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[37] Projet de loi 68 Original (PDF)

Projet de loi 68 2001

Loi modifiant la
Loi sur l'assurance-santé
pour satisfaire aux critères
régissant les contributions
du gouvernement du Canada
et énoncés dans la
Loi canadienne sur la santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi sur l'assurance-santé est modifiée par adjonction du préambule suivant :

Préambule

Le peuple de l'Ontario reconnaît que l'accès continu à des soins de santé de qualité, sans obstacle financier ou autre, est déterminant pour la conservation et l'amélioration de la santé et du bien-être des Ontariens.

Le peuple de l'Ontario souhaite que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario satisfasse aux critères énoncés dans la Loi canadienne sur la santé de sorte que la Province de l'Ontario a droit à la pleine contribution pécuniaire du gouvernement du Canada énoncée dans cette loi. Ces critères sont les suivants : la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

. . . . .

2. (1) Le paragraphe 11.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services assurés

(1) Tous les services de santé assurés au sens de la Loi canadienne sur la santé constituent des services assurés pour l'application de la présente loi.

(2) Les paragraphes 11.2 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 8 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

3. (1) Le paragraphe 17.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction concernant le montant

(4) Les règlements ne peuvent pas fixer à zéro le montant des honoraires de base qui sont payables à l'égard d'un service assuré.

(2) Les paragraphes 17.1 (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 12 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

4. Le paragraphe 17.2 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

5. Le paragraphe 45 (3.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3.3) Malgré toute disposition de la présente loi, un règlement pris en application de la présente loi ne peut pas comprendre de disposition qui aurait pour effet que la Province de l'Ontario, aux termes de la Loi canadienne sur la santé, n'ait plus droit à la contribution du gouvernement du Canada parce que le Régime ne répondrait plus aux critères prévus par cette loi.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur l'assurance-santé.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé de sorte que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario satisfait aux critères énoncés dans la Loi canadienne sur la santé et que la Province de l'Ontario a droit à la pleine contribution pécuniaire du gouvernement du Canada énoncée dans cette loi. Ces critères sont les suivants : la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité.

Afin d'atteindre l'objectif, le projet de loi interdit au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements qui auraient pour effet que la Province de l'Ontario, aux termes de la Loi canadienne sur la santé, n'ait plus droit à la contribution du gouvernement du Canada parce que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario ne répondrait plus aux critères prévus par cette loi.