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[37] Projet de loi 67 Original (PDF)

Projet de loi 67 2001

Loi modifiant la
Loi de 1998 sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario
de façon à prévoir une protection
contre les augmentations
des tarifs exigés pour la
distribution d'électricité

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe D du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction relative aux tarifs

(7.1) Malgré le présent article, la Commission ne doit rendre aucune ordonnance approuvant ou fixant les tarifs qu'un distributeur peut exiger pour la distribution d'électricité à des consommateurs après l'entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité et pendant toute partie d'une année suivant immédiatement une année dominée par la SIGMÉ à moins que les tarifs que la Commission approuve ou fixe ne dépassent pas les tarifs réels que le distributeur a exigé pour distribuer de l'électricité aux consommateurs pendant cette année-là, plus le taux d'augmentation annuelle égal à celui de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada.

Définition

(7.2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (7.1).

«année dominée par la SIGMÉ» Année pendant laquelle la Société indépendante de gestion du marché de l'électricité a distribué au moins 35 pour cent du nombre total de kilowattheures d'électricité distribués en Ontario.

Ordonnances antérieures

(7.3) Si la Commission a rendu une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs qu'un distributeur peut exiger pour la distribution d'électricité et que l'ordonnance n'est pas conforme au paragraphe (7.1), elle est réputée modifiée pour y devenir conforme.

Avis au distributeur

(7.4) Lorsqu'une ordonnance de la Commission est réputée modifiée aux termes du paragraphe (7.3), la Commission délivre à chaque distributeur concerné un avis énonçant les nouveaux tarifs qu'il peut exiger pour la distribution d'électricité pendant la période visée par la modification.

Crédit accordé aux consommateurs

(7.5) Dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragraphe (7.4), le distributeur en fait parvenir une copie à chacun de ses consommateurs qui est touché par la modification et fait porter au crédit de chacun d'eux les montants éventuels qu'ils lui ont versés en trop par rapport aux nouveaux tarifs.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario (tarifs d'électricité).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario afin de limiter les augmentations que la Commission de l'énergie de l'Ontario peut approuver ou fixer en ce qui a trait aux tarifs que les distributeurs exigent pour la distribution d'électricité aux consommateurs après l'entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité et pendant toute année suivant immédiatement une année où la Société indépendante de gestion du marché de l'électricité a distribué au moins 35 pour cent du nombre total de kilowattheures d'électricité distribués en Ontario. Les augmentations ne peuvent pas dépasser le taux d'augmentation annuelle de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada.