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Projet de loi 127 2003

Loi prévoyant
l'immunité des détenteurs d'unités
de sociétés de placement

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«société de placement» S'entend au sens du terme «fiducie de fonds commun de placement» au paragraphe 132 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui offre et vend ses unités à la population de l'Ontario.

Application de la Loi

2. L'application de la présente loi relève du ministre des Finances.

Immunité

3. Les détenteurs d'unités d'une société de placement ne sont pas, à ce titre, responsables des obligations, actes ou omissions à l'égard de la société sauf dans les circonstances précisées dans les règlements pris en application de la présente loi.

Règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les circonstances, notamment la liquidation d'une société de placement, dans lesquelles les détenteurs d'unités de la société sont responsables des obligations, actes ou omissions à l'égard de celle-ci;

b) préciser l'étendue de la responsabilité des détenteurs d'unités dans les circonstances visées à l'alinéa a).

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur l'immunité des détenteurs d'unités de sociétés de placement.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi dégage les détenteurs d'unités d'une société de placement de toute responsabilité en tant que détenteurs d'unités.