Projet de loi 26 2002
Loi prévoyant des recours civils
pour les victimes de vol d'identité
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«institution» Institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. («institution»)
«institution financière» Banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), société de prêt ou société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), ou caisse populaire ou credit union constituée en personne morale ou inscrite en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («financial institution»)
«renseignements personnels» Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«vol d'identité» L'infraction de fraude aux termes de l'article 380 ou de supposition de personne aux termes de l'article 403 du Code criminel (Canada), par utilisation de renseignements personnels. («identity theft»)
Demande par requête d'un certificat
2. (1) Toute personne qui est victime d'un vol d'identité peut demander par requête au sous-procureur général de délivrer un certificat confirmant son identité et le fait qu'elle a été victime d'un vol d'identité.
Le certificat fait foi des faits
(2) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) fait foi à tous égards des faits qui y sont énoncés et peut être déposé auprès de tout établissement, de toute institution financière ou de toute entité semblable.
Certificat exécutoire
(3) L'établissement, l'institution financière ou une entité semblable auprès duquel un certificat a été déposé en vertu du paragraphe (2) agit conformément aux directives qui y sont énoncées comme si le certificat était une ordonnance d'un tribunal.
Déclaration de culpabilité non requise
3. Un certificat peut être délivré en vertu de l'article 2 qu'une personne soit ou non accusée de vol d'identité, poursuivie pour un tel vol ou déclarée coupable d'un tel vol. Toutefois, le sous-procureur général peut, de sa propre initiative ou sur requête, retarder la délivrance du certificat jusqu'à ce qu'une poursuite intentée ou prévue ait fait l'objet d'une décision définitive.
Ordonnances
4. (1) Lorsqu'il délivre un certificat en vertu de l'article 2, le sous-procureur général y inclut ce qui suit :
a) les directives nécessaires pour corriger tout renseignement personnel que détient une institution;
b) les directives nécessaires pour corriger tout renseignement personnel que détient une institution financière ou une agence de renseignements sur le consommateur au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.
Contenu du certificat
(2) Le certificat délivré en vertu de l'article 2 :
a) indique les nom et prénoms officiels de la victime du vol d'identité;
b) indique la période pendant laquelle le vol d'identité a eu lieu;
c) confirme que la victime du vol d'identité n'est pas responsable des actions ou des omissions de la personne, connue ou non, qui a commis le vol d'identité.
Dommages-intérêts
5. (1) Toute personne qui est victime d'un vol d'identité a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts pour le dommage qui découle du vol d'identité contre la personne qui a commis le vol d'identité.
Idem
(2) Aucune peine ni aucun emprisonnement n'invalide le recouvrement de dommages-intérêts de la part de la victime d'un vol d'identité.
Idem
(3) La personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) peut recouvrer des dommages-intérêts sans fournir la preuve de dommages-intérêts particuliers.
Idem
(4) Toute personne qui est victime d'un vol d'identité a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre toute institution financière ou agence de renseignements sur le consommateur qui, selon le cas :
a) accepte sciemment ou de façon insouciante des renseignements personnels obtenus au moyen d'un vol d'identité;
b) sans justification légale, omet ou refuse de prendre des mesures correctives après qu'un certificat a été déposé auprès d'elle en vertu de l'article 2.
Immunité
6. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une institution ou un employé ou agent d'une telle institution pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions, du pouvoir ou du service que lui attribue une loi ou un règlement de l'Ontario ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions, de ce pouvoir ou de ce service.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur les victimes de vol d'identité.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit qu'une personne peut demander par requête au sous-procureur général de délivrer un certificat attestant qu'elle a été victime d'un vol d'identité. Le certificat contient les directives qui sont nécessaires pour corriger des renseignements personnels que détiennent les organismes du secteur public, les institutions financières et les agences d'évaluation du crédit. Le certificat peut être délivré même si aucune personne n'a été déclarée coupable d'un vol d'identité.
Le projet de loi prévoit également qu'une personne peut intenter une action en dommages-intérêts contre le coupable d'un vol d'identité, et contre les institutions financières et les agences de renseignements sur le consommateur qui acceptent sciemment ou de façon insouciante des renseignements personnels obtenus au moyen d'un vol d'identité ou qui, sans excuse légitime, omettent de prendre des mesures correctives après qu'un certificat a été déposé auprès d'elles.
Le projet de loi ne prévoit pas de droit d'action contre un organisme du secteur public ou un employé ou agent d'un tel organisme pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de fonctions, d'un pouvoir ou d'un service ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions, de ce pouvoir ou de ce service.