Projet de loi 17 2003
Loi modifiant diverses lois
en ce qui a trait
au don d'organes ou de tissu
au moment du décès
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'assurance-santé
1. La Loi sur l'assurance-santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Formule de don d'organes ou de tissu
11.0.1 (1) Malgré les règlements, chaque carte Santé que le directeur général délivre ou renouvelle pour un assuré d'au moins 16 ans après l'entrée en vigueur du présent article est accompagnée d'une formule écrite qui permet à ce dernier de signer un consentement qui permet que ses organes ou son tissu désignés dans le consentement soient utilisés après son décès à des fins de transplantation.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«tissu» S'entend au sens de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie.
Caractère obligatoire du consentement
(3) Au décès de la personne qui a donné son consentement en vertu du paragraphe (1), ce consentement a une force obligatoire et autorise le prélèvement et l'utilisation d'organes ou de tissu désignés aux fins précisées. Toutefois, la personne qui a des raisons de croire qu'un tel consentement a été ultérieurement révoqué ne doit pas agir conformément à ce consentement.
Code de la route
2. L'article 32 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 12 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Formule de don d'organes ou de tissu
(19) Chaque permis de conduire que le ministre délivre ou renouvelle pour une personne après l'entrée en vigueur du présent paragraphe est accompagné d'une formule écrite qui permet à cette dernière de signer un consentement qui permet que ses organes ou son tissu désignés dans le consentement, soient utilisés après son décès à des fins de transplantation.
Définition
(20) La définition qui suit s'applique au paragraphe (19).
«tissu» S'entend au sens de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie.
Caractère obligatoire du consentement
(21) Au décès de la personne qui a donné son consentement en vertu du paragraphe (19), ce consentement a une force obligatoire et autorise le prélèvement et l'utilisation d'organes ou de tissu désignés aux fins précisées. Toutefois, la personne qui a des raisons de croire qu'un tel consentement a été ultérieurement révoqué ne doit pas agir conformément à ce consentement.
Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie
3. L'article 4 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Primauté du consentement le plus récent
(4) Si une personne donne plusieurs consentements valides en vertu du présent article, le plus récent d'entre eux l'emporte sur tous les autres consentements qu'elle a donnés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant des lois en ce qui a trait au don d'organes ou de tissu.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé et le Code de la route de façon à exiger qu'au moment de sa délivrance ou de son renouvellement pour une personne d'au moins 16 ans, la carte Santé ou le permis de conduire, respectivement, soit accompagné d'une formule écrite qui permet à la personne de signer un consentement à l'utilisation de ses organes ou de son tissu après son décès.
Sous le régime de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, si une personne donne plusieurs consentements valides de ce genre, le plus récent d'entre eux l'emporte sur tous les autres consentements qu'elle a donnés.