Projet de loi 19 2003
Loi visant à protéger
les élèves anaphylactiques
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«anaphylaxie» Réaction allergique grave qui peut donner lieu à un choc systémique souvent grave et parfois fatal. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. («anaphylaxis», «anaphylactic»)
«directeur d'école» S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. («principal»)
«école» S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. («school»)
Mise en place du plan
2. (1) Chaque directeur d'école met en place et maintient un plan anaphylactique pour l'école conformément au présent article.
Contenu du plan
(2) Le plan comprend les éléments suivants :
1. L'élaboration et le maintien de stratégies qui réduisent les risques d'exposition à des agents pathogènes anaphylactiques dans les salles de classe et les zones communes de l'école.
2. Des programmes généraux de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort à l'intention des parents, des élèves et du personnel de l'école.
3. Des programmes précis de communication en vue de communiquer des renseignements pertinents en ce qui concerne les types d'allergie, les stratégies de contrôle et de prévention et les traitements appropriés, à toutes les personnes qui peuvent surveiller des élèves identifiés comme étant des élèves anaphylactiques.
4. Une formation annuelle pour tout le personnel et, s'il y a lieu, pour les bénévoles, sur la façon de faire face aux allergies constituant un danger de mort.
5. Un plan de procédure d'urgence pour chaque élève identifié comme étant anaphylactique.
6. Un système assurant qu'un dossier complet et à jour qui comprend les traitements pertinents et d'autres renseignements est conservé pour chaque élève identifié comme étant anaphylactique.
7. Un système qui tient une liste à jour de personnes à contacter en cas d'urgence pour chaque élève identifié comme étant anaphylactique.
8. Un lieu d'entreposage d'auto-injecteurs d'épinéphrine supplémentaires.
9. Des procédures d'inscription qui exigent des parents qu'ils fournissent des renseignements sur les allergies constituant un danger de mort.
Administration de médicaments
3. (1) Lorsque les médicaments doivent être administrés pendant les heures de classe, le personnel de l'école peut les administrer ou surveiller l'élève pendant qu'il les prend, si l'école a le consentement écrit du médecin de l'élève et :
a) soit du père, de la mère ou du tuteur de l'élève, si ce dernier est âgé de moins de 18 ans;
b) soit de l'élève, si ce dernier est âgé de 18 ans ou plus.
Administration d'urgence de médicaments
(2) En cas d'urgence et sans le consentement visé au paragraphe (1), le personnel de l'école peut administrer à un élève une auto-injection d'épinéphrine ou un autre médicament prescrit.
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de l'autorisation accordée au personnel de l'école en vertu du paragraphe (1) ou (2), ou pour une négligence ou un manquement imputés dans l'exercice de bonne foi de celle-ci, à moins que le dommage ne soit le résultat d'une faute lourde du personnel de l'école.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection des élèves anaphylactiques.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi exige que chaque directeur d'école mette en place un plan anaphylactique pour l'école. Ce plan a notamment pour but d'élaborer et de maintenir des stratégies visant à réduire les risques d'exposition pouvant donner lieu à un choc anaphylactique à l'école, de communiquer des renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, de préparer des séances de formation, d'élaborer des plans de procédure d'urgence pour chaque élève anaphylactique et de tenir à jour les renseignements figurant dans les dossiers. Avec le consentement des intéressés, le personnel de l'école peut administrer ou surveiller l'administration de médicaments devant être pris pendant le jour de classe. Dans le cas d'une urgence concernant un élève anaphylactique, le personnel de l'école a l'autorisation d'administrer des médicaments sans le consentement des intéressés. Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts pour cause d'administration de médicaments à moins que le dommage ne soit le résultat d'une faute lourde.