'eau d'une entreprise effectuée en vertu de l'article 12, la commission de planification de bassin hydrographique chargée de la vérification peut ordonner à l'exploitant de l'entreprise de préparer un plan de restauration de la qualité de l'eau et de le présenter au conseil pour approbation.

Idem

(2) Le plan de restauration de la qualité de l'eau remplit les conditions suivantes :

a) il décrit en détail les mesures grâce auxquelles le volume d'eau utilisé dans l'entreprise et le niveau de contamination de l'eau de source dans la zone de planification de bassin hydrographique doivent être réduits;

b) il comprend des calendriers pour la mise en application de ces mesures et identifie les personnes chargées de l'application de chacune d'elles;

c) il décrit les résultats escomptés de ces mesures;

d) il est compatible avec le plan de conservation de l'eau et de protection des sources et avec le plan de redressement pour la zone de planification de bassin hydrographique dans laquelle se situe l'entreprise;

e) il est compatible avec les objets de la présente loi.

Délai

(3) L'exploitant d'une entreprise prépare le plan de restauration de la qualité de l'eau et le remet à la commission de planification de bassin hydrographique dans le délai que celle-ci précise.

Approbation de la commission

(4) Sur réception d'un plan de restauration de la qualité de l'eau, la commission de planification de bassin hydrographique de la zone de planification de bassin hydrographique dans laquelle se situe l'entreprise examine le plan et, selon le cas :

a) approuve le plan;

b) y apporte des modifications et l'approuve dans sa version modifiée;

c) renvoie le plan à l'exploitant de l'entreprise afin qu'il le modifie et le présente à nouveau à la commission pour approbation aux termes du présent article dans le délai que celle-ci précise.

Nomination du directeur

14. Le ministre peut nommer un employé du ministère directeur pour l'application de la présente loi.

Infraction

15. Quiconque contrevient au paragraphe 12 (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les bâtiments, les installations ou les entités qui constituent une entreprise pour l'application de la présente loi;

b) traiter de la création d'une ou de plusieurs commissions de planification de bassin hydrographique pour les régions de l'Ontario qui n'ont pas d'office de protection de la nature, pour l'application du paragraphe 4 (2);

c) prescrire la zone de planification de bassin hydrographique pour chaque commission de planification de bassin hydrographique créée en application du paragraphe 4 (2);

d) prescrire d'autres tâches, fonctions et exigences pour les commissions de planification de bassin hydrographique;

e) prescrire des mesures de conservation de l'eau pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 6 (2);

f) traiter des consultations du public qui doivent être tenues sur les évaluations en application du paragraphe 5 (3) et sur les plans préliminaires de conservation de l'eau et de protection des sources et les plans préliminaires de redressement en application du paragraphe 8 (2);

g) régir les évaluations effectuées en application de l'article 5, les plans de conservation de l'eau et de protection des sources et les plans de redressement, et traiter des questions qui doivent être incluses dans l'évaluation et les plans;

h) régir les programmes de surveillance visés aux dispositions 7 et 8 du paragraphe 6 (2);

i) régir les vérifications des répercussions sur l'eau et les plans de restauration de la qualité de l'eau visés aux articles 12 et 13;

j) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit et traiter de tout ce qui doit être fait conformément aux règlements en application de la présente loi.

Entrée en vigueur

17. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection des sources d'eau potable de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de protéger les réserves d'eau de source et la qualité de celle-ci en Ontario.

L'article 4 du projet de loi désigne chaque office de protection de la nature comme commission de planification de bassin hydrographique pour la zone qui correspond au territoire de compétence de celui-ci. Des commissions de planification de bassin hydrographique sont créées conformément aux règlements pour les régions de l'Ontario qui n'ont pas d'office de protection de la nature.

L'article 5 du projet de loi exige des commissions de planification de bassin hydrographique qu'elles effectuent des évaluations de la qualité et du volume des réserves en eau de la zone de planification de bassin hydrographique.

L'article 6 du projet de loi exige des commissions de planification de bassin hydrographique qu'elles préparent un plan de conservation de l'eau et de protection des sources fondé sur les résultats de l'évaluation effectuée en application de l'article 5. Si l'évaluation effectuée en application de l'article 5 révèle une détérioration importante de la réserve en eau ou un risque pour celle-ci dans une zone de planification de bassin hydrographique, l'article 7 exige de la commission de planification de bassin hydrographique de la zone qu'elle prépare un plan de redressement.

L'article 8 exige des commissions de planification de bassin hydrographique qu'elles consultent le public conformément aux règlements en ce qui concerne la préparation d'un plan en application de l'article 6 ou 7.

En application de l'article 9 du projet de loi, chaque plan que prépare une commission de planification de bassin hydrographique doit être approuvé par le directeur ou par la Commission d'appel de l'environnement.

L'article 10 du projet de loi veille à ce que les plans préparés en application de la présente loi soient examinés et mis à jour tous les cinq ans.

L'article 11 du projet de loi traite des incompatibilités entre les dispositions des plans préparés en application de la présente loi et les dispositions de plans, de règlements municipaux, de lois ou de règlements précisés à l'article.

L'article 12 permet à une commission de planification de bassin hydrographique d'effectuer des vérifications d'entreprises prescrites afin de veiller à ce qu'elles respectent les conditions des plans de conservation de l'eau et de protection des sources ou des plans de redressement en vigueur.

L'article 13 du projet de loi donne aux commissions de planification de bassin hydrographique le pouvoir d'ordonner à une entreprise prescrite de préparer un plan de restauration de la qualité de l'eau si une vérification effectuée en vertu de l'article 12 démontre qu'un tel plan est nécessaire pour veiller à ce que l'entreprise ne contamine ou ne tarisse pas les sources d'eau de la zone de planification de bassin hydrographique.

Le projet de loi comprend des dispositions administratives et des pouvoirs de prendre des règlements.