[37] Projet de loi 1 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 1 2003

Loi visant à protéger les emplois,
à promouvoir la croissance économique
et à relever le défi posé par le
SRAS en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
CONGÉ SPÉCIAL LIÉ AU SRAS

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«commissaire à la santé publique» Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Public Health»)

«commissaire à la sécurité publique» Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Public Security»)

«conseil de santé» S'entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«contrat de travail» S'entend en outre d'une convention collective. («employment contract»)

«employé» S'entend d'un employé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et d'un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («employee»)

«employeur» Employeur au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et personne qui conclut un contrat de services avec un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («employer»)

«fonctionnaire de la santé publique» Le commissaire à la santé publique, le médecin-hygiéniste en chef, un employé d'un conseil de santé ou un fonctionnaire de la santé publique du gouvernement du Canada. («public health official»)

«médecin-hygiéniste en chef» Personne nommée en cette qualité en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («Chief Medical Officer of Health»)

«période applicable» Période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation en application du paragraphe (2). («applicable period»)

«SRAS» Le syndrome respiratoire aigu sévère. («SARS»)

Période applicable

(2) Le lieutenant-gouverneur fixe un jour par proclamation pour l'application de la définition de «période applicable» au paragraphe (1).

Agents de police et autres

2. (1) Les agents de police et les particuliers prescrits en application de l'alinéa (2) a) ont, avec les adaptations nécessaires, les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux que la présente partie confère aux employés.

Règlements

(2) S'il l'estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des particuliers pour l'application du paragraphe (1);

b) préciser les adaptations qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Obligation de la Couronne

3. La présente partie lie la Couronne.

Congé lié au SRAS et congé spécial

4. Le droit à des jours de congé prévu à la présente partie s'ajoute à celui prévu à l'article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Congé spécial antérieur à l'entrée en vigueur de la présente partie

5. (1) Le présent article s'applique lorsqu'un employé a pris congé en vertu de l'article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi au cours de la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie et qu'il aurait eu le droit de prendre ce congé en vertu de la présente partie si celle-ci avait été alors en vigueur.

Idem

(2) L'employé est réputé avoir pris le congé en vertu de la présente partie plutôt que de l'article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Congé spécial lié au SRAS

6. (1) Pendant la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation en application du paragraphe 1 (2), tout employé a droit à un congé non payé pour toute journée ou partie de journée pendant laquelle il fait partie de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes :

1. Il ne peut travailler parce qu'il fait personnellement l'objet d'une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés au SRAS.

2. Il ne peut travailler du fait qu'il agit conformément à un ordre ou à une ordonnance lié au SRAS prévu à l'article 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il ne peut travailler parce qu'il est en quarantaine ou en isolement ou qu'il fait l'objet d'une mesure de lutte conformément à des renseignements ou à des directives liés au SRAS que le commissaire à la sécurité publique, un fonctionnaire de la santé publique, un médecin, une infirmière, un infirmier, Télésanté Ontario, le gouvernement de l'Ontario ou celui du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, à une partie du public ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.

4. Il ne peut travailler en raison d'une directive que lui donne son employeur parce qu'il craint que l'employé expose d'autres particuliers au SRAS dans son lieu de travail.

5. Il ne peut travailler parce qu'il doit fournir des soins ou une aide à un particulier visé au paragraphe (5) en raison d'une question liée au SRAS qui concerne ce dernier.

Idem : disposition 3

(2) L'employé qui est en congé en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) communique dans les deux jours avec un fonctionnaire de la santé publique ou avec un médecin pour se faire donner des directives lui indiquant s'il devrait continuer de s'absenter du travail pour des motifs liés au SRAS et prendre les dispositions nécessaires pour obtenir la confirmation écrite de ces directives.

Idem

(3) Si un employé est déjà en congé en raison de circonstances énoncées à la disposition 3 du paragraphe (1) lors de l'entrée en vigueur de la présente partie, la période de deux jours visée au paragraphe (2) commence le lendemain du jour de cette entrée en vigueur.

Idem

(4) L'employé n'a pas le droit de demeurer en congé en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) après la période de deux jours visée au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, si ce n'est après s'être conformé au paragraphe (2) et conformément aux directives du fonctionnaire de la santé publique ou du médecin.

Idem : disposition 5

(5) La disposition 5 du paragraphe (1) s'applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint ou le partenaire de même sexe de l'employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l'employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe, ou le père ou la mère de la famille d'accueil de l'un ou l'autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l'employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe, ou un enfant placé en famille d'accueil chez l'un ou l'autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l'employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe.

5. Le conjoint ou le partenaire de même sexe d'un enfant de l'employé.

6. Le frère ou la soeur de l'employé.

7. Un parent de l'employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

Idem

(6) Les définitions de «conjoint», de «partenaire de même sexe» et de «père ou mère» à l'article 45 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent dans le cadre du paragraphe (5).

Avis à l'employeur

(7) L'employé qui prend un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(8) L'employé qui est obligé de commencer son congé avant d'en aviser l'employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Preuve

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l'employeur peut exiger que l'employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu'il y a droit.

Idem

(10) Il n'est pas nécessaire que l'employé fournisse, avant la fin de son congé prévu à la présente partie, la confirmation écrite visée au paragraphe (2) à l'employeur qui la lui demande.

Exclusion aux fins des mises à pied

(11) Toute semaine pendant laquelle l'employé s'absente du travail un ou plusieurs jours parce qu'il prend un congé en vertu de la présente partie est réputée constituer une semaine exclue pour l'application des articles 56 et 63 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Application des art. 51, 51.1 et 52
de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

7. (1) Les articles 51, 51.1 et 52 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux congés pris en vertu de l'article 6.

Règlements

(2) S'il l'estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les adaptations qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Réintégration

8. (1) À la fin du congé que l'employé a pris en vertu de la présente partie, l'employeur le réintègre dans le poste qu'il occupait le plus récemment ou, s'il n'existe plus, dans un poste comparable.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'emploi de l'employé se termine uniquement pour des motifs non liés au congé.

Idem

(3) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit qu'a un employeur de licencier un employé du fait que le SRAS a nui à son entreprise et que cela a entraîné la réduction de sa main-d'oeuvre et l'élimination du poste de l'employé.

Taux du salaire

(4) L'employeur verse à l'employé réintégré un taux de salaire égal au plus élevé des taux suivants :

a) le taux de salaire le plus récent qu'il lui versait;

b) le taux de salaire que l'employé gagnerait s'il avait travaillé pendant toute la durée du congé.

Représailles : congé prévu par la présente partie

9. (1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire, pour le motif que celui-ci :

a) soit a ou aura le droit de prendre un congé, a l'intention d'en prendre un ou en prend un en vertu de la présente partie;

b) soit prend l'une des mesures visées aux sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi relativement à un congé prévu par la présente partie.

Idem

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), les mentions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi à ses sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) valent mention de la présente partie.

Fardeau de la preuve

(3) Dans toute instance introduite en vertu du présent article, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas contrevenu à une de ses dispositions.

Représailles : congé antérieur à l'entrée en vigueur
de la présente partie

10. (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un employé a pris congé au cours de la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie et il aurait eu le droit de prendre ce congé en vertu de la présente partie si celle-ci avait été alors en vigueur;

b) l'employeur ou quiconque agissant pour son compte a congédié l'employé pour le motif que celui-ci :

(i) soit a pris le congé visé à l'alinéa a),

(ii) soit a pris ou prend l'une des mesures visées aux sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi relativement à ce congé.

Idem

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), les mentions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi à ses sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) valent mention de la présente partie.

Fardeau de la preuve

(3) Dans toute instance introduite en vertu du présent article, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas contrevenu à une de ses dispositions.

Application et exécution de la partie

11. (1) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 et le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ainsi que les parties XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV et XXVI de cette même loi, sauf ses articles 113, 121, 122 et 130, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'application et à l'exécution de la présente partie comme si celle-ci faisait partie de cette loi.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et pour l'application de celui-ci, la présente partie est réputée une partie énumérée dans les dispositions qui suivent le passage introductif du paragraphe 104 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Conservation de documents

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et pour l'application de celui-ci, le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est réputé imposer, à l'égard d'un congé prévu par la présente partie, les mêmes exigences en matière de conservation des documents que celles qu'il impose à l'égard d'un congé spécial prévu à l'article 50 de cette loi.

Règlements

(4) S'il l'estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les adaptations qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Exception : infractions

(5) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction la violation d'une disposition de la présente partie qui se produit avant le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Violation de l'art. 10

(6) Si un agent des normes d'emploi conclut qu'il y a eu violation de l'article 10, le pouvoir qu'il a d'ordonner une indemnisation en vertu de l'article 104 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi se limite à une indemnisation pour toute perte découlant du fait que l'employeur, au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour où l'employé a été congédié, n'a pas réintégré l'employé dans son emploi.

Idem

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a l'agent de prendre une ordonnance de réintégration en vertu de l'article 104 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec ou sans indemnité.

Idem

(8) La Commission des relations de travail de l'Ontario a le même pouvoir de prendre des ordonnances que celui que les paragraphes (6) et (7) confèrent à l'agent des normes d'emploi si elle reçoit une demande de révision prévue à l'article 116 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi à l'égard d'une question visée à l'article 10.

Révision par la Commission des relations de travail de l'Ontario

12. La Commission des relations de travail de l'Ontario traite promptement toute question visée à l'article 8, 9 ou 10 à l'égard de laquelle elle reçoit une demande de révision prévue à l'article 116 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

PARTIE II
ALLÈGEMENT DE LA TAXE SUR LES CHAMBRES D'HÔTEL ET LES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

Hôtels

13. (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur la taxe de vente au détail ne s'applique pas aux acheteurs à qui un logement temporaire est fourni au cours de la période allant du 1er mai 2003 au 30 septembre 2003 inclusivement.

Lieux de divertissement

(2) Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la taxe de vente au détail ne s'applique pas aux acheteurs à qui une entrée dans un lieu de divertissement est fournie au cours de la période allant du 1er mai 2003 au 30 septembre 2003 inclusivement.

PARTIE III
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA
GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

14. (1) Les paragraphes 7.1 (1) et (2) de la Loi sur la gestion des situations d'urgence, tels qu'ils sont édictés par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de prendre des décrets en situation d'urgence

Objet

(1) Le présent article a pour objet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets qui s'imposent lorsque, à son avis, les victimes d'une situation d'urgence ou d'autres personnes touchées par une telle situation ont besoin de services, d'avantages ou d'indemnités supérieurs à ce que prévoit la loi de l'Ontario ou risquent de subir un préjudice du fait de l'application de celle-ci.

Décret

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, mais seulement s'il est de l'avis dont il est question au paragraphe (1) :

a) d'une part, suspendre temporairement l'application d'une disposition d'une loi, d'un règlement, d'une règle, d'un règlement administratif ou d'un ordre, d'un arrêté ou d'un décret du gouvernement de l'Ontario;

b) d'autre part, s'il convient de le faire, énoncer une disposition de remplacement devant être en vigueur pendant la période de suspension temporaire seulement.

Conditions

(2.1) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 7 (1).

2. La disposition :

i. soit régit des services, des avantages ou des indemnités, notamment :

A. en fixant des plafonds,

B. en établissant des normes d'admissibilité,

C. en exigeant que la preuve de quelque chose soit faite ou que quelque chose soit fourni avant que des services, des avantages ou des indemnités ne soient disponibles,

D. en limitant la fréquence de la prestation d'un service, de la fourniture d'un avantage ou du versement d'une somme pendant une période donnée,

E. en limitant la durée des services, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être fournis,

ii. soit établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance,

iii. soit exige l'acquittement de frais ou de droits à l'égard d'une instance ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l'administration de la justice.

3. De l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, le décret faciliterait la fourniture d'une aide aux victimes de la situation d'urgence ou aiderait d'une autre façon les victimes ou d'autres personnes à faire face à la situation d'urgence et à ses répercussions.

(2) Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période maximale, renouvellements et nouveaux décrets

(5) La période de suspension temporaire prévue par un décret ne doit pas dépasser 90 jours. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) avant la fin de la période de suspension temporaire, revoir le décret et, si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) continuent de s'appliquer, prendre un décret qui renouvelle le décret initial pour une autre période de suspension temporaire d'au plus 90 jours;

b) à tout moment, prendre un nouveau décret en application du paragraphe (2) pour fixer une autre période de suspension temporaire d'au plus 90 jours.

Autres renouvellements

(5.1) Le décret qui a déjà été renouvelé en vertu de l'alinéa (5) a) peut être renouvelé de nouveau, auquel cas cet alinéa s'applique avec les adaptations nécessaires.

(3) Les paragraphes 7.1 (8) et (9) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet de la suspension temporaire : délai

(8) Si le décret suspend temporairement l'application d'une disposition qui établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance et qu'il ne le remplace pas par un autre, le délai reprend à la date à laquelle la suspension prend fin et la période de suspension temporaire n'est pas prise en compte.

Effet de la suspension temporaire : frais ou droits

(9) Si le décret suspend temporairement l'application d'une disposition qui exige l'acquittement de frais ou de droits et qu'il ne les remplace pas par d'autres, aucuns frais ou droits ne sont payables à quelque moment que ce soit à l'égard de choses faites pendant la période de suspension temporaire.

Restriction

(10) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser :

a) soit la réduction de services, d'avantages ou d'indemnités;

b) soit la réduction d'un délai de prescription ou du délai pour prendre une mesure dans une instance;

c) soit l'augmentation de frais ou de droits.

PARTIE IV
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

15. (1) L'article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tel qu'il est modifié par l'article 67 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordres applicables à des catégories

(5.0.1) L'ordre peut être donné à une catégorie de personnes qui résident ou sont présentes dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste.

Avis à une catégorie

(5.0.2) Si une catégorie de personnes fait l'objet d'un ordre visé au paragraphe (5.0.1), il en est remis un avis à chacun de ses membres s'il est possible de le faire dans un délai raisonnable.

Idem : avis général

(5.0.3) Si la remise de l'avis à chaque membre d'une catégorie de personnes risque vraisemblablement de causer un retard qui pourrait, de l'avis du médecin-hygiéniste, augmenter grandement le danger pour la santé de quiconque, ce dernier peut remettre un avis général à la catégorie par la voie de tout média qui lui semble convenir, et il affiche l'ordre à un ou à plusieurs endroits où il est le plus susceptible d'être porté à la connaissance des membres de la catégorie.

Renseignements

(5.0.4) L'avis prévu au paragraphe (5.0.3) contient suffisamment de renseignements pour permettre aux membres de la catégorie de comprendre à qui s'adresse l'ordre, quelles sont ses conditions et où demander des renseignements.

Audience

(5.0.5) Lorsqu'une catégorie de personnes fait l'objet d'un ordre visé au paragraphe (5.0.1), toute personne qui en fait partie peut demander, en vertu de l'article 44, une audience à son égard devant la Commission.

(2) L'alinéa 35 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit mise sous garde et admise et détenue à l'hôpital ou dans l'autre installation appropriée que précise l'ordonnance;

(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Capacité d'accueil de l'hôpital ou de l'installation

(4) Le juge ne doit pas préciser d'hôpital ou d'autre installation dans son ordonnance à moins d'être convaincu que l'hôpital ou l'installation peut détenir, soigner et traiter la personne visée par l'ordonnance.

(4) L'alinéa 35 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) amener cette personne à l'hôpital ou à l'autre installation que précise l'ordonnance.

(5) Le paragraphe 35 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «ou dans l'autre installation» après «à l'hôpital».

(6) Les paragraphes 35 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Médecin responsable

(8) La personne autorisée par le règlement administratif de l'hôpital confie à un médecin la responsabilité de soigner et de traiter la personne nommée dans l'ordonnance. Si le règlement administratif ne prévoit pas une telle autorisation, le directeur général de l'hôpital ou la personne qu'il délègue se charge de désigner un médecin.

Désignation d'un médecin

(8.1) Lorsque la personne visée par une ordonnance est détenue dans une installation autre qu'un hôpital, son directeur confie à un médecin la responsabilité de la soigner et de la traiter.

Rapport

(9) Le médecin à qui est confiée la responsabilité prévue au paragraphe (8) ou (8.1) à l'égard d'une personne fait un rapport au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l'hôpital ou l'installation au sujet des soins et du traitement donnés à la personne et de son état de santé.

(7) Le paragraphe 35 (11) de la Loi est modifié par adjonction de «ou l'autre installation appropriée» après «l'hôpital» dans le passage qui précède l'alinéa a) et de «ou de l'autre installation appropriée» après «de l'hôpital» à l'alinéa b).

(8) Le paragraphe 35 (12) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de l'autre installation» après «de l'hôpital» et de «ou l'autre installation» après «l'hôpital».

(9) Le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation

(1.1) L'arrêté prévu au paragraphe (1) fixe sa date d'expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 12 mois après le jour où il est pris, et le ministre peut le proroger d'une autre période maximale de 12 mois.

Motifs

(2) Le ministre peut prendre par écrit un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef atteste ce qui suit :

a) il existe une maladie transmissible n'importe où en Ontario ou il existe un risque immédiat qu'une telle maladie s'y déclare;

b) le lieu est requis à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement ou comme partie d'une telle installation, à l'égard de la maladie transmissible.

(10) Le paragraphe 87 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «rendre une ordonnance enjoignant» à «décerner un mandat selon la formule prescrite par les règlements et ordonnant» dans le passage qui suit le sous-alinéa c) (iii).

(11) L'alinéa 87 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une maladie transmissible s'est déclarée ou risque de se déclarer dans l'immédiat n'importe où en Ontario;

(12) Le paragraphe 87 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution de l'ordonnance

(6) L'ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutable aux heures raisonnables qui y sont précisées.

(13) Le paragraphe 87 (7) de la Loi est modifié par substitution de «requête relative à une ordonnance visée» à «demande relative à un mandat visé».

(14) Le paragraphe 87 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la stratégie d'aide et de reprise suite au SRAS.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 1, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 1 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 2003.

Partie I du projet de loi

La partie I du projet de loi prévoit la protection des emplois des employés qui prennent congé en raison du SRAS. Cette protection s'étend également aux agents de police et aux particuliers prescrits par règlement.

Partie II du projet de loi

La partie II du projet de loi prévoit que la taxe de vente au détail ne sera pas exigée sur les chambres d'hôtel ou un logement temporaire semblable ni sur les entrées dans un lieu de divertissement pendant la période de cinq mois allant de mai à septembre 2003.

Partie III du projet de loi

L'article 7.1 de la Loi sur la gestion des situations d'urgence vise à donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets temporaires afin de faciliter la fourniture d'une aide aux victimes d'une situation d'urgence ou d'aider les victimes et d'autres personnes à faire face à la situation d'urgence et à ses répercussions. Le projet de loi modifie l'article afin de le rendre plus efficace et de préciser les conditions d'utilisation de ce pouvoir.

Le nouveau paragraphe 7.1 (1) énonce l'objet de l'article 7.1, à savoir autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets qui s'imposent lorsque, à son avis, les victimes d'une situation d'urgence ou d'autres personnes touchées par une telle situation ont besoin de services, d'avantages ou d'indemnités supérieurs à ce que prévoit la loi de l'Ontario ou risquent de subir un préjudice du fait de l'application de celle-ci.

Le paragraphe 7.1 (2.1), qui contient la liste des conditions qui doivent être remplies avant qu'un décret ne puisse être pris, constitue une version plus étoffée et plus précise de l'ancien paragraphe (2). Les conditions sont les suivantes :

1. Une déclaration de situation d'urgence doit avoir été faite en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi.

2. La disposition dont l'application est temporairement suspendue et qui est possiblement remplacée doit appartenir à l'une des catégories suivantes :

i. Elle régit des services, des avantages ou des indemnités. Des exemples en sont fournis.

ii. Elle établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance.

iii. Elle exige l'acquittement de frais ou de droits à l'égard d'une instance ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l'administration de la justice.

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil doit être d'avis que le décret faciliterait la fourniture d'une aide aux victimes de la situation d'urgence ou aiderait d'une autre façon les victimes ou d'autres personnes à faire face à la situation d'urgence et à ses répercussions.

La nouvelle version du paragraphe 7.1 (5) précise que la période d'au plus 90 jours peut, en fait, être prolongée par le renouvellement ou le remplacement du décret si les conditions initiales s'appliquent toujours. Le paragraphe 7.1 (5.1) précise que d'autres renouvellements sont possibles si les conditions initiales s'appliquent toujours.

Le nouveau paragraphe 7.1 (10) précise que l'article 7.1 n'a pas pour effet d'autoriser :

a) soit la réduction de services, d'avantages ou d'indemnités;

b) soit la réduction d'un délai de prescription ou du délai pour prendre une mesure dans une instance;

c) soit l'augmentation de frais ou de droits.

Partie IV du projet de loi

À l'heure actuelle, l'article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé habilite un médecin-hygiéniste à donner un ordre à une personne à l'égard de mesures de lutte contre une maladie transmissible, notamment l'ordre de s'isoler et de se comporter de manière à ne pas exposer d'autres personnes à la contamination.

La modification permettra au médecin-hygiéniste de donner un ordre à une «catégorie de personnes» lorsque le délai nécessaire pour le remettre à chaque membre de la catégorie risque vraisemblablement d'augmenter grandement le danger pour la santé publique. Le médecin-hygiéniste peut alors remettre un avis général à la catégorie par les médias, et il doit afficher l'ordre à un ou à plusieurs endroits qui ont un certain lien avec la catégorie.

L'avis doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre aux membres de la catégorie de comprendre à qui s'adresse l'ordre, quelles sont ses conditions et où demander des renseignements. Toute personne qui fait partie d'une catégorie visée par un tel ordre aura le même droit à une audience devant la Commission d'appel et de révision des services de santé que toute autre personne visée par un ordre.

À l'heure actuelle, l'article 35 de la Loi donne à un médecin-hygiéniste le droit de demander, par requête, au tribunal de rendre une ordonnance exigeant la mise sous garde de quiconque a contrevenu à un ordre donné en vertu de l'article 22 et son admission et sa détention à l'hôpital précisé dans l'ordonnance. Le juge peut également ordonner que la personne dont un examen révèle qu'elle est contaminée par une maladie précisée soit traitée pour cette maladie.

La modification permettra au tribunal de préciser un hôpital ou une autre installation appropriée dans l'ordonnance pour y détenir quiconque ne s'est pas conformé à un ordre donné en vertu de l'article 22.

À l'heure actuelle, l'article 87 de la Loi confère au ministre le pouvoir d'ordonner à l'occupant d'un lieu d'en céder la possession à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement, en tout ou en partie. Le ministre peut prendre un tel arrêté lorsque le médecin-hygiéniste local atteste qu'il existe un risque immédiat qu'une maladie transmissible se déclare dans le territoire où le lieu est situé et que celui-ci est requis à des fins d'utilisation comme installation d'isolement.

La modification prévoit que le ministre peut prendre un arrêté exigeant que l'occupant d'un lieu en cède la possession à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement ou comme partie d'une telle installation pour une période d'au plus 12 mois, cette période pouvant être prolongée pour une autre période de 12 mois.

La modification prévoit que c'est le médecin-hygiéniste en chef et non le médecin-hygiéniste local qui doit attester au ministre qu'il existe une maladie transmissible n'importe où en Ontario ou qu'il existe un risque immédiat qu'une telle maladie s'y déclare et que le lieu est requis à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement ou comme partie d'une telle installation, à l'égard de la maladie transmissible.

Dans le cadre des dispositions actuelles, lorsque l'occupant d'un lieu a refusé d'en céder la possession, ne se conformera vraisemblablement pas à l'arrêté du ministre ou ne peut pas être facilement identifié, un juge, s'il est convaincu de cela sur la foi de témoignages sous serment, peut décerner un mandat selon la formule prescrite par les règlements, ordonnant au shérif ou à la personne qu'il juge appropriée d'aider le ministre à entrer en possession du lieu. La modification prévoit que le tribunal rendra une ordonnance au lieu de décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite.

Partie V du projet de loi

La partie V du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de la Loi et en donne le titre abrégé.

[37] Projet de loi 1 Original (PDF)

Projet de loi 1 2003

Loi visant à protéger les emplois,
à promouvoir la croissance économique
et à relever le défi posé par le
SRAS en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
CONGÉ SPÉCIAL LIÉ AU SRAS

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«commissaire à la santé publique» Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Public Health»)

«commissaire à la sécurité publique» Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Public Security»)

«conseil de santé» S'entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«contrat de travail» S'entend en outre d'une convention collective. («employment contract»)

«employé» S'entend d'un employé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et d'un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («employee»)

«employeur» Employeur au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et personne qui conclut un contrat de services avec un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («employer»)

«fonctionnaire de la santé publique» Le commissaire à la santé publique, le médecin-hygiéniste en chef, un employé d'un conseil de santé ou un fonctionnaire de la santé publique du gouvernement du Canada. («public health official»)

«médecin-hygiéniste en chef» Personne nommée en cette qualité en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («Chief Medical Officer of Health»)

«période applicable» Période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation en application du paragraphe (2). («applicable period»)

«SRAS» Le syndrome respiratoire aigu sévère. («SARS»)

Période applicable

(2) Le lieutenant-gouverneur fixe un jour par proclamation pour l'application de la définition de «période applicable» au paragraphe (1).

Agents de police et autres

2. (1) Les agents de police et les particuliers prescrits en application de l'alinéa (2) a) ont, avec les adaptations nécessaires, les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux que la présente partie confère aux employés.

Règlements

(2) S'il l'estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des particuliers pour l'application du paragraphe (1);

b) préciser les adaptations qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Obligation de la Couronne

3. La présente partie lie la Couronne.

Congé lié au SRAS et congé spécial

4. Le droit à des jours de congé prévu à la présente partie s'ajoute à celui prévu à l'article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Congé spécial antérieur à l'entrée en vigueur de la présente partie

5. (1) Le présent article s'applique lorsqu'un employé a pris congé en vertu de l'article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi au cours de la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie et qu'il aurait eu le droit de prendre ce congé en vertu de la présente partie si celle-ci avait été alors en vigueur.

Idem

(2) L'employé est réputé avoir pris le congé en vertu de la présente partie plutôt que de l'article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Congé spécial lié au SRAS

6. (1) Pendant la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation en application du paragraphe 1 (2), tout employé a droit à un congé non payé pour toute journée ou partie de journée pendant laquelle il fait partie de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes :

1. Il ne peut travailler parce qu'il fait personnellement l'objet d'une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés au SRAS.

2. Il ne peut travailler du fait qu'il agit conformément à un ordre ou à une ordonnance lié au SRAS prévu à l'article 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il ne peut travailler parce qu'il est en quarantaine ou en isolement ou qu'il fait l'objet d'une mesure de lutte conformément à des renseignements ou à des directives liés au SRAS que le commissaire à la sécurité publique, un fonctionnaire de la santé publique, un médecin, une infirmière, un infirmier, Télésanté Ontario, le gouvernement de l'Ontario ou celui du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, à une partie du public ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.

4. Il ne peut travailler en raison d'une directive que lui donne son employeur parce qu'il craint que l'employé expose d'autres particuliers au SRAS dans son lieu de travail.

5. Il ne peut travailler parce qu'il doit fournir des soins ou une aide à un particulier visé au paragraphe (5) en raison d'une question liée au SRAS qui concerne ce dernier.

Idem : disposition 3

(2) L'employé qui est en congé en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) communique dans les deux jours avec un fonctionnaire de la santé publique ou avec un médecin pour se faire donner des directives lui indiquant s'il devrait continuer de s'absenter du travail pour des motifs liés au SRAS et prendre les dispositions nécessaires pour obtenir la confirmation écrite de ces directives.

Idem

(3) Si un employé est déjà en congé en raison de circonstances énoncées à la disposition 3 du paragraphe (1) lors de l'entrée en vigueur de la présente partie, la période de deux jours visée au paragraphe (2) commence le lendemain du jour de cette entrée en vigueur.

Idem

(4) L'employé n'a pas le droit de demeurer en congé en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) après la période de deux jours visée au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, si ce n'est après s'être conformé au paragraphe (2) et conformément aux directives du fonctionnaire de la santé publique ou du médecin.

Idem : disposition 5

(5) La disposition 5 du paragraphe (1) s'applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint ou le partenaire de même sexe de l'employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l'employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe, ou le père ou la mère de la famille d'accueil de l'un ou l'autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l'employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe, ou un enfant placé en famille d'accueil chez l'un ou l'autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l'employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe.

5. Le conjoint ou le partenaire de même sexe d'un enfant de l'employé.

6. Le frère ou la soeur de l'employé.

7. Un parent de l'employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

Idem

(6) Les définitions de «conjoint», de «partenaire de même sexe» et de «père ou mère» à l'article 45 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent dans le cadre du paragraphe (5).

Avis à l'employeur

(7) L'employé qui prend un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(8) L'employé qui est obligé de commencer son congé avant d'en aviser l'employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Preuve

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l'employeur peut exiger que l'employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu'il y a droit.

Idem

(10) Il n'est pas nécessaire que l'employé fournisse, avant la fin de son congé prévu à la présente partie, la confirmation écrite visée au paragraphe (2) à l'employeur qui la lui demande.

Exclusion aux fins des mises à pied

(11) Toute semaine pendant laquelle l'employé s'absente du travail un ou plusieurs jours parce qu'il prend un congé en vertu de la présente partie est réputée constituer une semaine exclue pour l'application des articles 56 et 63 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Application des art. 51, 51.1 et 52
de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

7. (1) Les articles 51, 51.1 et 52 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux congés pris en vertu de l'article 6.

Règlements

(2) S'il l'estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les adaptations qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Réintégration

8. (1) À la fin du congé que l'employé a pris en vertu de la présente partie, l'employeur le réintègre dans le poste qu'il occupait le plus récemment ou, s'il n'existe plus, dans un poste comparable.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'emploi de l'employé se termine uniquement pour des motifs non liés au congé.

Idem

(3) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit qu'a un employeur de licencier un employé du fait que le SRAS a nui à son entreprise et que cela a entraîné la réduction de sa main-d'oeuvre et l'élimination du poste de l'employé.

Taux du salaire

(4) L'employeur verse à l'employé réintégré un taux de salaire égal au plus élevé des taux suivants :

a) le taux de salaire le plus récent qu'il lui versait;

b) le taux de salaire que l'employé gagnerait s'il avait travaillé pendant toute la durée du congé.

Représailles : congé prévu par la présente partie

9. (1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire, pour le motif que celui-ci :

a) soit a ou aura le droit de prendre un congé, a l'intention d'en prendre un ou en prend un en vertu de la présente partie;

b) soit prend l'une des mesures visées aux sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi relativement à un congé prévu par la présente partie.

Idem

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), les mentions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi à ses sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) valent mention de la présente partie.

Fardeau de la preuve

(3) Dans toute instance introduite en vertu du présent article, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas contrevenu à une de ses dispositions.

Représailles : congé antérieur à l'entrée en vigueur
de la présente partie

10. (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un employé a pris congé au cours de la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie et il aurait eu le droit de prendre ce congé en vertu de la présente partie si celle-ci avait été alors en vigueur;

b) l'employeur ou quiconque agissant pour son compte a congédié l'employé pour le motif que celui-ci :

(i) soit a pris le congé visé à l'alinéa a),

(ii) soit a pris ou prend l'une des mesures visées aux sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi relativement à ce congé.

Idem

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), les mentions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi à ses sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) valent mention de la présente partie.

Fardeau de la preuve

(3) Dans toute instance introduite en vertu du présent article, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas contrevenu à une de ses dispositions.

Application et exécution de la partie

11. (1) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 et le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ainsi que les parties XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV et XXVI de cette même loi, sauf ses articles 113, 121, 122 et 130, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'application et à l'exécution de la présente partie comme si celle-ci faisait partie de cette loi.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et pour l'application de celui-ci, la présente partie est réputée une partie énumérée dans les dispositions qui suivent le passage introductif du paragraphe 104 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Conservation de documents

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et pour l'application de celui-ci, le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est réputé imposer, à l'égard d'un congé prévu par la présente partie, les mêmes exigences en matière de conservation des documents que celles qu'il impose à l'égard d'un congé spécial prévu à l'article 50 de cette loi.

Règlements

(4) S'il l'estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les adaptations qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Exception : infractions

(5) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction la violation d'une disposition de la présente partie qui se produit avant le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Violation de l'art. 10

(6) Si un agent des normes d'emploi conclut qu'il y a eu violation de l'article 10, le pouvoir qu'il a d'ordonner une indemnisation en vertu de l'article 104 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi se limite à une indemnisation pour toute perte découlant du fait que l'employeur, au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour où l'employé a été congédié, n'a pas réintégré l'employé dans son emploi.

Idem

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a l'agent de prendre une ordonnance de réintégration en vertu de l'article 104 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec ou sans indemnité.

Idem

(8) La Commission des relations de travail de l'Ontario a le même pouvoir de prendre des ordonnances que celui que les paragraphes (6) et (7) confèrent à l'agent des normes d'emploi si elle reçoit une demande de révision prévue à l'article 116 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi à l'égard d'une question visée à l'article 10.

Révision par la Commission des relations de travail de l'Ontario

12. La Commission des relations de travail de l'Ontario traite promptement toute question visée à l'article 8, 9 ou 10 à l'égard de laquelle elle reçoit une demande de révision prévue à l'article 116 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

PARTIE II
ALLÈGEMENT DE LA TAXE SUR LES CHAMBRES D'HÔTEL ET LES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

Hôtels

13. (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur la taxe de vente au détail ne s'applique pas aux acheteurs à qui un logement temporaire est fourni au cours de la période allant du 1er mai 2003 au 30 septembre 2003 inclusivement.

Lieux de divertissement

(2) Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la taxe de vente au détail ne s'applique pas aux acheteurs à qui une entrée dans un lieu de divertissement est fournie au cours de la période allant du 1er mai 2003 au 30 septembre 2003 inclusivement.

PARTIE III
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA
GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

14. (1) Les paragraphes 7.1 (1) et (2) de la Loi sur la gestion des situations d'urgence, tels qu'ils sont édictés par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de prendre des décrets en situation d'urgence

Objet

(1) Le présent article a pour objet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets qui s'imposent lorsque, à son avis, les victimes d'une situation d'urgence ou d'autres personnes touchées par une telle situation ont besoin de services, d'avantages ou d'indemnités supérieurs à ce que prévoit la loi de l'Ontario ou risquent de subir un préjudice du fait de l'application de celle-ci.

Décret

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, mais seulement s'il est de l'avis dont il est question au paragraphe (1) :

a) d'une part, suspendre temporairement l'application d'une disposition d'une loi, d'un règlement, d'une règle, d'un règlement administratif ou d'un ordre, d'un arrêté ou d'un décret du gouvernement de l'Ontario;

b) d'autre part, s'il convient de le faire, énoncer une disposition de remplacement devant être en vigueur pendant la période de suspension temporaire seulement.

Conditions

(2.1) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 7 (1).

2. La disposition :

i. soit régit des services, des avantages ou des indemnités, notamment :

A. en fixant des plafonds,

B. en établissant des normes d'admissibilité,

C. en exigeant que la preuve de quelque chose soit faite ou que quelque chose soit fourni avant que des services, des avantages ou des indemnités ne soient disponibles,

D. en limitant la fréquence de la prestation d'un service, de la fourniture d'un avantage ou du versement d'une somme pendant une période donnée,

E. en limitant la durée des services, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être fournis,

ii. soit établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance,

iii. soit exige l'acquittement de frais ou de droits à l'égard d'une instance ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l'administration de la justice.

3. De l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, le décret faciliterait la fourniture d'une aide aux victimes de la situation d'urgence ou aiderait d'une autre façon les victimes ou d'autres personnes à faire face à la situation d'urgence et à ses répercussions.

(2) Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période maximale, renouvellements et nouveaux décrets

(5) La période de suspension temporaire prévue par un décret ne doit pas dépasser 90 jours. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) avant la fin de la période de suspension temporaire, revoir le décret et, si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) continuent de s'appliquer, prendre un décret qui renouvelle le décret initial pour une autre période de suspension temporaire d'au plus 90 jours;

b) à tout moment, prendre un nouveau décret en application du paragraphe (2) pour fixer une autre période de suspension temporaire d'au plus 90 jours.

Autres renouvellements

(5.1) Le décret qui a déjà été renouvelé en vertu de l'alinéa (5) a) peut être renouvelé de nouveau, auquel cas cet alinéa s'applique avec les adaptations nécessaires.

(3) Les paragraphes 7.1 (8) et (9) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet de la suspension temporaire : délai

(8) Si le décret suspend temporairement l'application d'une disposition qui établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance et qu'il ne le remplace pas par un autre, le délai reprend à la date à laquelle la suspension prend fin et la période de suspension temporaire n'est pas prise en compte.

Effet de la suspension temporaire : frais ou droits

(9) Si le décret suspend temporairement l'application d'une disposition qui exige l'acquittement de frais ou de droits et qu'il ne les remplace pas par d'autres, aucuns frais ou droits ne sont payables à quelque moment que ce soit à l'égard de choses faites pendant la période de suspension temporaire.

Restriction

(10) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser :

a) soit la réduction de services, d'avantages ou d'indemnités;

b) soit la réduction d'un délai de prescription ou du délai pour prendre une mesure dans une instance;

c) soit l'augmentation de frais ou de droits.

PARTIE IV
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

15. (1) L'article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tel qu'il est modifié par l'article 67 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordres applicables à des catégories

(5.0.1) L'ordre peut être donné à une catégorie de personnes qui résident ou sont présentes dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste.

Avis à une catégorie

(5.0.2) Si une catégorie de personnes fait l'objet d'un ordre visé au paragraphe (5.0.1), il en est remis un avis à chacun de ses membres s'il est possible de le faire dans un délai raisonnable.

Idem : avis général

(5.0.3) Si la remise de l'avis à chaque membre d'une catégorie de personnes risque vraisemblablement de causer un retard qui pourrait, de l'avis du médecin-hygiéniste, augmenter grandement le danger pour la santé de quiconque, ce dernier peut remettre un avis général à la catégorie par la voie de tout média qui lui semble convenir, et il affiche l'ordre à un ou à plusieurs endroits où il est le plus susceptible d'être porté à la connaissance des membres de la catégorie.

Renseignements

(5.0.4) L'avis prévu au paragraphe (5.0.3) contient suffisamment de renseignements pour permettre aux membres de la catégorie de comprendre à qui s'adresse l'ordre, quelles sont ses conditions et où demander des renseignements.

Audience

(5.0.5) Lorsqu'une catégorie de personnes fait l'objet d'un ordre visé au paragraphe (5.0.1), toute personne qui en fait partie peut demander, en vertu de l'article 44, une audience à son égard devant la Commission.

(2) L'alinéa 35 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit mise sous garde et admise et détenue à l'hôpital ou dans l'autre installation appropriée que précise l'ordonnance;

(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Capacité d'accueil de l'hôpital ou de l'installation

(4) Le juge ne doit pas préciser d'hôpital ou d'autre installation dans son ordonnance à moins d'être convaincu que l'hôpital ou l'installation peut détenir, soigner et traiter la personne visée par l'ordonnance.

(4) L'alinéa 35 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) amener cette personne à l'hôpital ou à l'autre installation que précise l'ordonnance.

(5) Le paragraphe 35 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «ou dans l'autre installation» après «à l'hôpital».

(6) Les paragraphes 35 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Médecin responsable

(8) La personne autorisée par le règlement administratif de l'hôpital confie à un médecin la responsabilité de soigner et de traiter la personne nommée dans l'ordonnance. Si le règlement administratif ne prévoit pas une telle autorisation, le directeur général de l'hôpital ou la personne qu'il délègue se charge de désigner un médecin.

Désignation d'un médecin

(8.1) Lorsque la personne visée par une ordonnance est détenue dans une installation autre qu'un hôpital, son directeur confie à un médecin la responsabilité de la soigner et de la traiter.

Rapport

(9) Le médecin à qui est confiée la responsabilité prévue au paragraphe (8) ou (8.1) à l'égard d'une personne fait un rapport au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l'hôpital ou l'installation au sujet des soins et du traitement donnés à la personne et de son état de santé.

(7) Le paragraphe 35 (11) de la Loi est modifié par adjonction de «ou l'autre installation appropriée» après «l'hôpital» dans le passage qui précède l'alinéa a) et de «ou de l'autre installation appropriée» après «de l'hôpital» à l'alinéa b).

(8) Le paragraphe 35 (12) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de l'autre installation» après «de l'hôpital» et de «ou l'autre installation» après «l'hôpital».

(9) Le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation

(1.1) L'arrêté prévu au paragraphe (1) fixe sa date d'expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 12 mois après le jour où il est pris, et le ministre peut le proroger d'une autre période maximale de 12 mois.

Motifs

(2) Le ministre peut prendre par écrit un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef atteste ce qui suit :

a) il existe une maladie transmissible n'importe où en Ontario ou il existe un risque immédiat qu'une telle maladie s'y déclare;

b) le lieu est requis à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement ou comme partie d'une telle installation, à l'égard de la maladie transmissible.

(10) Le paragraphe 87 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «rendre une ordonnance enjoignant» à «décerner un mandat selon la formule prescrite par les règlements et ordonnant» dans le passage qui suit le sous-alinéa c) (iii).

(11) L'alinéa 87 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une maladie transmissible s'est déclarée ou risque de se déclarer dans l'immédiat n'importe où en Ontario;

(12) Le paragraphe 87 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution de l'ordonnance

(6) L'ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutable aux heures raisonnables qui y sont précisées.

(13) Le paragraphe 87 (7) de la Loi est modifié par substitution de «requête relative à une ordonnance visée» à «demande relative à un mandat visé».

(14) Le paragraphe 87 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la stratégie d'aide et de reprise suite au SRAS.

NOTE EXPLICATIVE

Partie I du projet de loi

La partie I du projet de loi prévoit la protection des emplois des employés qui prennent congé en raison du SRAS. Cette protection s'étend également aux agents de police et aux particuliers prescrits par règlement.

Partie II du projet de loi

La partie II du projet de loi prévoit que la taxe de vente au détail ne sera pas exigée sur les chambres d'hôtel ou un logement temporaire semblable ni sur les entrées dans un lieu de divertissement pendant la période de cinq mois allant de mai à septembre 2003.

Partie III du projet de loi

L'article 7.1 de la Loi sur la gestion des situations d'urgence vise à donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets temporaires afin de faciliter la fourniture d'une aide aux victimes d'une situation d'urgence ou d'aider les victimes et d'autres personnes à faire face à la situation d'urgence et à ses répercussions. Le projet de loi modifie l'article afin de le rendre plus efficace et de préciser les conditions d'utilisation de ce pouvoir.

Le nouveau paragraphe 7.1 (1) énonce l'objet de l'article 7.1, à savoir autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets qui s'imposent lorsque, à son avis, les victimes d'une situation d'urgence ou d'autres personnes touchées par une telle situation ont besoin de services, d'avantages ou d'indemnités supérieurs à ce que prévoit la loi de l'Ontario ou risquent de subir un préjudice du fait de l'application de celle-ci.

Le paragraphe 7.1 (2.1), qui contient la liste des conditions qui doivent être remplies avant qu'un décret ne puisse être pris, constitue une version plus étoffée et plus précise de l'ancien paragraphe (2). Les conditions sont les suivantes :

1. Une déclaration de situation d'urgence doit avoir été faite en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi.

2. La disposition dont l'application est temporairement suspendue et qui est possiblement remplacée doit appartenir à l'une des catégories suivantes :

i. Elle régit des services, des avantages ou des indemnités. Des exemples en sont fournis.

ii. Elle établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance.

iii. Elle exige l'acquittement de frais ou de droits à l'égard d'une instance ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l'administration de la justice.

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil doit être d'avis que le décret faciliterait la fourniture d'une aide aux victimes de la situation d'urgence ou aiderait d'une autre façon les victimes ou d'autres personnes à faire face à la situation d'urgence et à ses répercussions.

La nouvelle version du paragraphe 7.1 (5) précise que la période d'au plus 90 jours peut, en fait, être prolongée par le renouvellement ou le remplacement du décret si les conditions initiales s'appliquent toujours. Le paragraphe 7.1 (5.1) précise que d'autres renouvellements sont possibles si les conditions initiales s'appliquent toujours.

Le nouveau paragraphe 7.1 (10) précise que l'article 7.1 n'a pas pour effet d'autoriser :

a) soit la réduction de services, d'avantages ou d'indemnités;

b) soit la réduction d'un délai de prescription ou du délai pour prendre une mesure dans une instance;

c) soit l'augmentation de frais ou de droits.

Partie IV du projet de loi

À l'heure actuelle, l'article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé habilite un médecin-hygiéniste à donner un ordre à une personne à l'égard de mesures de lutte contre une maladie transmissible, notamment l'ordre de s'isoler et de se comporter de manière à ne pas exposer d'autres personnes à la contamination.

La modification permettra au médecin-hygiéniste de donner un ordre à une «catégorie de personnes» lorsque le délai nécessaire pour le remettre à chaque membre de la catégorie risque vraisemblablement d'augmenter grandement le danger pour la santé publique. Le médecin-hygiéniste peut alors remettre un avis général à la catégorie par les médias, et il doit afficher l'ordre à un ou à plusieurs endroits qui ont un certain lien avec la catégorie.

L'avis doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre aux membres de la catégorie de comprendre à qui s'adresse l'ordre, quelles sont ses conditions et où demander des renseignements. Toute personne qui fait partie d'une catégorie visée par un tel ordre aura le même droit à une audience devant la Commission d'appel et de révision des services de santé que toute autre personne visée par un ordre.

À l'heure actuelle, l'article 35 de la Loi donne à un médecin-hygiéniste le droit de demander, par requête, au tribunal de rendre une ordonnance exigeant la mise sous garde de quiconque a contrevenu à un ordre donné en vertu de l'article 22 et son admission et sa détention à l'hôpital précisé dans l'ordonnance. Le juge peut également ordonner que la personne dont un examen révèle qu'elle est contaminée par une maladie précisée soit traitée pour cette maladie.

La modification permettra au tribunal de préciser un hôpital ou une autre installation appropriée dans l'ordonnance pour y détenir quiconque ne s'est pas conformé à un ordre donné en vertu de l'article 22.

À l'heure actuelle, l'article 87 de la Loi confère au ministre le pouvoir d'ordonner à l'occupant d'un lieu d'en céder la possession à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement, en tout ou en partie. Le ministre peut prendre un tel arrêté lorsque le médecin-hygiéniste local atteste qu'il existe un risque immédiat qu'une maladie transmissible se déclare dans le territoire où le lieu est situé et que celui-ci est requis à des fins d'utilisation comme installation d'isolement.

La modification prévoit que le ministre peut prendre un arrêté exigeant que l'occupant d'un lieu en cède la possession à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement ou comme partie d'une telle installation pour une période d'au plus 12 mois, cette période pouvant être prolongée pour une autre période de 12 mois.

La modification prévoit que c'est le médecin-hygiéniste en chef et non le médecin-hygiéniste local qui doit attester au ministre qu'il existe une maladie transmissible n'importe où en Ontario ou qu'il existe un risque immédiat qu'une telle maladie s'y déclare et que le lieu est requis à des fins d'utilisation comme installation temporaire d'isolement ou comme partie d'une telle installation, à l'égard de la maladie transmissible.

Dans le cadre des dispositions actuelles, lorsque l'occupant d'un lieu a refusé d'en céder la possession, ne se conformera vraisemblablement pas à l'arrêté du ministre ou ne peut pas être facilement identifié, un juge, s'il est convaincu de cela sur la foi de témoignages sous serment, peut décerner un mandat selon la formule prescrite par les règlements, ordonnant au shérif ou à la personne qu'il juge appropriée d'aider le ministre à entrer en possession du lieu. La modification prévoit que le tribunal rendra une ordonnance au lieu de décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite.

Partie V du projet de loi

La partie V du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de la Loi et en donne le titre abrégé.