Projet de loi 25 2003
Loi visant à rehausser
la qualité du transport en commun
et prévoir un système intelligent
de transport en Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Code de la route
1. Les paragraphes 151 (1) et (2) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Observation des panneaux placés sur les accotements désignés
(1) Si une section de la route principale est désignée comme ayant un accotement stabilisé à l'usage de tous les véhicules ou de ceux de catégories ou de types précisés et que des panneaux officiels ont été placés en conséquence pour indiquer la désignation, le conducteur d'un véhicule observe les indications de ces panneaux.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner une section de la route principale comme ayant un accotement stabilisé à l'usage de tous les véhicules ou de ceux de catégories ou de types précisés, réglementer cet usage et en prescrire les conditions;
b) soustraire tout véhicule ou toute catégorie ou type de véhicules qui est prescrit par un règlement pris en application de l'alinéa a) à toute exigence de la présente partie ou des règlements pris en application de celle-ci et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption;
c) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques :
(i) sur une voie publique à proximité d'une section de la route principale désignée en vertu de l'alinéa a),
(ii) sur une section de la route principale désignée en vertu de l'alinéa a);
d) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l'alinéa c), les indications qui doivent y figurer ainsi que l'emplacement de chaque type de panneaux et de marques.
2. L'article 154 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements : voies réservées aux véhicules multioccupants
(3) Si une section de la route principale est divisée en plusieurs voies nettement indiquées, le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme voie réservée aux véhicules multioccupants une voie de cette section de la route principale et limiter cette désignation aux jours ou aux heures précisées;
b) prescrire les catégories ou types de véhicules, ou les véhicules transportant un nombre prescrit d'occupants, qui peuvent utiliser les voies réservées aux véhicules multioccupants et prescrire les conditions et les circonstances de cette utilisation;
c) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques sur une voie publique comportant une voie réservée aux véhicules multioccupants désignée ou sur une voie publique qui se trouve à proximité de celle-ci;
d) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l'alinéa c), les indications qui doivent y figurer, y compris les points où un véhicule peut s'engager dans la voie réservée aux véhicules multioccupants ou en sortir, ainsi que l'emplacement de chaque type de panneaux et de marques.
Infraction
(4) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie réservée aux véhicules multioccupants, si ce n'est conformément au présent article et à ses règlements d'application.
Peine
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 500 $.
3. Le paragraphe 170 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de l'agent d'enlever un véhicule
(15) L'agent de police, le cadet de la police, le fonctionnaire chargé de l'application de la loi municipale ou l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui trouve un véhicule stationné ou immobilisé en contravention au paragraphe (12), à un règlement pris en application du paragraphe 26 (3) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ou à un règlement municipal peut le faire déplacer ou conduire dans un lieu approprié pour y être placé ou remisé. Les coûts et frais occasionnés pour le déplacement, la garde et le remisage du véhicule, le cas échéant, constituent un privilège sur le véhicule, qui peut être réalisé comme le prévoit la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario
4. (1) Les définitions de «plan d'aménagement» et de «zone de planification de l'aménagement» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«plan d'aménagement» Plan à l'égard d'une zone de planification de l'aménagement, qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 4. («development plan»)
«zone de planification de l'aménagement» Partie du territoire, à l'exclusion d'une zone de planification de couloir d'infrastructure, qui fait l'objet d'un arrêté pris en vertu de l'article 2. («development planning area»)
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«plan de couloir d'infrastructure» Plan à l'égard d'une zone de planification de couloir d'infrastructure, qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 4. («infrastructure corridor plan»)
«zone de planification de couloir d'infrastructure» Partie du territoire ou couloir qui est un emplacement éventuel d'infrastructures, notamment des routes, des lignes ferroviaires, des sentiers récréatifs, des services, des canalisations ou des câbles, et qui fait l'objet d'un arrêté pris en vertu de l'article 2. («infrastructure corridor planning area»)
5. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Zone de planification de l'aménagement ou
zone de planification de couloir d'infrastructure
(1) Le ministre peut, par arrêté, établir la zone de planification de l'aménagement ou la zone de planification de couloir d'infrastructure qui comprend la partie de territoire définie dans l'arrêté. Il peut modifier l'arrêté afin de modifier les limites de cette zone.
(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plan d'aménagement ou plan de couloir d'infrastructure
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une zone de planification de l'aménagement ou une zone de planification de couloir d'infrastructure est établie, le ministre fait faire ce qui suit :
a) procéder à la conduite d'un examen et d'un relevé des conditions environnementales, physiques, sociales et économiques qui ont une incidence sur tout ou partie de la zone de planification;
b) procéder à l'élaboration d'un plan d'aménagement proposé ou d'un plan de couloir d'infrastructure proposé pour tout ou partie de la zone de planification, dans un délai de deux ans ou dans tout autre délai que le ministre estime approprié.
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(4) Si est établie une zone de planification de couloir d'infrastructure concernant, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, le ministre des Transports, en consultation avec le ministre, fait faire ce qui suit :
a) procéder à la conduite d'un examen et un relevé des conditions environnementales, physiques, sociales et économiques qui ont une incidence sur tout ou partie de la zone de planification;
b) procéder à l'élaboration d'un plan de couloir d'infrastructure proposé pour tout ou partie de la zone de planification, dans un délai de deux ans ou dans tout autre délai que le ministre des Transports, en consultation avec le ministre, estime approprié.
Loi sur les évaluations environnementales
(5) Il est entendu que l'établissement d'une zone de planification de l'aménagement ou d'une zone de planification de couloir d'infrastructure et l'élaboration d'un plan d'aménagement ou d'un plan de couloir d'infrastructure ne sont pas des entreprises au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, bien que cette loi continue de s'appliquer à un projet d'aménagement ou d'infrastructure particuliers dans une telle zone et que ce projet est une telle entreprise.
6. (1) L'article 3 de la Loi est modifié par substitution de «Un plan d'aménagement ou un plan de couloir d'infrastructure» à «Un plan d'aménagement» au début de l'article.
(2) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(2) Dans le cas d'un plan de couloir d'infrastructure concernant, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
7. L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Participation du public
4. (1) Le ministre fait en sorte que le public ait l'occasion de participer à l'élaboration du plan d'aménagement ou du plan de couloir d'infrastructure proposés.
Avis
(2) Lorsqu'un plan d'aménagement ou un plan de couloir d'infrastructure proposés est élaboré, le ministre fait en sorte :
a) qu'un avis soit donné pour informer le public du plan proposé et de l'endroit où il peut en examiner une copie, ainsi qu'un résumé des études qui ont servi à son élaboration, et l'inviter à présenter des observations écrites concernant ce plan dans le délai fixé par le ministre;
b) que le contenu du plan proposé fasse l'objet de consultations avec chacune des municipalités ou chacun des conseils d'aménagement qui exerce une compétence sur la zone de planification de l'aménagement ou la zone de planification de couloir d'infrastructure et avec les municipalités ou les conseils d'aménagement qui exercent une compétence sur une zone d'aménagement attenante à la zone, et que ces municipalités ou conseils soient invités à présenter des observations écrites portant sur ce plan dans le délai précisé par le ministre.
Consultations
(3) Le ministre peut consulter les personnes ou organismes publics que le plan proposé pourrait à son avis intéresser.
Changements
(4) Si, après examen des observations reçues, des changements au plan proposé lui paraissent souhaitables, le ministre peut :
a) faire donner un avis pour informer le public des changements proposés;
b) fournir au public l'occasion de présenter des observations écrites concernant les changements proposés;
c) remettre une copie des changements proposés aux municipalités ou aux conseils d'aménagement qui exercent une compétence sur la zone de planification de l'aménagement ou la zone de planification de couloir d'infrastructure et aux municipalités ou aux conseils d'aménagement qui exercent une compétence sur une zone d'aménagement attenante à la zone, et leur fournir l'occasion de présenter des observations écrites concernant ces changements.
Idem
(5) Après examen des observations reçues en application du paragraphe (4), le ministre peut apporter au plan proposé les changements qu'il estime souhaitables.
Présentation du plan au Conseil des ministres
(6) Après examen des observations et commentaires reçus, le ministre peut présenter au lieutenant-gouverneur en conseil le plan proposé, un résumé des observations et des commentaires, ainsi que ses recommandations à l'égard du plan.
Approbation du plan
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan, en totalité ou en partie, ou y apporter les changements qu'il considère souhaitables et l'approuver ainsi modifié. Le plan d'aménagement ou le plan de couloir d'infrastructure entre en vigueur le jour que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.
Révocation du plan
(8) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par arrêté, révoquer le plan le jour qu'il précise dans l'arrêté. Ce dernier est déposé conformément à l'article 5.
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(9) Si le plan est un plan de couloir d'infrastructure qui concerne, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
8. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification du plan
(1) Le ministre peut décider de modifier le plan d'aménagement ou le plan de couloir d'infrastructure, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne ou d'un organisme public.
(2) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Action du ministre
(7) S'il décide d'apporter une modification à un plan d'aménagement ou à un plan de couloir d'infrastructure, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande qui n'a pas fait l'objet d'un refus aux termes du paragraphe (5) ou (6), le ministre fait en sorte :
. . . . .
(3) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(10) Si la demande vise la modification d'un plan de couloir d'infrastructure concernant, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre aux paragraphes (1), (4), (6), (7), (8) et (9) sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
9. L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(5) Si le plan en question est un plan de couloir d'infrastructure qui concerne, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
10. L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(3) Si le plan en question est un plan de couloir d'infrastructure qui concerne, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
11. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(8) Si le plan en question est un plan de couloir d'infrastructure qui concerne, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
12. L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(3) Si la question renvoyée à la Commission des affaires municipales de l'Ontario porte sur une modification proposée à un plan de couloir d'infrastructure concernant, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
13. L'article 11 de la Loi est modifié par substitution de «le ministre ou, dans le cas d'une modification proposée à un plan de couloir d'infrastructure concernant, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, le ministre des Transports, en consultation avec le ministre,» à «le ministre».
14. L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de la décision
12. (1) Le ministre fait parvenir une copie de sa décision au secrétaire de chaque municipalité et au secrétaire-trésorier de chaque conseil d'aménagement qui ont compétence sur la zone visée par la modification proposée et au secrétaire de toute municipalité ou au secrétaire-trésorier de tout conseil d'aménagement qui a compétence sur une zone d'aménagement attenante à cette zone, aux parties à l'audience et aux autres personnes ou organismes publics que détermine le ministre.
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(2) Si la modification proposée touche un plan de couloir d'infrastructure qui concerne, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
Examen décennal du plan de couloir d'infrastructure
12.1 (1) Le ministre fait effectuer, au plus tard le dernier en date des jours suivants, un examen de chaque plan de couloir d'infrastructure en vigueur qui est déposé ou conservé en application de l'article 5 :
a) le dixième anniversaire de la date de l'entrée en vigueur du plan;
b) le dixième anniversaire de la date de la remise par le ministre d'un avis de confirmation en application du paragraphe (4) après le dernier examen terminé en application du présent article;
c) le dixième anniversaire de la date de la dernière modification que le ministre a apportée au plan de sa propre initiative en application de l'alinéa (3) c) et qu'il a approuvée.
Paramètres
(2) Le ministre établit les paramètres de l'examen qui est effectué conformément à ceux-ci.
Confirmation, révocation ou modification du plan par le ministre
(3) Lorsque l'examen est terminé, le ministre, selon le cas :
a) confirme le plan;
b) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoque le plan par arrêté le jour qu'il précise dans ce dernier;
c) modifie le plan de sa propre initiative en vertu de l'article 6.
Avis
(4) Le ministre fait parvenir une copie de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (3) au secrétaire de chaque municipalité et au secrétaire-trésorier de chaque conseil d'aménagement qui ont compétence sur la zone de planification de couloir d'infrastructure visée par le plan examiné en application du présent article et au secrétaire de toute municipalité ou au secrétaire-trésorier de tout conseil d'aménagement qui a compétence sur une zone d'aménagement attenante à cette zone.
Dépôt de l'arrêté de révocation
(5) L'arrêté qui révoque le plan est déposé conformément à l'article 5.
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(6) Si le plan de couloir d'infrastructure qui fait l'objet d'un examen concerne, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
15. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «incompatible avec un plan d'aménagement ou un plan de couloir d'infrastructure» à «incompatible avec un plan d'aménagement».
(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au plan d'aménagement ou au plan de couloir d'infrastructure» à «au plan d'aménagement» à la fin du paragraphe.
(3) L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de couloir d'infrastructure de transport
(5) En cas d'incompatibilité avec un plan de couloir d'infrastructure concernant, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Transports en consultation avec le ministre.
16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restrictions quant au recours
20.1 (1) Aucune cause d'action ne résulte, directement ou indirectement :
a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;
b) soit de la prise ou de l'abrogation d'une disposition des règlements;
c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement, de quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c).
Irrecevabilité d'une instance
(3) Est irrecevable l'instance, notamment l'instance en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celle fondée sur une fiducie ou celle en restitution, qui est introduite ou poursuivie contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fonde sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), ou s'y rapporte.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après le jour où la Loi de 2003 sur un système intelligent de transport reçoit la sanction royale.
Rejet d'une instance
(5) L'instance visée au paragraphe (3) qui est introduite avant le jour où la Loi de 2003 sur un système intelligent de transport reçoit la sanction royale est réputée avoir été rejetée, sans dépens, ce jour-là.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation.
Définition de «personne»
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«personne» S'entend notamment de ce qui suit :
a) la Couronne ainsi que ses employés et mandataires;
b) les membres du Conseil exécutif;
c) les municipalités ainsi que leurs employés et mandataires.
17. La Loi est modifiée par substitution de «du plan d'aménagement ou du plan de couloir d'infrastructure», de «le plan d'aménagement ou le plan de couloir d'infrastructure», de «un plan d'aménagement ou un plan de couloir d'infrastructure», de «au plan d'aménagement ou au plan de couloir d'infrastructure» ou de «d'un plan d'aménagement ou d'un plan de couloir d'infrastructure», à «du plan d'aménagement», «le plan d'aménagement», «un plan d'aménagement», «au plan d'aménagement» et «d'un plan d'aménagement» partout où figurent ces termes dans les dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 5 (1) et (2).
2. L'article 13.
3. L'article 14.
4. Les paragraphes 16 (1) et (2).
5. Le paragraphe 17 (1).
6. L'article 18.
7. Les paragraphes 19 (1) et (2).
8. L'article 20.
9. L'article 21.
Loi sur l'aménagement du territoire
18. Le paragraphe 51 (25) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est édicté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) que les terrains soient affectés à des parcs de stationnement pour navetteurs et à l'infrastructure qui s'y rapporte à l'usage des membres du public qui utilisent les voies publiques, selon ce que l'autorité approbatrice estime nécessaire;
Loi sur l'aménagement des voies publiques
et des transports en commun
19. Le paragraphe 26 (3) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou réglementer l'usage d'un parc de stationnement pour navetteurs ou d'une aire, notamment de service ou de repos, ou de catégories de ceux-ci construits, entretenus ou en service conformément au paragraphe (1). Un tel règlement n'a aucune incidence sur l'application d'un accord conclu par la Couronne, que représente le ministre relativement à une aire de service, sauf dans la mesure où l'autre partie à l'accord y consent.
20. L'article 117 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements créant des personnes morales
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des personnes morales chargées de l'élaboration et de la mise en oeuvre ou de la supervision de la mise en oeuvre des politiques et des stratégies relatives aux services de transport en commun, leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu'il estime de nature à favoriser la réalisation de leurs objets et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.
Organisme de la Couronne
(3) La personne morale créée par un règlement pris en application du paragraphe (2) est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un règlement pris en application de ce paragraphe peut exiger qu'une personne, y compris une municipalité ou une régie de transports en commun, participe aux activités ou au financement de la personne morale qu'il crée.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
21. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur un système intelligent de transport.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie plusieurs lois comme suit :
Code de la route
L'article 151 est modifié pour autoriser la conduite de tous les véhicules ou de ceux de catégories ou de types prescrits sur l'accotement stabilisé des sections désignées de la route principale.
L'article 154 est modifié pour prévoir la désignation par règlement de voies réservées aux véhicules multioccupants destinées à l'usage des véhicules d'une catégorie prescrite ou les véhicules transportant un nombre prescrit d'occupants.
Le paragraphe 170 (15) est modifié de façon à donner aux agents de police, cadets de la police et agents d'exécution de la municipalité et du ministère le pouvoir d'enlever et de remiser un véhicule stationné illégalement dans un parc de stationnement pour navetteurs.
Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement
du territoire de l'Ontario
La Loi prévoit actuellement l'établissement de zones de planification de l'aménagement et l'élaboration de plans d'aménagement à leur égard. Elle est modifiée pour prévoir également l'établissement de zones de planification de couloir d'infrastructure et l'élaboration de plans de couloir d'infrastructure à leur égard. Si cette nouvelle zone concerne, en totalité ou en partie, une infrastructure de transport, le ministre des Transports, en consultation avec le ministre des Affaires municipales et du Logement, exerce les pouvoirs ministériels pertinents que confère la Loi.
Le nouveau paragraphe 2 (5) prévoit que l'établissement d'une zone de planification de l'aménagement ou d'une zone de planification de couloir d'infrastructure et l'élaboration d'un plan à son égard ne sont pas des entreprises au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, bien qu'un projet d'aménagement ou d'infrastructure particuliers dans cette zone continue d'être une entreprise sous le régime de cette Loi.
Le nouvel article 12.1 exige que le ministre réexamine tous les 10 ans chaque plan de couloir d'infrastructure, qu'il doit ensuite confirmer, révoquer ou modifier de sa propre initiative.
Le nouvel article 20.1 limite les causes d'action et les recours payables à l'égard de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la Loi, de la prise ou de l'abrogation d'un règlement pris en application de la Loi ou de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait en application de la Loi.
Loi sur l'aménagement du territoire
Le paragraphe 51 (25) est modifié de sorte que l'approbation d'un plan de lotissement puisse être assujettie à la condition selon laquelle des terrains soient affectés à des parcs de stationnement pour navetteurs destinés aux utilisateurs de voies publiques.
Loi sur l'aménagement des voies publiques et
des transports en commun
Deux pouvoirs réglementaires sont ajoutés : celui d'interdire ou de réglementer l'usage des parcs de stationnement pour navetteurs et celui de créer des personnes morales chargées de l'élaboration et de la mise en oeuvre, ou de la supervision de la mise en oeuvre, des politiques et des stratégies relatives aux services de transport en commun.