Projet de loi 24 2001
Loi modifiant la
Loi sur les municipalités
à l'égard des locaux
de divertissement pour adultes
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 225 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Permis nécessaire
(1.1) Nul ne doit exploiter un local de divertissement pour adultes sans permis à cet effet délivré par la municipalité où est situé le local.
Qualités requises pour l'obtention d'un permis
(1.2) La municipalité ne doit pas délivrer de permis d'exploitation d'un local de divertissement pour adultes aux personnes ou entités suivantes, selon le cas :
a) une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 151, 152, 153, 153.1, 159, 160, 163.1, 201, 211, 212, 213, 462.31 ou 467.1 du Code Criminel (Canada);
b) une personne morale dont les propriétaires ou les administrateurs comprennent une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction visée à l'alinéa a);
c) une personne qui est âgée de moins de 18 ans;
d) une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1.5).
Durée du permis
(1.3) Le permis d'exploitation d'un local de divertissement pour adultes est délivré pour une période de deux ans et peut être renouvelé à son expiration.
Qualités requises des personnes travaillant
dans un local de divertissement
(1.4) La personne titulaire d'un permis d'exploitation d'un local de divertissement pour adultes veille à ce que les personnes qui y travaillent ou y dispensent ou y fournissent des services possèdent les qualités requises suivantes :
a) elles sont âgées d'au moins 18 ans;
b) elles détiennent un permis pour travailler dans le local de divertissement pour adultes ou y exécuter ou y fournir des services et délivré par la municipalité conformément à l'article 226.
Infraction
(1.5) Quiconque détient un permis d'exploitation d'un local de divertissement pour adultes et contrevient au paragraphe (1.4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines, s'il s'agit d'une première infraction;
b) d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 250 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines, s'il s'agit d'une infraction subséquente.
Diligence raisonnable
(1.6) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1.5) le fait que le défendeur a pris toutes les précautions raisonnables pour veiller à ce que les personnes qui travaillent dans le local de divertissement pour adultes ou y dispensent ou y fournissent des services soient âgées d'au moins 18 ans et détiennent un permis pour travailler dans le local ou y dispenser ou y fournir des services.
Révocation du permis
(1.7) La municipalité révoque le permis délivré aux termes du présent article si la personne titulaire du permis est déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1.5) ou d'une infraction visée à l'alinéa (1.2) a). Si un permis a été délivré à l'égard du local de divertissement pour adultes aux termes de la Loi sur les permis d'alcool, la municipalité donne promptement un avis écrit de la révocation du permis à la Commission des permis d'alcool de l'Ontario.
(2) Le paragraphe 225 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 226» à «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article».
(3) La définition de «local de divertissement pour adultes» au paragraphe 225 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«local de divertissement pour adultes» Locaux ou une partie de ceux-ci dans lesquels sont fournis des biens ou des services qui s'adressent ou sont conçus pour s'adresser aux appétits ou aux tendances sexuels ou érotiques dans le cadre d'une entreprise ou d'un métier, y compris :
a) les services qui englobent, moyennant des frais, la prise de rendez-vous, les services d'escorte ou l'exécution de danses par des personnes nues ou partiellement nues;
b) les lignes téléphoniques, électroniques ou internet qui facilitent avant tout les communications ou les conversations à caractère sexuel ou la visualisation d'images sexuelles par vidéo. («adult entertainment parlour»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Délivrance de permis pour offrir des services
226. (1) Le conseil d'une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux concernant la délivrance de permis à des personnes pour travailler dans un local de divertissement pour adultes ou y dispenser ou y fournir des services.
Formule du permis
(2) Le permis pour travailler dans un local de divertissement pour adultes ou y dispenser ou y fournir des services est rédigé dans la forme qu'approuve la municipalité qui délivre le permis et une photographie du titulaire et sa date de naissance y figurent.
Interdiction
(3) Nul ne doit travailler dans un local de divertissement pour adultes ni y dispenser ou y fournir des services sans permis à cet effet délivré par la municipalité.
Services visés par le permis
(4) Il est entendu que les services visés par un permis exigé aux termes du présent article comprennent les services conçus pour s'adresser aux appétits ou aux tendances sexuels ou érotiques et tous les autres services fournis dans un local de divertissement pour adultes.
Qualités requises pour l'obtention d'un permis
(5) La municipalité ne doit pas délivrer de permis pour travailler dans un local de divertissement pour adultes ou pour y dispenser ou y fournir des services aux personnes suivantes, selon le cas :
a) une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 151, 152, 153, 153.1, 159, 160, 163.1, 201, 211, 212, 213, 462.31 ou 467.1 du Code Criminel (Canada);
b) une personne qui est âgée de moins de 18 ans.
Port du permis
(6) La personne titulaire d'un permis pour travailler dans un local de divertissement pour adultes ou y dispenser ou y fournir des services porte son permis sur elle ou le dépose dans un lieu facilement disponible dans le local pendant qu'elle travaille ou dispense ou fournit des services.
Production du permis
(7) La personne titulaire d'un permis pour travailler dans un local de divertissement pour adultes ou y dispenser ou y fournir des services produit le permis à la demande d'un agent de la paix.
Appréhension de personnes âgées de moins de 18 ans
(8) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui travaille dans un local de divertissement pour adultes ou qui y dispense ou y fournit des services est âgée de moins de 18 ans peut, sans mandat, faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le local et y chercher et en retirer la personne;
b) conduire la personne dans un lieu qui est un lieu sûr au sens de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
Pouvoir de pénétrer dans un local
(9) L'agent de la paix autorisé en vertu de l'alinéa (8) a) à pénétrer dans un local de divertissement pour adultes exerce ce pouvoir conformément aux règlements.
Détention dans un lieu sûr
(10) La personne qui est conduite dans un lieu sûr aux termes du paragraphe (8) y reste pendant au plus cinq jours.
Application de la
Loi sur les services à l'enfance et à la famille
(11) La partie III de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne qui est conduite dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (8), et pour l'application de cette partie :
a) la personne conduite dans un lieu sûr qui est âgée d'au moins 16 ans mais de moins de 18 ans est réputée être âgée de moins de 16 ans;
b) l'agent de la paix qui a détenu la personne visée à l'alinéa a) veille à ce qu'une audience soit tenue devant un tribunal aux termes de l'article 47 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille dans les cinq jours après l'avoir conduite dans le lieu sûr.
Infraction
(12) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.
Idem
(13) La personne qui est âgée de moins de 18 ans et qui travaille dans un local de divertissement pour adultes ou y dispense ou y fournit des services est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $.
Aucune accusation
(14) Une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être accusée d'une infraction au paragraphe (12) ou (13) à moins qu'elle n'ait été appréhendée antérieurement aux termes du paragraphe (8) et ne soit retournée dans un local de divertissement pour adultes pour y travailler ou y dispenser ou y fournir des services.
Infraction
(15) Quiconque contrevient au paragraphe (6) ou (7) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $.
Conditions
(16) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti aux conditions dont il est assorti ou que précise tout règlement municipal.
Règlements
(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le pouvoir de pénétrer dans des locaux de divertissement pour adultes en vertu du paragraphe (8).
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur les municipalités (locaux de divertissement pour adultes).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie l'article 225 de la Loi sur les municipalités en ce qui concerne les locaux de divertissement pour adultes. Il interdit à quiconque d'exploiter de tels locaux sans permis à cet effet délivré par la municipalité où se trouvent les locaux. Il énumère les dispositions relatives aux qualités requises pour obtenir un permis d'exploitation d'un local de divertissement pour adultes, y compris une exigence portant que l'auteur d'une demande de permis n'ait pas été déclaré coupable en vertu du Code criminel (Canada) de tenir une maison de débauche, de vivre des produits de la prostitution en ce qui concerne le local de divertissement pour adultes, ou de participer au crime organisé. Le projet de loi interdit aussi à quiconque est titulaire d'un permis d'exploitation d'un local de divertissement pour adultes d'employer des personnes âgées de moins de 18 ans ou qui ne détiennent pas un permis pour travailler dans le local ou y dispenser ou y fournir des services.
Le projet de loi modifie la définition de local de divertissement pour adultes de façon à y inclure des locaux où il est possible, moyennant des frais, de prendre des rendez-vous, de communiquer avec des services d'escorte ou d'assister à des danses exécutées par des personnes nues ou partiellement nues et où il est aussi possible d'avoir des conversations érotiques par téléphone, par voie électronique ou par internet.
Le projet de loi ajoute l'article 226 à la Loi. Cet article confère aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements municipaux exigeant qu'une personne obtienne un permis pour travailler dans un local de divertissement pour adultes ou y dispenser ou y fournir des services. Il est interdit à quiconque de fournir de tels services dans une municipalité sans permis à cet effet délivré par la municipalité. Les auteurs d'une demande de permis doivent être âgés d'au moins 18 ans et posséder des qualités semblables à celles que doivent posséder les personnes titulaires d'un permis d'exploitation d'un local de divertissement pour adultes. Une photographie du titulaire et sa date de naissance doivent figurer sur le permis délivré par la municipalité. Quiconque travaille dans un local de divertissement pour adultes doit avoir le permis en tout temps au local lorsqu'il travaille et le produire à un agent de la paix pour examen.
Quiconque est âgé de moins de 18 ans et travaille dans un local de divertissement pour adultes peut être appréhendé par un agent de la paix et conduit dans un lieu sûr au sens de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Il peut y être détenu pendant au plus cinq jours et, il est assujetti à la partie III de cette même loi.