Projet de loi 239 2002
Loi visant à créer
une réserve récréative
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«réserve récréative» Biens-fonds constitués en réserve récréative en application de l'article 2.
Création de réserves récréatives
2. (1) Les biens-fonds visés au paragraphe (2) sont constitués en réserve récréative par le présent paragraphe afin de veiller à ce que les biens-fonds soient utilisés uniquement pour des activités récréatives et pour des activités commerciales non-industrielles conformément à l'article 5.
Kawartha Highlands
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens-fonds connus sous le nom de Kawartha Highlands et décrits plus précisément dans les règlements pris en application de la présente loi.
Exclusion de biens-fonds
(3) Une réserve récréative créée en application de la présente loi ne doit pas inclure les biens-fonds :
a) qui ont été concédés par lettres patentes en vertu d'une loi;
b) qui ont été donnés à bail en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret en conseil visant des mines, des minéraux ou une exploitation minière, tant que le bail demeure valide;
c) qui ont été jalonnés et enregistrés conformément à la Loi sur les mines, tant que le claim demeure valide.
Gestion
3. Le ministre des Richesses naturelles assume la gestion et la surveillance de la réserve récréative.
Terres publiques
4. (1) Les biens-fonds qui font partie d'une réserve récréative sont réputés être des terres publiques pour l'application de la Loi sur les terres publiques et sont soumis aux dispositions de cette loi et des règlements pris en application de celle-ci.
Incompatibilité
(2) En cas d'incompatibilité entre une disposition de la Loi sur les terres publiques et une disposition de la présente loi, cette dernière l'emporte.
Usages autorisés, usages récréatifs
5. (1) Des activités récréatives peuvent être exercées dans une réserve récréative conformément au droit, y compris :
1. La chasse et la pêche.
2. Le camping.
3. Le canotage et la navigation de plaisance.
4. La motoneige.
5. La randonnée pédestre, le ski de fond et la randonnée en raquettes.
Idem, usages commerciaux
(2) Des activités commerciales non-industrielles peuvent être exercées dans une réserve récréative conformément au droit, y compris :
1. La chasse commerciale des fourrures.
2. La chasse guidée.
3. La moisson du riz sauvage.
4. La capture de poisson-appâts.
Désignation de zones d'utilisation
(3) Dans le cadre de sa gestion d'une réserve récréative, le ministre peut délimiter dans la réserve des zones dans lesquelles certaines des activités autorisées en vertu des paragraphes (1) et (2) ne doivent pas être exercées ou des zones qui doivent être uniquement réservées à l'exercice de certaines de ces activités.
Affichage
(4) Le ministre peut faire afficher des avis ou des panneaux dans la réserve afin d'indiquer au public où sont situées les zones visées au paragraphe (3) et quelles sont, selon le cas, les activités qui sont permises dans la zone ou celles auxquelles la zone est réservée.
Usages interdits
6. Les activités suivantes ne doivent pas être exercées dans une réserve récréative :
1. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur de ressources minérales ou l'exploitation de mines.
2. L'exploitation forestière commerciale.
3. L'aménagement hydroélectrique.
4. L'extraction d'agrégats.
5. L'extraction de tourbe.
Droit d'accès
7. La présente loi n'a pas pour objet de limiter ou de restreindre d'une quelconque façon le droit d'accès à un bien-fonds qui fait partie d'une réserve récréative, ni le droit de passage à travers celui-ci, lorsque ce droit a été créé avant le jour de la création de la réserve récréative en application de l'article 2.
Autorisation d'occuper un bien-fond
8. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'occuper un bien-fonds qui fait partie d'une réserve récréative lorsque ce droit a été accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques avant le jour de la création de la réserve récréative en application de l'article 2 et est exercé conformément aux conditions figurant dans l'acte qui accorde ce droit ou dans une disposition de la Loi sur les terres publiques.
Acquisition d'un bien-fonds
9. Un bien-fonds peut être acquis en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux aux fins de l'aménagement et de la création de futures réserves récréatives ou de l'agrandissement d'une réserve récréative existante.
Aliénation d'un bien-fonds
10. Un bien-fonds qui fait partie d'une réserve récréative ne doit pas faire l'objet d'un transfert en fief simple au moyen de lettres patentes ni par aucun autre moyen.
Droits
11. Le ministre peut fixer et exiger ce qui suit :
a) des droits relativement à l'entrée des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans une réserve récréative;
b) des droits pour l'utilisation d'une réserve récréative ou des installations ou services dans celle-ci;
c) des droits et des prix de location pour l'obtention d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'un autre droit qui est délivré, conclu ou octroyé relativement à une réserve récréative.
Règlements
12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, décrire les biens-fonds que doit comprendre la réserve récréative de Kawartha Highlands pour l'application du paragraphe 2 (2).
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la réserve récréative.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi crée une réserve récréative dans les Kawartha Highlands. Les biens-fonds compris dans la réserve récréative sont décrits dans les règlements mais ne doivent pas inclure les biens-fonds qui sont exclus en vertu du paragraphe 2 (3).
Une réserve récréative est utilisée pour des activités récréatives telles que la chasse et la pêche, le canotage et la motoneige et pour des activités commerciales non-industrielles telles que la chasse commerciale des fourrures et la chasse guidée. Le ministre peut délimiter des zones de la réserve et les réserver à des activités récréatives ou commerciales précises. Les activités industrielles sont interdites dans une réserve récréative.
Le ministre peut exiger des droits pour l'utilisation des biens-fonds situés dans la réserve.