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[37] Projet de loi 237 Original (PDF)

Projet de loi 237 2002

Loi modifiant la
Loi sur le ministère
des Services correctionnels

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes de travail et de formation

24.1 (1) Le directeur ou le chef d'un établissement correctionnel peut mettre sur pied des programmes qui permettent à des détenus ou à des groupes de détenus de l'établissement de travailler sur des projets selon leurs qualités et leurs compétences ou de recevoir la formation nécessaire pour acquérir les qualités et les compétences exigées pour effectuer le travail.

Conditions des programmes

(2) Les programmes visent à offrir des occasions de travail ou de formation aux conditions que précise le directeur ou le chef d'établissement et à l'endroit :

a) soit que précise le directeur ou le chef d'établissement, si l'endroit se trouve à l'intérieur de l'établissement correctionnel;

b) soit qu'autorise le ministre dans le cas d'un programme de travail ou de réadaptation visé à l'article 26, si l'endroit se trouve à l'extérieur de l'établissement correctionnel.

Détermination de la participation

(3) Si un programme de travail ou de formation est mis sur pied en vertu du paragraphe (1) et qu'un détenu d'un établissement correctionnel y participe à un moment quelconque pendant sa période de détention à l'établissement, le directeur ou le chef d'établissement détermine l'étendue de sa participation.

2. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 31 de l'annexe N du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.

(2) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 31 de l'annexe N du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Malgré les règlements, un détenu d'un établissement correctionnel ne doit pas bénéficier d'une réduction de peine à l'égard de tout jour où il refuse, pour un motif que le directeur ou le chef d'établissement estime non valable, de participer à un programme de travail ou de formation visé au paragraphe 24.1 (1) qui lui est offert.

3. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 35 de l'annexe N du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Programmes de travail ou de formation

(3) Lorsqu'elle décide si elle doit ou non ordonner la libération conditionnelle d'un détenu d'un établissement correctionnel, la Commission tient compte, en plus des critères énoncés dans les règlements à l'égard de l'octroi de la libération conditionnelle, de la question de savoir si le détenu a refusé, pour un motif que le directeur ou le chef d'établissement estime non valable, de participer à un programme de travail ou de formation visé au paragraphe 24.1 (1) qui lui était offert.

4. L'article 60 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 17 et l'article 10 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 2 du chapitre 12 et l'article 56 de l'annexe N du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Droits recouvrables pour le coût de la détention

(4.1) Les droits et autres montants qu'impose le ministre peuvent comprendre des droits qu'un détenu ou un membre d'une catégorie de détenus est tenu de lui verser, au moment de sa libération d'un établissement correctionnel, pour recouvrer les coûts engagés par le ministère, jusqu'à concurrence du montant maximal que précise le ministre, pour détenir le détenu à l'établissement pendant sa période de détention.

Réduction des droits

(4.2) Le ministre réduit le montant des droits visés au paragraphe (4.1) qu'un détenu est tenu de verser d'un montant proportionnel à l'étendue de la pleine participation de ce dernier à un programme de travail ou de formation visé au paragraphe 24.1 (1) pendant la période de sa détention où le programme lui était offert.

Étendue de la participation du détenu

(4.3) Le ministre détermine l'étendue de la participation du détenu visée au paragraphe (4.2) en se fondant sur l'estimation que le directeur ou le chef d'un établissement correctionnel est tenu de faire en application du paragraphe 24.1 (3).

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services correctionnels afin de permettre au directeur ou au chef d'un établissement correctionnel de mettre sur pied des programmes de travail ou de formation à l'intention de détenus ou de groupes de détenus de l'établissement. Si un détenu participe à un tel programme à un moment quelconque pendant sa période de détention à l'établissement, le directeur ou le chef d'établissement détermine l'étendue de sa participation.

Si le directeur ou le chef d'un établissement correctionnel détermine qu'un détenu a refusé de participer à un programme de travail ou de formation pour un motif non valable, celui-ci ne doit pas bénéficier d'une réduction de peine à l'égard de tout jour visé par son refus. En outre, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées est tenue de tenir compte de ce refus lorsqu'elle décide si elle doit ou non ordonner la libération conditionnelle du détenu.

À l'heure actuelle, la Loi autorise le ministre de la Sûreté et de la Sécurité publique à imposer des droits pour recouvrer les coûts engagés par le ministère. Le projet de loi permet au ministre, en vertu de ce pouvoir, d'imposer des droits à un détenu, au moment de sa libération d'un établissement correctionnel, pour couvrir les frais de sa détention à l'établissement. Le ministre doit réduire le montant des droits payables d'un montant proportionnel à l'étendue de la pleine participation du détenu à un programme de travail ou de formation, selon ce qu'il détermine, pendant la période de détention de ce dernier.