Projet de loi 49 2001
Loi modifiant le
Code de la route
pour interdire l'utilisation
de téléphones et d'autres équipements
pendant la conduite
sur une voie publique
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :
Interdiction, téléphones cellulaires, etc.
78.1 (1) Nul ne doit utiliser un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un ordinateur portable ou un télécopieur lorsqu'il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) le conducteur d'un véhicule de pompiers, d'une ambulance ou d'un véhicule de transport en commun;
b) l'agent de police conduisant un véhicule automobile dans l'exercice légitime de ses fonctions.
Idem
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une personne :
a) d'utiliser un téléphone cellulaire ou un téléphone de voiture pour déclarer une urgence, un accident de la circulation, un acte illicite ou un état de la route dangereux aux autorités compétentes;
b) d'utiliser un équipement visé dans ce paragraphe si elle utilise des commandes mains-libres pour le faire fonctionner et n'utilise pas un appareil d'écoute qui recouvre ses deux oreilles ou transmet le son à celles-ci.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (3).
«acte illicite» comprend notamment la conduite imprudente ou avec facultés affaiblies. («unlawful act»)
«commandes mains-libres» Commandes qui permettent à une personne de faire fonctionner entièrement un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un ordinateur portable ou un télécopieur sans aucune manipulation manuelle. S'entend en outre d'un système commandé à la voix et d'un système à haut-parleur. («hands-free feature»)
Rapport sur les accidents
(5) Si l'enquête que fait le registrateur sur un accident de véhicule automobile aux termes de l'alinéa 205 (1) b) ou le relevé tenu aux termes du sous-alinéa 205 (1) c) (i) suggère la possibilité que l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un ordinateur portable ou d'un télécopieur a joué un rôle dans la cause de l'accident, le registrateur fait mention de cette possibilité dans le rapport qu'il prépare à l'intention du ministre aux termes de l'alinéa 205 (1) e).
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant le Code de la route (téléphones cellulaires).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un ordinateur portable ou d'un télécopieur pendant la conduite d'un véhicule automobile. Des exceptions précises sont prévues pour des circonstances telles que les urgences ou le cas où le conducteur utilise l'équipement entièrement au moyen de commandes mains-libres.
Il est exigé du registrateur qu'il fasse un rapport sur les accidents de véhicules automobiles dans lesquels l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un ordinateur portable ou d'un télécopieur a joué un rôle.