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[37] Projet de loi 91 Original (PDF)

Projet de loi 91 2001

Loi modifiant la
Loi de l'impôt sur le revenu
et la Loi de 1998 sur
l'adoption internationale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de l'impôt sur le revenu

1. L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d'impôt au titre de l'adoption internationale

(9.4) Le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre de l'année d'imposition et qui a payé des frais d'adoption peut déduire de l'impôt qu'il doit payer par ailleurs pour l'année en application de la présente loi un montant ne dépassant pas celui fixé conformément au paragraphe (9.5).

Montant du crédit d'impôt

(9.5) Le montant du crédit d'impôt au titre de l'adoption internationale pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :

a) l'impôt payable pour l'année avant les déductions auxquelles le contribuable a droit en vertu du paragraphe (3), (3.1), (4), (8.1), (9), (15), (15.1) ou (15.3);

b) l'excédent du total des frais d'adoption payés par le particulier avant la fin de l'année sur le total de tous les crédits d'impôt au titre de l'adoption internationale déduits par lui pour des années d'imposition antérieures.

Reçu exigé

(9.6) Le particulier qui demande la déduction prévue au paragraphe (9.4) pour une année d'imposition dépose avec sa déclaration annuelle de l'année tous les reçus délivrés en application du paragraphe 19 (2) de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale qui n'ont pas été déposés avec la déclaration annuelle d'une année antérieure.

Définition

(9.7) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (9.4) à (9.6).

«frais d'adoption» Frais correspondant aux dépenses visées à l'alinéa 19 (1) c) de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale et prescrites en vertu de l'alinéa 24 o) de cette loi.

Loi de 1998 sur l'adoption internationale

2. L'article 19 de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Reçu à délivrer

(2) Dès réception du paiement des frais correspondant aux dépenses visées à l'alinéa (1) c), le directeur délivre un reçu selon la formule qu'approuve le ministre des Finances et indiquant le montant et la date du paiement et tout autre renseignement que précise le ministre des Finances.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

3. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt au titre de l'adoption internationale).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de prévoir un crédit d'impôt pour les frais d'adoption internationale. Il s'agit des frais demandés en application de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale. Ces frais correspondent au coût des procédures d'adoption dont les formalités sont complétées en dehors de l'Ontario.

Le crédit d'impôt est offert à partir de l'année d'imposition 2001 et s'applique aux frais d'adoption internationale payés par un particulier. Le crédit d'impôt est limité au montant d'impôt à verser pour l'année avant déduction des crédits d'impôt remboursables. Les frais d'adoption payés avant l'année d'imposition peuvent être inclus dans le montant du crédit d'impôt de l'année dans la mesure où ils n'ont pas été inclus dans le calcul du crédit d'impôt d'une année antérieure. Les particuliers sont tenus de déposer le reçu délivré en application de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale avec leur déclaration annuelle à l'appui de leur demande de crédit d'impôt.

Le projet de loi modifie l'article 19 de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale en vue d'exiger qu'un reçu soit délivré lorsque les frais d'adoption internationale sont versés.