Projet de loi 46 2001
Loi portant sur la
responsabilisation des
organismes publics
SOMMAIRE
Interprétation |
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1. |
Objets |
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Organismes publics |
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2. |
Organismes publics |
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3. |
Exclusions |
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Le processus de planification |
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4. |
Obligation d'élaborer un plan d'activités |
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5. |
Obligation de prévoir un budget équilibré |
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La présentation des résultats |
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6. |
Obligation de rédiger un rapport annuel |
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7. |
Consultation |
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8. |
Publication ou divulgation des rapports annuels |
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Le suivi du rendement |
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9. 10. |
Effet de la non-réalisation des objectifs Effet d'un déficit |
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Dispositions générales |
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11. |
Exécution |
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12. |
Interdiction : entrave |
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13. |
Principes comptables et normes |
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14. |
Renseignements personnels |
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15. |
Effet de la divulgation autorisée de renseignements |
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16. |
Délégation par le ministre des Finances |
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17. |
Immunité |
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18. |
Incompatibilité |
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19. |
Règlements |
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20. |
Entrée en vigueur |
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21. |
Titre abrégé |
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______________ |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Inciter les organismes publics à adopter des pratiques exemplaires en comparant leur rendement aux buts qu'ils se sont fixés et en rendant publiquement compte des progrès qu'ils ont accomplis.
2. Améliorer l'efficacité des programmes et accroître la responsabilisation des organismes publics à l'égard du public en donnant une plus grande importance aux résultats de ces organismes et à la qualité des services qu'ils offrent.
3. Améliorer la prestation des services en exigeant que les organismes publics rédigent tous un plan qui leur permettra d'atteindre les objectifs qu'ils ont précisés et d'informer le public sur les résultats et la qualité de service qu'ils ont atteints.
4. Améliorer la prise de décisions au sein des organismes publics en faisant en sorte qu'ils mettent à la disposition du public des renseignements pertinents sur leurs objectifs et sur l'efficacité et l'efficience de leurs activités.
5. Améliorer la responsabilité financière des organismes publics en exigeant qu'ils élaborent un budget annuel équilibré.
Organismes publics
Organismes publics
2. Les personnes et entités qui suivent constituent les organismes publics auxquels s'applique la présente loi :
1. Les organismes qui relèvent de la Couronne du chef de l'Ontario ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un membre du Conseil exécutif, ou sous son autorité.
2. Les municipalités de l'Ontario.
3. Les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont la totalité ou une partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario ou sous son autorité.
4. Les conseils au sens de la Loi sur l'éducation.
5. Les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de la province - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit.
6. Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories qui est tenue en application de la Loi sur les hôpitaux publics, les hôpitaux privés exploités en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme hôpitaux psychiatriques communautaires en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.
7. Les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 pour cent des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs organismes publics visés aux dispositions 1 à 6 ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales.
8. Les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des organismes publics visés aux dispositions 1 à 6 ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales.
9. Les conseils de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ainsi que les conseils de santé visés par une loi de la Législature qui crée ou maintient une municipalité régionale.
10. Les personnes et entités prescrites.
Exclusions
3. (1) La présente loi ne s'applique pas au Bureau du lieutenant-gouverneur, à l'Assemblée ni aux bureaux des personnes nommées sur adresse de l'Assemblée.
Idem
(2) Malgré l'article 2, la présente loi ne s'applique pas aux personnes et entités prescrites par règlement.
Le processus de planification
Obligation d'élaborer un plan d'activités
4. (1) Chaque exercice, tout organisme public élabore un plan d'activités.
Contenu
(2) Le plan d'activités contient les renseignements suivants à l'égard de l'exercice qu'il vise :
1. La description des structures de gouvernance et de gestion de l'organisme.
2. L'énoncé de mission exhaustif de l'organisme, qui en décrit les principales fonctions et les principaux secteurs de fonctionnement.
3. La description des grandes activités que l'organisme mènera au cours de l'exercice.
4. L'énoncé des buts et objectifs que l'organisme doit atteindre à l'égard de chacune de ses grandes activités au cours de l'exercice.
5. Les mesures que l'organisme prendra au cours de l'exercice pour atteindre ces buts et objectifs.
6. Les ressources humaines, financières, technologiques et autres dont l'organisme aura besoin au cours de l'exercice pour atteindre ces buts et objectifs.
7. La manière dont l'organisme effectuera le suivi de son rendement au cours de l'exercice et dont il assurera le suivi des ressources dont il se sert pour atteindre ses buts et objectifs. S'il est impossible d'assurer ce suivi à l'aide de mesures objectives et quantitatives, le plan doit en donner les motifs et décrire la façon dont l'organisme entend évaluer son rendement.
8. Les facteurs importants dont l'organisme n'est pas maître et qui auront vraisemblablement une incidence sur la réalisation de ses buts et objectifs.
9. Les mesures que l'organisme prendra pour établir le caractère raisonnable du plan d'activités et pour évaluer son degré de réussite dans la réalisation de ses buts et objectifs.
10. Les méthodes dont l'organisme se servira pour fixer ses buts et objectifs futurs et les délais qu'il se donne pour ce faire.
11. Les mesures que l'organisme prendra pour améliorer ses services et son efficience, ainsi que pour trouver d'autres modes de prestation de ses services, y compris leur prestation par le secteur privé.
12. Ses prévisions budgétaires pour l'exercice.
Consultation
(3) Au cours de l'élaboration de son plan d'activités, l'organisme tient compte des points de vue des personnes et entités externes qu'intéressent ses activités.
Approbation
(4) Le plan d'activités doit être approuvé par l'organe de direction de l'organisme.
Incidence d'un changement de statut
(5) Si une personne ou une entité n'est un organisme public auquel s'applique la présente loi que pendant une partie de son exercice, l'organisme n'est pas tenu d'élaborer de plan d'activités en application du présent article pour cet exercice.
Disposition transitoire
(6) Malgré le paragraphe (5), tout organisme public auquel la présente loi s'applique le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 est tenu d'élaborer un plan d'activités pour le premier de ses exercices qui commence après le 31 mars 2001.
Obligation de prévoir un budget équilibré
5. (1) Tout organisme public prévoit un budget équilibré pour chacun de ses exercices.
Exception
(2) L'organisme qui n'est pas tenu par la présente loi d'élaborer de plan d'activités pour un exercice donné n'est pas tenu non plus par la présente loi de prévoir un budget équilibré pour cet exercice.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«budget équilibré» Pour ce qui est d'un organisme public, budget selon lequel ses dépenses prévues d'un exercice ne sont pas supérieures à ses recettes prévues de l'exercice.
La présentation des résultats
Obligation de rédiger un rapport annuel
6. (1) Tout organisme public rédige un rapport annuel dans les six mois qui suivent la fin de son exercice.
Exception
(2) L'organisme qui n'est pas tenu par la présente loi d'élaborer de plan d'activités pour un exercice donné n'est pas tenu non plus par la présente loi de rédiger un rapport annuel pour cet exercice.
Contenu
(3) Le rapport annuel contient les renseignements et documents suivants :
1. Le plan d'activités de l'exercice.
2. La mesure dans laquelle l'organisme a atteint ses buts et objectifs de l'exercice qui sont exposés dans le plan d'activités.
3. Les motifs pour lesquels certains de ces buts et objectifs n'ont pas été atteints, le cas échéant, et les mesures que l'organisme entend prendre pour les atteindre.
4. Les motifs pour lesquels certains de ces buts et objectifs ne peuvent être atteints de l'avis de l'organisme, et les mesures qu'il entend prendre en conséquence.
5. Une déclaration indiquant si les livres et registres de l'organisme qui portent sur l'exercice sont complets et fidèles.
6. Une déclaration indiquant si l'organisme peut raisonnablement se fier aux systèmes et aux méthodes qu'il a mis en oeuvre au cours de l'exercice pour protéger ses actifs, n'engager que des dépenses autorisées et gérer ses ressources avec efficience.
7. Les états financiers de l'exercice de l'organisme.
8. Le plan d'activités de l'exercice suivant.
Vérification obligatoire
(4) Les états financiers sont vérifiés par une ou plusieurs personnes titulaires d'un permis de vérificateur délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.
Approbation
(5) Le rapport annuel doit être approuvé par l'organe de direction de l'organisme.
Consultation
7. (1) Tout organisme public met à la disposition du public, dans les six mois de la fin de l'exercice visé, chaque rapport annuel qu'il rédige en application de la présente loi.
Vente au public
(2) L'organisme doit remettre un exemplaire de son rapport annuel à quiconque le lui demande et peut exiger les frais éventuels prescrits par règlement.
Remise aux ministères
(3) L'organisme remet un exemplaire de son rapport annuel, dans les six mois de la fin de l'exercice, au ministère des Finances et à chaque ministère de la Couronne duquel il a reçu des crédits, directement ou indirectement, au cours de cet exercice.
Publication ou divulgation des rapports annuels
8. Quiconque peut publier les renseignements qui figurent dans un rapport annuel rédigé en application de la présente loi et tout ministère de la Couronne peut les divulguer.
Le suivi du rendement
Effet de la non-réalisation des objectifs
9. (1) Le présent article s'applique si, de l'avis du ministre des Finances, un organisme public n'arrive pas, fréquemment, à atteindre les objectifs de son plan d'activités ou n'atteint pas un ou plusieurs objectifs importants du plan d'activités d'un exercice donné.
Examen par l'organisme
(2) S'il est d'avis que cela est dans l'intérêt public compte tenu des objets de la présente loi, le ministre des Finances peut exiger que l'organisme examine sa gestion financière, ses pratiques d'affaires et ses procédés de fonctionnement et lui fasse rapport des résultats de cet examen.
Examen par le ministre
(3) S'il est d'avis que cela est dans l'intérêt public compte tenu des objets de la présente loi, le ministre des Finances peut examiner la gestion financière, les pratiques d'affaires et les procédés de fonctionnement de l'organisme.
Objet de l'examen
(4) L'examen vise à permettre au ministre des Finances de faire des recommandations à l'organisme, de décider s'il doit exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou de décider s'il doit faire des recommandations à un autre ministre de la Couronne quant à l'exercice des pouvoirs qu'une autre loi confère à ce dernier et, le cas échéant, la nature de ces recommandations.
Exigences : examen par l'organisme
(5) S'il exige que l'organisme procède à un examen, le ministre des Finances peut imposer toute exigence et toute restriction qu'il estime pertinente à l'égard de cet examen.
Avis
(6) Le ministre des Finances avise de la tenue d'un examen tout autre ministère de la Couronne qui fournit des crédits à l'organisme.
Obligation de collaborer
(7) Si le ministre des Finances entreprend un examen, l'organisme et ses administrateurs, membres, employés et mandataires collaborent avec toute personne qui procède à celui-ci pour le compte du ministre et lui donnent plein accès aux renseignements, documents, registres ou choses qui sont en leur possession ou dont ils ont le contrôle et qu'elle juge pertinents.
Confidentialité des renseignements personnels
(8) L'organisme fait en sorte de faire supprimer les mentions de tout particulier et les renseignements qui peuvent permettre d'en identifier un dans tous les renseignements, documents ou registres et dans toutes les choses qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle avant d'y donner accès à la personne qui procède à l'examen pour le compte du ministre.
Coût de l'examen
(9) Le ministre des Finances peut exiger que l'organisme paie tout ou partie des frais de l'examen, auquel cas l'organisme doit le faire.
Effet d'un déficit
10. (1) Le présent article s'applique si un organisme public accuse un déficit pour un exercice pour lequel il était tenu par la présente loi de prévoir un budget équilibré.
Nouvelle exigence concernant les plans d'activités
(2) L'organisme est tenu d'élaborer un plan d'activités pour chacun des deux exercices suivants avant le début de l'exercice suivant.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s'applique que l'organisme soit ou non tenu par ailleurs d'élaborer un plan d'activités en application de l'article 4 pour chacun des deux exercices suivants.
Nouvelle exigence concernant l'obligation de prévoir
un budget équilibré
(4) Plutôt que de prévoir un budget équilibré pour chacun des deux exercices suivants, l'organisme est tenu de prévoir un excédent pour l'exercice suivant et peut en avoir un pour l'exercice qui suit celui-ci.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s'applique que l'organisme soit ou non tenu par ailleurs de prévoir un budget équilibré pour chacun des deux exercices suivants.
Exigence supplémentaire concernant l'excédent
(6) L'organisme est tenu d'élaborer, pour les deux exercices suivants, des prévisions budgétaires qui se soldent, au cours de la période correspondant à ces deux exercices, par un excédent égal au déficit initial.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«déficit» Dans le cas d'un organisme public, s'entend de l'excédent de ses dépenses d'un exercice sur ses recettes du même exercice. («deficit»)
«excédent» Dans le cas d'un organisme public, s'entend de l'excédent de ses recettes d'un exercice sur ses dépenses du même exercice. («surplus»)
Dispositions générales
Exécution
11. (1) Le présent article s'applique si un organisme public n'observe pas l'article 4, 5 ou 6, le paragraphe 9 (7) ou l'article 10, ou une exigence que le ministre des Finances lui a imposée en vertu de l'article 9.
Retenue
(2) Le ministre des Finances peut exiger qu'un ministre de la Couronne retienne tout ou partie d'une somme que le ministère est tenu en droit de verser à l'organisme.
Versement des sommes retenues
(3) Le ministre de la Couronne verse la somme retenue en vertu du paragraphe (2) à l'organisme lorsque, de l'avis du ministre des Finances, il observe l'article 4, 5, ou 6, le paragraphe 9 (7) ou l'article 10, ou une exigence que le ministre des Finances lui a imposée en vertu de l'article 9, selon le cas.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si, de l'avis du ministre des Finances, l'inobservation se poursuit après le 31 mars qui suit la date à laquelle il exige que la somme soit retenue en vertu du paragraphe (2).
Idem
(5) Toute somme retenue en vertu du paragraphe (2) qui n'est pas par la suite payée à l'organisme par l'effet du paragraphe (4) est versée au Trésor.
Interdiction : entrave
12. (1) Nul ne doit sciemment faire entrave à la personne qui procède à un examen pour le compte du ministre des Finances en vertu de l'article 9, ni retenir des renseignements, des documents, des registres ou des choses qu'elle juge pertinents, ni les lui dissimuler.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.
Principes comptables et normes
13. (1) Tout organisme public est tenu, lorsqu'il prépare ses prévisions budgétaires, de respecter les mêmes principes comptables et les mêmes normes que lorsqu'il dresse ses états financiers pour l'application de la présente loi.
Idem
(2) Les états financiers d'un organisme public sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou aux normes prescrites par règlement.
Renseignements personnels
14. (1) Le ministre des Finances peut, directement ou indirectement, recueillir et utiliser des renseignements personnels conformément au présent article pour l'application de la présente loi. Toutefois, il ne doit les divulguer que si cela est nécessaire à cette fin.
Restriction : utilisation
(2) Le ministre des Finances ne doit pas combiner les renseignements personnels que lui fournit un organisme public en application de la présente loi avec d'autres renseignements de manière à identifier un particulier.
Restriction : divulgation
(3) Le ministre des Finances ne doit pas divulguer les renseignements personnels que lui fournit un organisme public en application de la présente loi de façon que les renseignements permettent d'identifier un particulier ou de déduire son identité.
Idem
(4) Le ministre des Finances ne doit pas divulguer les renseignements personnels que lui fournit un organisme public en application de la présente loi à une fin qui n'est pas directement liée aux fonctions que lui attribue celle-ci.
Non-application
(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas aux renseignements personnels en matière d'emploi.
Effet de la divulgation autorisée de renseignements
15. Aucun tribunal ni aucune personne ne doit considérer la divulgation de renseignements effectuée conformément à la présente loi ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire qu'elle est exigée par celle-ci comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire cette divulgation, que l'entente soit conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Délégation par le ministre
16. (1) Le ministre des Finances peut déléguer par écrit à une personne ou à une entité les pouvoirs et les fonctions que le paragraphe 9 (3) lui attribue à l'égard d'un examen.
Application de la Loi sur l'accès à
l'information
et la protection de la vie privée
(2) La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique à tous les renseignements, documents, registres et choses qu'un délégué du ministre des Finances obtient d'un organisme public et le ministère des Finances est réputé en avoir le contrôle pour l'application de cette loi.
Immunité
17. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui procède à tout ou partie d'un examen en application du paragraphe 9 (3) pour le compte du ministre des Finances pour un acte qu'elle a accompli ou omis d'accomplir, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil.
Incompatibilité
18. Les paragraphes 9 (5) et 11 (2) et (5) l'emportent sur toute autre loi et tout règlement, à moins que l'autre loi n'y renvoie expressément et ne renferme une disposition à l'effet contraire, ainsi que sur les clauses de toute entente à l'effet contraire.
Règlements
19. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les choses que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de traiter par règlement;
b) dispenser les organismes publics des exigences de la présente loi ou des règlements, sous réserve des conditions ou restrictions qui y sont précisées.
Idem : organismes publics
(2) Les règlements visés à la disposition 10 de l'article 2 (organismes publics) peuvent prévoir :
a) qu'une personne ou une entité est un organisme public même si elle ne reçoit pas de crédits, directement ou indirectement, de la Couronne du chef de l'Ontario;
b) que, malgré le paragraphe 4 (5) (incidence d'un changement de statut), une personne ou une entité est réputée avoir été un organisme public pour toute la durée d'un exercice donné dans les circonstances qu'ils précisent.
Portée des règlements
(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(4) Les règlements peuvent créer des catégories différentes et imposer à chacune d'elles des exigences, conditions ou restrictions différentes.
Entrée en vigueur
20. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
21. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la responsabilisation du secteur public.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi édicte la Loi de 2001 sur la responsabilisation du secteur public.
Les objets de la Loi sont énoncés à l'article 1. Les organismes publics auxquels s'applique la Loi sont énumérés à l'article 2; les règlements peuvent prévoir des ajouts et des exclusions.
Les organismes publics sont tenus d'élaborer pour chaque exercice un plan d'activités dont le contenu est précisé à l'article 4. Ils sont également tenus de prévoir un budget équilibré pour chaque exercice.
Dans les six mois de la fin de l'exercice visé par leur plan d'activités, les organismes doivent rédiger un rapport annuel dont le contenu est précisé à l'article 6. Ce rapport doit être mis à la disposition du public.
L'article 9 permet au ministre des Finances d'exiger qu'un organisme examine sa gestion financière, ses pratiques d'affaires et ses procédés de fonctionnement si, à son avis, cet organisme n'arrive pas, fréquemment, à atteindre ses objectifs ou n'atteint pas un objectif important au cours d'un exercice donné. Le ministre peut également lui-même procéder à un tel examen. Les objets de ces examens sont énoncés à l'article 9.
L'article 10 énonce les exigences en matière de planification et d'information que doivent respecter les organismes qui affichent un déficit pour un exercice donné. Ces organismes sont tenus de prévoir un excédent pour les deux exercices qui suivent pour compenser le déficit.
Les organismes qui n'observent pas la Loi s'exposent à la retenue des sommes que leur verse la Couronne. L'article 11 de la Loi énonce les circonstances et les restrictions qui s'appliquent alors.
L'article 14 régit la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le ministre des Finances et énonce certaines restrictions.