Projet de loi 95 2001
Loi exigeant des réunions publiques
et des règles plus strictes de règlement
de conflit pour les commissions
et conseils provinciaux
et municipaux ainsi que les
autres organismes publics
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«organisme public désigné» S'entend de la personne ou de l'entité qui :
a) est mentionnée dans la partie I de l'annexe de la présente loi;
b) appartient à une catégorie mentionnée dans la partie II de l'annexe de la présente loi;
c) est prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 14 a);
d) appartient à une catégorie prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 14 a).
Est toutefois exclue de la présente définition la personne ou l'entité :
e) qui est prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 14 b);
f) qui appartient à une catégorie prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 14 b).
Réunions publiques
Objet
2. Les articles 3 à 10 ont pour objet de prévoir un accès public aussi libre que possible aux réunions des organismes publics désignés et de leurs comités ainsi qu'aux procès-verbaux de ces réunions.
Réunions - ouverture au public
3. (1) Les réunions des organismes publics désignés et de leurs comités sont ouvertes au public.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un organisme public désigné ou un de ses comités peut tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion si, selon le cas :
a) peuvent être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité de quiconque risque d'être compromise;
d) des questions de personnel feront l'objet de discussions;
e) des litiges concernant l'organisme ou le comité feront l'objet de discussions ou des instructions seront donnés aux procureurs ou ces derniers donneront des avis représentant l'organisme ou le comité;
f) des questions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 14 c) feront l'objet de discussions;
g) l'organisme ou le comité délibérera sur la question de savoir s'il doit tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos et si un ou plus des alinéas a) à f) s'appliquent à la réunion ou une partie de la réunion.
Infraction - réunion à huis clos
4. (1) Si un organisme public désigné ou un de ses comités tient une réunion ou une partie de réunion à huis clos et aucune des circonstances mentionnées aux alinéas 3 (2) a) à g) ne s'applique, chaque membre de l'organisme ou du comité qui était présent à la réunion ou à une partie de la réunion est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
Moyen de défense
(2) Le membre de l'organisme public désigné ou d'un de ses comités n'est pas coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), selon le cas :
a) s'il s'est opposé d'après le dossier à la tenue de la réunion à huis clos;
b) s'il ne s'est pas opposé d'après le dossier à la tenue de la réunion à huis clos pour avoir cru de bonne foi qu'une des circonstances mentionnées au paragraphe 3 (2) s'appliquait.
Procès-verbal
5. (1) Le procès-verbal des réunions d'un organisme public désigné ou d'un de ses comités :
a) est clair, concis et neutre;
b) contient suffisamment de détails pour correctement informer le public des principales questions traitées et des décisions prises par l'organisme ou le comité;
c) est mis à la disposition du public.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procès-verbaux relatifs aux réunions ou aux parties de réunions qui ont été tenues à huis clos conformément au paragraphe 3 (2).
Règles
6. (1) Avant la fin de sa troisième réunion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque organisme public désigné établit, eu égard à l'objet énoncé à l'article 2, des règles relatives à la façon dont :
a) ses réunions et celles de ses comités sont annoncées au public;
b) les procès-verbaux de ses réunions et de celles de ses comités sont mis à la disposition du public;
c) les règles établies en application du présent paragraphe et les modifications faites en vertu du paragraphe (2) sont mises à la disposition du public.
Modification ou révision des règles
(2) Un organisme public désigné peut modifier en tout temps les règles établies en application du paragraphe (1).
Conformité aux règles
7. Avant la fin de sa troisième réunion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, un organisme public désigné nomme un membre de l'organisme qui sera chargé de s'assurer que l'organisme et ses comités respectent l'article 5 ainsi que les règles établies en application de l'article 6.
Infraction - procès-verbal et règles
8. La personne nommée pour un organisme public désigné en application de l'article 7 ou du paragraphe 10 (3) et qui ne fait pas preuve d'une diligence raisonnable dans la surveillance du respect de l'article 5 et des règles établies en application de l'article 6 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
Plainte concernant le défaut d'établir des règles
9. (1) Toute personne qui estime qu'un organisme public désigné n'a pas établi des règles conformément à l'article 6 peut déposer une plainte par écrit auprès du procureur général.
Demande d'un exemplaire des règles
(2) Dès qu'il reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1), le procureur général peut demander que l'organisme public désigné lui fournisse un exemplaire de ses règles.
Défaut de se conformer à la demande
(3) Si l'organisme public désigné ne se conforme pas à la demande du procureur général dans les 30 jours ou dans un délai plus long considéré comme raisonnable par le procureur général compte tenu des circonstances, ce dernier peut établir les règles pour l'organisme, et à toutes fins, y compris pour l'application de l'article 8, ces règles ont le même effet que si elles étaient établies par l'organisme en application de l'article 6.
Modification des règles ou substitution de celles-ci
(4) Si l'organisme public désigné fournit un exemplaire des règles au procureur général et que celui-ci est convaincu que les règles établies par l'organisme en application de l'article 6 reflètent un manque d'égard raisonnable à l'encontre de l'objet énoncé à l'article 2, le procureur général peut modifier les règles ou y substituer de nouvelles, et à toutes fins, y compris pour l'application de l'article 8, ces règles modifiées ou substituées ont le même effet que si elles étaient établies par l'organisme en application de l'article 6.
Défaut de nommer une personne chargée de la surveillance
10. (1) Toute personne qui estime qu'un organisme public désigné ne s'est pas conformé à l'article 7 peut déposer une plainte par écrit auprès du procureur général.
Demande de nomination
(2) Dès qu'il reçoit une plainte déposée en vertu du paragraphe (1), le procureur général peut demander que l'organisme public désigné fasse la nomination exigée aux termes de l'article 7 et lui fournisse le procès-verbal de la nomination.
Défaut de se conformer à la demande
(3) Si l'organisme public désigné ne se conforme pas à la demande du procureur général dans les 30 jours ou dans un délai plus long considéré comme raisonnable par le procureur général compte tenu des circonstances, ce dernier peut nommer un membre de l'organisme qui sera chargé de s'assurer que l'organisme et ses comités respectent l'article 5 ainsi que les règles établies en application de l'article 6.
Nomination par le procureur général
(4) La nomination faite par le procureur général en vertu du paragraphe (3) peut être faite en nommant un particulier ou en faisant mention d'une charge ou d'un poste de l'organisme public désigné ou d'un de ses comités, et à toutes fins, y compris pour l'application de l'article 8, cette nomination a le même effet que si elle était faite par l'organisme en application de l'article 7.
Conflit d'intérêts
Intérêt personnel
11. (1) L'intérêt personnel d'un membre d'un organisme public désigné ou d'un de ses comités ne comprend pas un intérêt qui, selon le cas :
a) est d'application générale;
b) touche le membre en sa qualité de membre d'une vaste catégorie de personnes;
c) concerne la rémunération, l'indemnité, les honoraires ou les avantages d'un membre d'un organisme public désigné ou de son comité;
d) est si éloigné ou de si peu d'importance dans sa nature qu'il ne peut pas raisonnablement être considéré comme susceptible d'influencer le membre;
e) appartient à une catégorie prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil dans un règlement pris en application de l'alinéa 14 d).
Idem
(2) L'intérêt personnel d'un membre d'un organisme public désigné comprend l'intérêt personnel du père ou de la mère, du conjoint, du partenaire de même sexe ou d'un enfant du membre.
Obligation du membre en cas d'incompatibilité
(3) Le membre d'un organisme public désigné qui a un intérêt personnel dans une affaire et est présent à une réunion de l'organisme où l'affaire est étudiée, est tenu aux obligations suivantes :
a) avant toute étude de l'affaire à la réunion, divulguer son intérêt personnel et en préciser la nature générale;
b) ne pas prendre part à la discussion ni voter sur toute question relative à l'affaire;
c) ne pas tenter, avant, pendant ni après la réunion, d'influencer de quelque façon le vote relatif à l'affaire.
Absence à la réunion
(4) Si la réunion ou une partie de la réunion se tient à huis clos, outre l'obligation de se conformer aux exigences du paragraphe (3), le membre est tenu de s'absenter de la réunion ou de la partie de la réunion où l'affaire est étudiée.
Divulgation au procès-verbal
(5) Si la réunion est publique, la divulgation d'intérêt faite en application du présent article doit être inscrite au procès-verbal de la réunion.
Idem
(6) Si la réunion se tient à huis clos, la divulgation d'intérêt faite en application du présent article doit être inscrite au procès-verbal de la réunion publique suivante.
Divulgation sans détails
(7) Il n'est pas nécessaire que l'inscription de la divulgation au procès-verbal contienne des détails si, selon le cas :
a) il vaut mieux éviter de divulguer des détails dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public plutôt que de les divulguer dans l'intérêt du public;
b) la divulgation des détails pourrait léser une personne engagée dans une instance civile ou criminelle;
c) la divulgation des détails risque de compromettre la sécurité de quiconque;
d) la divulgation des détails dévoilerait des questions de personnel;
e) la divulgation des détails dévoilerait des affaires liées à des litiges concernant l'organisme public désigné ou un de ses comités ou des instructions données aux procureurs ou des avis donnés par ceux-ci représentant l'organisme public désigné ou le comité;
f) les règlements pris en application de l'alinéa 14 e) prévoient qu'il n'est pas nécessaire que les détails soient inscrits au procès-verbal.
Amende
12. Chaque membre de l'organisme public désigné qui omet sciemment de divulguer un intérêt comme l'exige l'article 11 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
Dispositions diverses
Incompatibilité
13. Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 14 f), la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci l'emportent sur toute autre loi ou tout autre règlement incompatible, sauf lorsque l'autre loi ou règlement prévoit une plus grande liberté d'accès aux réunions, un accès plus large aux procès-verbaux des réunions ou des contrôles plus stricts des conflits d'intérêts.
Règlements
Règlements
14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d'entités pour l'application des alinéas c) et d) de la définition de «organisme public désigné» à l'article 1;
b) prescrire des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d'entités pour l'application des alinéas e) et f) de la définition de «organisme public désigné» à l'article 1;
c) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 3 (2) f);
d) prescrire une catégorie d'intérêt qui ne constitue pas un intérêt personnel pour l'application de l'alinéa 11 (1) e);
e) déterminer quand et dans quelle mesure il n'est pas nécessaire d'inscrire au procès-verbal la divulgation d'intérêts visée à l'article 11;
f) prévoir un autre moyen que celui prévu par l'article 13 pour régler les problèmes d'incompatibilité entre les dispositions d'une loi ou d'un règlement.
Entrée en vigueur
15. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'éthique et la transparence des questions d'intérêt public.
Schedule
PART I
Sched./annexe éthique et transparence des questions d'intérêt public Projet 95 7
1. The following are designated public bodies for the purposes of this Act:
Item number |
Name of designated public body |
Legislative basis for designated public body |
1. |
Board of directors of the Alcohol and Gaming Commission of Ontario |
Section 2 of the Alcohol and Gaming Regulation and Public Protection Act, 1996 |
2. |
Assessment Review Board |
Section 2 of the Assessment Review Board Act |
3. |
Building Code Commission |
Section 23 of the Building Code Act, 1992 |
4. |
Building Materials Evaluation Commission |
Section 28 of the Building Code Act, 1992 |
5. |
Board of directors of the Education Quality and Accountability Office |
Section 11 of the Education Quality and Accountability Office Act, 1996 |
6. |
Electrical Safety Authority |
Regulations made under the Electricity Act, 1998 |
7. |
Environmental Review Tribunal |
Section 1 of the Environmental Review Tribunal Act, 2000 |
8. |
Board of directors of the Independent Electricity Market Operator |
Section 4 of the Electricity Act, 1998 |
9. |
Board of directors of the Ontario Electric Services Corporation |
Regulations made under section 48 of the Electricity Act, 1998 |
10. |
Board of directors of the Ontario Electricity Generation Corporation |
Regulations made under section 48 of the Electricity Act, 1998 |
11. |
Ontario Labour Relations Board |
Section 110 of the Labour Relations Act, 1995 |
12. |
Health Professions Appeal and Review Board |
Section 1 of the Ministry of Health Appeal and Review Boards Act, 1998 |
13. |
Ontario Energy Board |
Section 4 of the Ontario Energy Board Act, 1998 |
14. |
Ontario Highway Transport Board |
Section 2 of the Ontario Highway Transport Board Act |
15. |
Ontario Municipal Board |
Section 4 of the Ontario Municipal Board Act |
16. |
Assessment Appeals Division of the Ontario Municipal Board |
Section 6 of the Ontario Municipal Board Act |
17. |
Board of directors of the Ontario Property Assessment Corporation |
Section 3 of the Ontario Property Assessment Corporation Act, 1997 |
18. |
Ontario Rental Housing Tribunal |
Section 157 of the Tenant Protection Act, 1997 |
19. |
Workplace Safety and Insurance Board |
Section 159 of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 |
PART II
2. The following are types of designated public bodies for the purposes of this Act:
Item number |
Type of designated public body |
1. |
A board of directors of an agricultural association, an agricultural society or a horticultural society to which the Agricultural and Horticultural Organizations Act applies. |
2. |
A property standards committee established under section 15.6 of the Building Code Act, 1992. |
3. |
An advisory board appointed by a conservation authority established by or under the Conservation Authorities Act or a predecessor of that Act. |
4. |
A conservation authority established by or under the Conservation Authorities Act or a predecessor of that Act. |
5. |
The Board of Directors of the Ontario Development Corporation, the Northern Ontario Development Corporation or the Eastern Ontario Development Corporation, as continued under the Development Corporations Act. |
6. |
A district social services administration board established under section 3 of the District Social Services Administration Boards Act. |
7. |
A district school board or school authority as defined in section 1 of the Education Act. |
8. |
A local board as defined in section 1 of the Farm Products Marketing Act. |
9. |
A college, or council of a college, of a health profession or group of health professions established or continued under a health profession Act. |
10. |
A board of health as defined in section 1 of the Health Protection and Promotion Act. |
8 Bill 95 ethics and transparency in public matters Sched./annexe 11. |
Fence viewers appointed by municipalities to carry out the provisions of the Line Fences Act. |
12. |
A marketing board as defined in section 1 of the Milk Act. |
13. |
A board of control established under section 64 or 65 of the Municipal Act. |
14. |
A commission as established under section 25.3 of the Municipal Act. |
15. |
A council of a city, town, village, police village, township, county or municipality to which the Municipal Act applies, including a regional, metropolitan, upper-tier, lower-tier or district municipality and the County of Oxford. |
16. |
A local board as defined in section 1 of the Municipal Affairs Act. |
17. |
A committee of adjustment constituted under section 44 of the Planning Act. |
18. |
A land division committee constituted under section 56 of the Planning Act. |
19. |
A planning advisory committee established under section 8 of the Planning Act. |
20. |
The board of directors, governors, trustees, commission or other governing body or authority of a hospital to which the Public Hospitals Act applies. |
21. |
A medical advisory committee established under section 35 of the Public Hospitals Act. |
22. |
A public library board, a union board, a county library board or a county library co-operative board, or an Ontario library service board established or continued under the Public Libraries Act. |
23. |
A local board as defined in section 1 of the Regional Municipalities Act. |
Annexe
PARTIE I
1. La liste suivante énumère les organismes publics désignés pour l'application de la présente loi :
Numéro |
Nom de l'organisme public désigné |
Fondement législatif de l'organisme public désigné |
1. |
Conseil d'administration de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario |
Article 2 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public |
2. |
Commission de révision de l'évaluation foncière |
Article 2 de la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière |
3. |
Commission du code du bâtiment |
Article 23 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment |
4. |
Commission d'évaluation des matériaux de construction |
Article 28 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment |
5. |
Conseil d'administration de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation |
Article 11 de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation |
6. |
Office de la sécurité des installations électriques |
Règlements pris en application de la |
7. |
Tribunal de l'environnement |
Article 1 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l'environnement |
8. |
Conseil d'administration de la Société indépendante de gestion du marché de l'électricité |
Article 4 de la Loi de 1998 sur l'électricité |
9. |
Conseil d'administration de la Société des services d'électricité de l'Ontario |
Règlements pris en application de l'article 48 de la Loi de 1998 sur l'électricité |
10. |
Conseil d'administration de la Société de production d'électricité de l'Ontario |
Règlements pris en application de l'article 48 de la Loi de 1998 sur l'électricité |
11. |
Commission des relations de travail de l'Ontario |
Article 110 de la Loi de 1995 sur les relations |
12. |
Commission d'appel et de révision des professions de la santé |
Article 1 de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé |
13. |
Commission de l'énergie de l'Ontario |
Article 4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario |
14. |
Commission des transports routiers de l'Ontario |
Article 2 de la Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario |
15. |
Commission des affaires municipales de l'Ontario |
Article 4 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario |
16. |
Division des appels en matière d'évaluation foncière de la Commission des affaires municipales de l'Ontario |
Article 6 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario |
Sched./annexe éthique et transparence des questions d'intérêt public Projet 95 9 17. |
Conseil d'administration de la Société ontarienne d'évaluation foncière |
Article 3 de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière |
18. |
Tribunal du logement de l'Ontario |
Article 157 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires |
19. |
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail |
Article 159 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail |
PARTIE II
2. La liste suivante énumère les catégories d'organismes publics désignés pour l'application de la présente loi :
Numéro |
Catégorie d'organisme public désigné |
1. |
Un conseil d'administration d'une association agricole, société agricole ou société horticole à laquelle s'applique la Loi sur les organisations agricoles et horticoles. |
2. |
Un comité des normes foncières créé en vertu de l'article 15.6 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. |
3. |
Un conseil consultatif constitué par un office de protection de la nature créé par la Loi sur les offices de protection de la nature ou en vertu de celle-ci, ou d'une loi que cette loi remplace. |
4. |
Un office de protection de la nature créé par la Loi sur les offices de protection de la nature ou en vertu de celle-ci, ou d'une loi que cette loi remplace. |
5. |
Le conseil d'administration de la Société de développement de l'Ontario, de la Société de développement du Nord de l'Ontario ou de la Société de développement de l'Est de l'Ontario, maintenu en vertu de la Loi sur les sociétés de développement. |
6. |
Un conseil d'administration de district des services sociaux
créé en vertu de l'article 3 de la |
7. |
Un conseil scolaire de district ou une administration scolaire au
sens de l'article 1 de la |
8. |
Une commission locale au sens de l'article 1 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. |
9. |
Un ordre ou conseil d'un ordre, d'une profession de la santé ou d'un groupe de professions de la santé créé ou maintenu en vertu d'une loi sur une profession de la santé. |
10. |
Un conseil de santé au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. |
11. |
Des inspecteurs des clôtures nommés par les
municipalités pour exécuter les dispositions de la |
12. |
Une commission de commercialisation au sens de l'article 1 de la Loi sur le lait. |
13. |
Un comité de régie créé en vertu de l'article 64 ou 65 de la Loi sur les municipalités. |
14. |
Une commission établie en vertu de l'article 25.3 de la Loi sur les municipalités. |
15. |
Un conseil d'une cité, d'une ville, d'un village, d'un village
partiellement autonome, d'un canton, d'un comté ou d'une
municipalité auquel s'applique la Loi sur les
municipalités, y compris une municipalité
régionale, une municipalité de communauté urbaine, de
district, de palier supérieur |
16. |
Une commission locale au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales. |
17. |
Un comité de dérogation créé en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'aménagement du territoire. |
18. |
Un comité de morcellement des terres créé en vertu de
l'article 56 de la |
19. |
Un comité consultatif d'aménagement du territoire
créé en vertu de l'article 8 de la |
20. |
Un conseil d'administration, une commission ou un autre corps dirigeant d'un hôpital auquel s'applique la Loi sur les hôpitaux publics. |
21. |
Un comité médical consultatif créé en vertu de l'article 35 de la Loi sur les hôpitaux publics. |
22. |
Un conseil de bibliothèques publiques, un conseil uni, un conseil de bibliothèques de comté, un conseil de coopérative de bibliothèques de comté ou un conseil du service de bibliothèques de l'Ontario créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques. |
23. |
Une commission locale au sens de l'article 1 de la Loi sur les municipalités régionales. |
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi exige l'ouverture au public des réunions des commissions et conseils provinciaux et municipaux précisés ainsi que d'autres organismes publics, énumérés dans l'annexe du projet de loi ou prescrits. Les réunions de l'organisme ne sont tenues à huis clos que si certains types de questions font l'objet de discussion par l'organisme. Le procès-verbal des réunions ouvertes au public est mis à la disposition du public de façon opportune et contient suffisamment de détails.
L'organisme est tenu d'établir des règles relatives à l'avis donné au public quant aux réunions de l'organisme et de celles de ses comités ainsi qu'à la mise à la disposition du public des procès-verbaux et la disponibilité des règles de l'organisme. L'organisme est également tenu de nommer une personne responsable du respect des règles. L'article 8 impose une amende pour défaut de se conformer aux exigences relatives à l'avis, au procès-verbal et aux règles.
Le projet de loi fixe également des règles de conflit d'intérêts pour les membres des organismes publics précisés. L'article 12 impose une amende dans le cas de contravention aux dispositions sur le conflit d'intérêts.