Projet de loi 243 2002
Loi modifiant la
Loi de 1997 sur la protection
des locataires en vue d'assurer un
traitement équitable des locataires
de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 129 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par substitution de «aux articles 129.1 à 139» à «aux articles 130 à 139» à la fin du paragraphe.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ordres d'exécution de travaux non exécutés
Aucune augmentation supérieure au taux légal
si un ordre d'exécution de travaux n'est pas
exécuté
129.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le locateur ne doit pas augmenter d'un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé au locataire ou au cessionnaire visé à l'article 17 pendant la durée de leur location si un ordre d'exécution de travaux touchant l'ensemble d'habitation a été donné, que le délai imparti pour s'y conformer est expiré et qu'il n'a pas été exécuté.
Types d'ordres d'exécution de travaux
(2) Le paragraphe (1) s'applique à ce qui suit :
a) l'ordre d'exécution de travaux donné par l'inspecteur en vertu de l'article 155;
b) l'ordre donné par un agent des normes foncières en vertu d'un règlement municipal pris en application, selon le cas :
(i) de l'article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,
(ii) d'une loi spéciale concernant les normes d'entretien et d'occupation qui est en vigueur dans la municipalité,
(iii) d'une loi générale ou spéciale relative aux normes de santé et de sécurité pour les occupants d'immeubles ou de constructions.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dépôt de l'état financier
138.1 (1) Si le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe 138 (6) ou (10) concernant une augmentation de loyer fondée sur une augmentation extraordinaire des frais à l'égard des services d'utilité publique ou l'engagement de frais d'exploitation relatifs aux services de sécurité, ou des deux, le locateur doit déposer auprès du Tribunal, au cours de chacune des trois années qui suivent celle où l'ordonnance a été rendue, un état financier indiquant le coût réel des services d'utilité publique ou des frais d'exploitation relatifs aux services de sécurité et démontrant que les coûts ont augmenté d'un pourcentage supérieur au taux légal pour l'année où l'état financier a été déposé.
Idem
(2) Si le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe 138 (6) ou (10) concernant une augmentation de loyer fondée sur une augmentation des dépenses en immobilisations ou que le locateur et le locataire ont convenu en vertu de l'article 132 d'augmenter le loyer demandé parce que le locateur a ajouté un service, une installation, un privilège ou une commodité prescrits, le locateur doit déposer auprès du Tribunal, au cours de chacune des cinq années qui suivent celle où l'ordonnance a été rendue ou la convention a été conclue, selon le cas, un état financier indiquant le coût réel des dépenses en immobilisations ou de la chose prescrite qui a été ajoutée en vertu de l'article 132 pour l'année où l'état financier a été déposé.
Copie fournie au locataire
(3) Le locateur fournit au locataire une copie des états financiers déposés en application du paragraphe (1) ou (2).
Annulation de l'augmentation
(4) Lorsque le locateur n'est pas en mesure de démontrer, à la suite du dépôt des états financiers en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas :
a) que les coûts pour l'année où l'état financier a été déposé ont augmenté d'un pourcentage supérieur au taux légal, dans le cas d'une ordonnance du Tribunal concernant une augmentation de loyer en application du paragraphe 138 (6) ou (10);
b) qu'il existe des coûts continus liés à la chose qui a été ajoutée en vertu de l'article 132 pour l'année où l'état financier a été déposé,
l'ordonnance du Tribunal n'a plus d'effet ou la convention d'augmentation de loyer est révoquée, selon le cas, et le loyer que le locateur peut demander est celui qu'il aurait pu demander légalement si le Tribunal n'avait pas rendu l'ordonnance ou si la convention n'avait pas été conclue.
Exception
(5) Le présent article cesse de s'appliquer si le logement locatif devient vacant au cours de la période située entre le moment où le loyer augmente et la dernière année dans laquelle le locateur doit déposer les états financiers en application du présent article.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur la protection des locataires (augmentations équitables des loyers).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la protection des locataires en vue d'empêcher que les loyers augmentent au-delà du taux légal si un ordre d'exécution de travaux n'a pas été exécuté. Il prévoit également l'annulation des augmentations de loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal si le locateur cesse de subir les coûts qui justifiaient l'augmentation, ainsi que la révocation de conventions d'augmentation de loyer lorsque le locateur ne subit plus d'autres coûts relativement à ce qui est fourni en plus au locataire.