Projet de loi 71 2002
Loi modifiant la
Loi sur les agences de recouvrement
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 22 de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pratiques et méthodes interdites pour le recouvrement
(2) Sans restreindre les comportements qui peuvent être prescrits comme des pratiques ou des méthodes interdites pour le recouvrement de créance, les comportements suivants sont des pratiques et des méthodes interdites pour le recouvrement de créance :
1. Menacer ou annoncer son intention directement ou indirectement de prendre une mesure pour laquelle l'agence de recouvrement ou l'agent de recouvrement ne dispose pas d'autorisation légale.
2. Faire des appels téléphoniques ou des visites en personne d'une nature ou d'une fréquence telle qu'ils représentent un harcèlement du débiteur, de son conjoint ou de son partenaire de même sexe ou de tout membre de la famille ou du ménage du débiteur.
3. Faire un appel téléphonique ou une visite en personne dans le but d'exiger le paiement d'une créance, selon le cas :
i. un dimanche,
ii. un jour férié,
iii. tout autre jour si ce n'est entre 7 heures et 21 heures.
4. Donner à une personne, directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs qui peuvent être préjudiciables à un débiteur, son conjoint ou son partenaire de même sexe ou à tout membre de la famille ou du ménage du débiteur.
5. Si ce n'est pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, contacter l'employeur, le conjoint, le partenaire de même sexe, des parents, des voisins ou des amis d'un débiteur, à moins que, selon le cas :
i. la personne contactée a garanti le paiement de la créance et est contactée en ce qui concerne cette garantie,
ii. la personne contactée est l'employeur du débiteur et l'agence de recouvrement ou l'agent de recouvrement le contacte en ce qui concerne des paiements effectués à la suite d'une cession de salaire ou d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal en faveur de l'agence de recouvrement ou d'un créancier qui est un client de celle-ci,
iii. la personne contactée est l'employeur du débiteur et l'agence de recouvrement ou l'agent de recouvrement le contacte dans le but de vérifier l'emploi du débiteur.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conjoint» S'entend :
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l'une ou l'autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Comité de discipline
22.1 (1) Le ministre constitue un comité de discipline qui, conformément à la procédure prescrite, connaît de la question de savoir si une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement a recouvré des créances en utilisant des pratiques ou des méthodes interdites.
Comité d'appel
(2) Le ministre constitue un comité d'appel qui est saisi, conformément à la procédure prescrite, des appels des décisions du comité de discipline.
Composition
(3) La composition du comité de discipline et du comité d'appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux qui sont prescrits.
Décision
(4) Si le comité de discipline décide en application du paragraphe (1) qu'une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement a recouvré des créances en utilisant des pratiques ou des méthodes interdites, il peut, par ordonnance, prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :
1. Imposer l'amende qu'il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 10 000 $.
2. Suspendre ou différer l'imposition d'une peine pour la durée et aux conditions qu'il fixe.
3. Fixer et imposer les dépens que l'agence de recouvrement ou l'agent de recouvrement doit payer.
Appel
(5) Une partie à l'instance disciplinaire peut faire appel de la décision du comité de discipline devant le comité d'appel.
Paiement de l'amende
(6) L'agence de recouvrement ou l'agent de recouvrement à qui une amende est imposée en vertu du paragraphe (4) paie celle-ci dans le délai que précise le comité de discipline ou, s'il y a eu appel, le comité d'appel, ou au plus tard 60 jours après que l'amende a été imposée si aucun délai n'est précisé.
Consultation par le public
(7) Les décisions du comité de discipline et du comité d'appel sont mises à la disposition du public de la manière prescrite.
3. L'article 30 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m) régir la composition du comité de discipline et du comité d'appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres;
n) régir la procédure des audiences aux termes de l'article 22.1 et traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d'appel sont mises à la disposition du public et de la fréquence à laquelle elles le sont.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur les agences de recouvrement.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les agences de recouvrement en précisant que certains comportements sont des pratiques et des méthodes interdites pour le recouvrement de créance. Le projet de loi constitue un comité de discipline et un comité d'appel en vue de traiter des plaintes concernant le recouvrement de créance par utilisation de pratiques ou de méthodes interdites.