Projet de loi 79 2002
Loi modifiant la
Loi sur les enquêteurs privés
et les gardiens
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquête sur l'auteur de la demande
(1) Le registrateur ou toute autre personne qu'il autorise à cet effet peut procéder à toute enquête jugée suffisante sur la moralité, la situation financière et la compétence de tout auteur d'une demande ou titulaire d'une licence.
(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Formation exigée
(1.1) Avant qu'il ne lui soit délivrée une licence, l'auteur d'une demande doit convaincre le registrateur qu'il, ou si l'auteur de la demande est une personne morale, qu'un de ses dirigeants ou administrateurs, a un niveau minimal de formation dans le domaine des enquêtes privées et de la sécurité.
Idem
(1.2) Le registrateur peut accepter comme niveau minimal de formation, selon le cas :
a) la preuve de la réussite d'un cours de formation ou d'un examen dans le domaine des enquêtes privées et de la sécurité offert par un collège d'arts appliqués et de technologie ouvert par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités;
b) la preuve de la réussite d'un cours de formation dans le domaine des enquêtes privées et de la sécurité offert par un établissement au Canada, si le registrateur est convaincu que le cours de formation est l'équivalent de celui visé à l'alinéa a);
c) la preuve de la réussite de cours de formation offerts par le Collège de police de l'Ontario maintenu en application de la Loi sur les services policiers;
d) la preuve de la réussite de cours de formation en matière du maintien de l'ordre offerts par un établissement au Canada, si le registrateur est convaincu que la formation est l'équivalent de celle visée à l'alinéa c).
2. L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance d'une licence
8. (1) L'auteur d'une demande de licence ou de renouvellement de licence a droit à une licence ou à son renouvellement par le registrateur, sauf s'il exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront si une licence lui est délivrée, à la présente loi ou aux règlements ou sauf si, selon le cas :
a) compte tenu de la situation financière de l'auteur de la demande, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il soit financièrement responsable dans l'exploitation de son commerce;
b) la conduite antérieure de l'auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;
c) l'auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de licence ou de renouvellement de licence;
d) le niveau de formation de l'auteur de la demande est tel que ce dernier ne satisfait pas à la norme exigée par la présente loi;
e) l'auteur de la demande est une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il soit financièrement responsable dans l'exploitation de son commerce,
(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il soit financièrement responsable dans l'exploitation de son commerce,
(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le commerce ne sera pas exploité conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté,
(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de licence ou de renouvellement de licence,
(v) le niveau de formation d'un de ses dirigeants ou administrateurs est telle que l'auteur de la demande ne satisfait pas à la norme exigée par la présente loi.
Refus de délivrer ou de renouveler une licence
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence s'il estime que l'auteur de la demande ou le titulaire de la licence n'est pas admissible à la licence ou à son renouvellement en application du paragraphe (1).
Idem
(3) Le registrateur peut refuser de renouveler une licence tant que son titulaire n'a pas terminé avec succès les cours ou la formation professionnelle continue additionnels prescrits en application de la présente loi ou il peut subordonner le renouvellement de la licence à la réussite de ces cours additionnels dans un délai prescrit.
Audience
(4) Le registrateur ne doit pas refuser de délivrer ou de renouveler une licence sans avoir donné à l'auteur de la demande l'occasion de se faire entendre.
Disposition transitoire
(5) Si l'auteur d'une demande de renouvellement de licence était titulaire d'une licence le jour avant l'entrée en vigueur du présent article, le registrateur peut renouveler la licence même si l'auteur ne satisfait pas à la norme minimale de formation exigée par la présente loi s'il est convaincu que l'expérience de l'auteur est équivalente à la formation exigée par la présente loi.
3. Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
l) régir les qualités que doivent posséder les auteurs de demande de chaque type de licence, notamment :
(i) les normes de formation auxquelles doit satisfaire l'auteur de la demande,
(ii) si l'auteur de la demande est une personne morale, les normes de formation auxquelles doivent satisfaire ses dirigeants et ses administrateurs,
(iii) les cours ou la formation professionnelle continue additionnels que doivent suivre les titulaires de licence et le délai dans lequel ils doivent les terminer avec succès.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens pour exiger que les titulaires d'une licence délivrée en application de la Loi satisfassent à certaines normes de formation et autres.