Projet de loi 116 2003
Loi portant exemption
des régimes de retraite enregistrés
de certaines mesures d'exécution forcée
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«exécution forcée» S'entend de la saisie, de la saisie-arrêt, de la saisie-exécution ou de tout autre moyen d'exécution forcée. («enforcement process»)
«FERR» Fonds enregistré de revenu de retraite au sens de l'article 146.3 de la loi fédérale. («RRIF»)
«loi fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («federal Act»)
«participant» S'entend de ce qui suit :
a) dans le cas d'un RPDB, un bénéficiaire au sens de l'article 147 de la loi fédérale;
b) dans le cas d'un FERR, un rentier au sens de l'article 146.3 de la loi fédérale;
c) dans le cas d'un REER, un rentier au sens de l'article 146 de la loi fédérale. («planholder»)
«REER» Régime enregistré d'épargne-retraite au sens de l'article 146 de la loi fédérale. («RRSP»)
«régime enregistré» S'entend d'un RPDB, d'un FERR ou d'un REER. («registered plan»)
«RPDB» Régime de participation différée aux bénéfices au sens de l'article 147 de la loi fédérale. («DPSP»)
Exemption
2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), mais malgré toute autre loi ou règle de droit, les droits, biens et intérêts d'un participant dans un régime enregistré ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition de toute autre loi ou de tout règlement qui énonce que la disposition s'applique malgré toute autre loi ou règle de droit.
Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.
Exemption interdite
3. (1) Sous réserve de l'article 4, mais malgré toute autre loi ou règle de droit, un paiement effectué sur un régime enregistré à un participant ou à son représentant successoral peut faire l'objet d'une exécution forcée.
Transfert entre régimes : non un paiement
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le transfert de biens d'un régime enregistré à un autre ne constitue pas un paiement effectué sur un régime enregistré.
Transfert entre régimes : non une fraude
(3) Le transfert de biens d'un régime enregistré à un autre ne constitue pas un transfert frauduleux ou préférentiel au sens de la Loi sur les cessions et préférences.
Exécution contre des paiements
4. Aux fins de l'exécution des droits d'un créancier à l'égard des paiements effectués sur un régime enregistré à un participant débiteur :
a) le montant du paiement effectué sur le régime enregistré est réputé une dette échue ou à échoir à la personne à titre de salaire au sens de la Loi sur les salaires;
b) les exemptions énoncées dans la Loi sur les salaires s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 portant insaisissabilité des régimes enregistrés (revenu de retraite).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit que les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes de participation différée aux bénéfices des participants ne peuvent pas faire l'objet de certaines mesures d'exécution forcée que prennent leurs créanciers.