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[37] Projet de loi 204 Original (PDF)

Projet de loi 204 2002

Loi modifiant la
Loi de 1998 sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario afin de protéger
les consommateurs résidentiels contre l'interruption de l'approvisionnement
en électricité et en gaz
durant certains mois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Comité spécial

(6) Est créé un comité spécial de la Commission connu sous le nom de comité sur le maintien de l'approvisionnement en électricité et en gaz pour traiter des plaintes présentées en application des paragraphes 36.0.1 (3) et 79.1 (3).

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Non-interruption de l'approvisionnement durant certains mois

36.0.1 (1) Aucun distributeur de gaz ne doit, pour quelque motif que ce soit, y compris en cas de non-paiement, cesser de livrer du gaz à un consommateur résidentiel durant la période qui commence le 1er octobre dans une année civile et se termine le 1er mai de la prochaine année civile, à moins que le consentement écrit de ce consommateur ne soit obtenu au préalable.

Impossibilité de se soustraire au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute entente contraire.

Plainte

(3) Un consommateur résidentiel peut présenter une plainte à la Commission au motif qu'un distributeur de gaz a contrevenu au paragraphe (1) en ce qui le concerne.

Comité spécial

(4) Le comité spécial visé au paragraphe 4 (6) traite la plainte et rend une décision dans les 48 heures de la réception de la plainte.

Ordonnance

(5) Si le comité spécial est convaincu que le distributeur de gaz a contrevenu au paragraphe (1) en ce qui concerne le consommateur résidentiel, il ordonne au distributeur de gaz de reprendre immédiatement la livraison de gaz au consommateur.

Rétablissement sans frais

(6) Aucun distributeur de gaz ne doit demander des frais de rétablissement ou un montant similaire lorsqu'il reprend la livraison de gaz conformément à une ordonnance rendue par le comité spécial en application du paragraphe (5).

Infraction

(7) Le distributeur de gaz qui ne se conforme pas à une ordonnance du comité spécial en application du paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.

Restriction : dépôts de garantie

36.0.2 (1) Aucun distributeur de gaz ne doit exiger d'un consommateur résidentiel à faible revenu qu'il verse un dépôt de garantie.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«consommateur résidentiel à faible revenu» Consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («low-income residential consumer»)

«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le consommateur ou pour son compte au distributeur de gaz ou à quiconque pour son compte et que détient le distributeur de gaz ou quiconque pour son compte en garantie de l'exécution d'une obligation ou du paiement d'une dette du consommateur ou que le distributeur doit lui remettre sur réalisation d'une condition. («security deposit»)

Règlement

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions visées à la définition de «consommateur résidentiel à faible revenu» au paragraphe (2).

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Non-interruption de l'approvisionnement durant certains mois

79.1 (1) Aucun distributeur ne doit, pour quelque motif que ce soit, y compris un cas de non-paiement, cesser de livrer de l'électricité à un consommateur résidentiel durant la période qui commence le 1er octobre et se termine le 1er mai suivant, à moins que le consentement écrit de ce consommateur ne soit obtenu au préalable.

Impossibilité de se soustraire au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute entente contraire.

Plainte

(3) Un consommateur résidentiel peut présenter une plainte à la Commission au motif qu'un distributeur a contrevenu au paragraphe (1) en ce qui le concerne.

Comité spécial

(4) Le comité spécial visé au paragraphe 4 (6) traite la plainte et rend une décision dans les 48 heures de la réception de la plainte.

Ordonnance

(5) Si le comité spécial est convaincu que le distributeur a contrevenu au paragraphe (1) en ce qui concerne le consommateur résidentiel, il ordonne au distributeur de reprendre immédiatement la livraison de l'électricité au consommateur.

Rétablissement sans frais

(6) Le distributeur ne doit pas demander des frais de rétablissement ou un montant similaire lorsqu'il reprend la livraison de l'électricité conformément à une ordonnance rendu par le comité spécial en application du paragraphe (5).

Infraction

(7) Le distributeur qui ne se conforme pas à une ordonnance du comité spécial en application du paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.

Restriction : dépôts de garantie

79.2 (1) Aucun distributeur ne doit exiger d'un consommateur résidentiel à faible revenu qu'il verse un dépôt de garantie.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«consommateur résidentiel à faible revenu» Consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («low-income residential consumer»)

«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le consommateur ou pour son compte au distributeur ou à quiconque pour son compte et que détient le distributeur ou quiconque pour son compte en garantie de l'exécution d'une obligation ou du paiement d'une dette du consommateur ou que le distributeur doit lui remettre sur réalisation d'une condition. («security deposit»)

Règlement

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions visées à la définition de «consommateur résidentiel à faible revenu» au paragraphe (2).

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le maintien de l'approvisionnement en électricité et en gaz (modification de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario de façon que l'approvisionnement en gaz et en électricité aux consommateurs résidentiels ne puisse pas être interrompu sans leur consentement durant la période allant du 1er octobre au 1er mai suivant, et ce pour quelque motif que ce soit y compris en cas de non-paiement. La Commission de l'énergie de l'Ontario est tenue de traiter les plaintes dans les 48 heures et d'ordonner le rétablissement de l'approvisionnement si le distributeur a contrevenu à la disposition relative à la non-interruption. Le distributeur n'est pas autorisé à demander des frais de rétablissement. Le fait pour un distributeur de ne pas se conformer à l'ordonnance de rétablissement constitue une infraction pouvant entraîner une amende d'au plus 1 000 000 $.

Le projet de loi modifie également la Loi de façon à interdire d'exiger des dépôts de garantie de la part de consommateurs résidentiels à faible revenu. L'expression «faible revenu» est définie dans les règlements.