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[37] Projet de loi 236 Original (PDF)

Projet de loi 236 2002

Loi modifiant la
Loi sur la protection de l'environnement
pour exiger le pré-traitement
des déchets dangereux
avant leur dépôt dans une décharge

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de déposer des déchets dangereux

40.1 (1) Outre les exigences visées à l'article 40, nul ne doit déposer, permettre ou faire en sorte que soient déposés dans ou à travers une décharge des déchets dangereux désignés comme tels dans les règlements, à moins qu'ils ne subissent d'abord un pré-traitement conformément au présent article et aux règlements.

Normes de pré-traitement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil élabore des normes de pré-traitement qui doivent être appliquées avant de pouvoir éliminer des déchets dangereux dans ou à travers une décharge.

Idem

(3) Les normes de pré-traitement peuvent comprendre l'adoption de normes existantes et notamment de normes de traitement spécifiques aux déchets.

Incorporations

(4) L'adoption en tant que norme d'une norme de pré-traitement existante peut comprendre l'adoption des modifications apportées à celle-ci après son adoption si la norme de pré-traitement existante est de nature législative.

Types de normes

(5) Les normes de pré-traitement se fondent sur les capacités techniques actuelles de traitement afin d'atteindre un plafond prescrit et sont fondées, selon le cas :

a) sur le traitement par des technologies spécifiques, notamment par incinération, par récupération thermique et par traitement physique ou chimique;

b) sur le respect de niveaux de concentration d'un contaminant qui sont précisés dans un lixiviat ou dans la masse de la solution.

Disposition transitoire

(6) Les normes de pré-traitement des déchets dangereux qui sont élaborées en application du présent article peuvent être mises en place progressivement sur une période de deux ans, mais le lieutenant-gouverneur en conseil élabore des normes finales de pré-traitement des déchets dangereux dans les deux ans qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Définition

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«décharge» Lieu d'élimination des déchets dans lequel ceux-ci sont éliminés en les déposant sur ou dans la terre.

2. Le paragraphe 176 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe G du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

a) régir le pré-traitement des déchets dangereux;

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement (pré-traitement des déchets dangereux).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement pour exiger le pré-traitement des déchets dangereux avant leur élimination dans une décharge.