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[37] Projet de loi 65 Original (PDF)

Projet de loi 65 2002

Loi édictant, modifiant
ou révisant diverses lois
liées à l'éducation postsecondaire
et aux possibilités en la matière

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édictions

1. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Idem

(2) Est édictée la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe B.

Idem

(3) Est édictée la Loi de 2002 sur l'École d'art et de design de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe C.

Idem

(4) Sont édictées les annexes D et E.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 offrant de nouvelles possibilités d'éducation postsecondaire aux étudiants.

ANNEXE A
LOI DE 2002 SUR L'INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE DE L'ONTARIO

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«collège» Le collège d'arts appliqués et de technologie appelé Durham College of Applied Arts and Technology. («college»)

«conseil» Le conseil d'administration de l'université. («board»)

«corps professoral» S'entend notamment des professeurs, des professeurs agrégés, des professeurs adjoints, des chargés d'enseignement, des associés, des instructeurs, des tuteurs et des autres personnes qui enseignent ou font de la recherche à l'université. («teaching staff»)

«université» L'Institut universitaire de technologie de l'Ontario constitué par la présente loi. («university»)

Constitution de l'université

2. (1) Est constituée une université appelée Institut universitaire de technologie de l'Ontario en français et University of Ontario Institute of Technology en anglais.

Personne morale sans capital-actions

(2) L'université est une personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.

Incompatibilité

(3) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.

Mission spéciale

3. L'université a pour mission spéciale d'offrir des programmes universitaires axés sur la carrière ainsi que des programmes qu'elle élabore en vue de donner aux diplômés des collèges l'occasion d'obtenir un grade universitaire.

Mission

4. L'université a pour mission :

a) d'offrir des programmes universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs et principalement des programmes qui soient innovateurs et qui répondent aux besoins individuels des étudiants et aux besoins des employeurs qui sont déterminés par le marché;

b) de favoriser un apprentissage, un enseignement, une recherche et un exercice professionnel qui soient de la plus haute qualité possible;

c) de contribuer à l'avancement de l'Ontario sur les scènes nationale et internationale en mettant particulièrement l'accent sur la région de Durham et le comté de Northumberland;

d) de faciliter le passage des étudiants des programmes de niveau collégial à ceux de niveau universitaire.

Pouvoirs

5. L'université jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.

Grades et autres

6. L'université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.

Affiliation

7. L'université peut s'affilier à d'autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d'enseignement et se fédérer ou conclure des contrats avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.

Conseil d'administration

8. (1) L'université a un conseil d'administration constitué d'au plus 25 membres répartis comme suit :

1. Le président de l'université, d'office.

2. Le chancelier de l'université, d'office.

3. Trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

4. De 12 à 16 membres, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'université, nommés par le conseil, dont au moins six sont membres du conseil d'administration du collège mais ne sont ni des employés ni des étudiants de celui-ci.

5. Quatre membres qui sont des étudiants ou des employés de l'université et qui sont élus par les circonscriptions pertinentes de celle-ci.

Règlement électoral

(2) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d'élection des membres visés à la disposition 5 du paragraphe (1) ainsi que les conditions d'éligibilité au conseil.

Durée du mandat

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d'un membre élu ou nommé du conseil est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans.

Idem

(4) Le mandat d'un membre du conseil qui est un étudiant de l'université est fixé à un an.

Reconduction

(5) Tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.

Restriction

(6) Une personne élue ou nommée au conseil en application du paragraphe (1) ne peut pas être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d'y être nommé ou élu de nouveau après une absence d'un an.

Vacances

(7) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a) un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;

b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;

c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d'assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'université.

Idem

(8) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l'a élu ou nommé. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

Idem

(9) La personne élue ou nommée au conseil pour terminer un mandat en application du paragraphe (8) peut l'être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu'après une absence d'un an.

Membre des deux conseils

(10) Malgré les exigences de la disposition 4 du paragraphe (1), la personne qui est membre à la fois du conseil de l'université et du conseil d'administration du collège et qui cesse d'être membre de ce dernier peut continuer de siéger au conseil de l'université. Elle ne peut toutefois pas être nommée de nouveau à ce conseil à une charge prévue pour une personne qui est membre des deux conseils.

Idem

(11) La personne qui continue de siéger au conseil en vertu du paragraphe (10) est réputée être membre du conseil d'administration du collège aux fins du calcul des six membres visés à la disposition 4 du paragraphe (1).

Quorum

(12) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement d'au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université.

Présidence et vice-présidence

(13) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université et comble toute vacance de l'une ou l'autre charge parmi ce groupe de membres.

Fonctions

(14) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'empêchement ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l'intérim. En cas d'empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université.

Pouvoirs et fonctions du conseil

9. (1) Le conseil est chargé d'administrer et de gérer les affaires de l'université et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :

a) sous réserve de l'article 3, fixer la mission, la vision et les valeurs de l'université;

b) établir les politiques et les plans relatifs aux études, à la recherche, aux services et à l'établissement et contrôler leur mise en oeuvre;

c) nommer le chancelier et le destituer;

d) nommer le président et le destituer;

e) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et du personnel administratif de l'université;

f) ouvrir des facultés, des écoles, des instituts et des départements et y mettre en place des présidents et des conseils;

g) régir les conditions d'admission des étudiants à l'université et les exigences de la sanction des études;

h) régir les questions relatives aux récompenses, notamment les bourses, médailles et prix, qui sont attribuées aux étudiants au mérite;

i) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l'université, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu'ils précisent;

j) approuver le budget annuel de l'université et surveiller son exécution;

k) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu'offre l'université ou qu'approuve le conseil au nom d'une organisation ou d'un groupe de l'université;

l) réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l'université, y compris en interdire l'accès à qui que ce soit;

m) définir les termes «associé», «chargé d'enseignement», «employé», «étudiant», «gestionnaire», «instructeur», «personnel», «professeur», «professeur adjoint», «professeur agrégé» et «tuteur» pour l'application des règlements administratifs;

n) déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l'université a compétence sur une question;

o) fixer les modalités d'élection au conseil des membres visés à la disposition 5 du paragraphe 8 (1), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;

p) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.

Restriction

(2) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou du personnel administratif sauf sur recommandation du président, lequel est régi par les conditions des engagements et des pratiques applicables de l'université.

Norme de conduite

(3) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l'université et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.

Conflits d'intérêts

(4) Le membre du conseil ou d'un de ses comités qui est en situation de conflit d'intérêts au sens des règlements administratifs de l'université ou de ses politiques en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l'université déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les politiques l'exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.

Exception : membres du conseil du collège

(5) Un membre du conseil n'est pas en situation de conflit d'intérêts aux seuls motifs qu'il est également membre du conseil d'administration du collège. Malgré le paragraphe (4), il peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions soumises au conseil de l'université ou du collège qui les concernent, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances du membre visé comme point à part, indépendamment des questions générales touchant l'université ou le collège.

Exception : employés

(6) Malgré le paragraphe (4), le membre du conseil qui est également un employé de l'université peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d'emploi des employés de l'université, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.

Exception : étudiants

(7) Malgré le paragraphe (4), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.

Conseil des études

10. (1) L'université a un conseil des études qui se compose du président de l'université et du nombre de membres avec voix délibérative et sans voix délibérative que prévoient ses règlements administratifs, pourvu que la majorité des membres avec voix délibérative représente le corps professoral de l'université.

Objet

(2) Le conseil des études fait des recommandations au conseil d'administration en ce qui concerne l'établissement de normes relatives aux études et de politiques et méthodes relatives aux programmes de l'université ainsi que la réglementation de ces normes, politiques et méthodes, et sur toute autre question que peut lui renvoyer le conseil d'administration.

Président

(3) Le président dirige les réunions du conseil des études; en cas d'empêchement de celui-ci, le conseil des études peut nommer un remplaçant temporaire parmi ses membres.

Quorum

(4) Le quorum du conseil des études se compose de la majorité des membres avec voix délibérative. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres qui représentent le corps professoral.

Obligation de consulter

(5) Avant de prendre une décision en ce qui concerne une question visée à l'alinéa 9 (1) a), b), c), f), g) ou h), le conseil d'administration demande au président ou à une personne que désigne celui-ci de consulter le conseil des études sur la question et le président lui remet un rapport sur la consultation.

Chancelier

11. (1) L'université a un chancelier qui est nommé par le conseil selon les modalités que fixe celui-ci.

Durée du mandat

(2) Le chancelier occupe sa charge pendant trois ans et, le cas échéant, jusqu'à la nomination de son successeur.

Reconduction

(3) Le chancelier peut être nommé de nouveau.

Fonctions

(4) Le chancelier est le chef en titre de l'université et décerne tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.

Président

12. (1) L'université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le président est le premier dirigeant et le vice-chancelier de l'université. Il encadre et dirige l'administration des études et l'administration générale de l'université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et les autres employés, en plus d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.

Réunions

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l'université.

Exclusion

(2) Le conseil peut se réunir à huis clos afin de discuter d'une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d'une question confidentielle, jugée comme telle conformément aux règlements administratifs de l'université.

Règlements administratifs

14. (1) Les règlements administratifs de l'université peuvent être consultés pendant les heures normales d'ouverture.

Publication

(2) L'université publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu'elle estime appropriés.

Biens

15. (1) L'université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.

Exonération de l'impôt

(2) Les biens-fonds dévolus à l'université ainsi que les biens-fonds et locaux qu'elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d'aménagement tant qu'elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.

Protection contre l'expropriation

(3) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l'université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d'expropriation de biens-fonds que confère une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l'effet contraire de la loi en cause.

Dévolution à la Couronne

(4) Les biens qui sont dévolus à l'université sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l'Ontario pour l'application des lois suivantes :

a) la Loi sur la prescription des actions;

b) la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, si l'article 26 du projet de loi 10 (Loi révisant la Loi sur la prescription des actions), déposé le 25 avril 2001, selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi, entre en vigueur.

Utilisation des biens

(5) Les biens et les recettes de l'université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.

Non-application

(6) L'article 8 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s'applique pas à l'université.

Placements

(7) Les fonds de l'université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l'acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.

Emprunts

(8) Si ses règlements administratifs l'y autorisent, l'université peut, aux conditions et selon les montants qu'approuve le conseil :

a) contracter des emprunts et les garantir;

b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.

Vérification et rapports

16. (1) Le conseil charge un ou plusieurs comptables publics titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'université au moins une fois par année.

Rapport financier

(2) L'université présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise celui-ci.

Autres rapports

(3) L'université présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu'il lui demande.

Partage des installations et des services

17. (1) L'université et le collège concluent une entente sur le partage de leurs biens meubles et immeubles et sur le partage de leur personnel et de leurs services administratifs.

Idem

(2) Si l'université et le collège ne concluent pas l'entente prévue au paragraphe (1), le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par arrêté, prévoir le partage des biens meubles et immeubles et le partage du personnel et des services administratifs par ceux-ci.

Premier conseil : nominations par le conseil du collège

18. (1) Le conseil d'administration du collège nomme les premiers membres du conseil visés à la disposition 4 du paragraphe 8 (1), qui nomment à leur tour les premiers membres du conseil visés à la disposition 5 du même paragraphe.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), nul étudiant ou employé ne doit être nommé au conseil avant que l'université compte au moins 25 étudiants et 10 employés.

Rotation des membres

(3) Le mandat des membres du premier conseil constitué après l'entrée en vigueur de la présente loi est d'un an, de deux ans ou de trois ans, selon ce que décide le conseil d'administration du collège.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 offrant de nouvelles possibilités d'éducation postsecondaire aux étudiants reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 6 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES COLLÈGES D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE
DE L'ONTARIO

Définition

1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Collèges

2. (1) Des collèges d'arts appliqués et de technologie peuvent être ouverts par règlement.

Objets

(2) Les objets des collèges sont d'offrir un programme complet d'enseignement et de formation postsecondaires axé sur la carrière afin d'aider les particuliers à trouver et à conserver un emploi, de répondre aux besoins des employeurs et d'un milieu de travail en évolution et de soutenir le développement économique et social de leurs collectivités locales variées.

Réalisation des objets

(3) Afin de réaliser ses objets, un collège peut entreprendre une gamme d'activités ayant trait à l'enseignement et à la formation, notamment :

a) la conclusion de partenariats avec des entreprises commerciales ou industrielles et d'autres établissements d'enseignement;

b) la possibilité d'offrir ses cours en français là où les règlements le permettent;

c) l'enseignement et la formation professionnels des adultes;

d) la formation de base et l'alphabétisation;

e) la formation de l'apprenti en classe;

f) la recherche appliquée.

Organisme de la Couronne

(4) Le collège ouvert en vertu du paragraphe (1) est un organisme de la Couronne.

Conseils d'administration

3. (1) Un conseil d'administration composé des membres prescrits par règlement est mis en place pour chaque collège ouvert en vertu de la présente loi.

Personne morale

(2) Le conseil d'administration est une personne morale sans capital-actions.

Directives en matière de politique

4. (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politique au sujet de la manière dont les collèges doivent réaliser leurs objets ou diriger leurs affaires.

Caractère obligatoire

(2) Les directives en matière de politique lient les collèges et ceux auxquels elles s'appliquent réalisent leurs objets et dirigent leurs affaires conformément à ces directives.

Portée

(3) La directive du ministre en matière de politique peut avoir une portée générale ou particulière.

Intervention

5. (1) Le ministre peut intervenir dans les affaires d'un collège ou d'une constituante de celui-ci de la manière et dans les conditions prescrites s'il est d'avis :

a) soit que le collège n'offre pas ses services conformément à la présente loi ou aux règlements ni aux autres lois qui s'appliquent à lui;

b) soit que le collège n'observe pas une directive en matière de politique donnée en vertu de l'article 4;

c) soit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Intérêt public

(2) Lorsqu'il décide si une intervention est dans l'intérêt public, le ministre peut notamment tenir compte des éléments suivants :

a) la qualité de la gestion et de l'administration du collège;

b) l'utilisation par le collège de ses ressources financières pour la gestion et la prestation des principaux services d'enseignement et de formation;

c) l'accessibilité des services d'enseignement et de formation dans la collectivité où se trouve le collège;

d) la qualité des services d'enseignement et de formation offerts aux étudiants.

Renseignements

6. Le collège ouvert en vertu de la présente loi fournit au ministre tout renseignement à caractère financier ou autre que celui-ci lui demande.

Conseil des étudiants

7. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un conseil des étudiants d'un collège élu par les étudiants du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit empêcher le conseil de les mener.

Règlements

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) ouvrir des collèges, les nommer et les régir, y compris modifier ou étendre les objets ou responsabilités d'un collège donné, et prescrire toute autre question liée à la manière dont il peut diriger ses affaires;

b) prévoir la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des conseils d'administration et la révocation de tout ou partie de leurs membres dans les conditions et sous réserve de la procédure prescrites, y compris déléguer ces pouvoirs au conseil mis en place en application de l'alinéa g);

c) restreindre les pouvoirs qu'un collège peut exercer en vertu de la Loi sur les personnes morales dans les conditions prescrites;

d) fusionner ou fermer des collèges et prévoir toute question qui doit être traitée par suite d'une fusion ou d'une fermeture;

e) en ce qui concerne une intervention en vertu de l'article 5 :

(i) prescrire les conditions dans lesquelles elle peut être réalisée,

(ii) prescrire les types d'intervention qui peuvent être réalisés, y compris le remplacement de tout ou partie des membres d'un conseil,

(iii) déléguer au ministre ou à son mandataire les pouvoirs nécessaires à sa réalisation,

(iv) régir les procédures qui s'appliquent en ce qui concerne une intervention et exiger des collèges qu'ils respectent ces procédures;

f) traiter des langues d'enseignement, y compris autoriser certains collèges à offrir tout ou partie de leurs programmes en français et interdire à d'autres de le faire;

g) mettre en place un conseil chargé d'exercer les fonctions prescrites en vertu d'une loi ou des règlements en ce qui concerne les négociations collectives et les ressources humaines et d'exercer les autres fonctions prescrites, et établir les pouvoirs du conseil en ce qui concerne ces fonctions;

h) prévoir toute question transitoire nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(3) Le règlement pris en application du présent article l'emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les personnes morales.

Disposition transitoire

9. Jusqu'à la mise en place d'un conseil en vertu de l'alinéa 8 (1) g), le Conseil ontarien des affaires collégiales mis en place en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est prorogé et a les mêmes pouvoirs et fonctions qu'avant l'abrogation de cet article.

Abrogation

10. L'article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogé.

11. Le paragraphe 4 (5) de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario» à «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» dans le passage qui précède l'alinéa a).

12. La définition de «Conseil» à l'article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les collèges est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Conseil» Le conseil mis en place en vertu de l'alinéa 8 (1) g) de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario. («Council»)

Entrée en vigueur

13. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.

ANNEXE C
LOI DE 2002 SUR L'ÉCOLE D'ART
ET DE DESIGN DE L'ONTARIO

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d'administration de l'École. («board»)

«École» L'École d'art et de design de l'Ontario. («College»)

Prorogation

2. (1) L'établissement appelé Ontario College of Art est prorogé sous le nom de École d'art et de design de l'Ontario en français et de Ontario College of Art & Design en anglais comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.

Mission

3. L'École a pour mission d'offrir une formation avancée, en atelier, dans les domaines des arts et du design, tant au premier cycle qu'aux cycles supérieurs, de procurer un milieu propice à cette formation et d'appuyer l'enseignement, la recherche et l'exercice professionnel dans ces domaines.

Pouvoirs

4. (1) L'École jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.

Grades et diplômes

(2) L'École peut décerner les grades et diplômes suivants :

a) le diplôme d'associé de l'École d'art et de design de l'Ontario;

b) le grade de baccalauréat en beaux-arts et celui de baccalauréat en design;

c) le grade de maîtrise ès arts, celui de maîtrise en beaux-arts et celui de maîtrise en design.

Certificats et grades honorifiques

(3) L'École peut décerner les certificats et les grades honorifiques compatibles avec sa mission.

Affiliation

(4) L'École peut s'affilier à d'autres universités, collèges et établissements d'enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.

Conseil d'administration

5. (1) L'École a un conseil constitué des membres suivants :

a) le président de l'École, d'office;

b) six membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École;

c) les autres membres que désignent les règlements administratifs de l'École, pourvu qu'au moins la majorité des membres du conseil ne soit composée ni d'étudiants ni d'employés de l'École.

Règlement électoral

(2) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d'élection des membres visés à l'alinéa (1) c) ainsi que les conditions d'éligibilité au conseil.

Durée du mandat

(3) Le mandat des membres du conseil, à l'exclusion de celui du président, est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans. Tout membre peut être nommé ou élu de nouveau.

Restriction

(4) Nul ne peut être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d'y être nommé ou élu de nouveau après une absence d'un an.

Vacances

(5) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a) un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;

b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;

c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d'assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'École;

d) la majorité des personnes que les règlements administratifs de l'École autorisent à voter à l'élection d'un membre vote ou signe une pétition en faveur de sa destitution.

Idem

(6) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l'a nommé ou élu. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

Quorum

(7) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement des membres suivants :

a) au moins la moitié des membres qui sont des étudiants ou des employés de l'École;

b) au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École.

Présidence et vice-présidence

(8) Le conseil élit chaque année un président et un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École et comble toute vacance de l'une ou l'autre charge parmi ce groupe de membres.

Fonctions

(9) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'empêchement ou de vacance de sa charge, le vice-président assure l'intérim. En cas d'empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École.

Pouvoirs et fonctions du conseil

6. (1) Le conseil est chargé d'administrer et de gérer les affaires de l'École et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :

a) établir les politiques relatives aux études et contrôler leur mise en oeuvre;

b) nommer le président et le destituer;

c) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l'École, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu'ils précisent;

d) constituer des organes consultatifs;

e) établir des politiques et méthodes administratives et opérationnelles, y compris la structure organisationnelle, les besoins en dotation, les qualités requises et les fonctions du personnel de même que ses conditions d'emploi;

f) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu'offre l'École ou qu'approuve le conseil au nom d'une organisation ou d'un groupe de l'École;

g) réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l'École, y compris en interdire l'accès à qui que ce soit;

h) définir les termes «étudiant», «personnel», «employé», «gestionnaire», «corps professoral» et «personnel de soutien à l'enseignement» pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs;

i) déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l'École a compétence sur une question;

j) examiner, coordonner et mettre en oeuvre les plans administratif et opérationnel à long terme, y compris l'aménagement des installations de l'École;

k) fixer les modalités d'élection au conseil des membres visés à l'alinéa 5 (1) c), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;

l) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.

Norme de conduite

(2) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l'École et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.

Conflits d'intérêts

(3) Le membre du conseil ou d'un de ses comités qui est en situation de conflit d'intérêts au sens des règlements administratifs de l'École ou de ses lignes directrices en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l'École déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les lignes directrices l'exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.

Exception : employés

(4) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un employé de l'École peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d'emploi des employés de l'École, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.

Exception : étudiants

(5) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.

Conseil des études

7. (1) L'École a un conseil des études qui se compose du nombre de membres avec voix délibérative et sans voix délibérative que prévoient ses règlements administratifs, pourvu que la majorité des membres avec voix délibérative représente le corps professoral.

Modifications

(2) Le conseil d'administration peut, conformément aux règlements administratifs, modifier la composition du conseil des études si celui-ci le lui recommande, sauf qu'aucune modification ne doit réduire le nombre de membres du corps professoral qui y siègent à moins de la majorité des membres avec voix délibérative.

Quorum

(3) Le quorum du conseil des études se compose de la majorité des membres avec voix délibérative. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres qui représentent le corps professoral.

Fonctions

(4) Le conseil des études fait des recommandations au conseil d'administration en ce qui concerne l'établissement de normes relatives aux études et de politiques et méthodes relatives aux programmes de l'École ainsi que la réglementation de ces normes, politiques et méthodes, notamment :

a) la structure organisationnelle de l'enseignement et les programmes d'études de l'École;

b) les qualités requises des membres du corps professoral et du personnel de soutien à l'enseignement, leur nomination, leurs fonctions, leurs responsabilités, leur promotion et leur statut, ainsi que l'octroi de congés à ces personnes et la cessation de leurs services;

c) la conduite du corps professoral et du personnel de soutien à l'enseignement;

d) les conditions d'admission, les exigences de la sanction des études et l'attribution de grades, de grades honorifiques, de diplômes et de certificats;

e) l'affectation ou l'utilisation des ressources de l'École aux fins des études;

f) l'examen et la coordination de la planification à long terme des études et des programmes;

g) les autres questions relatives aux études que lui confie l'École.

Rôle du conseil d'administration

(5) Le conseil d'administration soit approuve chaque recommandation, soit la renvoie au conseil des études pour réexamen, soit la rejette s'il estime qu'elle compromettrait la stabilité financière de l'École ou qu'elle est incompatible avec sa mission.

Président

8. (1) L'École a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le président est le premier dirigeant de l'École. Il encadre et dirige l'administration des études et l'administration générale de l'École, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral, son personnel de soutien à l'enseignement et les autres employés, en plus d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.

Vice-président

(3) Sur recommandation du président, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents et d'autres gestionnaires qui exercent les pouvoirs et fonctions qu'il leur attribue.

Réunions

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l'École.

Exclusion

(2) Le conseil peut exclure qui que ce soit de la partie d'une réunion pendant laquelle on discute d'une question confidentielle ou d'une question de nature personnelle qui concerne un particulier.

Règlements administratifs

10. (1) Les règlements administratifs de l'École peuvent être consultés pendant les heures normales d'ouverture.

Publication

(2) L'École publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu'elle estime appropriés.

Biens

11. (1) L'École peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.

Dévolution

(2) Les biens concédés, transportés ou légués au profit de l'établissement appelé Ontario College of Art ou de son conseil et ceux que l'un ou l'autre détient en fiducie, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dévolus à l'École, sous réserve des fiducies ou conditions auxquels ils sont assujettis.

Exonération de l'impôt

(3) Les biens-fonds dévolus à l'École ainsi que les biens-fonds et locaux qu'elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d'aménagement tant qu'elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.

Protection contre l'expropriation

(4) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l'École, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d'expropriation de biens-fonds que confère une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l'effet contraire de la loi en cause.

Dévolution à la Couronne

(5) Les biens qui sont dévolus à l'École sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l'Ontario pour l'application des lois suivantes :

a) la Loi sur la prescription des actions;

b) la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, si l'article 26 du projet de loi 10 (Loi révisant la Loi sur la prescription des actions), déposé le 25 avril 2001, selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi, entre en vigueur.

Utilisation des biens

(6) Les biens et les recettes de l'École sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.

Non-application

(7) L'article 8 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s'applique pas à l'École.

Placements

(8) Les fonds de l'École qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l'acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.

Emprunts

(9) Si ses règlements administratifs l'y autorisent, l'École peut, aux conditions et selon les montants qu'approuve le conseil :

a) contracter des emprunts et les garantir;

b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.

Vérification et rapports

12. (1) Le conseil charge un ou plusieurs comptables publics titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'École au moins une fois par année.

Rapport financier

(2) L'École présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise celui-ci.

Autres rapports

(3) L'École présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu'il lui demande.

Dispositions transitoires

13. (1) L'École reconnaît sans restriction les crédits et les notes que l'établissement appelé Ontario College of Art a attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Prorogation

(2) Le conseil de l'établissement appelé Ontario College of Art, tel qu'il existe immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé en tant que conseil d'administration de l'École aux fins suivantes :

a) la nomination et l'élection des membres du conseil conformément à la présente loi;

b) l'exercice, jusqu'à la constitution du nouveau conseil en application de la présente loi, des fonctions que celle-ci attribue au conseil.

Rotation des membres

(3) Le mandat des membres du premier conseil constitué après l'entrée en vigueur de la présente loi est d'un an, de deux ans ou de trois ans, selon ce que décide le conseil prorogé par le paragraphe (2).

Prorogation des règlements administratifs

(4) Les règlements administratifs, les résolutions, les directives et les règles de l'établissement appelé Ontario College of Art demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient adoptés de nouveau, modifiés ou abrogés en application de la présente loi, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et peuvent être appliqués, mis en oeuvre ou observés par l'École.

Abrogation

14. La loi intitulée The Ontario College of Art Act, 1968-69 est abrogée.

Entrée en vigueur

15. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 offrant de nouvelles possibilités d'éducation postsecondaire aux étudiants reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur l'École d'art et de design de l'Ontario.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'OFFICE
DE LA TÉLÉCOMMUNICATION ÉDUCATIVE
DE L'ONTARIO

1. (1) L'article 1 de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme d'enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d'études qui sont dispensés par correspondance ou par d'autres moyens n'exigeant pas que l'étudiant soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation ou approuvés par le ministre de l'Éducation. («distance education programs»)

(2) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2. L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) de créer et d'administrer des programmes d'enseignement à distance.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes d'enseignement à distance

16. (1) L'Office peut créer des programmes d'enseignement à distance.

Pouvoirs : programmes

(2) Lorsqu'il crée un programme en vertu du paragraphe (1), l'Office peut faire ce qui suit :

a) établir les modalités d'inscription et les conditions d'admission;

b) établir des normes, administrer et élaborer des tests, des méthodes de testage et des méthodes d'évaluation, accorder des crédits et décerner des diplômes et certificats pour des cours équivalents à ceux qu'offrent les écoles élémentaires ou secondaires qui relèvent d'un conseil au sens de la Loi sur l'éducation;

c) sous réserve du paragraphe (3), exiger des droits pour les cours, le matériel didactique et les autres articles ou services accessoires, lesquels droits peuvent différer selon le cours, le matériel, le service ou la catégorie d'étudiants, et renoncer à ces droits ou les réduire aux conditions que fixe le programme.

Droits : étudiants qui résident en Ontario

(3) L'Office ne peut exiger de droits des étudiants qui résident en Ontario que s'il a conclu une entente à cet égard avec le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l'Éducation et que les droits exigés sont compatibles avec les sommes que précise l'entente.

Ententes, politiques et lignes directrices

(4) L'Office peut faire ce qui suit en ce qui concerne les programmes d'enseignement à distance :

a) conclure des ententes, y compris des ententes de financement, avec toute personne ou entité, y compris un ministère ou un organisme provincial;

b) élaborer des politiques et des lignes directrices.

Copies des politiques

(5) L'Office remet une copie des politiques et des lignes directrices qu'il adopte à l'égard des programmes d'enseignement à distance au ministre de la Formation et des Collèges et Universités et au ministre de l'Éducation.

Respect des lignes directrices du ministère

(6) Le ministère de l'Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d'enseignement à distance et l'Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministère.

Respect de certaines dispositions législatives et réglementaires

(7) Les programmes d'enseignement à distance sont offerts en conformité avec les dispositions prescrites par règlement de la Loi sur l'éducation, de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d'autres lois et des règlements d'application de ces lois.

Transfert des dossiers

(8) Le ministère de l'Éducation peut transférer à l'Office des dossiers relatifs aux programmes d'enseignement à distance qui renferment des renseignements personnels et dont l'Office pourrait avoir besoin pour administrer ces programmes.

Entente

(9) Aucun dossier renfermant des renseignements personnels ne doit être transféré en vertu du paragraphe (8) à moins que l'Office, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l'Éducation n'aient conclu une entente concernant l'accès aux renseignements et la protection de la vie privée à l'égard des renseignements personnels.

Protection des renseignements personnels

(10) Toute entente conclue en application du paragraphe (9) doit prévoir un degré d'accès aux renseignements et de protection de la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui soit équivalent ou supérieur à celui que prévoient les programmes semblables offerts par le ministère de l'Éducation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Règlements

(11) Avec l'approbation du ministre de l'Éducation, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions et les responsabilités de l'Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d'enseignement à distance;

b) traiter des programmes d'enseignement à distance;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur l'éducation, de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d'autres lois et des règlements d'application de ces lois qui s'appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux étudiants, à l'Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE E
AUTRES MODIFICATIONS

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

1. (1) La définition de «organisme public» au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifiée par suppression de «du Ryerson Polytechnical Institute,».

(2) La définition de «organisme public» au paragraphe 29 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'École d'art et de design de l'Ontario» à «de l'École des beaux-arts de l'Ontario».

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou au Ryerson Polytechnical Institute» et de «au Ryerson Polytechnical Institute,».

(5) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à l'École d'art et de design de l'Ontario» à «à l'École des beaux-arts de l'Ontario».

Loi sur l'imposition des corporations

2. L'alinéa c) de la définition de «établissement d'enseignement autorisé» au paragraphe 13.5 (1) de la Loi sur l'imposition des corporations, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «l'École d'art et de design de l'Ontario» à «l'établissement appelé Ontario College of Art and Design».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

3. (1) La définition de «organisme public» au paragraphe 21 (3) de la Loi de 2001 sur le réseau GO est modifiée par suppression de «de l'Université polytechnique Ryerson,».

(2) La définition de «organisme public» au paragraphe 21 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'École d'art et de design de l'Ontario» à «de l'École des beaux-arts de l'Ontario».

Loi sur les écoles privées
de formation professionnelle

4. (1) Le titre de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les collèges privés d'enseignement
professionnel

(2) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(3) La définition de «école privée de formation professionnelle» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«collège privé d'enseignement professionnel» École ou lieu où l'enseignement des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans un métier ou une profession est offert ou donné en classe ou par correspondance. Sont exclus les collèges d'arts appliqués et de technologie et les universités ouverts en vertu de quelque loi que ce soit, les universités pour lesquelles le ministre de la Formation et des Collèges et Universités a accordé un consentement en vertu de l'article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire ainsi que les écoles et les programmes d'enseignement maintenus en vertu d'une autre loi de la Législature. («private career college»)

(4) La Loi est modifiée par substitution de «collège privé d'enseignement professionnel» à «école privée de formation professionnelle», et de «collèges privés d'enseignement professionnel» à «écoles privées de formation professionnelle» aux endroits où figurent ces termes dans les dispositions suivantes, et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. La définition de «surintendant» à l'article 1.

2. Le paragraphe 2 (1), tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe N du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000.

3. Le paragraphe 4 (1).

4. Le passage du paragraphe 5 (1) qui précède l'alinéa a), les alinéas 5 (1) a) et b), les sous-alinéas 5 (1) c) (i) et (ii) et l'alinéa 5 (1) d).

5. Les articles 9 et 12.

6. Les trois endroits où figure le terme au paragraphe 13 (1).

7. L'article 14.

8. Les deux endroits où figure le terme à l'article 15.

9. Les trois endroits où figure le terme au paragraphe 17 (5).

10. Les alinéas 19 (1) b), e), g), h), j), k) et n), les deux endroits où figure le terme à l'alinéa 19 (1) o) et les alinéas 19 (1) p), q), r) et t).

(5) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) prescrire des formes de garanties ou d'autres méthodes de protection des intérêts financiers des étudiants autres que celles qui sont permises par l'alinéa e) et prescrire les exigences qui y sont rattachées, y compris les moyens de réaliser les garanties ou d'exécuter les autres méthodes de protection si les exigences ne sont pas respectées;

The Ryerson Polytechnic
University Act, 1977

5. (1) Le titre de la loi intitulée The Ryerson Polytechnic University Act, 1977, qui constitue le chapitre 47, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ryerson University Act, 1977

(2) La Loi est modifiée par suppression de «Polytechnic» aux alinéas 1 (1) (a), (d), (e), (g) et (j.1) et dans le passage du paragraphe 4 (1) qui précède l'alinéa a).

(3) L'alinéa 1 (1) (c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Ryerson Polytechnic University or Ryerson University» à «or Ryerson Polytechnic University».

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

University

(1) Ryerson Polytechnic University and The Board of Governors of Ryerson Polytechnic University are continued under the name Ryerson University.

(5) L'article 10 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «University» à «Institute» dans le passage qui précède l'alinéa a) et aux deux endroits où figure ce terme à l'alinéa d).

Loi de 1994 sur la réglementation
de l'usage du tabac

6. La disposition 4 du paragraphe 9 (1) de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les collèges privés d'enseignement professionnel au sens de la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel.

Loi de 1992 sur les fondations universitaires

7. (1) L'annexe de la Loi de 1992 sur les fondations universitaires, telle qu'elle est modifiée par l'article 21 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «Ryerson University» à
«Ryerson Polytechnic University».

(2) L'annexe de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 21 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «École d'art et de design de l'Ontario» à «Ontario College of Art».

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents
du travail

8. L'alinéa a) de la définition de «organisme de formation» au paragraphe 69 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'une personne qui est inscrite aux termes de la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel pour exploiter un collège privé d'enseignement professionnel;

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 offrant de nouvelles possibilités d'éducation postsecondaire aux étudiants reçoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

L'annexe A du projet de loi comprend une nouvelle loi intitulée Loi de 2002 sur l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario. Cette loi a pour objet de constituer l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario dont la mission est énoncée à l'article 4 de l'annexe A.

L'annexe B du projet de loi comprend une nouvelle loi intitulée Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario. Cette loi a pour objet de proroger le pouvoir auparavant prévu par l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités afin de permettre l'ouverture et la régie des collèges d'arts appliqués et de technologie. Les collèges et le conseil d'administration de chacun d'eux sont mis en place par règlement. Chaque collège est un mandataire de la Couronne.

L'annexe C du projet de loi consiste à réviser la loi intitulée The Ontario College of Art Act, 1968-69, notamment pour donner à l'École le pouvoir de décerner des grades, changer le nom de l'établissement appelé Ontario College of Art, qui devient Ontario College of Art & Design, en anglais, et École d'art et de design de l'Ontario, en français, modifier la composition de son conseil et apporter d'autres modifications d'ordre administratif.

L'objet des modifications apportées à la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, telles qu'elles figurent à l'annexe D du projet de loi, consiste à permettre à l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario d'offrir des programmes d'enseignement à distance, d'accorder des crédits et de décerner des diplômes et des certificats.

L'annexe E change le nom de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle, qui devient la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel, et celui de la Ryerson Polytechnic University, qui devient la Ryerson University. Les autres modifications énoncées dans cette annexe sont liées aux autres modifications qu'apporte la présente loi ou en découlent.