Projet de loi 83 2001
Loi autorisant la
réglementation municipale
de la perturbation
et de l'extraction de la tourbe
dans les Comtés-Unis
de Prescott et Russell
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Commission» Commission des affaires municipales de l'Ontario. («Board»)
«Municipalité» La municipalité des Comtés-Unis de Prescott et Russell. («Municipality»)
«parcelle de terrain» Lot ou pièce figurant sur un plan de lotissement enregistré ou terrain pouvant être légalement cédé en vertu de la dispense prévue à l'alinéa 50 (3) b) ou 50 (5) a) de la Loi sur l'aménagement du territoire. («parcel of land»)
«tourbe» Dépôt carbonifère constitué de matière végétale partiellement décomposée et pouvant être utilisé comme amendement synthétique ou comme combustible après séchage à l'air ou transformation par d'autres moyens. («peat»)
Pouvoir d'adopter des règlements municipaux
2. (1) Le conseil municipal de la Municipalité peut, par règlement municipal :
a) interdire ou réglementer le prélèvement ou la perturbation de la tourbe dans toute zone définie des Comtés-Unis de Prescott et Russell;
b) interdire à toute personne de prélever ou de perturber la tourbe sans permis dans les zones auxquelles le règlement municipal s'applique;
c) prévoir la délivrance et le renouvellement de permis de prélèvement et de perturbation de la tourbe et prescrire les droits de délivrance et de renouvellement de ces permis;
d) prévoir le refus de délivrance ou de renouvellement de permis ou la révocation de permis pour des motifs prescrits par règlement municipal;
e) exiger la remise en état des terrains où de la tourbe a été prélevée ou perturbée;
f) prescrire les normes et la procédure de remise en état pour l'application de l'alinéa e);
g) soustraire tout terrain, toute personne ou toute catégorie de personnes à l'application de toute disposition ou de l'ensemble des dispositions d'un règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe.
Exceptions
(2) Les règlements municipaux adoptés en application du paragraphe (1) ne s'appliquent pas au prélèvement ou à la perturbation de la tourbe :
a) accessoirement, selon le cas :
(i) à la construction d'un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux,
(ii) à une exploitation autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats,
(iii) à une exploitation autorisée en vertu de la Loi sur les mines,
(iv) à la construction d'une voie publique,
(v) à la construction, à l'agrandissement, à la modification, à l'entretien ou au fonctionnement des ouvrages visés à l'article 26 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun,
(vi) aux activités de la Municipalité, d'un ministère du gouvernement provincial, d'un conseil municipal local et de la Société de conservation de la rivière South Nation relativement à la création ou à l'entretien de services d'utilité publique et d'autres services, de routes, de ponts, d'installations de contrôle des inondations et de l'érosion, de passages pour piétons, de chemins pour bicyclettes, de clôtures, de murs de soutènement, de marches et de dispositifs d'éclairage,
(vii) à la construction de services souterrains de toute forme au cours de laquelle la tourbe est prélevée et conservée pour un replacement ultérieur;
b) réalisé par la Couronne, un organisme de la Couronne, la société appelée Hydro One Inc. ou la société appelée Ontario Power Generation Inc.;
c) si la quantité de tourbe prélevée sur une parcelle de terrain n'excède pas cinq mètres cubes pendant une période de trois mois consécutifs.
Idem
(3) Les règlements municipaux adoptés en application du paragraphe (1) ne s'appliquent pas dans la mesure où :
a) ils sont incompatibles avec les dispositions d'une approbation ou d'une convention prévue par la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) ils empêcheraient la construction sur une parcelle de terrain de tout bâtiment ou de toute construction, une entrée, une aire de chargement ou de stationnement autorisée ou exigée en vertu, selon le cas :
(i) d'un règlement municipal adopté par une municipalité en application de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire,
(ii) d'un arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en application de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Appel devant la Commission
3. (1) Si le conseil municipal de la Municipalité refuse ou néglige de délivrer un permis en application de l'alinéa 2 (1) c) dans les 45 jours qui suivent le jour où le secrétaire de la Municipalité a reçu la demande, l'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission.
Prescription
(2) L'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) est déposé dans les 180 jours qui suivent le jour où le premier des événements suivants se produit :
1. La période de 45 jours mentionnée au paragraphe (1) expire.
2. Le conseil municipal refuse de délivrer un permis.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission entend l'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) et rejette l'appel ou ordonne la délivrance d'un permis de la manière et dans les conditions qu'elle détermine.
Idem
(4) La décision de la Commission en application du paragraphe (3) est définitive.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur les Comtés-Unis de Prescott et Russell.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi donne au conseil municipal de la municipalité des Comtés-Unis de Prescott et Russell le pouvoir d'adopter des règlements municipaux en vue de contrôler l'extraction de la tourbe dans les comtés.