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[37] Projet de loi 101 Original (PDF)

Projet de loi 101 2003

Loi modifiant la
Loi de 2002 sur l'examen
des dépenses des ministres
et des chefs d'un parti de l'opposition
et l'obligation de rendre compte
et la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 1 de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme de la Couronne» Organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. («Crown agency»)

2. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépenses sujettes à examen : ministres et autres

2. (1) Une dépense d'un ministre ou d'une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi si elle a été engagée dans l'exercice d'une fonction ministérielle et si, selon le cas :

a) une demande de remboursement de la dépense sur le Trésor a été présentée;

b) un organisme de la Couronne a remboursé la dépense.

Idem : adjoints parlementaires et personnel

(2) Une dépense d'un adjoint parlementaire ou d'une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi si elle a été engagée dans l'exercice d'une fonction ministérielle ou dans l'exercice d'une fonction d'adjoint parlementaire et si, selon le cas :

a) une demande de remboursement de la dépense sur le Trésor a été présentée;

b) un organisme de la Couronne a remboursé la dépense.

3. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de remettre des copies au commissaire
Ministres et adjoints parlementaires

(1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, le président du Conseil de gestion du gouvernement remet au commissaire à l'intégrité une copie de toutes les demandes de remboursement présentées à l'égard des dépenses sujettes à examen que les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux ont engagées pendant l'exercice précédent.

Indication du remboursement

(1.1) En remettant une copie des demandes de remboursement en application du paragraphe (1), le président du Conseil de gestion du gouvernement indique, selon le cas :

a) si, pour une demande, le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur le Trésor ou a été refusé, en totalité ou en partie;

b) si une dépense a été remboursée, en totalité ou en partie, par un organisme de la Couronne ou a été refusée, en totalité ou en partie.

4. L'alinéa 9 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «le Trésor, l'organisme de la Couronne ou la Caisse de l'Assemblée législative,» à «le Trésor ou la Caisse de l'Assemblée législative,».

5. (1) Le paragraphe 1.1 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application limitée : dépenses sujettes à examen

(1) La présente loi s'applique à ce qui suit :

a) à l'Assemblée, mais uniquement à l'égard des documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen des chefs d'un parti de l'opposition et des personnes employées dans leurs bureaux et à l'égard des renseignements personnels qu'ils contiennent;

b) à tous les organismes de la Couronne, qu'un organisme de la Couronne soit désigné ou non comme institution dans les règlements pris en application de la présente loi, à l'égard des documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen des ministres et des personnes employées dans leurs bureaux et à l'égard des renseignements personnels qu'ils contiennent.

(2) L'article 1.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Organismes de la Couronne

(2.1) Si l'alinéa (1) b) s'applique à un organisme de la Couronne qui n'est pas désigné comme institution dans les règlements pris en application de la présente loi, la personne responsable de l'institution est réputée le président du Conseil de gestion du gouvernement.

(3) Le paragraphe 1.1 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme de la Couronne» Organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. («Crown agency»)

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant des lois en ce qui concerne l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte.

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NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte en traitant les dépenses qui sont remboursées par les organismes de la Couronne comme des dépenses sujettes à examen au sens de la Loi.