Projet de loi 212 2002
Loi modifiant la
Loi sur le Conseil exécutif
et sur l'Assemblée législative
concernant une institution démocratique
de l'Assemblée législative
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur le Conseil exécutif est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Retenue pour absence
3.1 (1) S'il est déterminé à la fin d'une session de la Législature qu'un ministre de la Couronne a été présent à moins de 60 pour cent des périodes des questions orales tenues durant la session, son traitement est réduit de 100 $ par absence qui a fait passer son taux de présence à moins de 60 pour cent.
Présence réputée
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un ministre est réputé présent à une période des questions orales si, selon le cas :
a) le ministre est absent de la période des questions orales pour cause de maladie selon la fiche de présence visée au paragraphe (4);
b) le ministre s'absente de la période des questions orales pendant au plus 20 minutes.
Ministres durant une partie d'une session
(3) Si une personne n'a pas été ministre pendant toute une session de la Législature, le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la partie de la session où la personne a été ministre.
Fiche de présence
(4) Dans les cinq jours suivant la fin d'une session de la Législature, chaque ministre remet au greffier de l'Assemblée une fiche de présence signée comprenant la liste des périodes des questions orales tenues durant cette session et indiquant à l'égard de chacune :
a) si le ministre était ministre à ce moment-là;
b) si le ministre a assisté à la période des questions orales sans s'absenter plus de 20 minutes;
c) si le ministre était absent de la période des questions orales pour cause de maladie.
Copie et dépôt des fiches de présence
(5) Le greffier de l'Assemblée remet au greffier du Conseil exécutif une copie de chaque fiche de présence visée au paragraphe (4) et dépose les fiches au début de la session suivante de la Législature.
Retenue sur le traitement
(6) La somme calculée aux termes du paragraphe (1) est retenue sur le traitement à verser au ministre dans le mois suivant la fin de la session qui fait l'objet du calcul.
2. La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Retenue pour absence
109.1 (1) S'il est déterminé à la fin d'une session de la Législature que le chef d'un parti reconnu a été présent à moins de 60 pour cent des périodes des questions orales tenues durant la session, son traitement est réduit de 100 $ par absence qui a fait passer son taux de présence à moins de 60 pour cent.
Présence réputée
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le chef d'un parti reconnu est réputé présent à une période des questions orales si, selon le cas :
a) ce chef est absent de la période des questions orales pour cause de maladie selon la fiche de présence visée au paragraphe (4);
b) ce chef s'absente de la période des questions orales pendant au plus 20 minutes.
Chefs d'un parti reconnu durant une partie d'une session
(3) Si une personne n'a pas été chef d'un parti reconnu pendant toute une session de la Législature, le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la partie de la session où la personne a été chef de ce parti reconnu.
Fiche de présence
(4) Dans les cinq jours suivant la fin d'une session de la Législature, chaque chef d'un parti reconnu remet au greffier de l'Assemblée une fiche de présence signée comprenant la liste des périodes des questions orales tenues durant cette session et indiquant à l'égard de chacune :
a) si la personne était chef de ce parti reconnu à ce moment-là;
b) si le chef du parti reconnu a assisté à la période des questions orales sans s'absenter plus de 20 minutes;
c) si le chef du parti reconnu était absent de la période des questions orales pour cause de maladie.
Copie et dépôt des fiches de présence
(5) Le greffier de l'Assemblée remet au greffier de l'Assemblée législative une copie de chaque fiche de présence visée au paragraphe (4) et dépose les fiches au début de la session suivante de la Législature.
Retenue sur le traitement
(6) La somme calculée aux termes du paragraphe (1) est retenue sur le traitement à verser au chef d'un parti reconnu dans le mois suivant la fin de la session qui fait l'objet du calcul.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la présence à la période de questions orales des chefs d'un parti reconnu.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi ajoute l'article 3.1 à la Loi sur le Conseil exécutif. Aux termes du nouvel article, s'il est déterminé à la fin d'une session de la Législature qu'un ministre de la Couronne a été présent à moins de 60 pour cent des périodes des questions orales tenues durant la session, son traitement est réduit de 100 $ par absence qui a fait passer son taux de présence à moins de 60 pour cent.
Le projet de loi ajoute aussi l'article 109.1 à la Loi sur l'Assemblée législative. Aux termes du nouvel article, s'il est déterminé à la fin d'une session de la Législature qu'un chef d'un parti reconnu a été présent à moins de 60 pour cent des périodes des questions orales tenues durant la session, son traitement est réduit de 100 $ par absence qui a fait passer son taux de présence à moins de 60 pour cent.