Projet de loi 205 2002
Loi visant à contrôler les graffitis
sur des biens publics et privés
et des panneaux publicitaires
sur des biens publics
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions et champ d'application
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bien public» Tout bien qui appartient à la Province ou à une municipalité ou à un organisme, un conseil ou une commission de la province ou d'une municipalité ou qui est sous le contrôle de l'un deux. S'entend notamment des voies publiques et des poteaux des services publics, que ceux-ci appartiennent à la Province ou à une municipalité ou soient sous le contrôle de l'un deux. («public property»)
«graffiti» S'entend notamment des motifs, dessins ou écritures, gravés, griffonnés ou apposés par tout moyen sur toute surface. («graffiti»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«panneau publicitaire» Dispositif, construction ou support qui utilise des couleurs, des formes, des éléments graphiques, des illuminations, des symboles ou des écritures en vue de faire la publicité ou la promotion d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. («advertising sign»)
«poteau des services publics» Poteau qui appartient à une entité qui fournit un service public ou municipal ou qui est sous le contrôle d'une telle entité, y compris une municipalité, une entité qui fournit des services téléphoniques, une entité qui fournit du gaz naturel et une entité qui fournit du courant hydroélectrique, ou qui appartient à une filiale de cette entité ou qui est sous le contrôle de celle-ci. («public utility pole»)
Champ d'application
(2) La présente loi s'applique :
a) d'une part, en ce qui concerne des graffitis sur des biens publics ou privés;
b) d'autre part, en ce qui concerne des panneaux publicitaires sur des biens publics.
Graffiti
2. (1) Nul ne doit appliquer ou fixer de quelque façon que ce soit des graffitis sur tout bien public ou privé sans la permission du propriétaire du bien.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $.
Fardeau de la preuve
(3) Dans le cas d'une poursuite en application du paragraphe (2), il incombe à la personne accusée de l'infraction de prouver que le propriétaire du bien lui a donné la permission d'appliquer ou de fixer de quelque façon que ce soit les graffitis sur le bien.
Panneaux publicitaires
3. (1) Sauf si les règlements pris en application de la présente loi le permettent, nul ne doit dresser, apposer, placer ou installer un panneau publicitaire sur un bien public.
Enlèvement d'un panneau
(2) Si un panneau publicitaire est installé contrairement au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à prendre toutes mesures nécessaires pour l'enlever.
Exonération de responsabilité
(3) Une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) confère à la personne qui y est nommée l'autorité d'enlever le panneau conformément à la directive. Ni le ministre ni cette personne ne sont responsables des dommages qui peuvent être causés lors de l'enlèvement du panneau.
Frais d'enlèvement
(4) Le ministre peut exiger du propriétaire du panneau le paiement de tous frais engagés pour l'enlèvement d'un panneau en application du paragraphe (2) ou, s'il n'est pas en mesure d'établir qui en est le propriétaire, exiger de la personne pour le compte de laquelle le panneau est installé.
Créance de la Couronne
(5) La somme qu'une personne doit à l'Ontario comme conséquence des frais exigés en application du paragraphe (4) constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit.
Infraction
(6) Toute personne qui dresse, appose, place ou installe un panneau publicitaire sur un bien public en contravention au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $.
Incompatibilité
4. Malgré l'article 14 de la Loi de 2001 sur les municipalités, en cas d'incompatibilité entre la présente loi et un règlement municipal d'une municipalité, ce dernier l'emporte dans la mesure où il impose des contrôles plus stricts en ce qui concerne l'acte d'appliquer ou de fixer des graffitis sur des biens publics et privés ou de dresser, d'apposer, de placer ou d'installer des panneaux publicitaires sur des biens publics.
Règlements
5. Le ministre peut, par règlement, traiter de l'acte de dresser, d'apposer, de placer ou d'installer des panneaux publicitaires sur des biens publics.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le contrôle des graffitis et des panneaux publicitaires.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi interdit d'appliquer ou de fixer des graffitis sur tous biens publics ou privés et de dresser ou d'apposer des panneaux publicitaires sur des biens publics. Si une municipalité édicte un règlement municipal en ce qui concerne le contrôle des graffitis et des panneaux publicitaires qui est plus rigoureux que le projet de loi, il l'emporte sur ce dernier.