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[37] Projet de loi 122 Original (PDF)

Projet de loi 122 2003

Loi visant à protéger
les ours polaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«activité autorisée» Activité à l'égard de laquelle une personne doit détenir un permis. («licensed activity»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ours polaire» Toutes les espèces et sous-espèces d'Ursus maritimus. («polar bear»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Quiconque détient un permis. («licensee»)

Permis

Permis obligatoire

2. Nul ne doit, sans détenir un permis, avoir en sa possession un ours polaire ou en exporter ou tenter d'en exporter un à l'extérieur de l'Ontario.

Demande de permis

3. (1) Toute personne peut demander au ministre de lui délivrer un permis.

Motifs de délivrance d'un permis

(2) Le ministre ne peut délivrer un permis à l'auteur d'une demande que si ce dernier acquitte les droits que prescrivent les règlements et que s'il est convaincu de ce qui suit :

a) l'auteur de la demande a besoin d'un ours polaire à des fins scientifiques, éducatives ou de conservation qui sont légitimes ou à d'autres fins que prescrivent les règlements;

b) l'ours polaire visé par le permis répond aux exigences que précisent les règlements en ce qui a trait au moment où il peut être mis en captivité;

c) l'auteur de la demande répond aux exigences que précisent les règlements en matière d'admissibilité.

Adresse aux fins de signification

4. (1) L'auteur d'une demande de permis indique dans celle-ci une adresse aux fins de signification en Ontario.

Changement d'adresse

(2) Le titulaire de permis qui change son adresse aux fins de signification en avise le ministre par écrit dans les cinq jours qui suivent.

Signification

(3) Les avis qu'exigent la présente loi sont suffisamment donnés ou signifiés s'ils sont envoyés par courrier recommandé ou remis à la dernière adresse aux fins de signification fournie en application du présent article.

Conditions

5. (1) Le permis est assorti :

a) d'une part, des conditions relatives à une activité autorisée, que précisent les règlements;

b) d'autre part, des conditions relatives à une activité autorisée, qu'y précise le ministre, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les règlements.

Observation

(2) Le titulaire de permis observe les conditions dont est assorti son permis.

Incessibilité

(3) Les permis sont incessibles.

Suspension et révocation du permis

6. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis s'il est convaincu que, selon le cas :

a) le titulaire de permis a enfreint une condition du permis ou une exigence que lui imposent la présente loi ou les règlements;

b) les règlements autorisent le ministre à suspendre ou à révoquer le permis pour un autre motif.

Soins à donner aux ours polaires

7. Le titulaire d'un permis délivré à l'égard d'un ours polaire observe ce qui suit :

a) il garde l'ours dans une installation qui répond aux normes que précisent les règlements et procure des soins qui répondent à ces normes;

b) il ne se sert de l'ours qu'aux fins précisées dans le permis;

c) il ne transfère la possession de l'ours à une autre personne qu'avec le consentement du ministre;

d) si le ministre est convaincu que le titulaire a violé une disposition du permis et qu'il l'en avise par écrit, il renvoie l'ours comme le précise le ministre ou le transfère à une installation que précise ce dernier;

e) il se conforme aux modalités que précise le permis en matière de renvoi ou de transfert de l'ours s'il ne peut ou ne veut pas le garder;

f) il acquitte tous les frais liés au renvoi ou au transfert de l'ours visé à l'alinéa d) ou e);

g) il se conforme aux autres exigences que précisent les règlements en ce qui a trait aux soins et au traitement de l'ours.

Enquêtes et exécution

Enquêteurs

8. (1) Le ministre peut nommer quiconque enquêteur chargé de déterminer si la présente loi, les règlements ou les conditions des permis sont observés.

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Agents de police

(3) Les agents de police, de par leurs fonctions, sont des enquêteurs pour l'application de la présente loi et des règlements. Toutefois, ils sont soustraits à l'application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4) L'enquêteur qui exerce ses fonctions en application de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d'identité comme agent de police, selon le cas.

Enquêtes

9. (1) Un enquêteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, pénétrer dans des locaux ou moyens de transport conformément au présent article et y procéder à une inspection si :

a) d'une part, il a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont utilisés pour y exercer une activité autorisée;

b) d'autre part, il procède à l'enquête pour déterminer si une personne se livre à une activité autorisée conformément à la présente loi et aux règlements.

Pouvoirs de l'enquêteur

(2) Lors d'une enquête prévue au présent article, l'enquêteur peut :

a) exiger la production des choses utilisées dans le cadre d'une activité autorisée ou des livres comptables, dossiers ou autres documents qui se rapportent à l'objet de l'enquête ou de copies ou extraits de ceux-ci;

b) faire enquête sur tous les renseignements, dossiers et autres questions qui se rapportent à une activité autorisée ou à des choses utilisées dans le cadre d'une telle activité;

c) exiger la production, aux fins d'inspection, de tout élément visé à l'alinéa b);

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l'objet de l'inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document provenant des livres comptables, dossiers ou autres documents se rapportant à l'objet de l'inspection.

Accès à un logement

(3) L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures d'exercice des pouvoirs

(4) L'enquêteur n'exerce le pouvoir d'entrée dans des locaux ou un moyen de transport prévu au présent article que pendant les heures raisonnables pour les locaux ou le moyen de transport.

Entrave interdite

(5) Aucune personne ne doit entraver l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Aide

(6) L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut :

a) demander à une personne l'aide qu'il estime nécessaire pour accomplir ce qu'il est autorisé à faire;

b) demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police municipal de la région où cette aide est requise pour maintenir la paix.

Pouvoir de la personne

(7) La personne qui aide l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs de l'enquêteur pendant qu'elle agit sous la direction de celui-ci.

Police

(8) Il est du devoir de chaque membre d'un corps de police qui reçoit la demande d'aide prévue à l'alinéa (6) b) d'apporter cette aide.

Demande écrite

(9) La demande de livres comptables, dossiers ou autres documents ou de copies ou d'extraits de ceux-ci qui est faite en vertu du paragraphe (2) est présentée par écrit et contient une indication de la nature des choses à produire.

Aide obligatoire

(10) Si l'enquêteur demande des choses en vertu du paragraphe (2), la personne qui en a la garde les lui produit et lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire en l'occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui permettent de produire un document sous une forme lisible, s'il s'agit d'un document.

Enlèvement de documents

(11) Si une personne produit des livres comptables, dossiers et autres documents à l'enquêteur, celui-ci peut, après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, les enlever et, selon le cas :

a) les examiner ou les copier;

b) les apporter devant un juge, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.

Remise des documents

(12) L'enquêteur examine ou copie les livres comptables, dossiers et documents avec une diligence raisonnable et les remet sans délai à la personne qui les a produits après les avoir examinés ou copiés.

Admissibilité des copies

(13) La copie que l'enquêteur certifie comme étant faite en vertu de l'alinéa (11) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Infractions

10. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d'une infraction.

Personnes morales

(2) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.

Peines

(3) La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est passible :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines, pour chaque journée ou partie de journée où l'infraction a lieu ou se poursuit;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée où l'infraction a lieu ou se poursuit.

Dispositions générales

Responsabilité de la Couronne

11. (1) Sauf dans le cas d'une requête en révision judiciaire, d'une action ou d'une instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi à l'égard d'une personne visée au présent paragraphe, est irrecevable l'action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, intentée contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir dans le cadre de la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un employé du ministère.

2. Un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

3. Un enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l'article 9.

4. Une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 9.

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.

Règlements

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser tout ce qui est mentionné comme étant prescrit ou précisé dans les règlements;

b) traiter des permis, notamment des droits et des renseignements ou de la documentation que l'auteur d'une demande est tenu d'acquitter ou de soumettre lorsqu'il présente une demande de permis;

c) traiter de la durée de validité des permis;

d) préciser les motifs pour lesquels le ministre peut suspendre ou révoquer un permis en vertu de l'alinéa 6 b);

e) exiger que les titulaires de permis tiennent des dossiers sur l'activité autorisée qu'ils exercent et qu'ils soumettent des rapports sur ceux-ci au ministre aux moments qu'il fixe;

f) traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

13. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection des ours polaires.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2003 sur la protection des ours polaires. La Loi exige qu'une personne détienne un permis que délivre le ministre de qui relève son application pour avoir en sa possession un ours polaire ou pour en exporter ou tenter d'en exporter un à l'extérieur de l'Ontario. La Loi énonce les normes relatives aux soins et au traitement des ours polaires à l'égard desquels la personne détient un permis.

Le ministre peut nommer des enquêteurs pour pénétrer dans des locaux ou moyens de transport et y procéder à une inspection afin de déterminer si le titulaire de permis observe la Loi et ses règlements d'application. Commet une infraction quiconque contrevient à la Loi ou à ses règlements.