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[37] Projet de loi 224 Original (PDF)

Projet de loi 224 2002

Loi modifiant la
Loi de 1998 sur les condominiums
afin de limiter l'usage des condominiums
par des locataires de passage

Préambule

Les parties privatives des immeubles d'habitation en condominium sont de plus en plus souvent acquises dans le but d'offrir des logements à court-terme meublés semblables à ceux qui sont offerts par les hôtels commerciaux.

Les attraits économiques d'une telle démarche sont nombreux et comprennent notamment le moyen d'éviter l'impôt sur les biens immeubles commerciaux et sur les hôtels, de réduire au minimum les coûts d'investissement et d'exploitation et de bénéficier indirectement de subventions au moyen de l'organisation générale d'une association condominiale d'immeuble résidentiel.

Le juge Macdonald explique l'effet des locations temporaires dans les associations condominiales dans Skyline Executive Properties Inc. v. Metropolitan Toronto Condominium Corporation No. 1280 [2001] O.J. No. 3512 (Cour supérieure de justice de l'Ontario, 6 septembre 2001) :

Le choix de l'emplacement d'une résidence privée est influencé par de nombreux facteurs personnels y compris la sécurité, le respect de la vie privée et le maintien de la valeur de son investissement. Il n'est pas déraisonnable de la part des propriétaires de dire que les installations de loisir sont moins attirantes lorsqu'on court le risque d'y rencontrer des gens complètement étrangers. Il n'est pas non plus déraisonnable de leur part de dire que les occupants de passage traitent les installations comme si elles appartenaient à un hôtel. Ils n'ont aucun intérêt à leur préservation, leur entretien et leur réparation à long terme. Ils ne connaissent pas les règles et ils n'ont pas d'intérêt acquis à s'y conformer comme le font les propriétaires et les résidents de longue durée.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi de 1998 sur les condominiums est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Bail ou location pour usage temporaire

83.1 (1) Nul propriétaire de parties privatives ne doit les donner à bail ni les louer d'une autre façon, ni permettre qu'elles fassent l'objet d'un sous-bail ou de toute autre sous-location pour un usage temporaire, à moins que la déclaration de condominium n'autorise expressément l'usage temporaire.

Terme du bail

(2) À moins qu'une déclaration n'autorise expressément l'usage temporaire, le terme minimal d'un bail d'une partie privative est d'un an.

Avis

(3) Si une déclaration autorise expressément l'usage temporaire et qu'il existe un bail pour un terme inférieur à un an, tout avis exigé en application du paragraphe 83 (1) est donné à celui des moments suivants qui est antérieur à l'autre :

a) sept jours après la location de la partie privative ou la résiliation du bail, selon le cas;

b) le début de tout nouveau bail.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«usage temporaire» S'entend de l'usage ou de l'occupation à court terme et à plusieurs reprises d'une partie privative particulière pour une période de moins de six mois au cours d'une période de 12 mois consécutifs.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur les condominiums (locations temporaires).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur les condominiums afin d'empêcher aux propriétaires des parties privatives de condominium de les donner à bail ou de les louer d'une autre façon pour un usage temporaire à moins que la déclaration de condominium n'autorise expressément l'usage temporaire.