[37] Projet de loi 198 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 198 2002

Loi mettant en oeuvre
certaines mesures budgétaires
et d'autres initiatives
du gouvernement

SOMMAIRE

Partie I

Partie II

Partie III

Partie IV

Partie V

Partie VI

Partie VII

Partie VIII

Partie IX

Partie X

Partie XI

Partie XII

Partie XIII

Partie XIV

Partie XV

Partie XVI

Partie XVII

Partie XVIII

Partie XIX

Partie XX

Partie XXI

Partie XXII

Partie XXIII

Partie XXIV

Partie XXV

Partie XXVI

Partie XXVII

Partie XXVIII

Partie XXIX

Annexe A

Annexe B

Loi sur l'évaluation foncière

Loi sur les sociétés par actions

Loi sur les contrats à terme sur
marchandises

Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites
entreprises

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Loi sur l'imposition des corporations

Loi sur l'éducation

Loi de 1998 sur l'électricité

Loi sur l'impôt-santé des employeurs

Loi sur l'administration financière

Loi de la taxe sur les carburants

Loi de la taxe sur l'essence

Code de la route et modification connexe

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi sur les assurances

Loi sur les droits de cession immobilière

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et la loi qu'elle remplace

Loi sur le ministère du Revenu

Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités

Loi sur les régies des services publics
du Nord

Loi de 2002 sur l'Office ontarien
de financement de l'infrastructure économique des municipalités

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes)

Loi de la taxe sur le tabac et modifications connexes

Entrée en vigueur et titre abrégé

Loi de 2002 sur l'Office ontarien de
financement de l'infrastructure
économique des municipalités

Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes)

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) L'alinéa 2 (2) d.2) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) L'alinéa 2 (2) d.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.6) prescrire les biens-fonds auxquels le paragraphe 33 (1) ne s'applique pas ainsi que la période pendant laquelle et les circonstances dans lesquelles il ne s'applique pas;

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(2.0.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) d.6) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

2. La disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «le logement ou l'amélioration des locaux destinés au logement d'une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, devrait vivre dans d'autres locaux où des soins infirmiers lui seraient offerts sur place» à «le logement ou l'amélioration des locaux destinés au logement d'une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, aurait besoin de soins dans un établissement» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 7 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La catégorie des biens résidentiels.

(2) La disposition 6 du paragraphe 7 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 4 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La catégorie des biens agricoles.

4. La sous-disposition 1 i du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la catégorie des biens résidentiels,

5. (1) La définition de «taux d'imposition de l'année en cours» au paragraphe 23 (9) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) La disposition 4 de la définition de «modification d'impôt (catégorie)» au paragraphe 23 (9) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» partout où figure cette expression.

6. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 5 et l'article 17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 7 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des biens-fonds, pendant la période et dans les circonstances que prescrit le ministre.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) et les articles 2 à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(3) Les paragraphes 1 (3) et (4) et l'article 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE II
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

8. La disposition 5 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu'elle est édictée par l'article 2 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «y compris le placement de ses fonds excédentaires» à «y compris le placement temporaire de ses fonds excédentaires» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

9. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE III
LOI SUR LES CONTRATS À TERME
SUR MARCHANDISES

10. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, tel qu'il est réédicté par l'article 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines» à «d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines».

11. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fraude et manipulation du marché

59.1 Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des marchandises ou à des contrats, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu'il entraîne une apparence trompeuse d'opérations sur marchandises ou contrats ou un cours artificiel à l'égard de telles marchandises ou de tels contrats, ou y contribue;

b) soit qu'il constitue une fraude à l'égard d'une personne ou d'une compagnie.

Déclarations trompeuses ou erronées

59.2 Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura cet effet.

12. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 41 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d'au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.

10. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.

(2) L'article 60 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 41 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance exigeant la remise de montants

(2.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle a un droit d'action contre l'intimé dans l'instance ou qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant remis aux termes de l'ordonnance.

13. La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administrateurs et dirigeants

60.5 Pour l'application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu'un particulier n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, qu'une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu'une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l'article 60.

14. Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 47 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 60 (1);

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 10 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE IV
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

16. Le paragraphe 1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises est modifié par substitution de «paragraphe 248 (1)» à «paragraphe 97 (3.1)».

17. Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de «employé admissible» à l'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d'emploi» à «Loi sur les normes d'emploi».

18. Le paragraphe 4 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 110, 111, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Les articles 104, 105, 108, 110 et 111 de la Loi sur les relations de travail».

19. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme».

(2) Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme» dans le passage qui précède l'alinéa a).

20. La sous-disposition 4 i du paragraphe 12 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 3 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «de ses actions avec droit de vote émises et en circulation» à «de son capital de risque avec droit de vote».

21. Le paragraphe 18 (11) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «un investissement dans une corporation ou une société visée au passage qui suit l'alinéa e) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1)» à «un investissement dans une entreprise admissible visé à l'alinéa f) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1)».

22. (1) La définition de «institution financière autorisée» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «institution de dépôt» à «institution financière acceptant des dépôts».

(2) L'alinéa e) de la définition de «dans la collectivité» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège, un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des corporations, ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :

. . . . .

23. Le paragraphe 18.3 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des corporations.

24. La disposition 1 du paragraphe 18.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 59 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 14 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

25. Le paragraphe 24.1 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003» dans le passage qui précède la disposition 1.

26. (1) Le paragraphe 25 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 88 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «pourvu que le montant du crédit d'impôt demandé une année donnée ne dépasse pas 4 150 $» à «pourvu que le montant demandé une année donnée ne dépasse pas 15 000 $» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 25 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(3) Le paragraphe 25 (4.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(4) L'alinéa 25 (4.9) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(5) Le sous-alinéa 25 (7) b) (i) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «crédit d'impôt relatif à un fonds d'investissement des travailleurs» à «crédit d'impôt accordé aux corporations d'investissement».

27. Le sous-alinéa 26 (1) c) (ii) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme».

28. L'alinéa 27.1 (4) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 67 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par suppression de «ou du paragraphe 14.1 (1)» à la fin de l'alinéa.

29. L'alinéa b) de la définition de «employé» au paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d'emploi» à «Loi sur les normes d'emploi».

30. La partie VI (articles 55 et 56) de la Loi est abrogée.

31. La partie VII (articles 57, 58 et 59) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

Entrée en vigueur

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 28 est réputé être entré en vigueur le 5 décembre 2001.

PARTIE V
LOI SUR L'ASSURANCE-
AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

33. Les dispositions suivantes de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire sont modifiées par substitution de «paragraphe 13 (11)» à «paragraphe 13 (2)» partout où figure cette expression :

1. L'alinéa 2 (3) a).

2. L'alinéa 2 (7) b).

3. Le paragraphe 2 (10).

34. L'article 13 de la Loi et l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Validation ou transfert de certificats

13. (1) Nul ne doit demander la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile qui n'est pas assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Obligation d'être convaincu de l'existence d'une assurance

(2) Le ministère des Transports ne doit pas délivrer, valider ni transférer le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile à moins d'être convaincu que ce dernier est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile au moment où la demande de délivrance, de validation ou de transfert est présentée.

Pouvoir du ministre d'exiger des renseignements

(3) Les personnes suivantes fournissent au registrateur, sur demande du ministre des Transports, les renseignements prescrits, y compris des renseignements personnels, à toute fin liée à la présente loi ou à une disposition du Code de la route qui traite d'assurance-automobile, sous réserve des conditions prescrites :

1. Un assureur donné.

2. Tout assureur d'une catégorie prescrite d'assureurs.

3. Une personne donnée.

4. Toute personne d'une catégorie prescrite de personnes.

Collecte de renseignements pour le compte du ministre

(4) Le ministre des Transports peut conclure des ententes autorisant une ou plusieurs personnes à recueillir et à conserver les renseignements visés au paragraphe (3) pour le compte du registrateur, et exiger qu'elles les fournissent à ce dernier.

Forme des renseignements

(5) Le ministre des Transports peut exiger que les renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) soient sous la forme qu'il estime appropriée et qu'ils soient fournis par tout moyen qu'il estime également approprié.

Vérification de l'exactitude

(6) Le ministre des Transports peut vérifier l'exactitude des renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) en les comparant à des renseignements recueillis sous le régime du Code de la route.

Utilisation des renseignements à d'autres fins

(7) Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de régir la collecte de renseignements fournis à une personne autorisée en vertu du paragraphe (4), leur utilisation, leur divulgation ou l'accès à ceux-ci, à une fin autre que celles énoncées au présent article.

Preuve d'assurance

(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi et le Code de la route, le ministère des Transports peut exiger que quiconque demande la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. Attester, selon la formule qu'approuve le surintendant, que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

2. Produire pour inspection une carte d'assurance du véhicule.

3. Produire pour inspection toute autre preuve que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile et que le ministère des Transports juge satisfaisante.

Possibilité pour le ministère de se fier aux renseignements

(9) Pour établir qu'il est convaincu comme le prévoit le paragraphe (2), le ministère des Transports peut se fier aux renseignements obtenus conformément au présent article.

Aucune responsabilité

(10) Lorsque le ministère des Transports s'est fié aux renseignements obtenus conformément au présent article, la Couronne, le ministre des Transports, le ministère, le registrateur ainsi que les employés, fonctionnaires et mandataires du ministre ou du ministère n'encourent aucune responsabilité dans une action se rapportant à la délivrance, à la validation ou au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile, ou à l'omission ou au refus d'y procéder, si la mesure découle du fait que le ministère s'est fié à ces renseignements.

Infraction en cas de fausse déclaration

(11) Nul ne doit faire de déclaration qu'il sait ou devrait savoir être fausse lorsqu'il atteste, en application de la disposition 1 du paragraphe (8), qu'un véhicule automobile est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Définition

(12) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contrat d'assurance-automobile» Contrat d'assurance-automobile conclu avec un assureur.

Possession, utilisation ou vente d'une carte d'assurance
fausse ou invalide

13.1 (1) Nul ne doit faire ce qui suit :

a) être en possession d'une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

b) utiliser une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

c) vendre, donner, remettre ou distribuer une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

d) produire pour inspection une autre preuve, qu'il sait ou devrait savoir être fausse ou invalide, que le véhicule automobile est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d'une première déclaration de culpabilité, et de 20 000 $ à 100 000 $, dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contrat d'assurance-automobile» Contrat d'assurance-automobile conclu avec un assureur.

Preuve dans certaines poursuites

13.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard des poursuites intentées pour les infractions visées aux articles 2, 13 et 13.1.

Déclaration solennelle

(2) La déclaration solennelle de la personne qui s'y présente comme étant un dirigeant ou un employé d'un assureur est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que le véhicule automobile qui y est décrit était ou n'était pas assuré par l'assureur à la ou aux dates qui y sont précisées.

35. (1) L'alinéa 15 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soustraire une personne, un véhicule ou une catégorie de personnes ou de véhicules à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;

(2) L'alinéa 15 (1) c.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.2) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des assureurs, des catégories d'assureurs, des renseignements et des conditions pour l'application du paragraphe 13 (3).

Entrée en vigueur

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 33 à 35 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE VI
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

37. L'article 4 de la Loi sur l'imposition des corporations est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : assujettissement à l'impôt subordonné
à une convention fiscale

(12) Si l'assujettissement à l'impôt d'une corporation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d'une convention fiscale conclue avec un autre pays, la corporation n'a pas d'établissement permanent en Ontario pour l'application de la présente loi si elle n'a pas un tel établissement pour l'application de la convention fiscale.

Idem

(13) Le paragraphe (12) s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 17 juin 2002.

38. L'alinéa 11 (8.1) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 11 (8.1) e), f) et g) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 5/11 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 5/9,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 5/8 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

39. L'alinéa 13.4 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 78 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «1er janvier 2006» à «5 mai 2002».

40. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Section D.1 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d'emplois
et de projets

37.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

c) soit que le ministre désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) La corporation qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment quelconque d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.

Corporation admissible

(3) Une corporation est admissible à l'incitatif fiscal prévu au présent article si elle satisfait aux conditions prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désigné à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilité d'une corporation à l'incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles une corporation doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

d) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

41. L'alinéa 38 (2) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 38 (2) e), f) et g) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 20 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 11 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 9,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 8 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

42. (1) Les alinéas 41 (1.1) f), g) et h) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 21 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) 7 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

g) 6 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

h) 5,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

(2) Le paragraphe 41 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 21 du chapitre 8 et l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) 4 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.

(3) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, à compter de 2000

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à i), si l'année d'imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l'alinéa d), e), f), g), h) ou i) ou avant cette date, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l'alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l'alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.

(4) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 21 du chapitre 8 et l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Revenu de société de personnes déterminé

(6) Pour l'application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 2000, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l'égard d'une société de personnes si l'élément «M» de cette définition correspondait au montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

b) le montant calculé en application du paragraphe (7).

Idem

(7) Pour l'application de l'alinéa (6) b), le montant est calculé selon la formule suivante :

( B/365 ) × C

où :

«B» représente le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

«C» représente le total de tous les montants dont chacun représente le nombre de jours compris dans l'exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année.

43. Les alinéas 41.1 (3) f), g) et h) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 22 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

h) 3,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

i) 2,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

44. (1) Les alinéas 43 (1.1) c) et d) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 43 (1.1) e) et f) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre de jours compris dans l'année;

d) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre de jours compris dans l'année;

e) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre de jours compris dans l'année;

f) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre de jours compris dans l'année.

(2) Le paragraphe 43 (1.2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 34 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : budget de 2002

(1.2) La somme qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 ne peut dépasser la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) pour l'année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

(3) Les alinéas 43 (1.3) b), c), d) et e) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 34 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

(4) Les dispositions 6, 7 et 8 de l'alinéa 43 (4) b) de la Loi, telles qu'elles sont réédictées par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. B/C × I/Z × A/0,07

7. B/C × J/Z × A/0,06

8. B/C × K/Z × A/0,055

9. B/C × L/Z × A/0,04

(5) La définition de l'élément «K» au paragraphe 43 (5) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«K» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

«L» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;

45. Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 que la banque entrante a déduit en vertu du présent article ou devait payer pour une année d'imposition antérieure.

46. (1) Le paragraphe 43.3 (3.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 81 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, années d'imposition commençant avant la date déterminée

(3.5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence avant le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et qui se termine après le 4 mai 1999 :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2).

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l'année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

(2) L'article 43.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 24 et l'article 48 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 17 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 81 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, années d'imposition commençant à la date déterminée
ou après cette date

(3.6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l'année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

6. La corporation qui n'a pas d'établissement permanent au Canada calcule, si elle n'est pas une corporation d'assurance ou une corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

7. Le revenu imposable d'une corporation constituée à l'étranger qui n'a pas d'établissement permanent au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la corporation en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.

47. (1) Le paragraphe 43.11 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

(5) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme des éléments «A» et «B» sur l'élément «E», où :

«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la corporation à l'égard du produit admissible pendant l'année;

«B» représente l'excédent éventuel de l'élément «C» sur l'élément «D», où :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la corporation pendant une année d'imposition antérieure, ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 24 mois qui se termine immédiatement avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé,

«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation admissible en application du présent article pour une année antérieure;

«E» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la corporation admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment où la déclaration de la corporation admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire.

(2) La définition de l'élément «A» au paragraphe 43.11 (5.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la corporation à l'égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une corporation remplacée admissible engagée à l'égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation en application du présent article pour une année antérieure;

(3) Les définitions des éléments «C» et «F» au paragraphe 43.11 (5.2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l'égard du produit admissible par la corporation admissible pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

a) au cours du mois pendant lequel le produit admissible est achevé,

b) dans la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé ou dans celle de 12 mois qui suit ce mois;

. . . . .

«F» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «C» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario de la corporation admissible ou d'une corporation remplacée admissible.

(4) Le paragraphe 43.11 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) dans le calcul de son crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition, la corporation déclare une autre corporation à titre de corporation remplacée admissible à l'égard d'un produit admissible et l'autre corporation n'est pas une corporation remplacée admissible de la corporation avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l'objet d'une disposition en sa faveur.

(5) Le paragraphe 43.11 (14.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «tel qu'il est réputé avoir existé» à «tel qu'il existe».

(6) L'alinéa a) de la définition de «corporation admissible» au paragraphe 43.11 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

(7) Le paragraphe 43.11 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«corporation remplacée admissible» Relativement à une corporation admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une corporation qui était une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible et qui, selon le cas :

a) dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, au moment de la disposition :

(i) soit la corporation est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

(ii) soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la corporation,

(iii) soit toutes les actions émises et en circulation de la corporation et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

b) fusionne avec une ou plusieurs corporations conformément à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour constituer le bénéficiaire du transfert;

c) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying predecessor corporation»)

(8) L'article 43.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions applicables aux corporations admissibles

(16) Les conditions suivantes sont celles visées à l'alinéa a) de la définition de «corporation admissible» au paragraphe (15) :

1. La corporation commence le développement d'un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite, mais n'achève pas le développement du produit avant qu'il ne devienne le bien, notamment par transfert, d'une autre corporation dans les circonstances visées à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «corporation remplacée admissible» au paragraphe (15).

2. La corporation achève, dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite, le développement d'un produit admissible reçu d'une corporation remplacée admissible.

3. La corporation développe un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite.

Perte du statut de corporation admissible

(17) Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une corporation remplacée admissible cesse d'être une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l'autre corporation ou fait l'objet d'une disposition en sa faveur.

48. Les alinéas 51 (4.1) d), e) et f) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 25 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

49. L'article 57.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne
d'une banque entrante

(10) Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

1. La perte antérieure à 1994.

2. La perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

3. Les pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution.

4. Les pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

50. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Choix lors de la disposition d'un bien
en faveur d'une banque entrante

57.9.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«banque entrante» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («entrant bank»)

«filiale canadienne» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Canadian affiliate»)

Choix effectué conjointement

(2) Si, pendant une année d'imposition, une filiale canadienne a disposé d'un bien en faveur d'une banque entrante et que les deux corporations ont choisi conjointement, en vertu du paragraphe 142.7 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), l'application des règles de ce paragraphe, la filiale canadienne et la banque entrante peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.

Application

(3) Le présent article s'applique à l'égard des dispositions qui ont lieu après le 27 juin 1999.

Moment du choix

(4) Le choix visé au paragraphe (2) est fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la filiale canadienne ou la banque entrante doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu.

Exception

(5) Si ni la filiale canadienne ni la banque entrante n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la banque entrante ou la filiale canadienne doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après la disposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie.

51. Le paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «un investissement effectué avant le 1er janvier 2004» à «un investissement effectué avant le 1er janvier 2002».

52. (1) Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «sous réserve du paragraphe 68 (1) et de l'article 71» à «sous réserve des paragraphes (4) et 68 (1) et de l'article 71» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (B - C)

où les éléments «A» et «B» représentent les montants visés aux dispositions 3 et 4 respectivement et l'élément «C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1.

(3) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (2), est modifiée par adjonction de «ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1)».

(4) La disposition 4 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Aux fins de la disposition 2, l'élément «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(0,003 × D) × E/F] + [(0,003 × DD) × EE/F]

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition;

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition;

«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

«EE» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001;

«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

(5) La disposition 5 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Aux fins de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er octobre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

G × D/H

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition;

«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 8;

«H» représente le total du capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition et de celui de chaque corporation avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation.

5.1 Aux fins de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

GG × DD/HH

où :

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition;

«GG» représente le total des montants visés aux dispositions 7 à 9;

«HH» représente le total de ce qui suit :

i. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque corporation qui a un établissement permanent au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation.

(6) La disposition 7 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

7. Aux fins de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(7) La disposition 8 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

8. Aux fins de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(8) La disposition 9 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Aux fins de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

(0,003 × Q) × R/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;

«Q» représente le moindre des montants suivants :

i. 5 millions de dollars,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition ou, si elle est associée au cours de l'année à une ou à plusieurs corporations qui ont un établissement permanent au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l'année et de celui de chaque corporation associée pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation,

«R» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.

(9) L'article 69 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Choix effectué par un groupe de corporations associées

(2.1) Une corporation et chaque corporation avec laquelle elle est associée au cours d'une année d'imposition et qui a un établissement permanent au Canada au cours de l'année (le «groupe») peuvent choisir, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, de calculer le montant de l'élément «C» à la disposition 2 du paragraphe (2) selon la formule suivante :

S/A

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour l'année d'imposition;

«S» représente la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation, fixée conformément au paragraphe (2.6) ou (2.7), selon le cas.

Idem

(2.2) Le groupe peut faire le choix prévu au paragraphe (2.1) si toutes les corporations membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition et que les conditions suivantes sont remplies :

1. L'accord de répartition répartit entre les corporations membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se terminent les années d'imposition des corporations.

2. La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (2.3).

3. Le total des montants répartis entre chaque corporation aux termes de l'accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

4. Pour l'année d'imposition qui se termine pendant l'année civile à laquelle s'applique l'accord de répartition, chaque corporation membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente partie conformément à cet accord.

5. Une copie de l'accord de répartition est remise au ministre en même temps que la déclaration de revenus de la corporation pour l'année d'imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (2.1).

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

(2.3) La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond à la somme des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque corporation membre du groupe pour la dernière année d'imposition de chaque corporation qui se termine pendant l'année civile, calculée en application du paragraphe (2.4).

Déduction nette dont peut se prévaloir une corporation
membre du groupe

(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une corporation pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (15 000 $ × T/X)

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«T» représente l'actif total de la corporation, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«X» représente la somme de l'actif total de chaque corporation membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition.

Idem

(2.5) Pour l'application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une corporation est constituée sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.

Fraction de la déduction nette qui revient à la corporation

(2.6) Si le groupe fait le choix prévu au paragraphe (2.1) et que les conditions visées au paragraphe (2.2) sont remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation correspond au montant fixé conformément à l'accord de répartition écrit.

Idem : conditions non remplies

(2.7) Si le groupe prétend faire le choix prévu au paragraphe (2.1) mais que les conditions visées au paragraphe (2.2) ne sont pas remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation correspond au montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

(10) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(3) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada d'une corporation qui n'a pas d'établissement permanent en Ontario est fixé conformément à la section B ou C de la présente partie, comme si la corporation avait un établissement permanent en Ontario, qu'elle soit assujettie ou non à l'impôt prévu par la présente loi.

(11) Le paragraphe 69 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Institutions financières et corporations exonérées

(4) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une corporation ne comprend pas le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une corporation qui est une institution financière ou d'une corporation qui est exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.

53. (1) La disposition 1 du paragraphe 79 (3.2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 61 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par insertion de «ou (2)» après «paragraphe 76 (1)».

(2) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 61 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou (2)» après «paragraphe 76 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

54. Le sous-alinéa 80 (28) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 62 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte ou tout autre avis écrit d'un changement relatif à une perte,

(ii.1) un avis écrit portant qu'aucun impôt n'est payable,

55. (1) Le paragraphe 92 (2) de la Loi est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

(2) L'article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nouvelle cotisation

(2.1) Au besoin, le ministre établit une nouvelle cotisation à l'égard de la corporation conformément à la décision visée à l'alinéa (2) a), à la décision définitive visée à l'alinéa (2) b) ou au procès-verbal du règlement visé à l'alinéa (2) c), selon le cas, et modifie également l'impôt payable par la corporation en application de la partie II.1, III ou IV dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la modification se rapporte à la nouvelle cotisation.

(3) L'alinéa 92 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2.1) à l'égard de l'impôt prévu par la partie II;

(4) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1)» à «paragraphe (2)».

Entrée en vigueur

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 39 est réputé être entré en vigueur le 5 mai 2002.

Idem

(3) L'article 40 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(4) Les paragraphes 42 (4) et 47 (5) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mai 2000.

Idem

(5) Les articles 45, 49 et 50 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

Idem

(6) Le paragraphe 46 (1) est réputé être entré en vigueur le 5 mai 1999.

Idem

(7) Les paragraphes 47 (1), (4), (6), (7) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1998.

Idem

(8) Les paragraphes 47 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 3 mai 2000.

Idem

(9) Les paragraphes 52 (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2001.

Idem

(10) Les paragraphes 52 (3) et (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(11) L'article 54 est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 2002.

PARTIE VII
LOI SUR L'ÉDUCATION

57. L'alinéa a) de la définition de «bien résidentiel» à l'article 257.5 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles» à «à la catégorie des biens résidentiels/agricoles, à la catégorie des terres agricoles».

58. (1) Le paragraphe 257.12 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) Le paragraphe 257.12 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles»;

b) par substitution de «celle des biens résidentiels» à «celle des biens résidentiels/agricoles».

(3) Le paragraphe 257.12 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

59. (1) Le paragraphe 257.25 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) La définition de «coefficient d'impôt scolaire» au paragraphe 257.25 (4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

Entrée en vigueur

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 57 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE VIII
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

61. L'article 85.15 de la Loi de 1998 sur l'électricité, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement fait par la Société financière

(7.1) Le ministre des Finances peut autoriser la Société financière à faire à une personne un remboursement visé au paragraphe (1) s'il est convaincu que la somme à rembourser a été payée indûment et qu'elle n'a pas été remboursée par un percepteur.

62. L'article 85.16 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement fait par la Société financière

(3) La Société financière rembourse la somme visée au paragraphe (1) à la personne visée à ce paragraphe.

63. (1) La disposition 1 du paragraphe 94 (3) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(2) La disposition 2 du paragraphe 94 (3) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(3) La disposition 1 du paragraphe 94 (4) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(4) La disposition 2 du paragraphe 94 (4) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(5) La définition de l'élément «A» au paragraphe 94 (6.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente le total des sommes suivantes :

a) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de l'article 93 à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure,

b) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure;

Entrée en vigueur

64. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 61 et 62 sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2002.

Idem

(3) L'article 63 est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2000.

PARTIE IX
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

65. L'article 1 de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 8 et l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par les articles 58 et 59 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 106 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 71 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présentation au travail à un établissement permanent

(3.1) Pour l'application de la présente loi, un employé est considéré comme se présentant au travail à un établissement permanent d'un employeur :

a) s'il se rend à l'établissement permanent en personne pour y travailler;

b) s'il peut raisonnablement être considéré comme étant affecté à l'établissement permanent bien qu'il ne s'y rende pas en personne pour y travailler.

66. L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 76 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.2) Si un employeur satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pour une année est calculée, pour l'application du paragraphe (1.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l'égard de l'employeur est remplie :

1. L'employeur qui a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente d'au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l'employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société qui a transféré les biens à l'employeur au cours de l'année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l'employeur au cours de l'année était supérieure à 600 000 $.

4. L'employeur qui a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l'année précédente était supérieure à 600 000 $.

67. L'article 30 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 28 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 84 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.2) Si un employeur satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pour une année est calculée, pour l'application du paragraphe (2.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l'égard de l'employeur est remplie :

1. L'employeur qui a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente d'au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l'employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société qui a transféré les biens à l'employeur au cours de l'année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l'employeur au cours de l'année était supérieure à 600 000 $.

4. L'employeur qui a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l'année précédente était supérieure à 600 000 $.

Entrée en vigueur

68. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 65 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(3) Les articles 66 et 67 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE X
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

69. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'administration financière, tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation des comptes

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut radier des comptes du gouvernement de l'Ontario toute obligation, dette ou créance qui fait l'objet d'une transaction ou d'une décision visée au paragraphe (1) si le ministre des Finances recommande la radiation comme étant conforme à l'intérêt public.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation de la radiation

(3) Le montant total, par ministère, de toutes les obligations, dettes et créances qui sont radiées des comptes en vertu du paragraphe (2) pendant un exercice est consigné dans les comptes publics ou les informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l'exercice.

Effet de la décision et de la radiation

(3.1) La décision prise en vertu de l'alinéa (1) b) ou c) à l'égard d'une obligation, d'une dette ou d'une créance et de sa radiation subséquente des comptes conformément au paragraphe (2) n'a aucune incidence sur la responsabilité de la personne assujettie à l'obligation, à la dette ou à la créance.

70. L'article 11.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : crédits provisoires

(3.1) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à la Couronne d'engager des frais hors caisse en vertu d'une résolution de l'Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.

71. Le paragraphe 28 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «ne lie aucun ministère ou n'est opposable à aucun ministère» à «ne le lie ou ne lui est opposable».

Entrée en vigueur

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 70 et 71 entrent en vigueur le 1er avril 2003.

PARTIE XI
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

73. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 1 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit du carburant destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario, à l'exclusion toutefois d'une personne que le ministre désigne comme distributeur. («manufacturer»)

74. Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe C du chapitre 8 des Lois de l'Ontario 2002, est modifié par substitution de «Le paragraphe (1)» à «Le paragraphe (3)» au début du paragraphe.

75. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fabricant : certificat d'inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d'inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d'inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant qu'il a produit pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

76. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Le fabricant, le percepteur» à «Le percepteur» au début du paragraphe.

77. Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à être fabricant, percepteur» à «à être percepteur».

78. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 10 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 94 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(4.1) L'agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(4.2) L'agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du carburant que l'agent a amené en Ontario ou qu'il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n'était pas inscrit, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

79. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 12 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Quiconque est un fabricant, un percepteur» à «Quiconque est un percepteur» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(3) Quiconque ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(3.1) Tout percepteur, distributeur, importateur inscrit, exportateur inscrit, préposé à la coloration inscrit, transporteur interterritorial ou consommateur inscrit qui ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

Idem : fabricant

(3.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Idem : agent interterritorial

(3.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de fournir les renseignements demandés

(4) Quiconque ne fournit pas les renseignements demandés dans la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.1) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu'il était tenu de percevoir ou de payer, selon le cas, paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la taxe ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

80. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 25 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d'un fabricant, d'un percepteur» à «d'un percepteur»;

b) par substitution de «ce fabricant, ce percepteur» à «ce percepteur».

81. (1) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 26 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 96 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : fabricants

(3.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d'un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n'ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant que le fabricant n'a pas déclaré, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

(2) Le paragraphe 13 (5.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

82. (1) L'alinéa 18 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 30 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 101 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par insertion de «d'un fabricant,» après «d'un acheteur, d'un détaillant, d'un grossiste, d'un importateur,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

83. L'alinéa 29 (2) s) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

s) prescrire des pourcentages pour l'application des alinéas 4.17 (2) b) et (2.1) b) et du paragraphe 4.17 (3);

Entrée en vigueur

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 73 et 75 à 82 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Idem

(3) L'article 74 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002.

PARTIE XII
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

85. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l'essence, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 39 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 106 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit de l'essence, du propane ou du carburant aviation destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario. («manufacturer»)

86. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fabricant : certificat d'inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d'inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d'inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane qu'il a fabriqué, mélangé, modifié ou produit pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'article 2 ou livré à un tel acheteur.

87. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 110 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(4.1) L'agent interterritorial qui amène de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(4.2) L'agent interterritorial qui amène de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité de l'essence, du carburant aviation ou du propane que l'agent a amené en Ontario ou qu'il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n'était pas inscrit, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur en Ontario ou livré à un tel acheteur.

88. Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «à être fabricant, percepteur» à «à être percepteur».

89. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 43 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations

(1) Le ministre peut exiger que tout fabricant, percepteur, importateur, exportateur, transporteur interterritorial ou agent interterritorial lui remette une déclaration selon la formule qu'il exige pour l'application de la présente loi, auquel cas l'intéressé doit obtempérer au plus tard le jour fixé dans la demande.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Le fabricant, le percepteur» à «Le percepteur» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(4) Quiconque ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(4.1) Tout percepteur, importateur, exportateur ou transporteur interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Idem : fabricant

(4.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Idem : agent interterritorial

(4.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $.

90. (1) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 44 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 111 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : fabricants

(6.0.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d'un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n'ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable sur le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane qu'il n'a pas déclaré, calculée comme si ce volume avait été acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'article 2 ou livré à un tel acheteur.

(2) Le paragraphe 11 (15.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisations à l'égard de pénalités

(15.1) Le ministre peut, au moment qu'il estime raisonnable, établir à l'endroit de quiconque une cotisation à l'égard de toute pénalité qu'il peut lui imposer aux termes de la présente loi.

91. Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Les fabricants, les percepteurs» à «Les percepteurs» au début du paragraphe.

92. (1) L'alinéa 16 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «d'un transporteur interterritorial, d'un fabricant ou d'un percepteur» à «d'un transporteur interterritorial ou d'un percepteur» dans le passage qui précède l'alinéa a).

93. L'alinéa 33 (2) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les dossiers que doivent tenir des personnes, les renseignements qui doivent y figurer et les déclarations à remettre, et prescrire les moments auxquels une déclaration doit être remise par une personne ou une catégorie de personnes ou les délais dans lesquels elle doit l'être;

Entrée en vigueur

94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 85 à 92 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

PARTIE XIII
CODE DE LA ROUTE
ET MODIFICATION CONNEXE

95. Le paragraphe 6 (1) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur de l'IRP» Personne nommée inspecteur de l'IRP en vertu du paragraphe 7.3 (1). («IRP inspector»)

96. Le paragraphe 7 (7) du Code est modifié par adjonction de «et les exigences de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire» à la fin du paragraphe.

97. (1) Le paragraphe 7 (17) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(2) Les paragraphes 7 (18), (19) et (20) du Code sont abrogés.

98. La partie II du Code est modifiée par adjonction des articles suivants :

Tenue de dossiers : titulaires de certificats d'immatriculation IRP

7.2 (1) Chaque titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) tient et conserve les dossiers prescrits pendant trois ans après l'année d'immatriculation à l'égard de laquelle le certificat lui a été délivré.

Infraction

(2) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $.

Examen et inspection

7.3 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du gouvernement de l'Ontario inspecteurs de l'IRP.

Identification

(2) L'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Pouvoirs

(3) Aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, l'inspecteur de l'IRP peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout lieu dans lequel des activités liées à l'utilisation de véhicules utilitaires par le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP sont exercées ou dans lequel quoi que ce soit est gardé ou fait relativement à une telle utilisation ou des dossiers sont conservés en application de la présente partie.

Idem

(4) L'inspecteur de l'IRP peut effectuer un examen et une inspection dans le lieu où il est entré en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, il peut faire ce qui suit :

a) examiner et inspecter les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents;

b) exiger la production des dossiers ou des autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

c) enlever aux fins d'examen, d'inspection ou de copie les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans ce lieu et obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable pour utiliser ces dispositifs ou systèmes;

e) obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de l'examen et de l'inspection;

f) interroger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, sur toute question qui peut être pertinente à son avis, et exiger des réponses orales ou écrites;

g) obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire ou un conducteur engagé par celui-ci, à être présent sur les lieux avec lui pour l'application de l'alinéa d), e) ou f).

Demande formelle de dossiers

(5) L'inspecteur de l'IRP peut, aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, remettre à personne au titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, à un associé, à un administrateur, à un dirigeant, à un mandataire, à un représentant ou à un employé du titulaire ou à un conducteur engagé par celui-ci, ou envoyer par courrier à une telle personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande formelle exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les dossiers ou les autres choses dont la production pourrait être exigée en vertu de l'alinéa (4) b).

Idem

(6) La demande formelle envoyée par courrier est réputée reçue le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçue pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Production de dossiers et aide obligatoires

(7) Si l'inspecteur de l'IRP exige que des dossiers ou d'autres choses soient produits en vertu de l'alinéa (4) b) ou lui soient remis en vertu du paragraphe (5), la personne visée les produit ou les remet et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des dossiers et des choses

(8) L'inspecteur de l'IRP qui enlève des dossiers ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (4) c) ou à qui des dossiers ou d'autres choses sont remis conformément à une demande formelle visée au paragraphe (5) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable.

Exercice des pouvoirs pour aider d'autres membres de l'IRP

(9) L'inspecteur de l'IRP, accompagné par un fonctionnaire d'une autre autorité législative qui est membre de l'entente appelée International Registration Plan, peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente par l'autre autorité législative. Les paragraphes (2) et (3), l'alinéa (12) c) et le paragraphe (13) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du fonctionnaire de l'autre autorité législative qui accompagne l'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection en vertu du présent article.

Copie admissible en preuve

(10) La copie d'un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par l'inspecteur de l'IRP ou l'aure employé du gouvernement de l'Ontario qui l'a faite est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Idem

(11) La copie tirée d'un dossier électronique qui se présente comme étant certifiée, par l'inspecteur de l'IRP ou l'autre employé du gouvernement de l'Ontario qui l'a faite, en tant que copie papier du dossier et présentation exacte et fidèle de celui-ci ou des renseignements qui y figurent est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Infraction

(12) Nul ne doit :

a) omettre de se conformer à une directive ou à une exigence d'un inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection;

b) donner à l'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection des renseignements dont la personne sait qu'ils sont faux, trompeurs ou mensongers;

c) entraver ni gêner l'action d'un inspecteur de l'IRP dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article.

Peine

(13) Quiconque contrevient au paragraphe (12) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Communication des constatations de l'examen et de l'inspection
aux autres membres de l'IRP

7.4 Le ministre fournit, conformément aux termes de l'entente appelée International Registration Plan, les constatations de chaque examen et inspection effectués en vertu de l'article 7.3 :

a) aux autres autorités législatives membres de l'entente qui ont un intérêt dans les constatations, ou à leurs délégués;

b) au corps dirigeant de l'entente ou à son délégué.

Frais de l'inspecteur de l'IRP

7.5 Si un inspecteur de l'IRP se déplace à l'extérieur de l'Ontario pour effectuer un examen et une inspection en vertu de l'article 7.3 relativement au titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7), le titulaire paie au ministre les frais de déplacement de l'inspecteur et une indemnité journalière pour le travail de ce dernier.

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation
à l'égard des droits et taxes

7.6 (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits que le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) doit, conformément à l'entente appelée International Registration Plan, au ministre et aux autres autorités législatives membres de l'entente et à l'égard des taxes qu'il doit aux autres autorités législatives membres de l'entente et que l'Ontario est tenu de percevoir conformément à celle-ci, en tout temps dans les trois ans qui suivent l'année d'immatriculation à l'égard de laquelle les droits et les taxes sont devenus exigibles.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il établit que le titulaire a fait une présentation inexacte des faits, par négligence, manque d'attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en fournissant des renseignements en application de la présente partie à l'égard de l'entente ou en ne divulguant pas des renseignements, le ministre peut, à tout moment qu'il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes visés au paragraphe (1).

Idem

(3) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1) ou (2), établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes en utilisant la méthode qu'il estime appropriée si, par suite d'un examen et d'une inspection prévus à l'article 7.3, l'inspecteur de l'IRP détermine que, selon le cas :

a) les renseignements que le titulaire a déposés auprès du ministère ne correspondent pas à ceux qui figurent dans les dossiers examinés et inspectés;

b) le titulaire n'a pas tenu ou conservé les dossiers exigés par l'article 7.2;

c) un dossier ou une autre chose n'a pas été produit ou remis ou des renseignements n'ont pas été divulgués contrairement à l'article 7.3.

Idem

(4) La cotisation ou la nouvelle cotisation se fonde sur les renseignements pertinents auxquels le ministre a accès, notamment les renseignements au sujet de titulaires de certificats d'immatriculation semblables.

Pénalité

(5) S'il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité égale à 10 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.

Remboursement au titulaire

(6) Si, par suite d'un examen et d'une inspection prévus à l'article 7.3, il est déterminé que le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP a payé des droits ou des taxes supérieurs à ceux qu'il devait conformément à l'entente appelée International Registration Plan, le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes exigibles en conséquence et peut rembourser le trop-payé au titulaire.

Avis

(7) Le ministre remet un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à personne au titulaire du certificat d'immatriculation IRP ou le lui envoie par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(8) L'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le titulaire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Paiement

(9) Quiconque fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu du présent article paie au ministre le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, que celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition.

Inclusion dans la cotisation ou nouvelle cotisation

(10) Pour l'application du présent article, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l'égard des droits et des taxes comprend les frais de déplacement et les droits dus en application de l'article 7.5, les pénalités imposées en vertu du présent article et les intérêts dus en application de l'article 7.7.

Intérêts

7.7 (1) Des intérêts au taux prescrit et calculés de la manière prescrite sont payables au ministre sur les droits et les pénalités impayés qui lui sont dus et sur les taxes impayées qui sont dues à une autre autorité législative membre de l'entente appelée International Registration Plan et perçues par l'Ontario conformément à celle-ci.

Intérêts composés

(2) Les intérêts sont composés quotidiennement jusqu'à leur date de paiement.

Oppositions

7.8 (1) Le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP qui s'oppose à une cotisation, à une nouvelle cotisation ou à une pénalité peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu'il approuve.

Décision

(2) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la cotisation, la nouvelle cotisation ou la pénalité faisant l'objet de l'opposition.

Prorogation

(3) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l'opposition n'aurait pas pu être signifiée à temps.

Appel ou révision de la décision du ministre

7.9 (1) La décision visée au paragraphe 7.8 (2) n'est pas susceptible d'appel ou d'autre révision, à l'exclusion de ce que prévoit l'entente appelée International Registration Plan.

Obligation des parties

(2) Si un appel ou une révision est prévu par l'entente appelée International Registration Plan et a lieu aux termes de celle-ci, le ministre et le titulaire du certificat d'immatriculation IRP qui était partie à l'appel ou à la révision sont liés par la décision rendue dans le cadre de celui-ci.

Fausses déclarations dans des documents IRP

7.10 (1) Est coupable d'une infraction la personne qui a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande ou un autre document déposé auprès du ministère à l'égard d'un certificat d'immatriculation IRP ou y a participé, consenti ou acquiescé.

Peines

(2) La personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d'une seule de ces peines, outre les cotisations, les pénalités ou les intérêts prévus à l'article 7.6 ou 7.7 :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, si la somme ainsi calculée est supérieure à la somme déterminée en application de la sous-disposition i.

2. Un emprisonnement d'au plus six mois.

Certificat d'immatriculation refusé ou annulé

7.11 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l'égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé :

a) soit a été déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) soit n'a pas payé tous les montants qu'il doit en application de la présente partie à l'égard du certificat d'immatriculation IRP;

c) soit n'a pas payé tous les montants qu'il doit en application de l'article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Idem

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l'égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé est lié à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) toute personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) toute personne qui n'a pas payé tous les montants qu'elle doit en application de la présente partie à l'égard du certificat d'immatriculation IRP;

c) toute personne qui n'a pas payé tous les montants qu'elle doit en application de l'article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Interprétation

(3) Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule est lié à une personne pour l'application du paragraphe (2) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lui-même et la personne sont des particuliers liés;

b) lui-même ou la personne est ou a déjà été un associé de l'autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) lui-même ou la personne, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l'autre;

d) lui-même et la personne ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires.

Modification du certificat d'immatriculation

(4) Le ministre peut, à la demande d'une autre autorité législative membre de l'entente appelée International Registration Plan et conformément aux termes de celle-ci, radier l'autorité d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7).

Avis

(5) Le ministre donne un avis de l'annulation ou de la modification d'un certificat d'immatriculation IRP ou du refus de délivrer un tel certificat en le remettant à personne au titulaire du certificat ou à l'auteur de la demande ou en le lui envoyant par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(6) L'avis envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Opposition

(7) La personne qui a reçu un avis portant que le ministre a annulé un certificat d'immatriculation IRP ou refusé de délivrer un tel certificat peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu'il approuve.

Décision

(8) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la décision faisant l'objet de l'opposition.

Décision définitive

(9) La décision que prend le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou d'autre révision.

Prorogation

(10) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l'opposition n'aurait pas pu être signifiée à temps.

Collecte et divulgation de renseignements

7.12 (1) Le ministre peut, aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, recueillir des renseignements, directement ou indirectement, et conserver et utiliser de tels renseignements, y compris les renseignements suivants :

a) les renseignements qu'un autre ministre, une autre autorité législative membre de l'entente ou son délégué ou le corps dirigeant de l'entente ou son délégué a recueillis et lui a divulgués;

b) les renseignements au sujet des employés et des mandataires du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP ou de l'auteur d'une demande d'un tel certificat.

Idem

(2) Les autres ministres de la Couronne divulguent au ministre les renseignements qu'ils recueillent et qui sont susceptibles de l'aider à exercer ses fonctions relativement à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan.

Attribution à un autre ministre

7.13 Si des pouvoirs ou des fonctions que la présente partie attribue au ministre, en ce qui concerne l'entente appelée International Registration Plan ou le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, sont attribués à un autre ministre de la Couronne en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l'article 7.12 à la fois s'applique à l'autre ministre de la Couronne comme s'il était le ministre et continue de s'appliquer au ministre.

Divulgation au ministre des Finances
en ce qui concerne des lois fiscales

7.14 Le ministre divulgue, au ministre des Finances ou à tout employé du ministère des Finances, les renseignements qu'il recueille à l'égard de l'entente appelée International Registration Plan ou du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP et qui sont susceptibles d'aider le ministre des Finances ou l'employé à exercer ses fonctions relativement à l'application ou à l'exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Règlements

7.15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements à inclure dans une demande de certificat d'immatriculation IRP;

b) prescrire les dossiers à tenir et à conserver en application de l'article 7.2;

c) prescrire les renseignements et les rapports à déposer auprès du ministère à l'égard d'un certificat d'immatriculation IRP;

d) prescrire le taux d'intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l'application de l'article 7.7;

e) prescrire le mode de signification des oppositions visées aux paragraphes 7.8 (1) et 7.11 (7).

Idem

(2) Les règlements peuvent établir des catégories de titulaires de certificats d'immatriculation IRP et peuvent comprendre des dispositions et des exigences différentes pour des catégories différentes.

Indemnité journalière

7.16 Pour l'application de l'article 7.5, le ministre peut fixer une indemnité journalière pour le travail que les inspecteurs de l'IRP effectuent à l'extérieur de l'Ontario.

Formules

7.17 Le ministre peut exiger que les formules qu'il approuve soient utilisées aux fins liées à l'entente appelée International Registration Plan.

99. Les articles 24 et 25 du Code sont abrogés.

100. L'alinéa 205 (1) c) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.2) un relevé de tous les renseignements ayant trait à l'entente appelée International Registration Plan que reçoit le ministère,

Abrogation

101. Le paragraphe 2 (6) de l'annexe R de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est abrogé.

Entrée en vigueur

102. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 96 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XIV
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

103. Le sous-alinéa b) (i.2) de la définition de «ministre provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est édicté par l'article 47 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i.2) les sections C.1 et C.2 de la partie II et les dispositions de la présente loi et de la loi fédérale qui s'appliquent aux dispositions de ces sections,

104. (1) La disposition 10 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 127 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

10. Pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

. . . . .

(2) La disposition 11 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 127 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «2004» à «2003».

105. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d'imposition le moins élevé» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 128 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 6,05 pour cent pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003;

d) 5,65 pour cent pour les années d'imposition 2004 et suivantes.

(2) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d'imposition moyen» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 128 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 9,15 pour cent pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003;

d) 8,85 pour cent pour les années d'imposition 2004 et suivantes.

106. Les définitions des éléments «E», «F», «G» et «H» au paragraphe 4.1 (2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 129 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004;

«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;

107. La définition de l'élément «D» au paragraphe 7 (2.4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 130 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«D» représente :

a) pour l'année d'imposition 2002, 156 $,

b) pour l'année d'imposition 2003, 178 $,

c) pour les années d'imposition 2004 et suivantes, la réduction de base pour l'année d'imposition antérieure ou, si cette réduction a été arrondie à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait à la réduction de base pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;

108. (1) Le sous-alinéa c) (i) de la définition de «logement» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) les locaux sont exempts du paiement des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales ou des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples,

(2) L'alinéa a) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) des impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples;

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du crédit d'impôts fonciers pour 2001 :
certains contribuables

(7.3) Pour l'application de l'alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 2001 d'un particulier qui sont exigibles en 2002 et acquittés au plus tard à la date d'exigibilité peuvent servir au calcul du coût d'habitation du particulier pour 2001 ou 2002 si sa résidence principale en 2001 se trouvait dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.

(4) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «, (15.6) ou (16)» à «ou (15.6)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

(16) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.4 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 17 juin 2002 et qui commence avant le 1er janvier 2006 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, calculé en application de l'article 8.4.4, pour l'année.

(6) La disposition 2 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(7) La disposition 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(8) La disposition 7 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(9) La disposition 8 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

109. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 41 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. 10 pour cent, si l'année commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2004.

2. 20 pour cent, si l'année commence après le 31 décembre 2003.

110. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

8.4.4 (1) Le crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires d'un particulier admissible pour une année d'imposition est égal à 5 pour cent des dépenses admissibles du particulier visées au présent article pour l'année.

Particulier admissible

(2) Pour l'application du présent article, un particulier est un particulier admissible à l'égard d'une année d'imposition s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario pendant l'année;

b) il n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6.

Dépenses admissibles visées au présent article

(3) Les dépenses admissibles d'un particulier admissible visées au présent article pour une année d'imposition correspondent au total des sommes dont chacune représente le coût en capital, pour le particulier, d'un autobus scolaire admissible qu'il a acquis pendant l'année.

Autobus scolaire admissible

(4) Un véhicule que le particulier admissible a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le véhicule est un autobus scolaire au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route.

2. Le véhicule satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 («School Buses») pris en application de ce code et est conforme à la norme D250-1998 («Autobus scolaires») de l'Association canadienne de normalisation.

3. Le particulier a acquis le véhicule après le 17 juin 2002, mais avant le 1er janvier 2006.

4. Le véhicule n'a pas été utilisé avant son acquisition par le particulier.

5. Le particulier utilise le véhicule pendant au moins 36 mois après l'avoir acquis, principalement pour le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

6. Pour l'application de la loi fédérale, le particulier doit inclure le coût en capital du véhicule dans la catégorie 10 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi.

Sociétés de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, un coût en capital à l'égard de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible qui donnerait droit au crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si l'autobus avait été acquis par un particulier admissible, le particulier admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, la portion du coût en capital de l'autobus qui peut raisonnablement lui être attribuée.

Commanditaire

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le particulier admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.

Pénalité

(7) Le particulier admissible est passible d'une pénalité égale à la somme calculée en application du paragraphe (8) si, dans les 36 mois qui suivent le jour de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible, le particulier ou une société de personnes dont il est un associé dispose de l'autobus ou commence à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité visée au paragraphe (7) est calculé selon la formule suivante :

A × [(1095 - B) / 1095]

où :

«A» représente 0,05 multiplié par le coût en capital de l'autobus scolaire admissible que le particulier admissible a inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une année d'imposition;

«B» représente le nombre de jours pendant lesquels le particulier admissible ou la société de personnes dont il est un associé était propriétaire de l'autobus scolaire admissible avant d'en disposer ou de commencer à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

Exception

(9) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un autobus scolaire admissible effectuée par un particulier admissible ou une société de personnes dont il est un associé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le particulier ou la société de personnes dispose de l'autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l'entreprise dans laquelle l'autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l'entreprise continue, après la disposition, de l'exploiter en Ontario;

b) le particulier a fait faillite, est mis sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l'autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l'actif de l'entreprise du particulier;

c) le particulier dispose de l'autobus en faveur d'une corporation dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) de la loi fédérale ou en faveur d'une société de personnes dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 97 (2) de la loi fédérale.

111. L'article 8.7 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : années d'imposition de moins de 51 semaines

(14.1) Si un employeur ou une corporation qui a un lien de dépendance avec un employeur conclut une convention d'option d'achat d'actions après le 21 décembre 2000, il est réputé avoir été satisfait à la condition prévue à la disposition 4 du paragraphe (10) pour l'année d'imposition précédant l'année pendant laquelle la convention est conclue (l'«année d'imposition antérieure») s'il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (14.2) et que, selon le cas :

a) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (14.2);

b) il est satisfait à la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe (14.2);

c) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (14.2).

Idem

(14.2) Les conditions suivantes sont les conditions visées au paragraphe (14.1) :

1. L'année d'imposition antérieure compte moins de 51 semaines.

2. Les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition antérieure s'établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d'imposition.

3. L'employeur est associé à une ou plusieurs autres corporations (chacune appelée une corporation associée) tout au long de l'année d'imposition antérieure et chaque corporation associée a un établissement permanent au Canada tout au long de celle-ci.

4. Les dépenses admissibles d'une corporation associée ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'année d'imposition de la corporation associée ne s'est pas terminée pendant celle-ci.

5. Si l'employeur ou une corporation associée est un associé d'une société de personnes pendant l'année d'imposition antérieure et que la société de personnes a exercé ses activités au Canada tout au long de celle-ci, les dépenses de la société de personnes qui seraient des dépenses admissibles si elles avaient été engagées par une corporation ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'exercice de la société de personnes ne s'est pas terminée pendant celle-ci.

112. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Section C.2 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement
d'emplois et de projets

8.9 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

c) soit que le ministre provincial désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) Le particulier admissible qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment quelconque d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.

Particulier admissible

(3) Un particulier est un particulier admissible pour l'application du présent article s'il satisfait aux conditions prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désignés à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

(5) Le ministre provincial peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilité d'un particulier à l'incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les règles applicables pour déterminer la manière dont l'incitatif fiscal est octroyé, notamment son mode de paiement;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un particulier doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

e) régir la communication des renseignements qu'il exige pour l'application du présent article;

f) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Entrée en vigueur

113. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 103 et 112 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Les paragraphes 108 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(4) Le paragraphe 108 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Idem

(5) L'article 111 est réputé être entré en vigueur le 1er février 2002.

PARTIE XV
LOI SUR LES ASSURANCES

114. (1) La disposition 28.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances, telle qu'elle est édictée par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

28.1 soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application de l'article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles, sous réserve des conditions, y compris les limites ou les restrictions, que précisent les règlements;

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 1 de l'annexe G du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.1 pour l'application de la partie VI ou d'une de ses dispositions :

i. définir «automobile»,

ii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme étant des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements,

iii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme n'étant pas des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;

. . . . .

19.1 prescrire des types de contrats et des circonstances où l'article 236 ne s'applique pas;

. . . . .

23.6.1 pour l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, déclarer que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d'un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements que prescrivent les règlements;

. . . . .

28.3 pour l'application de l'article 284.1, préciser les conditions qui régissent la représentation d'une partie à une instance visée aux articles 279 à 284;

28.4 prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 398 (3) et prescrire les conditions qui régissent les personnes qui se livrent à une activité visée au paragraphe 398 (1);

115. La définition de «automobile» au paragraphe 224 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«automobile» S'entend en outre de ce qui suit :

a) un véhicule automobile qui doit, en vertu d'une loi quelconque, être assuré aux termes d'une police de responsabilité automobile;

b) un véhicule que les règlements prescrivent comme étant une automobile. («automobile»)

116. Le paragraphe 230 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par les agents

(2) Les agents informent les proposants d'assurance-automobile de l'assureur ou des assureurs qui font partie d'un groupe affilié d'assureurs qu'ils représentent.

Demande de renseignements écrits

(3) Les courtiers ou les agents fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) si le proposant le demande.

117. L'article 236 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(6) Le présent article ne s'applique pas aux types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites.

118. L'article 243 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le paiement prévu au paragraphe 265 (1) s'applique aux pertes ou aux dommages causés par un accident mettant en cause une automobile non assurée ou non identifiée au Canada, aux États-Unis d'Amérique et dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d'Amérique ou d'un ressort désigné.

119. L'article 267.4 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet des modifications

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à exiger qu'une modification apportée aux articles 267.5 à 267.11 s'applique à l'égard de l'usage ou de la conduite, avant l'entrée en vigueur de la modification, d'une automobile.

120. (1) Le paragraphe 267.5 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité : frais relatifs aux soins de santé

(3) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l'incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé résultant de lésions corporelles qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile, sauf si, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

(2) Le paragraphe 267.5 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) La disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), le montant» à «Le montant» au début de la disposition.

(4) Le paragraphe 267.5 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la sous-disp. 3 i du par. (7)

(8) La sous-disposition 3 i du paragraphe (7) ne s'applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, autres que ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, devait dépasser 100 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.

Application de la sous-disp. 3 ii du par. (7)

(8.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) ne s'applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille devait dépasser 50 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.

Champ d'application des par. (7) à (8.1)

(8.2) Les paragraphes (7), (8) et (8.1) s'appliquent à l'égard de chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.

(5) L'article 267.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité du fait d'autrui

(10.1) Malgré toute disposition de la présente partie, la personne responsable du fait d'autrui d'une faute ou d'une négligence d'un défendeur exclu n'est pas, à l'égard de cette responsabilité, tenue responsable d'un montant supérieur à celui des dommages-intérêts dont est tenu responsable le défendeur exclu.

(6) Le paragraphe 267.5 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(7) Le paragraphe 267.5 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et (5)» à «du paragraphe (5)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(8) Le paragraphe 267.5 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «(11) ou».

(9) Le paragraphe 267.5 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(10) Le paragraphe 267.5 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et (5)» à «du paragraphe (5)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

121. L'article 267.8 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction : arbitrage

(7.1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts visés aux paragraphes (1), (4) et (6) auxquels le demandeur a droit par ailleurs sont réduits en outre du montant déterminé dans le cadre de l'arbitrage prévu à l'article 267.8.1.

122. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires

267.8.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile.

Idem

(2) Le demandeur ou un défendeur qui satisfait aux critères prescrits peut exiger que n'importe laquelle des personnes suivantes se soumette à l'arbitrage sous le régime de la Loi de 1991 sur l'arbitrage à l'égard des questions visées au paragraphe (3) :

1. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard de la perte de revenu ou de la perte de capacité de gain.

2. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n'importe quel ressort ou d'un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

4. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard des frais relatifs aux soins de santé.

5. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d'assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d'une loi qui porte sur ceux-ci.

6. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard d'une perte pécuniaire, à l'exclusion d'une perte de revenu, d'une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.

Portée de l'arbitrage

(3) L'arbitre peut trancher ou refuser de trancher les questions prescrites par règlement.

123. L'article 267.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune majoration au titre de l'impôt sur le revenu

267.11 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts auxquels un défendeur exclu est condamné ne doivent pas comprendre de montant destiné à compenser l'impôt sur le revenu à payer sur le revenu de placement à l'égard de ce qui suit :

a) les dommages-intérêts pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain;

b) les dommages-intérêts payables par versements périodiques conformément à une ordonnance d'un tribunal visée à l'article 267.10;

c) les dommages-intérêts, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa b), que le défendeur payera par versements périodiques aux termes d'une entente conclue entre lui-même et le demandeur.

Application

(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas aux dommages-intérêts accordés pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain aux termes du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille.

124. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de mise en liquidation

268.0.1 (1) Le fait qu'une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ne doit pas être pris en compte pour déterminer, aux termes de l'article 268, si l'assureur est tenu de verser des indemnités d'accident légales.

Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents
de véhicules automobiles

(2) Si l'assureur à l'égard duquel une ordonnance de mise en liquidation a été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) est tenu de verser des indemnités d'accident légales, ces indemnités, y compris celles qui étaient en souffrance au moment où l'ordonnance a été rendue, sont prélevées sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

Application

(3) Le présent article s'applique aux ordonnances de mise en liquidation rendues après son entrée en vigueur.

125. L'article 268.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 116 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le surintendant peut formuler des directives qui énoncent les traitements, les services, les mesures ou les biens applicables à l'égard des types de déficiences aux fins du paiement d'une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation prévue par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales. Ces directives peuvent comprendre des conditions, des restrictions et des limites à l'égard de ces traitements, services, mesures ou biens.

126. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

268.4 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre toute personne pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans le cadre d'une évaluation effectuée pour un centre d'évaluation désigné aux termes de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

127. Le paragraphe 282 (11.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du représentant à l'égard des frais

(11.2) L'arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui représente, moyennant rétribution, une personne assurée ou un assureur dans une procédure d'arbitrage de payer personnellement tout ou partie des frais auxquels une partie est condamnée s'il est convaincu que, selon le cas :

a) relativement au représentant d'une personne assurée, le représentant a introduit ou mené la procédure sans l'autorisation de celle-ci ou ne l'a pas avisée du fait qu'elle pourrait être tenue de payer tout ou partie des frais de la procédure;

b) relativement au représentant d'une personne assurée, le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable en présentant une demande frivole ou vexatoire au nom de la personne assurée;

c) le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable ou fait engager des frais inutilement en causant un retard déraisonnable ou en raison d'un autre défaut.

Non-application aux avocats

(11.3) L'alinéa (11.2) a) ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession.

Occasion de présenter des observations

(11.4) Une ordonnance visée au paragraphe (11.2) ne peut être rendue que si le représentant a eu une occasion raisonnable de présenter des observations à l'arbitre.

128. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions quant aux représentants

284.1 (1) Malgré l'article 10 de la Loi sur l'exercice des compétences légales et sous réserve du paragraphe (2), une partie à une instance visée aux articles 279 à 284 ne peut être représentée par une autre personne, moyennant rétribution, que conformément aux règlements et sous réserve des conditions qui y sont précisées.

Non-application aux avocats

(2) Le présent article ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession.

129. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Examen de la présente partie

289.1 Le surintendant procède à l'examen de la présente partie et de ses règlements d'application au moins tous les cinq ans ou plus souvent à la demande du ministre et recommande les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application.

130. (1) Le paragraphe 398 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (3)» à «Sous réserve du paragraphe (2)» au début du paragraphe.

(2) L'alinéa 398 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit se présenter comme expert d'assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller au nom d'une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d'indemnités d'accident légales.

(3) L'article 398 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux personnes prescrites

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes prescrites ou aux catégories prescrites de personnes qui remplissent les conditions prescrites.

131. Le paragraphe 412 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «surintendant» à «commissaire».

132. (1) Le paragraphe 413 (3.4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du Tribunal

(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la décision du surintendant dans le délai de 15 jours, le Tribunal tient une audience.

(2) L'article 413 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du surintendant

(6) Pour l'application du présent article, les paragraphes 410 (4), 412 (6) et (7) et 412.1 (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'assureur avait présenté une demande aux termes de l'article 410.

Entrée en vigueur

133. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 114 à 123 et 125 à 132 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XVI
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

134. L'alinéa b) de la définition de «habitation unifamiliale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est réédicté par l'article 67 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

135. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

(2) L'alinéa 8 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «la catégorie des biens agricoles» à «cette catégorie de biens».

Entrée en vigueur

136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 134 et 135 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XVII
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
ET LA LOI QU'ELLE REMPLACE

137. (1) Les alinéas 3 (12) a) et b) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.1), si le bien amortissable est un élément d'actif servant au traitement ou un élément d'actif servant au transport des substances minérales traitées du lieu où le traitement est achevé jusqu'au marché;

b) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.3) si le bien amortissable est un élément d'actif minier, à l'exclusion d'un élément d'actif minier pour lequel une déduction pour amortissement est calculée en application de l'alinéa c);

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 151 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : éléments d'actif servant au traitement ou au transport

(12.0.1) La déduction pour amortissement de l'exploitant prévue à l'alinéa (12) a) pour une année d'imposition à l'égard d'éléments d'actif acquis pendant l'année ou une année d'imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l'égard des éléments d'actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l'égard des éléments d'actif acquis pendant l'année ou l'année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) 15 pour cent du coût en capital des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée;

b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l'année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée.

Idem

(12.0.2) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.1) pour l'année d'imposition, l'exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.1) a) et b) à l'égard des éléments d'actif acquis pendant chaque année d'imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement.

Idem : certains éléments d'actif minier

(12.0.3) La déduction pour amortissement de l'exploitant prévue à l'alinéa (12) b) pour une année d'imposition à l'égard d'éléments d'actif acquis pendant l'année ou une année d'imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l'égard des éléments d'actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l'égard des éléments d'actif acquis pendant l'année ou l'année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent du coût en capital des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée mais après le 9 avril 1974 qui n'ont pas été précédemment utilisés dans des activités d'exploitation minière et 15 pour cent du coût en capital des autres éléments d'actif minier acquis pendant l'année donnée;

b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l'année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d'actif visés à l'alinéa a).

Idem

(12.0.4) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.3) pour l'année d'imposition, l'exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.3) a) et b) à l'égard des éléments d'actif acquis pendant chaque année d'imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement.

Exception

(12.0.5) Malgré leur réédiction par l'article 137 de la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires), les alinéas (12) a) et b), tels qu'ils existaient immédiatement avant d'être réédictés, continuent de s'appliquer à l'égard d'un exploitant pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1999 si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Avant le 30 octobre 2002, l'exploitant remet une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition.

2. Dans la déclaration ou dans un rajustement de la déclaration remis avant le 30 octobre 2002, le montant calculé en application de l'alinéa 12 (a) ou b) (tels que ces alinéas existaient immédiatement avant d'être réédictés) pour l'année d'imposition est fixé, en tout ou en partie, en fonction d'éléments d'actif qui ont été totalement amortis.

138. (1) Le présent article s'applique malgré l'abrogation, à l'entrée en vigueur des Lois refondues de l'Ontario de 1990, de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(2) Les alinéas 3 (6) a) et b) de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1987, sont réputés avoir été abrogés le 1er avril 1986 et remplacés par ce qui suit :

(a) the amount calculated in accordance with subsection (6.1) if the depreciable property is a processing asset or an asset for transporting processed
mineral substances to market from the place where the processing is completed;

(b) the amount calculated in accordance with subsection (6.3) if the depreciable property is a mining asset but not a mining asset for which an allowance for depreciation is calculated under clause (c);

(3) L'article 3 de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1987 et par l'article 2 du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1988, est réputé avoir été modifié le 1er avril 1986 par adjonction des paragraphes suivants :

Same, certain processing assets

(6.1) The amount of the operator's allowance for depreciation under clause (6) (a) for a taxation year in respect of assets acquired in the taxation year or in a prior taxation year is the total of all amounts, if any, determined in respect of the assets referred to in that clause, each of which is an amount determined in respect of the assets acquired in the taxation year or a prior taxation year that does not exceed the lesser of,

(a) 15 per cent of the capital cost of the assets acquired in the particular taxation year; and

(b) the undepreciated capital cost, at the end of the taxation year and before any deduction under subsection (6) is made for the taxation year, of the assets acquired in the particular taxation year.

Same

(6.2) In calculating the operator's allowance for depreciation under subsection (6.1) for the taxation year, the operator shall determine the lesser of the amounts described in clauses (6.1) (a) and (b) in respect of the assets acquired in each particular taxation year and then shall add the resulting amounts, if any, in order to determine the operator's aggregate allowance for depreciation.

Same, certain mining assets

(6.3) The amount of the operator's allowance for depreciation under clause (6) (b) for a taxation year in respect of assets acquired in the taxation year or in a prior taxation year is the total of all amounts, if any, determined in respect of the assets referred to in that clause, each of which is an amount determined in respect of the assets acquired in the taxation year or a prior taxation year that does not exceed the lesser of,

(a) 30 per cent of the capital cost of the assets acquired in the particular taxation year and after April 9, 1974 that have not been used previously in mining operations and 15 per cent of the capital cost of any other mining assets acquired in the particular taxation year; and

(b) the undepreciated capital cost, as of the end of the taxation year and before any deduction under subsection (6) is made for the taxation year, of the assets referred to in clause (a).

Same

(6.4) In calculating the operator's allowance for depreciation under subsection (6.3) for the taxation year, the operator shall determine the lesser of the amounts described in clauses (6.3) (a) and (b) in respect of the assets acquired in each particular taxation year and then shall add the resulting amounts, if any, in order to determine the operator's aggregate allowance for depreciation.

(4) Les modifications apportées à l'article 3 de la Loi par les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 mars 1986 mais avant l'entrée en vigueur des Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Entrée en vigueur

139. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 137 est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1991.

PARTIE XVIII
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

140. L'article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Annulation d'une remise

(10) Le décret 962/2002, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 2 avril 2002 en vertu du présent article, est révoqué et la remise d'impôts qu'il accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à des équipes ontariennes, autres que ce club, qui sont membres d'une ligue de sport professionnel est réputée ne pas avoir été accordée.

Entrée en vigueur

141. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XIX
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR
ET DE L'ÉCONOMIE

142. (1) L'alinéa 13 (2) d) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve du paragraphe (2.2), tout autre renseignement qu'une autre loi de la Législature exige d'inclure dans les comptes publics.

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : renseignements supplémentaires

(2.1) Les comptes publics peuvent comprendre les autres renseignements que le trésorier estime nécessaires.

Idem : renseignements qu'exigent d'autres lois

(2.2) Si une autre loi de la Législature exige que des renseignements soient compris dans les comptes publics d'un exercice, cette exigence est réputée avoir été respectée s'ils sont compris dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics déposées devant l'Assemblée conformément au paragraphe (4).

Entrée en vigueur

143. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XX
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

144. L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cotisation

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l'intention des assureurs d'une catégorie prescrite d'assureurs une cotisation à l'égard des montants prélevés sur le Fonds en application de l'article 6.1 et des frais et dépenses engagés en ce qui concerne le Fonds dans le cadre de cet article.

Établissement de la part

(7) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (6), la part qui revient à une catégorie d'assureurs et celle qui revient à un assureur sont établies de la manière que prescrivent les règlements.

Obligation des assureurs de payer

(8) L'assureur paie la cotisation fixée à son égard en vertu du paragraphe (6).

Recouvrement par la Couronne

(9) Si un assureur ne paie pas la cotisation fixée à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d'une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (10).

Annulation ou suspension

(10) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur, délivré en application de la Loi sur les assurances, qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (6).

Remise en vigueur d'un permis

(11) Le surintendant peut remettre en vigueur le permis d'un assureur qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (10) si l'assureur paie le montant qu'il doit sur la cotisation.

Définition

(12) La définition qui suit s'applique au présent article.

«assureur» S'entend au sens de la Loi sur les assurances.

145. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnités d'accident légales

(1) La personne qui a un recours contre le Fonds pour le paiement d'indemnités d'accident légales aux termes de l'article 268 de la Loi sur les assurances peut présenter, selon la formule qu'approuve le surintendant, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 54 du chapitre 10 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accidents en dehors de l'Ontario

(3.1) Sous réserve de l'article 6.1, aucun paiement sur le Fonds ne doit être effectué à l'égard d'indemnités d'accident légales si l'accident qui a donné lieu au droit à ces indemnités est survenu en dehors de l'Ontario.

146. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Indemnités payables par suite d'une ordonnance
de mise en liquidation

6.1 (1) Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) et que des indemnités d'accident légales sont payables sur le Fonds conformément à l'article 268.0.1 de la Loi sur les assurances, quiconque a droit aux indemnités peut présenter, selon la formule qu'approuve le surintendant, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.

Droits et obligations du Fonds

(2) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) :

a) le Fonds a les mêmes droits et obligations à l'égard des indemnités d'accident légales payables sur le Fonds que l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation;

b) la personne qui a droit aux indemnités d'accident légales est réputée avoir cédé au ministre tous ses droits contre l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation.

Paiement

(3) Le ministre paie sur le Fonds les sommes dues à la personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1).

Quittance

(4) Une quittance visée à l'article 274 de la Loi sur les assurances n'a pas d'incidence sur une cession visée à l'alinéa (2) b).

Application du par. 23 (6)

(5) Le paragraphe 23 (6) ne s'applique pas aux paiements effectués aux termes du présent article.

Aucun besoin de désignation

(6) Le présent article s'applique peu importe si l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation est ou non un assureur désigné.

Application non rétroactive

(7) Le présent article ne s'applique qu'à l'ordonnance de mise en liquidation rendue après son entrée en vigueur.

147. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux non-résidents

25. (1) Le ministre ne doit verser aucune somme sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l'Ontario, sauf si ce territoire offre aux personnes qui résident ordinairement en Ontario un recours de caractère essentiellement semblable à celui que prévoit la présente loi.

Idem

(2) La somme totale payée sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l'Ontario ne doit pas dépasser la somme qui serait payable dans des circonstances semblables en vertu de la loi de ce territoire à une personne qui réside ordinairement en Ontario.

Application

(3) Le présent article ne s'applique pas aux paiements effectués en application de l'article 6.1.

Interprétation

(4) Pour l'application du présent article, la résidence d'une personne est établie à la date à laquelle est survenu l'accident de véhicule automobile qui a donné lieu à la demande de paiement sur le Fonds.

148. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements exigés par le ministre

27.1 Le ministre peut exiger qu'une personne qui a une cause d'action contre le surintendant ou contre le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile qui serait peut-être non assuré :

a) lui fournisse les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

b) se fasse examiner, aux frais du ministre, par une ou plusieurs personnes choisies par le ministre qui sont membres d'ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) lui fournisse une déclaration solennelle dans laquelle elle expose les circonstances de l'incident et la nature de la demande;

d) lui fournisse une preuve de son identité;

e) lui fournisse une copie des avis et des renseignements fournis en application du paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances.

149. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Infractions

29. (1) Sont coupables d'une infraction les personnes qui, selon le cas :

a) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi au ministre, au surintendant ou à un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi;

b) n'informent pas intentionnellement le surintendant ou un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi d'un changement important de circonstances relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi dans les 14 jours du changement important;

c) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse en vue d'obtenir un paiement sur le Fonds au titre de biens ou de services.

Peine

(2) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au présent article, la personne reconnue coupable est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.

Règlements

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories d'assureurs à l'égard desquelles une cotisation peut être fixée en vertu de l'article 2, la manière de calculer les montants et la manière d'établir la part qui revient à une catégorie d'assureurs et à un assureur;

b) prescrire les renseignements à fournir au ministre en application de l'article 27.1 et le délai dans lequel ils doivent l'être.

Entrée en vigueur

150. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXI
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

151. (1) L'article 306 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction de la définition suivante :

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)

(2) La définition de «catégorie des biens résidentiels/agricoles» à l'article 306 de la Loi est abrogée.

152. (1) Le paragraphe 308 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition des coefficients d'impôt

(3) Les coefficients d'impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le coefficient d'impôt applicable à cette dernière catégorie étant de 1.

(2) Le paragraphe 308 (6) de la Loi est modifié par substitution de «de la catégorie des biens résidentiels, de celle des biens agricoles» à «de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de celle des terres agricoles».

153. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions : coefficient d'impôt applicable
à certaines catégories de biens

308.1 (1) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 308 (4), (5), (8), (9) et (10).

Catégorie des forêts aménagées

(2) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25.

Catégorie des biens agricoles

(3) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25 ou le coefficient inférieur que fixe la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique.

Idem : municipalité à palier unique

(4) La municipalité à palier unique qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité pour l'année.

Idem : municipalité de palier supérieur

(5) La municipalité de palier supérieur qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur pour l'année.

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser des dates pour l'application du paragraphe (4) ou (5) pour une année d'imposition et un tel règlement peut être pris à la date qui s'appliquerait par ailleurs dans les circonstances, ou avant ou après cette date.

154. La disposition 7 du paragraphe 318 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Pour l'application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels, celle des biens agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

155. Le paragraphe 319 (1) de la Loi est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» dans le passage qui précède l'alinéa a).

156. L'alinéa 327 (5) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.

157. (1) Le paragraphe 331 (11) de la Loi est modifié par insertion de «ou la municipalité locale» après «Le propriétaire d'un bien admissible».

(2) Le paragraphe 331 (12) de la Loi est modifié par insertion de «ou la municipalité locale» après «le propriétaire de celui-ci».

158. L'alinéa 357 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :

(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,

(ii) a subi des dommages, notamment à cause d'un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu'il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;

d.1) l'auteur de la demande est dans l'impossibilité de payer les impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême;

159. (1) Le paragraphe 361 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

(1) La municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d'alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens admissibles qu'ils occupent.

(2) La disposition 1 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «paie des impôts ou des sommes au titre des impôts» à «paie des impôts».

(3) La disposition 2 du paragraphe 361 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts ou des montants au titre des impôts payés par l'organisme de bienfaisance admissible sur le bien qu'il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l'article 367 ou 368, la remise est égale au total des sommes qu'il a payées en application de ces articles.

(4) La disposition 4 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts ou des sommes au titre des impôts qu'il doit payer» à «des impôts qu'il doit payer».

(5) La disposition 5 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts ou des sommes au titre des impôts que paie l'organisme de bienfaisance» à «des impôts que paie l'organisme de bienfaisance».

(6) La disposition 2 du paragraphe 361 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d'organismes semblables, des impôts ou des sommes au titre des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à une catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

(7) Le paragraphe 361 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des remises

(7) La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.

160. Le paragraphe 364 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations multiples

(3) Si une partie d'un bien est classée dans le rôle d'évaluation dans une des catégories commerciales et qu'une autre partie est classée dans une des catégories industrielles, la partie classée dans les catégories commerciales est réputée un bien et celle classée dans les catégories industrielles est réputé un autre bien pour l'application du présent article.

161. La définition de «bien admissible» au paragraphe 365 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles ou la catégorie des forêts aménagées.

Entrée en vigueur

162. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 151 à 161 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXII
LOI SUR LES SUBVENTIONS TENANT LIEU D'IMPÔT AUX MUNICIPALITÉS

163. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est abrogée.

Entrée en vigueur

164. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXIII
LOI SUR LES RÉGIES
DES SERVICES PUBLICS DU NORD

165. (1) L'article 51 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)

(2) La définition de «catégorie des biens résidentiels/agricoles» à l'article 51 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

166. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 52 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des biens agricoles» à «de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de la catégorie des terres agricoles».

(3) Le paragraphe 52 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

Entrée en vigueur

167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 165 et 166 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXIV
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN
DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

Annexe A

168. Est édictée la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités, telle qu'elle figure à l'annexe A de la présente loi.

Entrée en vigueur

169. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXV
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

170. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) la main-d'oeuvre fournie pour l'installation, le montage, le démontage, le réglage, la réparation ou l'entretien d'un bien meuble corporel qui n'est pas un programme informatique;

c.1) la main-d'oeuvre fournie pour l'installation, la configuration, la modification ou la mise à niveau d'un programme informatique, selon la définition que le ministre donne à ces termes, dans le cas où une vente de la main-d'oeuvre est effectuée le 19 juillet 2002 ou par la suite;

d) tout contrat pour le service, l'entretien ou la garantie de biens meubles corporels qui ne sont pas des programmes informatiques;

d.1) tout contrat conclu le 19 juillet 2002 ou par la suite pour le service, l'entretien ou la garantie de programmes informatiques, selon la définition que le ministre donne à ces termes;

(2) La disposition 4 du paragraphe 1 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 30 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les programmes standard.

171. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «qui n'est pas un service taxable décrit à l'alinéa b)» à «décrit à l'alinéa a), c), d) ou e)».

(2) Le paragraphe 2 (9) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «service» à «service taxable».

(3) Le paragraphe 2 (16) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement par le vendeur

(16) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à l'acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci, selon le cas :

a) dans l'une ou l'autre des circonstances prévues au paragraphe (16.0.1);

b) si le remboursement est fait dans les quatre ans de la vente qui a fait l'objet de la taxe.

Idem

(16.0.1) Les circonstances dans lesquelles le vendeur peut rembourser à l'acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci sont les suivantes :

1. Le montant de la taxe payable et perçue ou du prix d'achat exigé était trop élevé par suite d'une erreur d'écriture ou de calcul.

2. L'acheteur a acquis du vendeur les marchandises qui font l'objet de la demande de remboursement de la taxe pour les revendre et, après la vente et avant le remboursement, il fournit au vendeur un certificat d'exemption à l'achat en bonne et due forme à l'égard de ces marchandises.

3. Le prix payé pour le bien meuble corporel, pour le service taxable ou à titre de prix d'entrée est par la suite réduit et le montant de la réduction est remboursé à l'acheteur ou porté à son crédit.

4. Le remboursement concerne une catégorie d'opérations prescrite par le ministre pour l'application du présent paragraphe ou a été autorisé par écrit par celui-ci avant que le remboursement n'ait lieu.

Déduction effectuée par le vendeur sur le montant versé

(16.0.2) Le vendeur peut déduire le montant d'un remboursement fait à l'acheteur conformément au paragraphe (16) d'un versement de taxe ultérieur fait en application de la présente loi s'il effectue la déduction dans les quatre ans de la date du remboursement à l'acheteur.

Idem

(16.0.3) Malgré le paragraphe (16.0.2), le vendeur ne peut déduire le montant d'un remboursement fait à l'acheteur d'un versement ultérieur fait à une personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.

Idem

(16.0.4) Si le paragraphe (16.0.3) s'applique à l'égard d'un vendeur, le ministre peut lui rembourser le montant d'un remboursement fait à l'acheteur visé au paragraphe (16).

172. (1) La sous-disposition 2 viii du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 32 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 26 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 32 du chapitre 10 et l'article 125 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 184 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 28 du chapitre 10 et l'article 93 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 230 du chapitre 8 et l'article 192 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 2 de l'annexe J du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.0.1 Les services taxables décrits à l'alinéa c.1) ou d.1) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) et qui, selon le cas :

i. sont fournis à l'égard d'un programme informatique qui peut être acheté exonéré de taxe aux termes de la disposition 62,

ii. sont fournis par une personne pour sa propre consommation ou son propre usage.

(3) La disposition 68 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 2 de l'annexe J du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

68. Le béton armé, selon la définition que le ministre donne à ce terme, utilisé pour ériger une construction qu'un fabricant utilisera directement aux fins de la fabrication ou de la production de biens meubles corporels, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre.

173. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 27 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 5 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 46 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption de la taxe : installations d'eau et d'égout

(6) La taxe établie par le paragraphe 2 (1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par une municipalité, au sens de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités, par suite de l'acquisition de biens meubles corporels en raison du transfert, conformément à cette loi, d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout ou d'éléments d'actif qui y sont rattachés.

174. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres percepteurs autorisés

(1) Le ministre peut autoriser par écrit une personne qui n'est pas un vendeur ou une catégorie de personnes qui ne sont pas des vendeurs à percevoir auprès d'acheteurs ou de consommateurs la taxe établie par la présente loi ou à percevoir auprès de vendeurs la taxe percevable en application de la présente loi.

Portée de l'autorisation

(1.1) L'autorisation visée au paragraphe (1) peut limiter la durée de l'autorisation, ainsi que la catégorie ou le genre d'acheteurs, de consommateurs ou de vendeurs auprès desquels la taxe peut être perçue.

Statut de la personne autorisée

(1.2) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à percevoir la taxe agit à titre de mandataire du ministre lorsqu'elle perçoit celle-ci.

175. Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : déduction d'un montant versé

(2) Malgré le paragraphe (1), un vendeur ne peut déduire l'indemnité visée au paragraphe (1) du montant versé à la personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.

Idem

(2.1) Le ministre peut payer au vendeur auquel s'applique le paragraphe (2) l'indemnité visée au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

176. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 170 et les paragraphes 171 (1) et (2) et 172 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 juillet 2002.

Idem

(3) Le paragraphe 171 (3) et les articles 174 et 175 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(4) Le paragraphe 172 (3) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002.

Idem

(5) L'article 173 est réputé être entré en vigueur le 27 mai 1997.

PARTIE XXVI
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

177. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par l'article 350 du chapitre 11 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 60 du chapitre 6 et l'article 193 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 209 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fonds d'investissement» Fonds mutuel ou fonds d'investissement à capital fixe. («investment fund»)

«gestionnaire de fonds d'investissement» Personne ou compagnie qui a le pouvoir et la responsabilité de diriger les affaires d'un fonds d'investissement. («investment fund manager»)

(2) Les définitions de «changement important», de «fait important» et de «fonds mutuel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«changement important» S'entend de ce qui suit :

a) dans le contexte d'un émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d'administration, d'autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d'administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d'administration ou ces autres personnes l'approuveront probablement;

b) dans le contexte d'un émetteur qui est un fonds d'investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu'un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d'acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :

(A) par son conseil d'administration, le conseil d'administration de son gestionnaire de fonds d'investissement ou d'autres personnes remplissant des fonctions analogues,

(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d'administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l'approuveront probablement,

(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d'investissement, si elle estime que le conseil d'administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l'approuveront probablement. («material change»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l'émission est projetée, s'entend d'un fait dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. («material fact»)

«fonds mutuel» S'entend notamment :

a) d'un émetteur :

(i) d'une part, dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,

(ii) d'autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l'émetteur;

b) d'un émetteur ou d'une catégorie d'émetteurs désigné comme étant un fonds mutuel par ordonnance de la Commission, dans le cas d'un émetteur unique, ou par règlement pris pour l'application de la présente définition dans les autres cas.

Est exclu l'émetteur ou la catégorie d'émetteurs désigné comme n'étant pas un fonds mutuel par ordonnance de la Commission, dans le cas d'un émetteur unique, ou par règlement pris pour l'application de la présente définition dans les autres cas. («mutual fund»)

(3) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1) Pour l'application de la présente loi, des règlements et des règles, l'une ou l'autre des expressions
«actions cotées en cents», «contrôles et mécanismes d'information», «contrôles internes», «fonds d'investissement à capital fixe», «informations financières prospectives», «offre d'initié», «opérations entre personnes apparentées», «prise de contrôle inversée», «produit dérivé» et «transformation en compagnie fermée» peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l'expression a le sens que lui donnent les définitions.

178. Le paragraphe 3.4 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 37 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu'elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 127 (1) de la présente loi ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou en règlement de poursuites qu'elle a intentées, à l'exclusion des sommes qui lui sont versées, selon le cas :

a) en remboursement des frais et dépens qu'elle a engagés ou doit engager;

b) selon les termes de l'ordonnance ou du règlement en vue d'une distribution à des tiers ou à leur profit que le ministre approuve ou qui fait partie d'une catégorie de distributions que le ministre approuve.

179. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Examen portant sur les obligations d'information continue

20.1 (1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen des divulgations qu'un émetteur assujetti ou un fonds mutuel de l'Ontario a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur.

Renseignements et documents

(2) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario qui fait l'objet d'un examen prévu au présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l'exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux divulgations qu'il a faites ou aurait dû faire.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

(3) Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements et les documents obtenus conformément à un examen prévu au présent article sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel.

Interdiction relative à certaines déclarations

(4) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne doit faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s'est, d'une façon ou d'une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l'émetteur assujetti ou du fonds mutuel.

180. (1) Les alinéas 75 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) l'émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par le paragraphe (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;

b) le changement important consiste en une décision d'effectuer un changement prise par la direction générale de l'émetteur, si elle estime que le conseil d'administration l'approuvera probablement et qu'elle n'a aucune raison de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important s'en s'ont servi pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de l'émetteur,

(2) L'article 75 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 349 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) Bien qu'un rapport ait été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3), l'émetteur assujetti divulgue promptement au public le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) dès qu'il apprend ou qu'il a des motifs raisonnables de croire que des personnes ou des compagnies qui ont connaissance du changement important non divulgué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.

181. (1) Le paragraphe 122 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

(2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines» à «d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines».

(3) L'alinéa 122 (4) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 5 millions de dollars;

182. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fraude et manipulation du marché

126.1 Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu'il entraîne une apparence trompeuse d'opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés de valeurs mobilières ou un cours artificiel à l'égard de telles valeurs ou de tels produits, ou y contribue;

b) soit qu'il constitue une fraude à l'égard d'une personne ou d'une compagnie.

Déclarations trompeuses ou erronées

126.2 Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura cet effet.

183. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 215 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d'au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.

10. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.

(2) L'article 127 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 215 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance exigeant la remise de montants

(3.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle a un droit d'action contre l'intimé dans l'instance ou qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant remis aux termes de l'ordonnance.

184. La partie XXII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administrateurs et dirigeants

129.2 Pour l'application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu'un particulier n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des valeurs mobilières, qu'une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu'une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l'article 127.

185. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXIII.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT
AUX OBLIGATIONS D'INFORMATION
SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

Définitions et champ d'application

Définitions

138.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«déclaration orale publique» Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu'elle contient seront divulgués au public. («public oral statement»)

«document» Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, qui, selon le cas :

a) doit être déposée auprès de la Commission;

b) n'est pas obligée d'être déposée auprès de la Commission, mais qui :

(i) soit est déposée auprès de la Commission,

(ii) soit est ou doit être déposée auprès d'un gouvernement ou d'un de ses organismes en application du droit des valeurs mobilières ou des sociétés pertinent ou auprès de toute Bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,

(iii) soit a un contenu dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait une incidence sur le cours ou la valeur d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable. («document»)

«document essentiel» S'entend :

a) relativement à :

(i) soit un administrateur d'un émetteur responsable qui n'est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant de l'émetteur responsable ou encore d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d'une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement, qui n'est pas également un dirigeant de l'émetteur responsable,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information et des états financiers annuels de l'émetteur responsable;

b) relativement à :

(i) soit un dirigeant de l'émetteur responsable,

(ii) soit un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable ainsi que des rapports que l'oblige à déposer le paragraphe 75 (2);

c) des autres documents que prescrivent les règlements pour l'application de la présente définition. («core document»)

«émetteur responsable» S'entend :

a) soit d'un émetteur assujetti;

b) soit de tout autre émetteur ayant des liens importants avec l'Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («responsible issuer»)

«expert» Personne ou compagnie dont la profession donne foi à une déclaration qu'elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat. («expert»)

«information prospective» Toute divulgation faite au sujet d'activités, de conditions ou de résultats éventuels - y compris les informations financières prospectives concernant les résultats d'exploitation futurs, la situation financière future ou l'évolution future de la situation financière, établies en se fondant sur des hypothèses au sujet de conditions économiques et de lignes de conduite futures - qui est présentée sous forme soit de prévisions, soit de projections. («forward-looking information»)

«jour de Bourse» Jour où le marché principal, au sens des règlements, des valeurs mobilières est ouvert aux opérations. («trading day»)

«limite de responsabilité» S'entend des limites suivantes :

a) dans le cas d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

b) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

c) dans le cas d'une personne influente qui n'est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

d) dans le cas d'une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

e) dans le cas d'un administrateur ou dirigeant d'une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse la personne influente et les membres du même groupe;

f) dans le cas d'un expert, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 1 000 000 $,

(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l'émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les 12 mois précédant la présentation inexacte des faits;

g) dans le cas de chaque personne ou compagnie qui a fait une déclaration orale publique et qui n'est pas un particulier visé à l'alinéa a), b), c), d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe. («liability limit»)

«non-respect des obligations d'information occasionnelle» Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu'exige la présente loi. («failure to make timely disclosure»)

«personne influente» Relativement à un émetteur responsable, s'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui a le contrôle;

b) d'un promoteur;

c) d'un initié qui n'est pas un administrateur ou un cadre dirigeant de l'émetteur responsable;

d) d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement. («influential person»)

«personne qui a le contrôle» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne ou d'une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur;

b) de chaque personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d'une convention, d'un arrangement, d'un engagement ou d'une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur,

pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur. Lorsqu'ils détiennent plus de 20 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur, la personne ou la compagnie ou le groupe de personnes ou de compagnies sont, en l'absence de preuve contraire, réputées détenir un nombre suffisant des voix pour avoir une telle influence sur le contrôle de l'émetteur. («control person»)

«publication» Relativement à un renseignement ou à un document, s'entend de son dépôt auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse ou de sa mise à la disposition du public d'une autre façon. Le verbe «publier» a un sens correspondant. («release»)

«rapport de gestion» La partie d'une notice annuelle, d'un rapport annuel ou d'un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'émetteur responsable comme l'exige le droit ontarien des valeurs mobilières. («management's discussion and analysis»)

«rémunération» Le total de la rémunération reçue pendant la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d'information occasionnelle s'est produit pour la première fois, d'une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d'autre part. («compensation»)

«valeur mobilière d'un émetteur» Valeur mobilière d'un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :

a) d'une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable ou sont fondés sur elle;

b) d'autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l'émetteur responsable ou que ce dernier garantit. («issuer's security»)

Non-application

138.2 La présente partie ne s'applique pas à ce qui suit :

a) l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur aux termes d'un prospectus;

b) l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur conformément à une exemption de l'application de l'article 53 ou 62, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

c) l'acquisition ou l'aliénation de valeurs mobilières d'un émetteur relativement ou conformément à une offre d'achat visant à la mainmise ou à une offre de l'émetteur, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

d) les autres transactions ou catégories de transactions que prescrivent les règlements.

Responsabilité

Responsabilité quant aux obligations d'information
sur le marché secondaire
Documents publiés par l'émetteur responsable

138.3 (1) Lorsqu'un émetteur responsable ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d'agir au nom d'un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu'il contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) tout administrateur de l'émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;

c) tout dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à publier le document,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) le document reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si le document a été publié par une personne ou une compagnie autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans le document.

Déclarations orales publiques de l'émetteur responsable

(2) Lorsqu'une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d'un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu'elle contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) l'auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'auteur de la déclaration à faire celle-ci,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) l'auteur de la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si la déclaration a été faite par une personne autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans la déclaration orale publique.

Personnes influentes

(3) Lorsqu'une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d'agir au nom d'une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire du fonds d'investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu'il y a acquiescé;

b) l'auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) la personne influente;

e) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) le document ou la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si le document a été publié ou que la déclaration a été faite par une personne autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans le document ou la déclaration.

Non-respect des obligations d'information occasionnelle

(4) Lorsqu'un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d'information occasionnelle, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être divulgué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi et celui où il l'a été a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à ce que l'émetteur responsable ait respecté ses obligations d'information, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou qui y a acquiescé;

c) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d'information occasionnelle,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou à y acquiescer.

Rôles multiples

(5) Dans une instance introduite en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d'une personne influente n'encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d'administrateur ou de dirigeant de l'émetteur responsable.

Multiples présentations inexactes des faits

(6) Dans une instance introduite en vertu du présent article :

a) d'une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;

b) d'autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d'information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traités comme un seul cas de non-respect.

Absence d'un pouvoir implicite ou effectif

(7) Dans une instance introduite en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l'auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l'émetteur responsable, aucune autre personne n'encourt une responsabilité à l'égard des valeurs mobilières de celui-ci qu'elle a acquises ou qu'elle a aliénées avant qu'elle ne prenne ou qu'elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.

Fardeau de la preuve et moyens de défense
Documents non essentiels et déclarations orales publiques

138.4 (1) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document qui n'est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :

a) soit savait, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) soit a évité délibérément, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite ou avant ce moment, de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d'inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration qui contenait la présentation inexacte des faits.

Idem

(2) Aucun demandeur n'est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (1) dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard d'un expert.

Non-respect des obligations d'information occasionnelle

(3) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :

a) soit savait, lorsque le non-respect s'est produit pour la première fois, qu'il y avait eu un changement et qu'il s'agissait d'un changement important;

b) soit a évité délibérément, lorsque le non-respect s'est produit pour la première fois ou avant ce moment, de prendre connaissance du changement ou du fait qu'il s'agissait d'un changement important;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d'inconduite grave relativement au non-respect.

Idem

(4) Aucun demandeur n'est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (3) dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard, selon le cas :

a) d'un émetteur responsable;

b) d'un dirigeant d'un émetteur responsable;

c) d'un gestionnaire de fonds d'investissement;

d) d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement.

Connaissance de la présentation inexacte des faits
ou du changement important

(5) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l'émetteur :

a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;

b) soit en sachant qu'il existait un changement important.

Enquête raisonnable

(6) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard, selon le cas :

a) de la présentation inexacte de faits, si elle prouve que :

(i) d'une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d'autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, si elle prouve que :

(i) d'une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d'autre part, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.

Facteurs que le tribunal doit prendre en considération

(7) Lorsqu'ils décident si une enquête était raisonnable pour l'application du paragraphe (6) ou si une personne ou une compagnie est coupable d'inconduite grave pour l'application du paragraphe (1) ou (3), les tribunaux prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :

a) la nature de l'émetteur responsable;

b) les connaissances, l'expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;

c) le poste occupé, dans le cas d'un dirigeant;

d) la présence ou l'absence d'un autre lien avec l'émetteur responsable, dans le cas d'un administrateur;

e) l'existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l'émetteur responsable s'acquitte de ses obligations d'information continue;

f) la question de savoir s'il était raisonnable pour la personne ou la compagnie de se fier aux mécanismes de respect des obligations d'information de l'émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu'aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;

g) le délai imparti pour faire une divulgation requise en application du droit applicable;

h) à l'égard d'un rapport, d'une déclaration ou d'une opinion d'un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;

i) la mesure dans laquelle la personne ou la compagnie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;

j) dans le cas de la présentation inexacte de faits, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;

k) dans le cas du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie qui a participé à la décision de ne pas divulguer le changement important.

Divulgation confidentielle

(8) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard du non-respect d'obligations d'information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle prouve que l'émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport déposé sous le couvert de la confidentialité auprès de la Commission en application du paragraphe 75 (3);

b) l'émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la divulgation sous le couvert de la confidentialité;

c) si les renseignements figurant dans le rapport déposés sous le couvert de la confidentialité demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d'exister;

d) ni elle ni l'émetteur responsable n'a publié un document ou fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-divulgation du changement important;

e) l'émetteur responsable a divulgué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi s'il a été porté à la connaissance du public d'une autre manière.

Information prospective

(9) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :

a) le document ou la déclaration orale publique contenant l'information prospective comportait, à proximité de celle-ci :

(i) d'une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l'information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et une prévision ou une projection qui y figure,

(ii) d'autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à faire une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective;

b) la personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de faire les prévisions ou les projections figurant dans l'information prospective.

Idem

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à une personne ou à une compagnie à l'égard de l'information prospective figurant dans le prospectus que l'émetteur responsable a déposé relativement au placement initial dans le public de ses valeurs mobilières ou dans les états financiers qu'il a préparés.

Rapport, déclaration ou opinion de l'expert

(11) Une personne ou une compagnie, sauf un expert, n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de toute partie d'un document ou d'une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d'un rapport, d'une déclaration ou d'une opinion de l'expert à l'égard de l'utilisation desquels l'émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n'a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :

a) elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s'appuie sur l'autorité de l'expert contenait une présentation inexacte des faits;

b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l'opinion de l'expert.

Idem

(12) Un expert n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de toute partie d'un document ou d'une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d'un de ses rapports ou d'une de ses déclarations ou opinions, s'il prouve qu'il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu'il avait accordé antérieurement.

Publication de documents

(13) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu'au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il serait publié.

Renseignements dérivés

(14) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve ce qui suit :

a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie ou en son nom, sauf l'émetteur responsable, auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse et n'a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette Bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration par l'émetteur responsable ou en son nom;

b) le document ou la déclaration contenait un renvoi au document à l'origine de la présentation inexacte des faits;

c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait une présentation inexacte des faits.

Prise de mesures de rectification

(15) Une personne ou une compagnie, sauf l'émetteur responsable, n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d'information occasionnelle s'est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu'elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la divulgation ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi :

a) d'une part, elle a promptement avisé le conseil d'administration de l'émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte ou du non-respect;

b) d'autre part, si l'émetteur responsable n'a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou divulgué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l'avis prévu à l'alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l'interdisent.

Dommages-intérêts

Évaluation des dommages-intérêts

138.5 (1) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières d'un émetteur après qu'est publié un document ou qu'est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d'obligations d'information occasionnelle :

1. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment au plus tard le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d'aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.

2. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment après le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d'aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

A. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

B. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

3. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie n'a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d'acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

i. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

ii. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(2) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières après qu'est publié un document ou qu'est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d'obligations d'information occasionnelle :

1. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie acquiert subséquemment au plus tard le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, et leur prix d'acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.

2. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a subséquemment acquises après le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d'aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, et leur prix d'acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

A. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

B. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

3. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie n'a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu'elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

i. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

ii. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve qu'il est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d'information occasionnelle.

Responsabilité proportionnelle

138.6 (1) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3, le tribunal détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l'action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 138.7 (1), chacun de ces défendeurs n'étant alors tenu responsable à l'égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, le tribunal décide qu'un défendeur donné, sauf l'émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte ou le non-respect ou qu'il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l'action peut être recouvré auprès de ce défendeur.

Idem

(3) La responsabilité des défendeurs à l'égard desquels le tribunal a pris la décision prévue au paragraphe (2) est conjointe et individuelle.

Idem

(4) Tout défendeur duquel un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l'action.

Plafond des dommages-intérêts

138.7 (1) Malgré l'article 138.5, les dommages-intérêts auxquels une personne ou une compagnie est tenue dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 correspondent au moins élevé des montants suivants :

a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l'action;

b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l'article 138.3 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d'information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne ou une compagnie, sauf l'émetteur responsable, si le demandeur prouve qu'elle a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou qu'elle y a acquiescé en toute connaissance de cause.

Questions de procédure

Autorisation de poursuivre

138.8 (1) Une instance ne peut être introduite en vertu de l'article 138.3 qu'avec l'autorisation du tribunal, accordée sur motion avec préavis à chaque défendeur, et que si le tribunal est convaincu de ce qui suit :

a) l'action est intentée de bonne foi;

b) il est raisonnablement possible que l'action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.

Idem

(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, le demandeur et chaque défendeur signifient et déposent un ou plusieurs affidavits énonçant les faits importants sur lesquels ils ont chacun l'intention de se fonder.

Idem

(3) L'auteur d'un tel affidavit peut être interrogé au sujet de celui-ci conformément aux règles de pratique.

Idem

(4) Une copie de la requête en autorisation de poursuivre et des affidavits déposés auprès du tribunal est envoyée à la Commission au moment du dépôt.

Préavis

138.9 La personne ou la compagnie à laquelle est accordée l'autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 fait ce qui suit :

a) elle délivre promptement un communiqué portant que lui a été accordée l'autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3;

b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent un préavis écrit et une copie du communiqué;

c) elle envoie à la Commission, au moment du dépôt, une copie de la déclaration ou de l'acte introductif d'instance.

Restriction relative à l'abandon d'une instance

138.10 La suspension, l'abandon, le règlement ou le rejet, pour cause de retard, d'une instance introduite en vertu de l'article 138.3 est subordonné à l'approbation du tribunal selon les conditions qu'il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu'il décide s'il doit ou non approuver le règlement de l'instance, le tribunal tient compte notamment des autres instances en cours, le cas échéant, qui ont été introduites en vertu du même article ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d'information occasionnelle.

Dépens

138.11 Malgré la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi de 1992 sur les recours collectifs, la partie qui a gain de cause dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 a droit aux dépens que fixe le tribunal conformément aux règles de procédure civile applicables.

Pouvoir de la Commission

138.12 La Commission peut intervenir dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 et dans une requête en autorisation visée à l'article 138.8.

Maintien des autres droits

138.13 Le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 138.3 et les moyens de défense présentés dans une instance introduite en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une instance introduite en vertu d'autres dispositions que celles de la présente partie, mais s'y ajoutent.

Prescription

138.14 Aucune instance ne doit être introduite en vertu de l'article 138.3 :

a) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits;

b) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits;

c) dans le cas du non-respect des obligations d'information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la divulgation obligatoire devait être faite,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard du même non-respect des obligations d'information occasionnelle.

186. Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 378 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Exceptions

(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4), les articles 60, 122, 126, 129, 130, 131, 134 et 135, la partie XXIII.1 et l'article 139 ne s'appliquent pas à :

. . . . .

187. (1) La disposition 25 du paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vi. définir les normes de vérification régissant l'attestation des contrôles internes d'un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci.

(2) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

55.1 Prescrire des documents pour l'application de la définition de «document essentiel» au paragraphe 138.1 (1).

55.2 Prescrire des exemptions aux exigences que prévoit la présente loi à l'égard des prospectus pour l'application de l'alinéa 138.2 b), des offres d'achat visant à la mainmise et des offres de l'émetteur pour l'application de l'alinéa 138.2 c) et des transactions ou des catégories de transactions pour l'application de l'alinéa 138.2 d).

55.3 Prescrire le sens de «capitalisation boursière», de «cours», de «marché principal» et d'autres termes utilisés à la partie XXIII.1 mais non définis par ailleurs dans la présente loi.

(3) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

57. Obliger les émetteurs assujettis à constituer un comité de vérification et prescrire les exigences relatives à son fonctionnement et à ses responsabilités, y compris des exigences à l'égard de ce qui suit :

i. la norme que le comité doit appliquer dans son examen des documents déposés en application du droit ontarien des valeurs mobilières,

ii. l'attestation ou une autre preuve des examens effectués par le comité,

iii. l'étendue et le contenu des examens qu'effectue le comité,

iv. la composition du comité et les qualités requises de ses membres, y compris les exigences en matière d'indépendance.

58. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir un système de contrôles internes visant l'efficacité et l'efficience de leur exploitation, y compris l'information financière et le contrôle des éléments d'actif, qui suffit pour fournir une garantie raisonnable que :

i. les transactions sont effectuées conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

ii. les transactions sont consignées de façon à permettre la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus ou aux autres critères applicables à ces états,

iii. les transactions sont consignées de façon à maintenir la responsabilité à l'égard des éléments d'actif,

iv. l'accès aux éléments d'actif n'est permis que conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

v. la responsabilité à l'égard des éléments d'actif, telle qu'elle est consignée, est rapprochée des éléments d'actif existants à intervalles raisonnables et des mesures appropriées sont prises en cas de divergence.

59. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir des contrôles et des mécanismes d'information qui suffisent pour fournir une garantie raisonnable que :

i. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont consignés, traités, résumés et fournis, dans les délais précisés par ce droit,

ii. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont compilés et communiqués à la direction de l'émetteur assujetti, y compris son directeur général et le directeur de ses services financiers, selon ce qui est approprié, pour permettre la prise de décisions opportunes en ce qui concerne les obligations en matière d'information.

60. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles internes des émetteurs, notamment :

i. leur établissement et leur maintien,

ii. leur conception,

iii. l'évaluation de leur efficacité.

61. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles et mécanismes d'information des émetteurs, notamment :

i. leur établissement et leur maintien,

ii. leur conception,

iii. l'évaluation de leur efficacité.

(4) Le paragraphe 143 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 127 (1);

Projet de loi 179 - Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement

188. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 179 (Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement), déposé le 25 septembre 2002, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions dans le présent article de dispositions du projet de loi 179 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 181 (3) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'annexe H du projet de loi 179, l'alinéa 122 (4) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 5 millions de dollars;

Entrée en vigueur

189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 177 à 188 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXVII
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT FISCAL (PROJETS PILOTES)

Annexe B

190. Est édictée la Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes), telle qu'elle figure à l'annexe B de la présente loi.

Entrée en vigueur

191. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXVIII
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
ET MODIFICATIONS CONNEXES

192. L'article 6 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 221 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(2.1) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l'en sort et qui n'est pas inscrit comme transporteur interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(2.2) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l'en sort et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de la présente loi paie au ministre une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du tabac que le transporteur a ainsi introduit ou sorti pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.

193. L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : défaut d'inscription

(5) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire du certificat d'inscription exigé par le présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de tabac qu'il a fabriqué pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.

194. (1) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de produire une déclaration

(3) Quiconque ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d'un permis de fabrication de languettes

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

(3) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité : défaut de produire une déclaration

(4) Tout percepteur, importateur, exportateur, grossiste, fabricant, titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées ou titulaire d'un passavant qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Idem : transporteur interterritorial

(4.1) Tout transporteur interterritorial qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d'un permis de fabrication de languettes

(4.2) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.

(5) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.3) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu'il était tenu de percevoir ou de payer paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Abrogations

195. Les paragraphes 228 (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

196. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 192 et 193 ainsi que les paragraphes 194 (1), (3) et (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Idem

(3) Les paragraphes 194 (2) et (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXIX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

197. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d'elles.

Idem

(3) Les lois figurant aux annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant vers la fin de chacune d'elles.

Idem

(4) Si une partie ou une annexe prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

198. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires).

ANNEXE A
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

L'Office

2.

Prorogation de l'Office

3.

Objets de l'Office

4.

Pouvoirs de l'Office

5.

Statut de mandataire de la Couronne

6.

Conseil d'administration

7.

Pouvoirs et fonctions du conseil

8.

Politiques et directives du ministre

9.

Chef de la direction

10.

Employés

11.

Rapport annuel

12.

Autres rapports

Questions financières

13.

Règlements administratifs d'emprunt

14.

Statut et affectation des produits

15.

Vérifications

16.

Pouvoirs financiers de la Couronne

17.

Jugements contre l'Office ou une entité liée

18.

Accords de paiement sur les affectations

Dispositions générales

19.

Placements autorisés pour les fiducies

20.

Application de certaines lois

21.

Renonciation à l'immunité absolue

22.

Immunité des employés et d'autres personnes

23.

Preuve d'autorité à l'égard des opérations

24.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

25.

Entrée en vigueur

26.

Titre abrégé

______________

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«entité liée» Relativement à l'Office, une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et qui est un mandataire de la Couronne. («related entity»)

«filiale» Filiale de l'Office. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

L'Office

Prorogation de l'Office

2. (1) L'office appelé Ontario Municipal Economic Infrastructure Financing Authority constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales est prorogé à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités en français et d'Ontario Municipal Economic Infrastructure Financing Authority en anglais.

Composition

(2) L'Office se compose des membres de son conseil d'administration.

Changement de nom

(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de l'Office.

Objets de l'Office

3. Les objets de l'Office sont les suivants :

1. Fournir un financement aux municipalités ainsi qu'aux autres organismes publics que précisent les règlements aux fins que précisent les règlements.

2. Obtenir des fonds pour financer ses activités.

3. Exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur l'imposition des corporations et la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières.

4. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs de l'Office

4. (1) L'Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Financement

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Office peut obtenir des fonds par le biais d'emprunts, de l'émission d'obligations, de débentures et d'autres valeurs mobilières, de la création de fiducies, de personnes morales, de sociétés de personnes et d'autres entités et par d'autres moyens.

Restriction : emprunts

(3) L'Office ou une filiale qui est une entité liée ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers que si l'activité est autorisée par un règlement administratif et si le ministre a consenti à celui-ci.

Idem : certaines entités liées

(4) Une entité liée qui n'est pas une filiale ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre.

Restriction : filiales

(5) L'Office ne peut créer ou acquérir des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités qu'avec le consentement du ministre.

Consentement du ministre

(6) Le consentement du ministre visé au paragraphe (4) ou (5) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre estime souhaitables.

Statut de mandataire de la Couronne

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'Office est un mandataire de la Couronne à toutes fins.

Exception

(2) L'Office ou une entité liée peut déclarer par écrit dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument qu'il n'agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci.

Effet de la déclaration

(3) S'il fait une déclaration conformément au paragraphe (2), l'Office ou l'entité liée est réputé ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l'instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de l'Office ou de l'entité liée aux termes de celui-ci.

Conseil d'administration

6. (1) Le conseil d'administration de l'Office se compose de trois à 16 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil; il ne peut dépasser trois ans.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Disposition transitoire

(5) Les personnes qui sont des administrateurs immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article cessent d'occuper leur poste à son entrée en vigueur.

Pouvoirs et fonctions du conseil

7. (1) Le conseil d'administration gère les activités et les affaires de l'Office ou en supervise la gestion.

Règlements administratifs

(2) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de l'Office.

Délégation

(3) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il précise.

Idem

(4) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer les pouvoirs de gérer les activités et les affaires de l'Office à un ou plusieurs dirigeants de ce dernier.

Restriction du pouvoir de délégation

(5) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu'il a d'adopter des règlements administratifs ou d'approuver les états financiers ou le rapport annuel de l'Office.

Politiques et directives du ministre

8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à l'Office ou à une entité liée sur des questions se rattachant à ses activités et à l'exercice de ses pouvoirs.

Mise en application

(2) Le conseil d'administration de l'Office ou d'une filiale qui est une entité liée, ou le corps dirigeant d'une autre entité liée, veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à l'Office ou à l'entité liée, selon le cas, soient mises en application promptement et efficacement.

Chef de la direction

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de l'Office.

Employés

10. (1) L'Office peut nommer des employés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a l'Office d'engager des employés autrement qu'en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(3) Le chef de la direction de l'Office et le président du conseil d'administration ont les pouvoirs que confère à un sous-ministre et à un ministre respectivement la Loi sur la fonction publique à l'égard des employés de l'Office auxquels s'applique cette loi.

Accords de prestation de services

(4) Tout ministre de la Couronne ou président d'un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec l'Office en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l'organisme, d'un service dont l'Office a besoin.

Rapport annuel

11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l'Office présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d'administration, de ses activités au cours de l'exercice.

États financiers

(2) Les états financiers vérifiés de l'Office figurent dans le rapport annuel.

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.

Communication des états financiers

(4) L'Office peut remettre ses états financiers à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Autres rapports

12. L'Office remet au ministre les autres rapports et renseignements qu'il exige.

Questions financières

Règlements administratifs d'emprunt

13. Le règlement administratif qui autorise l'Office ou une filiale qui est une entité liée à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :

1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.

2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s'exercer le pouvoir d'emprunt.

3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.

4. Les autres conditions qu'approuve le ministre.

Statut et affectation des produits

14. Malgré la Loi sur l'administration financière, les produits de l'Office ou d'une entité liée ne font pas partie du Trésor.

Vérifications

15. Le vérificateur provincial peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l'Office et de ses filiales.

Pouvoirs financiers de la Couronne

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il estime nécessaires aux fins de l'Office. Le ministre utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à l'Office ou à une filiale sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par l'Office ou la filiale selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions que fixe le ministre.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des valeurs mobilières de l'Office ou d'une filiale ou à leur consentir des prêts selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Prélèvement sur le Trésor

(3) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l'application du paragraphe (1) ou (2).

Délégation

(4) Dans le décret qu'il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé de la Couronne ou d'un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre tout ou partie des pouvoirs que ce paragraphe confère au ministre.

Jugements contre l'Office ou une entité liée

17. (1) Le ministre prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l'Office ou une entité liée qui demeure impayé une fois que l'Office ou l'entité a fait des efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant des éléments d'actif.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un jugement rendu contre l'Office ou une entité liée au sujet d'un contrat, d'une valeur mobilière ou d'un instrument à l'égard duquel l'Office ou l'entité a fait une déclaration visée au paragraphe 5 (2).

Accords de paiement sur les affectations

18. (1) Pour garantir le paiement par une entité d'une somme qu'elle a accepté de verser à l'Office ou à une entité liée, au sens du paragraphe (3), en remboursement de ce qu'elle lui doit, l'entité peut convenir par écrit avec l'Office ou l'entité liée que le ministre a le droit de déduire des sommes que l'Assemblée législative a affectées à l'entité, ou des sommes qu'elle lui a affectées à l'égard de questions précisées, une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance.

Pouvoir d'effectuer la déduction convenue

(2) Si l'entité ne verse pas une somme à l'Office ou à l'entité liée, le ministre effectue la déduction autorisée par l'accord sur les sommes que l'Assemblée législative a affectées et verse la somme déduite, par prélèvement sur le Trésor, à l'Office ou à l'entité liée.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«entité liée» S'entend en outre d'une filiale, d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et qui n'est pas un mandataire de la Couronne.

Dispositions générales

Placements autorisés pour les fiducies

19. Pour l'application de l'article 26 de la Loi sur les fiduciaires, les valeurs mobilières émises par l'Office ou par une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office sont réputées des biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives.

Application de certaines lois
Loi sur les sociétés par actions
: conflit d'intérêts

20. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions.

Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance

(3) Les paragraphes 136 (1), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.

Loi sur les personnes morales et
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(4) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office.

Loi sur l'administration financière

(5) L'article 28 de la Loi sur l'administration financière ne s'applique pas à l'égard des activités d'emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l'Office ou d'une entité liée.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

(6) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s'applique pas à l'Office.

Renonciation à l'immunité absolue

21. L'Office ou une entité liée peut renoncer à l'immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l'extérieur de l'Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s'en remettre à la compétence d'un tribunal d'une autre autorité législative.

Immunité des employés et d'autres personnes

22. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de l'Office ou d'une entité liée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu'elle a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction :

1. Un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Office.

2. Un administrateur, un dirigeant, un employé, un associé, un fiduciaire ou un mandataire de l'entité liée.

Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement commis par l'Office ou par une entité liée.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de dégager l'Office ou une entité liée de la responsabilité qu'ils seraient autrement tenus d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (1).

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«employé» S'entend notamment d'un employé qui est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuve d'autorité à l'égard des opérations

23. (1) Si une résolution du conseil d'administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser les objets de l'Office, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet.

Preuve d'autorité

(2) L'attestation du président, d'un vice-président, du chef de la direction ou d'un dirigeant de l'Office désigné à cette fin par le conseil d'administration qui énonce que le total de la somme précisée dans l'attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d'un règlement administratif déterminé visé à l'article 13 ne dépasse pas le capital maximum qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des organismes publics pour l'application de la disposition 1 de l'article 3;

b) préciser, pour l'application de la disposition 1 de l'article 3, les fins auxquelles l'Office peut fournir un financement;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'égard de l'Office;

d) régir les autres questions que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

25. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

26. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT
FISCAL (PROJETS PILOTES)

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Établissement de zones d'allégement fiscal

3.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

4.

Annulation des impôts municipaux

5.

Annulation des impôts scolaires

6.

Annulation des droits et des redevances

7.

Admissibilité

8.

Accords d'allégement fiscal

9.

Non-respect de l'accord d'allégement fiscal

10.

Administrateur de zone

11.

Inspections

12.

Infraction

13.

Règlements

14.

Portée des règlements municipaux

15.

Incompatibilité

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord d'allégement fiscal» Accord visé à l'article 8. («tax incentive agreement»)

«administrateur de zone» Personne désignée comme tel en vertu de l'article 10. («zone administrator»)

«loi désignée» Disposition législative que précise un règlement pris en application de l'alinéa 13 (1) a). («designated law»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«zone d'allégement fiscal» Zone géographique désignée comme telle en vertu de l'article 2. («tax incentive zone»)

Établissement de zones d'allégement fiscal

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une zone géographique de l'Ontario comme zone d'allégement fiscal et peut limiter la désignation à une période déterminée.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

3. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des taxes ou des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne en application d'une loi désignée à l'égard d'une activité exercée dans une zone d'allégement fiscal.

Annulation des impôts municipaux

4. (1) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Idem : municipalités de palier supérieur

(2) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Restriction

(3) Une municipalité n'est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Annulation des impôts scolaires

5. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à un conseil scolaire en application de la Loi sur l'éducation à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans le territoire de compétence du conseil.

Annulation des droits et des redevances

6. (1) Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne ou à un conseil scolaire en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal.

Idem : municipalités locales

(2) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Idem : municipalités de palier supérieur

(3) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Restriction

(4) Une municipalité n'est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2) ou (3) à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Admissibilité
Annulation des taxes, impôts, droits et redevances provinciaux

7. (1) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement pris en application de l'article 3 ou du paragraphe 6 (1) à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone et le ministre.

Idem : annulation des impôts, droits et redevances municipaux

(2) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement municipal qu'adopte une municipalité en application de l'article 4 ou du paragraphe 6 (2) ou (3) à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone.

Idem : annulation des impôts scolaires

(3) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement pris en application de l'article 5 à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone et le ministre.

Cessation du statut de personne admissible

(4) À l'expiration d'un accord d'allégement fiscal, la personne cesse d'être une personne admissible à l'égard des taxes, des impôts, des droits ou des redevances applicables dans la zone d'allégement fiscal.

Perte du statut

(5) Toute personne cesse d'être une personne admissible pour l'application de la présente loi si elle ne satisfait plus aux critères prescrits ou qu'elle ne respecte pas un accord d'allégement fiscal qu'elle a conclu.

Accords d'allégement fiscal

8. L'accord d'allégement fiscal contient les conditions et est rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Non-respect de l'accord d'allégement fiscal

9. (1) Le présent article s'applique si le ministre décide qu'une personne n'a pas respecté l'accord d'allégement fiscal auquel elle est partie et qu'il l'en avise par écrit.

Idem

(2) Sur réception de l'avis, la personne devient redevable des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont elle aurait été redevable si elle n'avait pas conclu d'accord d'allégement fiscal ou du montant moindre que le ministre estime approprié dans les circonstances.

Différend

(3) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, la personne peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider si la décision du ministre visée au paragraphe (1) était raisonnable.

Pouvoirs du tribunal

(4) S'il décide que la décision du ministre n'était pas raisonnable, le tribunal peut lui ordonner d'examiner de nouveau la question de savoir si la personne n'a pas respecté l'accord d'allégement fiscal; s'il décide que la décision du ministre était raisonnable, il peut ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont la personne aurait été redevable si elle n'avait pas conclu l'accord.

Administrateur de zone

10. Le ministre peut, par règlement :

a) constituer une entité, ou autoriser la constitution d'une entité, qu'il désigne comme administrateur de zone, et en prévoir la composition, les pouvoirs et les fonctions;

b) désigner une personne ou une entité pour agir comme administrateur de zone pour une zone d'allégement fiscal;

c) attribuer des pouvoirs et des fonctions à un administrateur de zone et préciser la manière dont il doit les exercer.

Inspections

11. L'inspecteur que le ministre ou l'administrateur de zone autorise à ce faire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne admissible exerce des activités ou dans lesquels un bien de la personne est gardé et il peut examiner tout document ou dossier pour déterminer si la personne respecte l'accord d'allégement fiscal.

Infraction

12. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un accord ou un document rédigé pour l'application de la présente loi, y participe, y consent ou y acquiesce.

Peine

(2) La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'un emprisonnement d'au plus deux ans et d'une amende d'au plus 100 000 $, ou d'une seule de ces peines.

Règlements

13. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des dispositions de lois qui sont des lois désignées pour l'application de l'article 3 ou du paragraphe 6 (1), (2) ou (3);

b) prescrire les critères auxquels une personne doit satisfaire pour pouvoir être une personne admissible.

Portée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles.

Restriction : lois désignées

(3) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) peut préciser des lois désignées différentes pour des zones d'allégement fiscal différentes.

Idem : personnes admissibles

(4) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) b) peut désigner une personne par son nom et indiquer qu'elle est réputée satisfaire aux critères prescrits, le cas échéant, pour pouvoir être une personne admissible.

Conditions

(5) Le règlement pris en application de la présente loi qui annule la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer en application d'une loi désignée peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de l'annulation.

Portée des règlements municipaux

14. (1) Le règlement municipal qui est autorisé par la présente loi et qui annule la totalité ou une partie des impôts, des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de l'annulation.

Catégories

(2) Un règlement municipal qui est autorisé par la présente loi peut avoir une portée générale ou particulière et peut établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles.

Incompatibilité

15. (1) L'article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités (aide interdite) ne s'applique pas à l'égard de l'annulation des impôts, des droits ou des redevances consentie par une municipalité en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à l'égard de l'annulation des taxes, des impôts, des droits ou des redevances consentie par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Loi sur l'impôt-santé des employeurs, paragraphe 2 (4).

2. Loi de la taxe sur les carburants, article 1.1.

3. Loi de la taxe sur l'essence, article 1.1.

4. Loi sur les droits de cession immobilière, article 1.1.

5. Loi sur la taxe de vente au détail, article 1.1.

Entrée en vigueur

16. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 198, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 198 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002.

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le budget de 2002 ainsi que d'autres initiatives du gouvernement. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.

PARTIE I
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

À l'heure actuelle, le paragraphe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière exige du secrétaire d'une municipalité qu'il ajoute au rôle de perception tout bien-fonds qui en a été omis en totalité ou en partie dans les circonstances visées à ce paragraphe. Des modifications autorisent le ministre à prescrire des exceptions à cette exigence. La date d'entrée en vigueur des modifications est fixée au 1er janvier 2000.

Les mentions dans la Loi de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

Une modification de forme est apportée au paragraphe 3 (1) de la Loi.

PARTIE II
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

La Loi sur les sociétés par actions est modifiée pour préciser que les sociétés professionnelles sont autorisées à placer leurs fonds excédentaires. À l'heure actuelle, la Loi n'autorise que leur placement temporaire.

PARTIE III
LOI SUR LES CONTRATS À TERME
SUR MARCHANDISES

Les peines maximales pour les infractions prévues par la Loi sur les contrats à terme sur marchandises passent d'une amende de 1 million de dollars et d'un emprisonnement de deux ans à une amende de 5 millions de dollars et un emprisonnement de cinq ans moins un jour. (Voir les modifications apportées à l'article 55 de la Loi.)

Si une personne ou une compagnie ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario est habilitée à ordonner le paiement d'une pénalité administrative maximale de 1 million de dollars et à ordonner la remise des montants obtenus par suite du manquement. (Voir les modifications apportées à l'article 60 et au paragraphe 65 (2) de la Loi et le nouvel article 60.5 de la Loi.)

Les modifications interdisent à une personne ou à une compagnie de se livrer à des actes dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils constituent une fraude ou entraînent une apparence trompeuse d'opérations sur marchandises, contrats à terme sur marchandises ou options sur contrats à terme sur marchandises ou un cours artificiel à l'égard de tels marchandises, contrats ou options. Les modifications comprennent également une interdiction générale visant les déclarations dont une personne ou une compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elles sont trompeuses ou erronées et qu'elles ont un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises, de contrats à terme sur marchandises ou d'options sur contrats à terme sur marchandises ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront cet effet. (Voir les nouveaux articles 59.1 et 59.2 de la Loi.)

PARTIE IV
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

La modification de l'article 18.5 de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises reporte la date limite d'inscription des nouveaux fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, qui passe du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003.

La modification des articles 18.2 et 18.3 de la Loi permet à un Centre d'excellence de l'Ontario de commanditer une corporation comme fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises.

Des modifications de forme sont apportées à la Loi, notamment pour corriger des erreurs de terminologie, pour mettre à jour des renvois à d'autres lois et pour abroger des dispositions périmées.

PARTIE V
LOI SUR L'ASSURANCE-
AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

L'article 13 de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire est modifié pour prévoir que le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile ne peut être délivré, validé ni transféré tant que le ministère des Transports n'est pas convaincu, sur la foi des renseignements qu'il a obtenus, que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile. La Loi est également modifiée pour exiger que les assureurs et d'autres personnes fournissent au registrateur, à la demande du ministre des Transports, certains renseignements ayant trait à l'assurance-automobile. La Loi est en outre modifiée pour prévoir que les mandataires et délégués du ministre des Transports peuvent recueillir et conserver les renseignements prescrits. Elle est également modifiée pour permettre aux assureurs de faire une déclaration solennelle, au lieu de comparaître devant le tribunal, pour témoigner sur la question de savoir si un véhicule automobile est assuré ou non.

PARTIE VI
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Les modifications apportées aux articles 38 et 43 de la Loi sur l'imposition des corporations reportent d'un an chacune des réductions du taux de l'impôt général sur le revenu des corporations et du taux d'imposition du revenu tiré de la fabrication et de la transformation, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche qui, au moment de leur édiction, devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2003, 2004 et 2005. Des modifications corrélatives sont apportées en ce qui concerne le calcul du revenu à l'égard de certaines sommes payées aux non-résidents (paragraphe 11 (8.1) de la Loi), la déduction accordée aux petites entreprises (paragraphes 41 (1.1) et (1.4) de la Loi), la surtaxe sur les corporations privées dont le contrôle est canadien (paragraphe 41.1 (3) de la Loi) et l'extension aux caisses populaires du taux d'imposition dont bénéficient les petites entreprises (paragraphe 51 (4.1) de la Loi).

L'article 4 de la Loi est modifié pour tenir compte des conventions fiscales du Canada, lorsqu'il s'agit de déterminer si une corporation non résidante a un établissement permanent en Ontario.

Une modification apportée à l'alinéa 13.4 (2) b) de la Loi reporte du 4 mai 2002 au 31 décembre 2005 la date limite pour faire l'acquisition d'un autobus scolaire admissible dans le cadre de l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires.

Le nouvel article 37.1 de la Loi crée un incitatif fiscal pour les corporations qui possèdent des obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Ces titres sont des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières qu'émet l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités ou une entité liée et que l'Office désigne comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Le ministre des Finances peut également désigner des obligations, des débentures et des valeurs mobilières comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Les détails de l'incitatif fiscal seront énoncés par règlement. Le nouvel article entre en vigueur sur proclamation.

Les modifications apportées au paragraphe 43.1 (4) et à l'article 57.5 de la Loi et l'édiction du nouvel article 57.9.1 permettent à une filiale canadienne d'une banque étrangère de transférer des biens à la corporation mère selon une méthode de report fiscal ainsi que ses crédits d'impôt minimum et ses pertes non utilisés.

Les règles relatives aux corporations associées dans le cadre du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario qui sont énoncées à l'article 43.3 de la Loi sont modifiées. Les modifications prévoient que certaines corporations non résidantes qui n'ont pas d'établissement permanent au Canada seront considérées comme des corporations associées, à partir du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. En outre, elles prévoient que certaines corporations canadiennes et corporations non résidantes qui ont un établissement permanent au Canada mais non en Ontario seront considérées comme des corporations associées, à partir du 5 mai 1999.

Des modifications sont apportées au crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11 de la Loi. Elles autorisent le transfert de droits au crédit d'impôt à une corporation remplaçante admissible ou à une filiale en propriété exclusive si une réorganisation se produit pendant qu'un produit admissible est en développement.

L'article 69 de la Loi est modifié pour prévoir une méthode de répartition supplémentaire, entre les corporations associées, de la déduction du capital versé, qui s'établit à 5 millions de dollars. En outre, les modifications apportées à l'article 69 permettent aux succursales étrangères d'une corporation d'imputer cette déduction au capital versé total utilisé au Canada. Les modifications prévoient également que les institutions financières et les corporations exonérées de l'impôt sur le capital doivent être exclues lorsque la déduction est répartie entre les corporations associées.

Des modifications de forme sont apportées aux dispositions administratives de la Loi qui portent sur les omissions répétées de remettre une déclaration (article 79 de la Loi), les cotisations (article 80 de la Loi) et l'autre procédure d'opposition et d'appel (article 92 de la Loi). D'autres modifications de forme étendent les augmentations du plafond des affaires des petites entreprises ontariennes à la part du revenu de société de personnes qui revient à un associé (nouveaux paragraphes 41 (6) et (7) de la Loi). Le crédit d'impôt pour investissement dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises est étendu aux investissements faits avant le 1er janvier 2004, le programme de fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises étant prolongé jusqu'à la fin de 2003 (paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi).

PARTIE VII
LOI SUR L'ÉDUCATION

Les mentions dans la Loi sur l'éducation de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE VIII
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

Des modifications de forme sont apportées aux articles 85.15 et 85.16 de la Loi de 1998 sur l'électricité en ce qui concerne les remboursements. Dans le cadre de l'article 85.15, la Société financière est autorisée à faire des remboursements en vertu de cet article avec l'autorisation du ministre des Finances. La modification apportée à l'article 85.16 précise que les remboursements visés à cet article doivent être faits par la Société financière.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 94 de la Loi pour permettre aux services municipaux d'électricité et aux municipalités de réduire l'impôt sur les transferts payable en application de la Loi afin d'inclure le gain en capital qui se produit lors du transfert d'un intérêt sur un bien.

PARTIE IX
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

L'article 1 de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs est modifié pour préciser les circonstances dans lesquelles un employé est considéré comme «se présentant au travail à un établissement permanent» d'un employeur s'il ne se rend pas à l'établissement en personne pour y travailler. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Des modifications de forme sont apportées aux articles 7 et 30 de la Loi. À l'heure actuelle, les paragraphes 7 (1.1) et 30 (2.1) de la Loi prévoient l'annulation des intérêts et de la pénalité payables en application de la Loi pour les paiements en retard d'un employeur si sa rémunération totale en Ontario pour l'année précédente ne dépasse pas 600 000 $. Les modifications visent la situation de l'employeur qui a fait l'objet d'une réorganisation. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE X
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

À l'heure actuelle, l'article 5 de la Loi sur l'administration financière autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à radier certains types de pertes des comptes du gouvernement de l'Ontario et exige que ces pertes soient signalées dans les comptes publics. Une modification permet que les pertes soient consignées, à la place, dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics. Le nouveau paragraphe 5 (3.1) décrit l'effet en droit qu'a la radiation de certains types de pertes des comptes du gouvernement.

Une modification apportée à l'article 11.1 de la Loi précise que la Loi n'interdit pas à la Couronne d'engager des frais hors caisse en vertu d'une résolution de l'Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 28 (2) de la Loi en ce qui concerne la force exécutoire des arrangements financiers pris par les ministères dans les circonstances visées à cet article.

PARTIE XI
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

La Loi de la taxe sur les carburants est modifiée en ce qui concerne les obligations des agents interterritoriaux. L'agent du genre qui ne s'inscrit pas en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type d'agent est assujetti, comme ceux qui ne remettent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Les fabricants de carburant sont tenus d'obtenir un certificat d'inscription en application du nouvel article 2.1 de la Loi. Des exigences relatives aux déclarations leur sont également imposées. Ces modifications entrent elles aussi en vigueur le 1er juillet 2003.

Une autre modification s'applique à quiconque est tenu de remettre une déclaration en application de la Loi. À l'heure actuelle, l'amende payable pour ne pas avoir fourni les renseignements demandés est de 200 $. Une modification précise que l'amende minimale est de 200 $ et l'amende maximale, de 5 000 $.

PARTIE XII
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

La Loi de la taxe sur l'essence est modifiée en ce qui concerne les obligations des agents interterritoriaux. L'agent du genre qui ne s'inscrit pas en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type d'agent est assujetti, comme ceux qui ne remettent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Les fabricants d'essence, de propane ou de carburant aviation sont tenus d'obtenir un certificat d'inscription en application du nouvel article 2.1 de la Loi. Des exigences relatives aux déclarations leur sont également imposées. Ces modifications entrent elles aussi en vigueur le 1er juillet 2003.

PARTIE XIII
CODE DE LA ROUTE
ET MODIFICATION CONNEXE

L'article 7.1 du Code de la route autorise le ministre des Transports à demander l'adhésion de l'Ontario à l'entente de réciprocité appelée International Registration Plan. L'entente régit la délivrance des certificats d'immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux. Elle régit aussi les droits d'immatriculation et de permis pour ces véhicules, lesquels sont répartis en fonction de la distance parcourue par eux dans le territoire de chaque autorité législative qui est membre de l'entente.

Dans cette partie du projet de loi, des dispositions sont ajoutées au Code en ce qui concerne l'application et l'exécution de l'entente. De nouvelles dispositions régissent les dossiers que les titulaires de certificats d'immatriculation doivent tenir ainsi que l'examen et l'inspection des dossiers. En outre, elles prévoient l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard des droits que les titulaires de certificats d'immatriculation doivent conformément à l'entente et à l'égard des taxes qu'ils doivent à d'autres autorités législatives et que l'Ontario perçoit conformément à celle-ci. Des dispositions sont ajoutées pour autoriser l'échange de renseignements aux fins de l'application ou de l'exécution de l'entente entre le ministre des Transports et les autres ministres, les autres autorités législatives membres et le corps dirigeant de l'entente. Elles permettent également l'échange de renseignements entre le ministre des Transports et le ministre des Finances pour aider celui-ci dans l'application ou l'exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Cette partie du projet de loi modifie également le Code de la route pour prévoir que le ministère des Transports ne peut délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles que s'il est satisfait aux exigences de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire.

PARTIE XIV
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Des modifications sont apportées aux définitions de «taux d'imposition moyen» et de «taux d'imposition le moins élevé» qui figurent au paragraphe 4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour reporter d'un an la diminution prescrite des taux d'imposition du revenu des particuliers. Une modification correspondante est apportée au paragraphe 3 (1) de la Loi pour reporter d'un an l'élimination du taux inférieur de l'impôt supplémentaire provincial. Le paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi est modifié pour reporter d'un an l'augmentation prescrite du taux du crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation.

Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié pour rendre le taux d'imposition applicable aux fiducies pour l'environnement admissibles compatible avec le taux d'imposition applicable aux corporations en application de la Loi sur l'imposition des corporations.

Une modification apportée au paragraphe 7 (2.4) de la Loi porte à 178 $ la réduction de base, qui s'établissait à 161 $ pour 2002.

Les mentions, au paragraphe 8 (1) de la Loi, de l'expression «biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «biens résidentiels».

Le nouveau paragraphe 8 (7.3) de la Loi modifie le crédit d'impôt foncier de l'Ontario pour autoriser certains contribuables des territoires non érigés en municipalité qui reçoivent leurs relevés d'impôts fonciers pour 2001 en 2002 à inclure le montant des impôts fonciers qu'ils doivent payer dans le calcul de leurs crédits d'impôts soit pour 2001, soit pour 2002.

Le nouveau paragraphe 8 (16) et l'article 8.4.4 sont édictés pour créer le crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires. Ces nouvelles dispositions étendent aux exploitants d'autobus scolaires non constitués en personne morale l'incitatif que la Loi sur l'imposition des corporations accorde actuellement aux corporations. L'incitatif est accordé à l'égard des nouveaux autobus scolaires qui sont acquis après le 17 juin 2002 mais avant le 1er janvier 2006 et qui respectent les normes précisées.

Une modification de forme est apportée à l'article 8.7 de la Loi. Elle prévoit que le crédit d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche peut être consenti à un employeur dans des circonstances précisées lorsque son année d'imposition a moins de 51 semaines.

Le nouvel article 8.9 de la Loi crée un incitatif fiscal pour les particuliers qui possèdent des obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Ces titres sont des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières qu'émet l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités ou une entité liée et que l'Office désigne comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Le ministre des Finances peut également désigner des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Les détails de l'incitatif fiscal seront énoncés par règlement. Le nouvel article entre en vigueur sur proclamation.

PARTIE XV
LOI SUR LES ASSURANCES

L'article 121 de la Loi sur les assurances est modifié pour permettre la prise de règlements qui définissent ce qu'est une automobile et qui excluent ou incluent comme automobiles des véhicules ou des catégories de véhicules. L'article 121 est également modifié pour permettre la prise de règlements qui déclarent que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d'un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements prescrits. Il est aussi modifié pour permettre la prise de règlements qui précisent les conditions régissant la représentation d'une partie à une procédure de règlement des différends visée aux articles 279 à 284.

L'article 230 de la Loi est modifié pour exiger que les agents d'assurances informent les proposants d'assurance-automobile de l'assureur ou des assureurs qui font partie d'un groupe affilié qu'ils représentent.

L'article 236 de la Loi est modifié pour prévoir qu'un avis de non-renouvellement n'est pas nécessaire à l'égard des types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites.

L'article 243 de la Loi est modifié pour prévoir que la couverture prévue à l'article 265 (couverture de l'automobile non assurée) se limite aux accidents qui surviennent au Canada, aux États-Unis et dans les ressorts désignés.

L'article 267.5 de la Loi est modifié pour éliminer l'immunité du propriétaire d'une automobile, des personnes transportées dans celle-ci ou des personnes présentes à l'incident à l'égard des frais relatifs aux soins de santé si une personne est morte ou a subi un préjudice esthétique grave et permanent ou une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. Les franchises prévues à l'article 267.5 qui s'appliquent aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire résultant d'accidents d'automobile sont supprimées dans le cas de ceux qui dépassent 100 000 $ (ou 50 000 $, dans le cas de ceux prévus par la Loi sur le droit de la famille).

L'article 267.5 est également modifié pour préciser que les employeurs et d'autres personnes qui sont responsables du fait d'autrui des actes d'une personne dégagée de responsabilité n'ont pas, à l'égard de leur responsabilité du fait d'autrui, une responsabilité supérieure à celle de cette personne.

Le nouvel article 267.8.1 de la Loi institue un processus d'arbitrage relativement à l'article 267.8 de la Loi. Ce nouvel article exige que les personnes qui peuvent être tenues de verser certaines indemnités accessoires à un demandeur se soumettent, sur demande, à l'arbitrage. La portée de celui-ci sera précisée par règlement. Une modification connexe apportée à l'article 267.8 de la Loi prévoit que les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit par ailleurs seront réduits du montant déterminé par arbitrage.

L'article 267.11 de la Loi est modifié pour prévoir que les règlements échelonnés et les versements périodiques fournis par un assureur ne doivent pas être majorés dans un montant adjugé dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle.

Le nouvel article 268.0.1 vise à exiger du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles qu'il verse les indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

L'article 268.3 de la Loi est modifié pour autoriser le surintendant à formuler des directives concernant les traitements, les biens et les services relatifs aux indemnités pour frais médicaux et de réadaptation prévues par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Le nouvel article 268.4 est ajouté à la Loi pour prévoir qu'aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui fait une évaluation pour un centre d'évaluation désigné si elle agit de bonne foi.

Le paragraphe 282 (11.2) est réédicté pour autoriser un arbitre à enjoindre au représentant d'une personne assurée ou d'un assureur dans une procédure d'arbitrage de payer personnellement les frais de l'arbitrage dans certaines circonstances.

Le nouvel article 284.1 est ajouté à la Loi pour interdire à une partie à une procédure de règlement des différends visée aux articles 279 à 284 de se faire représenter, moyennant rétribution, par une autre personne qui n'est pas avocat, sauf conformément aux règlements.

Le nouvel article 289.1 exige que le surintendant procède à un examen périodique de la partie VI de la Loi (laquelle régit l'assurance-automobile) et de ses règlements d'application et recommande les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application.

L'article 398 de la Loi est modifié pour empêcher une personne qui n'est pas avocat de se présenter comme conseiller, expert-conseil, enquêteur ou expert d'assurance à l'égard de réclamations contre un assureur ou un assuré, y compris une demande d'indemnités d'accident légales, à moins qu'elle ne se conforme aux conditions que prescrivent les règlements.

PARTIE XVI
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

Les mentions dans la Loi sur les droits de cession immobilière de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XVII
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
ET LA LOI QU'ELLE REMPLACE

La Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et la loi qu'elle remplace sont modifiées pour préciser que l'amortissement à l'égard des mines, à l'exclusion des nouvelles mines ou des agrandissements importants, se limite à un maximum de 30 pour cent pour les éléments d'actif minier et de 15 pour cent pour les éléments d'actif servant au traitement et au transport, calculé selon la méthode linéaire à l'égard du coût des ajouts faits pendant une année d'imposition.

La date d'entrée en vigueur de ces modifications est fixée au 1er avril 1986 et celles-ci s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 mars 1986. Une catégorie précisée d'exploitants continue d'être assujettie aux règles actuelles, au lieu des nouvelles règles, pour des années d'imposition déterminées.

PARTIE XVIII
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

L'article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié pour révoquer un décret qui accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à d'autres équipes ontariennes qui sont membres d'une ligue de sport professionnel une remise de certains impôts qu'ils sont tenus de payer en application de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs.

PARTIE XIX
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR
ET DE L'ÉCONOMIE

Les modifications apportées à la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie portent sur les comptes publics. À l'heure actuelle, ces comptes doivent comprendre des renseignements dont d'autres lois exigent l'inclusion. Les modifications permettent que ces renseignements soient énoncés, à la place, dans les informations financières supplémentaires qui sont déposées devant l'Assemblée.

PARTIE XX
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à fixer à l'intention de certains assureurs une cotisation à l'égard des paiements prélevés sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles relativement à une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

Le nouveau paragraphe 6 (3.1) de la Loi précise que le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles ne verse pas d'indemnités d'accident légales à l'égard d'un accident d'automobile qui survient en dehors de l'Ontario.

Un nouvel article 6.1 est ajouté à la Loi. Il prévoit un mécanisme de paiement des indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

Une modification de forme est apportée à l'article 25 de la Loi en ce qui concerne les paiements aux non-résidents. Elle précise que toute somme payable sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles à un non-résident ne doit pas dépasser la somme qui serait payable à un résident de l'Ontario dans des circonstances semblables en vertu de la loi du territoire dans lequel habite le non-résident.

Un nouvel article 27.1 est ajouté à la Loi pour permettre au ministre d'exiger qu'une personne qui a une cause d'action contre le surintendant des services financiers ou contre un conducteur non assuré lui fournisse les renseignements prescrits et certains documents et se fasse examiner par un professionnel de la santé.

Le nouvel article 29 prévoit qu'est coupable d'une infraction quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande d'indemnité ou de paiement prévu par la Loi, n'informe pas intentionnellement le surintendant d'un changement important de circonstances relativement à son droit à une indemnité ou fait une déclaration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir des biens ou des services par le biais du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

PARTIE XXI
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

Le nouvel article 308.1 est ajouté à la Loi de 2001 sur les municipalités. Il autorise les municipalités de palier supérieur et celles à palier unique à appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles.

L'article 331 de la Loi est modifié pour permettre aux municipalités de présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière au sujet de biens que la société d'évaluation foncière désigne comme étant des biens comparables à un bien admissible. À l'heure actuelle, seul le propriétaire du bien admissible peut présenter une telle plainte.

Le paragraphe 357 (1) de la Loi, qui régit le pouvoir qu'a une municipalité d'annuler, de diminuer ou de rembourser des impôts, est modifié. Une modification de forme est apportée à l'égard de l'exercice de ce pouvoir dans les cas où un bâtiment est détruit ou subit des dommages. Une autre modification autorise la municipalité à annuler, à diminuer ou à rembourser des impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 361 de la Loi en ce qui concerne les programmes municipaux de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance. Les modifications précisent que les remises d'impôt ne s'appliquent pas uniquement aux organismes de bienfaisance qui paient des impôts directement mais aussi à ceux qui sont locataires et qui paient des montants au titre des impôts.

Des modifications de forme sont également apportées à l'article 364 de la Loi en ce qui concerne les remises à l'égard des locaux vacants. Les modifications précisent que, pour l'application de cet article, les parties d'un bien classées dans une des catégories commerciales sont réputées un bien et celles classées dans une des catégories industrielles sont réputées un autre bien.

Les mentions dans la Loi de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XXII
LOI SUR LES SUBVENTIONS TENANT LIEU D'IMPÔT AUX MUNICIPALITÉS

Une définition périmée de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est abrogée.

PARTIE XXIII
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES
PUBLICS DU NORD

Les mentions dans la Loi sur les régies des services publics du Nord de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XXIV
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN
DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

Est édictée une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités, dont le texte figure à l'annexe A du projet de loi. Elle entre en vigueur sur proclamation.

La nouvelle loi régit l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. L'Office est une personne morale sans capital-actions, composé des membres de son conseil d'administration, lesquels sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Les objets de l'Office sont énoncés à l'article 3 et comprennent la fourniture d'un financement aux municipalités et à d'autres organismes publics aux fins que précisent les règlements.

Les pouvoirs de l'Office sont énoncés à l'article 4. L'Office et les entités liées ne peuvent contracter d'emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre des Finances. L'Office ne peut créer ou acquérir une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité sans le consentement du ministre.

L'article 8 autorise le ministre des Finances à communiquer des politiques et donner des directives que l'Office et les entités liées sont tenus d'appliquer.

L'article 16 autorise la Couronne à contracter des emprunts pour consentir des avances à l'Office et à ses filiales. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également autoriser l'achat de valeurs mobilières de l'Office et de ses filiales. Certains autres pouvoirs et fonctions d'ordre financier du ministre des Finances sont énoncés aux articles 17 et 18.

L'article 19 précise que les valeurs mobilières émises par l'Office ou par des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités qui sont créées ou acquises par l'Office constituent des placements autorisés pour les fiducies.

L'article 22 régit la responsabilité des administrateurs, des dirigeants, des employés, des associés, des fiduciaires et des mandataires de l'Office et des entités liées. Ceux-ci ne sont pas tenus responsables des actes et manquements commis de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la Loi. L'Office et les entités liées demeurent responsables des actes et des manquements de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires.

PARTIE XXV
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail en ce qui concerne la taxation des services fournis relativement aux programmes informatiques. La définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour autoriser le ministre des Finances à définir, dans les règlements, les services qui sont des services taxables relativement à ces programmes. Une modification connexe est apportée au paragraphe 7 (1) de la Loi. Ces modifications s'appliquent à l'égard des ventes effectuées et des contrats conclus le 19 juillet 2002 ou par la suite.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 2 (9) de la Loi pour autoriser le ministre à déterminer la juste valeur des services non taxables pour l'application de la Loi. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 juillet 2002.

À l'heure actuelle, le béton prêt à l'emploi est exempté de la taxe dans des circonstances précisées. La modification apportée à la disposition 68 du paragraphe 7 (1) de la Loi remplace la mention «béton prêt à l'emploi» par «béton armé, selon la définition que le ministre donne à ce terme». Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 18 juin 2002.

Le nouveau paragraphe 9 (6) de la Loi exonère les municipalités de la taxe prévue par la Loi sur les biens meubles corporels qu'elles acquièrent en raison du transfert d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout en application de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 mai 1997.

Les vendeurs sont tenus de verser au ministre des Finances les taxes qu'ils perçoivent en application de la Loi. Une modification apportée à l'article 11 les autorise à verser les taxes à d'autres personnes autorisées. Des modifications de forme complémentaires sont apportées aux articles 2 et 14 de la Loi. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXVI
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Les peines maximales pour les infractions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières passent d'une amende de 1 million de dollars et d'un emprisonnement de deux ans à une amende de 5 millions de dollars et un emprisonnement de cinq ans moins un jour. (Voir les modifications apportées à l'article 122 de la Loi.)

Si une personne ou une compagnie ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la «Commission») est habilitée à ordonner le paiement d'une pénalité administrative maximale de 1 million de dollars et à ordonner la remise des montants obtenus par suite du manquement. (Voir les modifications apportées à l'article 127 et aux paragraphes 3.4 (2) et 143 (2) de la Loi et le nouvel article 129.2 de la Loi.)

Les modifications interdisent à une personne ou à une compagnie de se livrer à des actes dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils constituent une fraude ou entraînent une apparence trompeuse d'opérations sur valeurs mobilières ou un cours artificiel à l'égard de telles valeurs. Les modifications comprennent également une interdiction générale visant les déclarations dont une personne ou une compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elles sont trompeuses ou erronées et qu'elles ont un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront cet effet. (Voir les nouveaux articles 126.1 et 126.2 de la Loi.)

La Commission est autorisée à effectuer un examen des divulgations qu'un émetteur assujetti ou un fonds mutuel a faites ou aurait dû faire. (Voir le nouvel article 20.1 de la Loi.)

La Commission est habilitée à établir des règles exigeant la constitution de comités de vérification, prescrivant des exigences relatives à ces comités, exigeant la mise en place d'un système de contrôles internes, exigeant la mise en place de contrôles et de mécanismes d'information, exigeant que les directeurs généraux et les directeurs des services financiers fournissent des attestations visant les contrôles internes ainsi que les contrôles et mécanismes d'information et définissant les normes de vérification relatives à la présentation de rapports sur les contrôles internes. (Voir les modifications apportées aux paragraphes 1 (1.1) et 143 (1) de la Loi.)

La Loi est modifiée pour ajouter la partie XXIII.1, laquelle porte sur la responsabilité civile quant aux obligations d'information sur le marché secondaire. Des transactions déterminées sont soustraites à son application. Des modifications connexes sont apportées à l'article 1 (définitions), à l'article 75 (obligation de divulguer les changements importants), à l'article 142 (responsabilité de la Couronne) et à l'article 143 (pouvoir de la Commission d'établir des règles).

Dans la nouvelle partie, des droits d'action sont créés par l'article 138.3. Ces droits s'ajoutent aux autres droits qui existent par ailleurs. (Voir le nouvel article 138.13 de la Loi.)

Les droits d'action créés par l'article 138.3 comprennent le droit d'intenter une action en dommages-intérêts dans le cas des personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent les valeurs mobilières d'un émetteur responsable pendant la période au cours de laquelle il existe une présentation inexacte des faits non rectifiée dans un document publié par l'émetteur ou par une personne qui a un pouvoir effectif, implicite ou apparent ou dans une déclaration orale publique faite par une telle personne ou par une personne influente (expression définie) en ce qui concerne les affaires de l'émetteur. Ce droit est accordé aux personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent des valeurs mobilières de l'émetteur entre le moment où a été faite la présentation inexacte des faits et celui où elle a été rectifiée publiquement.

L'article 138.3 accorde également le droit d'intenter une action en dommages-intérêts aux personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent une valeur mobilière d'un émetteur pendant une période au cours de laquelle un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d'information occasionnelle en ne divulguant pas un changement important. Cette période prend fin lorsque l'émetteur fait la divulgation exigée.

Ces droits d'action sont exercés contre des personnes et des compagnies déterminées, dans les circonstances visées à l'article : (1) l'émetteur responsable; (2) la personne qui fait la déclaration orale publique; (3) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable; (4) toute personne influente; (5) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente; (6) tout expert (terme défini). L'article 138.3 dégage les administrateurs et les dirigeants des personnes influentes de la responsabilité prévue à cet article s'ils encourent également une responsabilité à titre d'administrateurs ou de dirigeants d'un émetteur responsable.

La responsabilité de chacune de ces personnes ou compagnies est plafonnée dans le cadre de la nouvelle partie. La limite de responsabilité de chacune d'elles est précisée dans la définition de «limite de responsabilité» à l'article 138.1

Le tribunal est autorisé à traiter les multiples présentations inexactes de faits ou les multiples cas de non-respect d'obligations d'information occasionnelle comme une seule présentation inexacte ou comme un seul cas de non-respect, respectivement, si les multiples présentations inexactes ou les multiples cas de non-respect ont le même sujet ou que les multiples présentations inexactes ont le même contenu. En outre, l'article 138.3 limite la responsabilité dans les situations où la déclaration orale publique a été faite par une personne qui a un pouvoir apparent mais qui n'a pas de pouvoir effectif ou explicite.

Dans la nouvelle partie, l'article 138.4 énonce le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur dans une instance visée à l'article 138.3. Il énonce également les moyens de défense qui s'offrent dans une telle instance.

Les articles 138.5 à 138.7 de la nouvelle partie régissent les dommages-intérêts qui sont accordés dans les instances visées à l'article 138.3. L'article 138.5 décrit la manière dont sont évalués les dommages-intérêts. L'article 138.6 décrit la manière de les répartir entre les défendeurs. L'article 138.7 limite les dommages-intérêts payables par une personne ou une compagnie.

Les articles 138.8 à 138.14 portent sur des questions de procédure. L'article 138.14 prévoit les délais de prescription qui s'appliquent aux instances visées à l'article 138.3. Ces instances ne peuvent être introduites qu'avec l'autorisation du tribunal. L'article 138.9 exige que le demandeur publie un communiqué lorsqu'il reçoit l'autorisation d'introduire l'instance et qu'il donne le communiqué et d'autres documents à la Commission. L'article 138.10 précise qu'une instance ne peut être suspendue, abandonnée, réglée ou rejetée pour cause de retard sans l'autorisation du tribunal. Il précise également les facteurs dont doit tenir compte le tribunal lorsqu'il approuve un règlement.

PARTIE XXVII
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT FISCAL (PROJETS PILOTES)

Est édictée une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes), dont le texte figure à l'annexe B du projet de loi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de la nouvelle loi, établir des zones d'allégement fiscal. Une telle zone peut être établie pour une durée déterminée. Dans une zone du genre, les personnes qui satisfont aux critères prescrits et qui concluent un accord d'allégement fiscal peuvent obtenir l'annulation ou la réduction de certains impôts, taxes, droits et redevances.

La Loi autorise le ministre des Finances à réduire ou annuler, par règlement, certains impôts, taxes, droits et redevances provinciaux dans les zones d'allégement fiscal. Les règlements préciseront lesquels peuvent être réduits ou annulés et pourront assortir la réduction ou l'annulation de conditions et de restrictions. En outre, les règlements pourront réduire ou annuler les impôts scolaires dans ces zones.

La Loi autorise les municipalités à adopter, avec l'approbation préalable du ministre des Affaires municipales et du Logement, des règlements municipaux qui réduisent ou annulent les impôts municipaux prévus par la Loi de 2001 sur les municipalités. De plus, les municipalités peuvent réduire ou annuler les droits et les redevances qui leur sont payés ou payables en application des lois que précisent les règlements.

La personne qui conclut un accord d'allégement fiscal mais qui ne le respecte pas est tenue de payer la totalité des taxes, des impôts, des droits et des redevances qui ont été réduits ou annulés dans le cadre de l'accord ou le montant moindre que fixe le ministre des Finances.

PARTIE XXVIII
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
ET MODIFICATIONS CONNEXES

La Loi de la taxe sur le tabac est modifiée en ce qui concerne les obligations des transporteurs interterritoriaux. Le transporteur du genre qui n'obtient pas un certificat d'inscription délivré en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type de transporteur est assujetti, comme ceux qui ne produisent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 7 de la Loi est modifié pour imposer une pénalité administrative aux fabricants qui ne sont pas titulaires du certificat d'inscription exigé par la Loi. Cette modification entre également en vigueur le 1er juillet 2003.

Les modifications antérieures qui ont été apportées à la Loi en ce qui concerne les titulaires d'un permis de fabrication de languettes et qui ne sont pas encore en vigueur sont réédictées sous forme de modifications corrélatives.

[37] Projet de loi 198 Amendé par le comité plénier (PDF)

Projet de loi 198 2002

Loi mettant en oeuvre
certaines mesures budgétaires
et d'autres initiatives
du gouvernement

SOMMAIRE

Partie I

Partie II

Partie III

Partie IV

Partie V

Partie VI

Partie VII

Partie VIII

Partie IX

Partie X

Partie XI

Partie XII

Partie XIII

Partie XIV

Partie XV

Partie XVI

Partie XVII

Partie XVIII

Partie XIX

Partie XX

Partie XXI

Partie XXII

Partie XXIII

Partie XXIV

Partie XXVI

Partie XXVII

Partie XXVIII

Partie XXIX

Partie XXX

Annexe A

Annexe B

Loi sur l'évaluation foncière

Loi sur les sociétés par actions

Loi sur les contrats à terme sur
marchandises

Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites
entreprises

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Loi sur l'imposition des corporations

Loi sur l'éducation

Loi de 1998 sur l'électricité

Loi sur l'impôt-santé des employeurs

Loi sur l'administration financière

Loi de la taxe sur les carburants

Loi de la taxe sur l'essence

Code de la route et modification connexe

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi sur les assurances

Loi sur les droits de cession immobilière

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et la loi qu'elle remplace

Loi sur le ministère du Revenu

Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités

Loi sur les régies des services publics
du Nord

Loi de 2002 sur l'Office ontarien
de financement de l'infrastructure économique des municipalités

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes)

Loi de la taxe sur le tabac et modifications connexes

Entrée en vigueur et titre abrégé

Loi de 2002 sur l'Office ontarien de
financement de l'infrastructure
économique des municipalités

Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes)

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) L'alinéa 2 (2) d.2) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) L'alinéa 2 (2) d.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.6) prescrire les biens-fonds auxquels le paragraphe 33 (1) ne s'applique pas ainsi que la période pendant laquelle et les circonstances dans lesquelles il ne s'applique pas;

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(2.0.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) d.6) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

2. La disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «le logement ou l'amélioration des locaux destinés au logement d'une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, devrait vivre dans d'autres locaux où des soins infirmiers lui seraient offerts sur place» à «le logement ou l'amélioration des locaux destinés au logement d'une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, aurait besoin de soins dans un établissement» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 7 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La catégorie des biens résidentiels.

(2) La disposition 6 du paragraphe 7 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 4 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La catégorie des biens agricoles.

4. La sous-disposition 1 i du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la catégorie des biens résidentiels,

5. (1) La définition de «taux d'imposition de l'année en cours» au paragraphe 23 (9) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) La disposition 4 de la définition de «modification d'impôt (catégorie)» au paragraphe 23 (9) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» partout où figure cette expression.

6. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 5 et l'article 17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 7 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des biens-fonds, pendant la période et dans les circonstances que prescrit le ministre.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) et les articles 2 à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(3) Les paragraphes 1 (3) et (4) et l'article 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE II
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

8. La disposition 5 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu'elle est édictée par l'article 2 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «y compris le placement de ses fonds excédentaires» à «y compris le placement temporaire de ses fonds excédentaires» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

9. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE III
LOI SUR LES CONTRATS À TERME
SUR MARCHANDISES

10. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, tel qu'il est réédicté par l'article 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines» à «d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines».

11. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fraude et manipulation du marché

59.1 Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des marchandises ou à des contrats, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu'il entraîne une apparence trompeuse d'opérations sur marchandises ou contrats ou un cours artificiel à l'égard de telles marchandises ou de tels contrats, ou y contribue;

b) soit qu'il constitue une fraude à l'égard d'une personne ou d'une compagnie.

Déclarations trompeuses ou erronées

59.2 Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura cet effet.

12. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 41 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d'au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.

10. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.

(2) L'article 60 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 41 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance exigeant la remise de montants

(2.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle a un droit d'action contre l'intimé dans l'instance ou qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant remis aux termes de l'ordonnance.

13. La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administrateurs et dirigeants

60.5 Pour l'application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu'un particulier n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, qu'une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu'une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l'article 60.

14. Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 47 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 60 (1);

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 10 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE IV
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

16. Le paragraphe 1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises est modifié par substitution de «paragraphe 248 (1)» à «paragraphe 97 (3.1)».

17. Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de «employé admissible» à l'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d'emploi» à «Loi sur les normes d'emploi».

18. Le paragraphe 4 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 110, 111, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Les articles 104, 105, 108, 110 et 111 de la Loi sur les relations de travail».

19. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme».

(2) Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme» dans le passage qui précède l'alinéa a).

20. La sous-disposition 4 i du paragraphe 12 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 3 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «de ses actions avec droit de vote émises et en circulation» à «de son capital de risque avec droit de vote».

21. Le paragraphe 18 (11) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «un investissement dans une corporation ou une société visée au passage qui suit l'alinéa e) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1)» à «un investissement dans une entreprise admissible visé à l'alinéa f) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1)».

22. (1) La définition de «institution financière autorisée» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «institution de dépôt» à «institution financière acceptant des dépôts».

(2) L'alinéa e) de la définition de «dans la collectivité» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège, un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des corporations, ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :

. . . . .

23. Le paragraphe 18.3 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des corporations.

24. La disposition 1 du paragraphe 18.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 59 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 14 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

25. Le paragraphe 24.1 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003» dans le passage qui précède la disposition 1.

26. (1) Le paragraphe 25 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 88 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «pourvu que le montant du crédit d'impôt demandé une année donnée ne dépasse pas 4 150 $» à «pourvu que le montant demandé une année donnée ne dépasse pas 15 000 $» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 25 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(3) Le paragraphe 25 (4.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(4) L'alinéa 25 (4.9) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(5) Le sous-alinéa 25 (7) b) (i) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «crédit d'impôt relatif à un fonds d'investissement des travailleurs» à «crédit d'impôt accordé aux corporations d'investissement».

27. Le sous-alinéa 26 (1) c) (ii) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme».

28. L'alinéa 27.1 (4) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 67 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par suppression de «ou du paragraphe 14.1 (1)» à la fin de l'alinéa.

29. L'alinéa b) de la définition de «employé» au paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d'emploi» à «Loi sur les normes d'emploi».

30. La partie VI (articles 55 et 56) de la Loi est abrogée.

31. La partie VII (articles 57, 58 et 59) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

Entrée en vigueur

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 28 est réputé être entré en vigueur le 5 décembre 2001.

PARTIE V
LOI SUR L'ASSURANCE-
AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

33. Les dispositions suivantes de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire sont modifiées par substitution de «paragraphe 13 (11)» à «paragraphe 13 (2)» partout où figure cette expression :

1. L'alinéa 2 (3) a).

2. L'alinéa 2 (7) b).

3. Le paragraphe 2 (10).

34. L'article 13 de la Loi et l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Validation ou transfert de certificats

13. (1) Nul ne doit demander la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile qui n'est pas assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Obligation d'être convaincu de l'existence d'une assurance

(2) Le ministère des Transports ne doit pas délivrer, valider ni transférer le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile à moins d'être convaincu que ce dernier est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile au moment où la demande de délivrance, de validation ou de transfert est présentée.

Pouvoir du ministre d'exiger des renseignements

(3) Les personnes suivantes fournissent au registrateur, sur demande du ministre des Transports, les renseignements prescrits, y compris des renseignements personnels, à toute fin liée à la présente loi ou à une disposition du Code de la route qui traite d'assurance-automobile, sous réserve des conditions prescrites :

1. Un assureur donné.

2. Tout assureur d'une catégorie prescrite d'assureurs.

3. Une personne donnée.

4. Toute personne d'une catégorie prescrite de personnes.

Collecte de renseignements pour le compte du ministre

(4) Le ministre des Transports peut conclure des ententes autorisant une ou plusieurs personnes à recueillir et à conserver les renseignements visés au paragraphe (3) pour le compte du registrateur, et exiger qu'elles les fournissent à ce dernier.

Forme des renseignements

(5) Le ministre des Transports peut exiger que les renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) soient sous la forme qu'il estime appropriée et qu'ils soient fournis par tout moyen qu'il estime également approprié.

Vérification de l'exactitude

(6) Le ministre des Transports peut vérifier l'exactitude des renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) en les comparant à des renseignements recueillis sous le régime du Code de la route.

Utilisation des renseignements à d'autres fins

(7) Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de régir la collecte de renseignements fournis à une personne autorisée en vertu du paragraphe (4), leur utilisation, leur divulgation ou l'accès à ceux-ci, à une fin autre que celles énoncées au présent article.

Preuve d'assurance

(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi et le Code de la route, le ministère des Transports peut exiger que quiconque demande la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. Attester, selon la formule qu'approuve le surintendant, que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

2. Produire pour inspection une carte d'assurance du véhicule.

3. Produire pour inspection toute autre preuve que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile et que le ministère des Transports juge satisfaisante.

Possibilité pour le ministère de se fier aux renseignements

(9) Pour établir qu'il est convaincu comme le prévoit le paragraphe (2), le ministère des Transports peut se fier aux renseignements obtenus conformément au présent article.

Aucune responsabilité

(10) Lorsque le ministère des Transports s'est fié aux renseignements obtenus conformément au présent article, la Couronne, le ministre des Transports, le ministère, le registrateur ainsi que les employés, fonctionnaires et mandataires du ministre ou du ministère n'encourent aucune responsabilité dans une action se rapportant à la délivrance, à la validation ou au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile, ou à l'omission ou au refus d'y procéder, si la mesure découle du fait que le ministère s'est fié à ces renseignements.

Infraction en cas de fausse déclaration

(11) Nul ne doit faire de déclaration qu'il sait ou devrait savoir être fausse lorsqu'il atteste, en application de la disposition 1 du paragraphe (8), qu'un véhicule automobile est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Définition

(12) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contrat d'assurance-automobile» Contrat d'assurance-automobile conclu avec un assureur.

Possession, utilisation ou vente d'une carte d'assurance
fausse ou invalide

13.1 (1) Nul ne doit faire ce qui suit :

a) être en possession d'une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

b) utiliser une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

c) vendre, donner, remettre ou distribuer une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

d) produire pour inspection une autre preuve, qu'il sait ou devrait savoir être fausse ou invalide, que le véhicule automobile est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d'une première déclaration de culpabilité, et de 20 000 $ à 100 000 $, dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contrat d'assurance-automobile» Contrat d'assurance-automobile conclu avec un assureur.

Preuve dans certaines poursuites

13.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard des poursuites intentées pour les infractions visées aux articles 2, 13 et 13.1.

Déclaration solennelle

(2) La déclaration solennelle de la personne qui s'y présente comme étant un dirigeant ou un employé d'un assureur est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que le véhicule automobile qui y est décrit était ou n'était pas assuré par l'assureur à la ou aux dates qui y sont précisées.

35. (1) L'alinéa 15 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soustraire une personne, un véhicule ou une catégorie de personnes ou de véhicules à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;

(2) L'alinéa 15 (1) c.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.2) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des assureurs, des catégories d'assureurs, des renseignements et des conditions pour l'application du paragraphe 13 (3).

Entrée en vigueur

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 33 à 35 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE VI
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

37. L'article 4 de la Loi sur l'imposition des corporations est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : assujettissement à l'impôt subordonné
à une convention fiscale

(12) Si l'assujettissement à l'impôt d'une corporation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d'une convention fiscale conclue avec un autre pays, la corporation n'a pas d'établissement permanent en Ontario pour l'application de la présente loi si elle n'a pas un tel établissement pour l'application de la convention fiscale.

Idem

(13) Le paragraphe (12) s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 17 juin 2002.

38. L'alinéa 11 (8.1) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 11 (8.1) e), f) et g) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 5/11 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 5/9,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 5/8 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

39. L'alinéa 13.4 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 78 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «1er janvier 2006» à «5 mai 2002».

40. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Section D.1 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d'emplois
et de projets

37.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

c) soit que le ministre désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) La corporation qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment quelconque d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.

Corporation admissible

(3) Une corporation est admissible à l'incitatif fiscal prévu au présent article si elle satisfait aux conditions prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désigné à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilité d'une corporation à l'incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles une corporation doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

d) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

41. L'alinéa 38 (2) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 38 (2) e), f) et g) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 20 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 11 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 9,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 8 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

42. (1) Les alinéas 41 (1.1) f), g) et h) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 21 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) 7 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

g) 6 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

h) 5,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

(2) Le paragraphe 41 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 21 du chapitre 8 et l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) 4 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.

(3) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, à compter de 2000

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à i), si l'année d'imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l'alinéa d), e), f), g), h) ou i) ou avant cette date, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l'alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l'alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.

(4) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 21 du chapitre 8 et l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Revenu de société de personnes déterminé

(6) Pour l'application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 2000, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l'égard d'une société de personnes si l'élément «M» de cette définition correspondait au montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

b) le montant calculé en application du paragraphe (7).

Idem

(7) Pour l'application de l'alinéa (6) b), le montant est calculé selon la formule suivante :

( B/365 ) × C

où :

«B» représente le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

«C» représente le total de tous les montants dont chacun représente le nombre de jours compris dans l'exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année.

43. Les alinéas 41.1 (3) f), g) et h) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 22 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

h) 3,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

i) 2,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

44. (1) Les alinéas 43 (1.1) c) et d) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 43 (1.1) e) et f) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre de jours compris dans l'année;

d) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre de jours compris dans l'année;

e) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre de jours compris dans l'année;

f) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre de jours compris dans l'année.

(2) Le paragraphe 43 (1.2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 34 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : budget de 2002

(1.2) La somme qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 ne peut dépasser la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) pour l'année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

(3) Les alinéas 43 (1.3) b), c), d) et e) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 34 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

(4) Les dispositions 6, 7 et 8 de l'alinéa 43 (4) b) de la Loi, telles qu'elles sont réédictées par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. B/C × I/Z × A/0,07

7. B/C × J/Z × A/0,06

8. B/C × K/Z × A/0,055

9. B/C × L/Z × A/0,04

(5) La définition de l'élément «K» au paragraphe 43 (5) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«K» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

«L» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;

45. Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 que la banque entrante a déduit en vertu du présent article ou devait payer pour une année d'imposition antérieure.

46. (1) Le paragraphe 43.3 (3.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 81 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, années d'imposition commençant avant la date déterminée

(3.5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence avant le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et qui se termine après le 4 mai 1999 :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2).

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l'année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

(2) L'article 43.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 24 et l'article 48 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 17 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 81 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, années d'imposition commençant à la date déterminée
ou après cette date

(3.6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l'année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

6. La corporation qui n'a pas d'établissement permanent au Canada calcule, si elle n'est pas une corporation d'assurance ou une corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

7. Le revenu imposable d'une corporation constituée à l'étranger qui n'a pas d'établissement permanent au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la corporation en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.

47. (1) Le paragraphe 43.11 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

(5) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme des éléments «A» et «B» sur l'élément «E», où :

«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la corporation à l'égard du produit admissible pendant l'année;

«B» représente l'excédent éventuel de l'élément «C» sur l'élément «D», où :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la corporation pendant une année d'imposition antérieure, ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 24 mois qui se termine immédiatement avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé,

«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation admissible en application du présent article pour une année antérieure;

«E» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la corporation admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment où la déclaration de la corporation admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire.

(2) La définition de l'élément «A» au paragraphe 43.11 (5.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la corporation à l'égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une corporation remplacée admissible engagée à l'égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation en application du présent article pour une année antérieure;

(3) Les définitions des éléments «C» et «F» au paragraphe 43.11 (5.2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l'égard du produit admissible par la corporation admissible pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

a) au cours du mois pendant lequel le produit admissible est achevé,

b) dans la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé ou dans celle de 12 mois qui suit ce mois;

. . . . .

«F» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «C» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario de la corporation admissible ou d'une corporation remplacée admissible.

(4) Le paragraphe 43.11 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) dans le calcul de son crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition, la corporation déclare une autre corporation à titre de corporation remplacée admissible à l'égard d'un produit admissible et l'autre corporation n'est pas une corporation remplacée admissible de la corporation avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l'objet d'une disposition en sa faveur.

(5) Le paragraphe 43.11 (14.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «tel qu'il est réputé avoir existé» à «tel qu'il existe».

(6) L'alinéa a) de la définition de «corporation admissible» au paragraphe 43.11 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

(7) Le paragraphe 43.11 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«corporation remplacée admissible» Relativement à une corporation admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une corporation qui était une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible et qui, selon le cas :

a) dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, au moment de la disposition :

(i) soit la corporation est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

(ii) soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la corporation,

(iii) soit toutes les actions émises et en circulation de la corporation et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

b) fusionne avec une ou plusieurs corporations conformément à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour constituer le bénéficiaire du transfert;

c) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying predecessor corporation»)

(8) L'article 43.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions applicables aux corporations admissibles

(16) Les conditions suivantes sont celles visées à l'alinéa a) de la définition de «corporation admissible» au paragraphe (15) :

1. La corporation commence le développement d'un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite, mais n'achève pas le développement du produit avant qu'il ne devienne le bien, notamment par transfert, d'une autre corporation dans les circonstances visées à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «corporation remplacée admissible» au paragraphe (15).

2. La corporation achève, dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite, le développement d'un produit admissible reçu d'une corporation remplacée admissible.

3. La corporation développe un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite.

Perte du statut de corporation admissible

(17) Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une corporation remplacée admissible cesse d'être une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l'autre corporation ou fait l'objet d'une disposition en sa faveur.

48. Les alinéas 51 (4.1) d), e) et f) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 25 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

49. L'article 57.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne
d'une banque entrante

(10) Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

1. La perte antérieure à 1994.

2. La perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

3. Les pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution.

4. Les pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

50. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Choix lors de la disposition d'un bien
en faveur d'une banque entrante

57.9.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«banque entrante» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («entrant bank»)

«filiale canadienne» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Canadian affiliate»)

Choix effectué conjointement

(2) Si, pendant une année d'imposition, une filiale canadienne a disposé d'un bien en faveur d'une banque entrante et que les deux corporations ont choisi conjointement, en vertu du paragraphe 142.7 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), l'application des règles de ce paragraphe, la filiale canadienne et la banque entrante peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.

Application

(3) Le présent article s'applique à l'égard des dispositions qui ont lieu après le 27 juin 1999.

Moment du choix

(4) Le choix visé au paragraphe (2) est fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la filiale canadienne ou la banque entrante doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu.

Exception

(5) Si ni la filiale canadienne ni la banque entrante n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la banque entrante ou la filiale canadienne doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après la disposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie.

51. Le paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «un investissement effectué avant le 1er janvier 2004» à «un investissement effectué avant le 1er janvier 2002».

52. (1) Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «sous réserve du paragraphe 68 (1) et de l'article 71» à «sous réserve des paragraphes (4) et 68 (1) et de l'article 71» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (B - C)

où les éléments «A» et «B» représentent les montants visés aux dispositions 3 et 4 respectivement et l'élément «C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1.

(3) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (2), est modifiée par adjonction de «ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1)».

(4) La disposition 4 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Aux fins de la disposition 2, l'élément «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(0,003 × D) × E/F] + [(0,003 × DD) × EE/F]

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition;

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition;

«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

«EE» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001;

«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

(5) La disposition 5 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Aux fins de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er octobre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

G × D/H

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition;

«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 8;

«H» représente le total du capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition et de celui de chaque corporation avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation.

5.1 Aux fins de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

GG × DD/HH

où :

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition;

«GG» représente le total des montants visés aux dispositions 7 à 9;

«HH» représente le total de ce qui suit :

i. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque corporation qui a un établissement permanent au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation.

(6) La disposition 7 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

7. Aux fins de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(7) La disposition 8 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

8. Aux fins de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(8) La disposition 9 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Aux fins de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

(0,003 × Q) × R/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;

«Q» représente le moindre des montants suivants :

i. 5 millions de dollars,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition ou, si elle est associée au cours de l'année à une ou à plusieurs corporations qui ont un établissement permanent au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l'année et de celui de chaque corporation associée pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation,

«R» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.

(9) L'article 69 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Choix effectué par un groupe de corporations associées

(2.1) Une corporation et chaque corporation avec laquelle elle est associée au cours d'une année d'imposition et qui a un établissement permanent au Canada au cours de l'année (le «groupe») peuvent choisir, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, de calculer le montant de l'élément «C» à la disposition 2 du paragraphe (2) selon la formule suivante :

S/A

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour l'année d'imposition;

«S» représente la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation, fixée conformément au paragraphe (2.6) ou (2.7), selon le cas.

Idem

(2.2) Le groupe peut faire le choix prévu au paragraphe (2.1) si toutes les corporations membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition et que les conditions suivantes sont remplies :

1. L'accord de répartition répartit entre les corporations membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se terminent les années d'imposition des corporations.

2. La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (2.3).

3. Le total des montants répartis entre chaque corporation aux termes de l'accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

4. Pour l'année d'imposition qui se termine pendant l'année civile à laquelle s'applique l'accord de répartition, chaque corporation membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente partie conformément à cet accord.

5. Une copie de l'accord de répartition est remise au ministre en même temps que la déclaration de revenus de la corporation pour l'année d'imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (2.1).

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

(2.3) La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond à la somme des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque corporation membre du groupe pour la dernière année d'imposition de chaque corporation qui se termine pendant l'année civile, calculée en application du paragraphe (2.4).

Déduction nette dont peut se prévaloir une corporation
membre du groupe

(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une corporation pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (15 000 $ × T/X)

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«T» représente l'actif total de la corporation, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«X» représente la somme de l'actif total de chaque corporation membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition.

Idem

(2.5) Pour l'application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une corporation est constituée sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.

Fraction de la déduction nette qui revient à la corporation

(2.6) Si le groupe fait le choix prévu au paragraphe (2.1) et que les conditions visées au paragraphe (2.2) sont remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation correspond au montant fixé conformément à l'accord de répartition écrit.

Idem : conditions non remplies

(2.7) Si le groupe prétend faire le choix prévu au paragraphe (2.1) mais que les conditions visées au paragraphe (2.2) ne sont pas remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation correspond au montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

(10) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(3) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada d'une corporation qui n'a pas d'établissement permanent en Ontario est fixé conformément à la section B ou C de la présente partie, comme si la corporation avait un établissement permanent en Ontario, qu'elle soit assujettie ou non à l'impôt prévu par la présente loi.

(11) Le paragraphe 69 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Institutions financières et corporations exonérées

(4) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une corporation ne comprend pas le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une corporation qui est une institution financière ou d'une corporation qui est exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.

53. (1) La disposition 1 du paragraphe 79 (3.2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 61 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par insertion de «ou (2)» après «paragraphe 76 (1)».

(2) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 61 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou (2)» après «paragraphe 76 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

54. Le sous-alinéa 80 (28) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 62 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte ou tout autre avis écrit d'un changement relatif à une perte,

(ii.1) un avis écrit portant qu'aucun impôt n'est payable,

55. (1) Le paragraphe 92 (2) de la Loi est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

(2) L'article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nouvelle cotisation

(2.1) Au besoin, le ministre établit une nouvelle cotisation à l'égard de la corporation conformément à la décision visée à l'alinéa (2) a), à la décision définitive visée à l'alinéa (2) b) ou au procès-verbal du règlement visé à l'alinéa (2) c), selon le cas, et modifie également l'impôt payable par la corporation en application de la partie II.1, III ou IV dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la modification se rapporte à la nouvelle cotisation.

(3) L'alinéa 92 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2.1) à l'égard de l'impôt prévu par la partie II;

(4) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1)» à «paragraphe (2)».

Entrée en vigueur

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 39 est réputé être entré en vigueur le 5 mai 2002.

Idem

(3) L'article 40 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(4) Les paragraphes 42 (4) et 47 (5) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mai 2000.

Idem

(5) Les articles 45, 49 et 50 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

Idem

(6) Le paragraphe 46 (1) est réputé être entré en vigueur le 5 mai 1999.

Idem

(7) Les paragraphes 47 (1), (4), (6), (7) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1998.

Idem

(8) Les paragraphes 47 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 3 mai 2000.

Idem

(9) Les paragraphes 52 (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2001.

Idem

(10) Les paragraphes 52 (3) et (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(11) L'article 54 est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 2002.

PARTIE VII
LOI SUR L'ÉDUCATION

57. L'alinéa a) de la définition de «bien résidentiel» à l'article 257.5 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles» à «à la catégorie des biens résidentiels/agricoles, à la catégorie des terres agricoles».

58. (1) Le paragraphe 257.12 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) Le paragraphe 257.12 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles»;

b) par substitution de «celle des biens résidentiels» à «celle des biens résidentiels/agricoles».

(3) Le paragraphe 257.12 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

59. (1) Le paragraphe 257.25 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) La définition de «coefficient d'impôt scolaire» au paragraphe 257.25 (4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

Entrée en vigueur

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 57 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE VIII
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

61. L'article 85.15 de la Loi de 1998 sur l'électricité, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement fait par la Société financière

(7.1) Le ministre des Finances peut autoriser la Société financière à faire à une personne un remboursement visé au paragraphe (1) s'il est convaincu que la somme à rembourser a été payée indûment et qu'elle n'a pas été remboursée par un percepteur.

62. L'article 85.16 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement fait par la Société financière

(3) La Société financière rembourse la somme visée au paragraphe (1) à la personne visée à ce paragraphe.

63. (1) La disposition 1 du paragraphe 94 (3) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(2) La disposition 2 du paragraphe 94 (3) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(3) La disposition 1 du paragraphe 94 (4) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(4) La disposition 2 du paragraphe 94 (4) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(5) La définition de l'élément «A» au paragraphe 94 (6.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente le total des sommes suivantes :

a) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de l'article 93 à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure,

b) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure;

Entrée en vigueur

64. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 61 et 62 sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2002.

Idem

(3) L'article 63 est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2000.

PARTIE IX
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

65. L'article 1 de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 8 et l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par les articles 58 et 59 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 106 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 71 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présentation au travail à un établissement permanent

(3.1) Pour l'application de la présente loi, un employé est considéré comme se présentant au travail à un établissement permanent d'un employeur :

a) s'il se rend à l'établissement permanent en personne pour y travailler;

b) s'il peut raisonnablement être considéré comme étant affecté à l'établissement permanent bien qu'il ne s'y rende pas en personne pour y travailler.

66. L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 76 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.2) Si un employeur satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pour une année est calculée, pour l'application du paragraphe (1.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l'égard de l'employeur est remplie :

1. L'employeur qui a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente d'au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l'employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société qui a transféré les biens à l'employeur au cours de l'année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l'employeur au cours de l'année était supérieure à 600 000 $.

4. L'employeur qui a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l'année précédente était supérieure à 600 000 $.

67. L'article 30 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 28 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 84 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.2) Si un employeur satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pour une année est calculée, pour l'application du paragraphe (2.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l'égard de l'employeur est remplie :

1. L'employeur qui a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente d'au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l'employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société qui a transféré les biens à l'employeur au cours de l'année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l'employeur au cours de l'année était supérieure à 600 000 $.

4. L'employeur qui a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l'année précédente était supérieure à 600 000 $.

Entrée en vigueur

68. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 65 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(3) Les articles 66 et 67 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE X
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

69. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'administration financière, tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation des comptes

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut radier des comptes du gouvernement de l'Ontario toute obligation, dette ou créance qui fait l'objet d'une transaction ou d'une décision visée au paragraphe (1) si le ministre des Finances recommande la radiation comme étant conforme à l'intérêt public.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation de la radiation

(3) Le montant total, par ministère, de toutes les obligations, dettes et créances qui sont radiées des comptes en vertu du paragraphe (2) pendant un exercice est consigné dans les comptes publics ou les informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l'exercice.

Effet de la décision et de la radiation

(3.1) La décision prise en vertu de l'alinéa (1) b) ou c) à l'égard d'une obligation, d'une dette ou d'une créance et de sa radiation subséquente des comptes conformément au paragraphe (2) n'a aucune incidence sur la responsabilité de la personne assujettie à l'obligation, à la dette ou à la créance.

70. L'article 11.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : crédits provisoires

(3.1) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à la Couronne d'engager des frais hors caisse en vertu d'une résolution de l'Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.

71. Le paragraphe 28 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «ne lie aucun ministère ou n'est opposable à aucun ministère» à «ne le lie ou ne lui est opposable».

Entrée en vigueur

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 70 et 71 entrent en vigueur le 1er avril 2003.

PARTIE XI
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

73. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 1 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit du carburant destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario, à l'exclusion toutefois d'une personne que le ministre désigne comme distributeur. («manufacturer»)

74. Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe C du chapitre 8 des Lois de l'Ontario 2002, est modifié par substitution de «Le paragraphe (1)» à «Le paragraphe (3)» au début du paragraphe.

75. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fabricant : certificat d'inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d'inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d'inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant qu'il a produit pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

76. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Le fabricant, le percepteur» à «Le percepteur» au début du paragraphe.

77. Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à être fabricant, percepteur» à «à être percepteur».

78. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 10 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 94 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(4.1) L'agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(4.2) L'agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du carburant que l'agent a amené en Ontario ou qu'il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n'était pas inscrit, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

79. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 12 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Quiconque est un fabricant, un percepteur» à «Quiconque est un percepteur» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(3) Quiconque ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(3.1) Tout percepteur, distributeur, importateur inscrit, exportateur inscrit, préposé à la coloration inscrit, transporteur interterritorial ou consommateur inscrit qui ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

Idem : fabricant

(3.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Idem : agent interterritorial

(3.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de fournir les renseignements demandés

(4) Quiconque ne fournit pas les renseignements demandés dans la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.1) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu'il était tenu de percevoir ou de payer, selon le cas, paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la taxe ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

80. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 25 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d'un fabricant, d'un percepteur» à «d'un percepteur»;

b) par substitution de «ce fabricant, ce percepteur» à «ce percepteur».

81. (1) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 26 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 96 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : fabricants

(3.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d'un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n'ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant que le fabricant n'a pas déclaré, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

(2) Le paragraphe 13 (5.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

82. (1) L'alinéa 18 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 30 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 101 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par insertion de «d'un fabricant,» après «d'un acheteur, d'un détaillant, d'un grossiste, d'un importateur,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

83. L'alinéa 29 (2) s) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

s) prescrire des pourcentages pour l'application des alinéas 4.17 (2) b) et (2.1) b) et du paragraphe 4.17 (3);

Entrée en vigueur

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 73 et 75 à 82 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Idem

(3) L'article 74 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002.

PARTIE XII
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

85. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l'essence, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 39 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 106 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit de l'essence, du propane ou du carburant aviation destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario. («manufacturer»)

86. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fabricant : certificat d'inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d'inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d'inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane qu'il a fabriqué, mélangé, modifié ou produit pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'article 2 ou livré à un tel acheteur.

87. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 110 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(4.1) L'agent interterritorial qui amène de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(4.2) L'agent interterritorial qui amène de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité de l'essence, du carburant aviation ou du propane que l'agent a amené en Ontario ou qu'il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n'était pas inscrit, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur en Ontario ou livré à un tel acheteur.

88. Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «à être fabricant, percepteur» à «à être percepteur».

89. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 43 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations

(1) Le ministre peut exiger que tout fabricant, percepteur, importateur, exportateur, transporteur interterritorial ou agent interterritorial lui remette une déclaration selon la formule qu'il exige pour l'application de la présente loi, auquel cas l'intéressé doit obtempérer au plus tard le jour fixé dans la demande.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Le fabricant, le percepteur» à «Le percepteur» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(4) Quiconque ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(4.1) Tout percepteur, importateur, exportateur ou transporteur interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Idem : fabricant

(4.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Idem : agent interterritorial

(4.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $.

90. (1) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 44 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 111 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : fabricants

(6.0.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d'un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n'ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable sur le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane qu'il n'a pas déclaré, calculée comme si ce volume avait été acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'article 2 ou livré à un tel acheteur.

(2) Le paragraphe 11 (15.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisations à l'égard de pénalités

(15.1) Le ministre peut, au moment qu'il estime raisonnable, établir à l'endroit de quiconque une cotisation à l'égard de toute pénalité qu'il peut lui imposer aux termes de la présente loi.

91. Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Les fabricants, les percepteurs» à «Les percepteurs» au début du paragraphe.

92. (1) L'alinéa 16 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «d'un transporteur interterritorial, d'un fabricant ou d'un percepteur» à «d'un transporteur interterritorial ou d'un percepteur» dans le passage qui précède l'alinéa a).

93. L'alinéa 33 (2) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les dossiers que doivent tenir des personnes, les renseignements qui doivent y figurer et les déclarations à remettre, et prescrire les moments auxquels une déclaration doit être remise par une personne ou une catégorie de personnes ou les délais dans lesquels elle doit l'être;

Entrée en vigueur

94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 85 à 92 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

PARTIE XIII
CODE DE LA ROUTE
ET MODIFICATION CONNEXE

95. Le paragraphe 6 (1) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur de l'IRP» Personne nommée inspecteur de l'IRP en vertu du paragraphe 7.3 (1). («IRP inspector»)

96. Le paragraphe 7 (7) du Code est modifié par adjonction de «et les exigences de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire» à la fin du paragraphe.

97. (1) Le paragraphe 7 (17) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(2) Les paragraphes 7 (18), (19) et (20) du Code sont abrogés.

98. La partie II du Code est modifiée par adjonction des articles suivants :

Tenue de dossiers : titulaires de certificats d'immatriculation IRP

7.2 (1) Chaque titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) tient et conserve les dossiers prescrits pendant trois ans après l'année d'immatriculation à l'égard de laquelle le certificat lui a été délivré.

Infraction

(2) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $.

Examen et inspection

7.3 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du gouvernement de l'Ontario inspecteurs de l'IRP.

Identification

(2) L'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Pouvoirs

(3) Aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, l'inspecteur de l'IRP peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout lieu dans lequel des activités liées à l'utilisation de véhicules utilitaires par le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP sont exercées ou dans lequel quoi que ce soit est gardé ou fait relativement à une telle utilisation ou des dossiers sont conservés en application de la présente partie.

Idem

(4) L'inspecteur de l'IRP peut effectuer un examen et une inspection dans le lieu où il est entré en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, il peut faire ce qui suit :

a) examiner et inspecter les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents;

b) exiger la production des dossiers ou des autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

c) enlever aux fins d'examen, d'inspection ou de copie les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans ce lieu et obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable pour utiliser ces dispositifs ou systèmes;

e) obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de l'examen et de l'inspection;

f) interroger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, sur toute question qui peut être pertinente à son avis, et exiger des réponses orales ou écrites;

g) obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire ou un conducteur engagé par celui-ci, à être présent sur les lieux avec lui pour l'application de l'alinéa d), e) ou f).

Demande formelle de dossiers

(5) L'inspecteur de l'IRP peut, aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, remettre à personne au titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, à un associé, à un administrateur, à un dirigeant, à un mandataire, à un représentant ou à un employé du titulaire ou à un conducteur engagé par celui-ci, ou envoyer par courrier à une telle personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande formelle exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les dossiers ou les autres choses dont la production pourrait être exigée en vertu de l'alinéa (4) b).

Idem

(6) La demande formelle envoyée par courrier est réputée reçue le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçue pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Production de dossiers et aide obligatoires

(7) Si l'inspecteur de l'IRP exige que des dossiers ou d'autres choses soient produits en vertu de l'alinéa (4) b) ou lui soient remis en vertu du paragraphe (5), la personne visée les produit ou les remet et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des dossiers et des choses

(8) L'inspecteur de l'IRP qui enlève des dossiers ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (4) c) ou à qui des dossiers ou d'autres choses sont remis conformément à une demande formelle visée au paragraphe (5) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable.

Exercice des pouvoirs pour aider d'autres membres de l'IRP

(9) L'inspecteur de l'IRP, accompagné par un fonctionnaire d'une autre autorité législative qui est membre de l'entente appelée International Registration Plan, peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente par l'autre autorité législative. Les paragraphes (2) et (3), l'alinéa (12) c) et le paragraphe (13) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du fonctionnaire de l'autre autorité législative qui accompagne l'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection en vertu du présent article.

Copie admissible en preuve

(10) La copie d'un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par l'inspecteur de l'IRP ou l'aure employé du gouvernement de l'Ontario qui l'a faite est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Idem

(11) La copie tirée d'un dossier électronique qui se présente comme étant certifiée, par l'inspecteur de l'IRP ou l'autre employé du gouvernement de l'Ontario qui l'a faite, en tant que copie papier du dossier et présentation exacte et fidèle de celui-ci ou des renseignements qui y figurent est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Infraction

(12) Nul ne doit :

a) omettre de se conformer à une directive ou à une exigence d'un inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection;

b) donner à l'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection des renseignements dont la personne sait qu'ils sont faux, trompeurs ou mensongers;

c) entraver ni gêner l'action d'un inspecteur de l'IRP dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article.

Peine

(13) Quiconque contrevient au paragraphe (12) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Communication des constatations de l'examen et de l'inspection
aux autres membres de l'IRP

7.4 Le ministre fournit, conformément aux termes de l'entente appelée International Registration Plan, les constatations de chaque examen et inspection effectués en vertu de l'article 7.3 :

a) aux autres autorités législatives membres de l'entente qui ont un intérêt dans les constatations, ou à leurs délégués;

b) au corps dirigeant de l'entente ou à son délégué.

Frais de l'inspecteur de l'IRP

7.5 Si un inspecteur de l'IRP se déplace à l'extérieur de l'Ontario pour effectuer un examen et une inspection en vertu de l'article 7.3 relativement au titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7), le titulaire paie au ministre les frais de déplacement de l'inspecteur et une indemnité journalière pour le travail de ce dernier.

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation
à l'égard des droits et taxes

7.6 (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits que le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) doit, conformément à l'entente appelée International Registration Plan, au ministre et aux autres autorités législatives membres de l'entente et à l'égard des taxes qu'il doit aux autres autorités législatives membres de l'entente et que l'Ontario est tenu de percevoir conformément à celle-ci, en tout temps dans les trois ans qui suivent l'année d'immatriculation à l'égard de laquelle les droits et les taxes sont devenus exigibles.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il établit que le titulaire a fait une présentation inexacte des faits, par négligence, manque d'attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en fournissant des renseignements en application de la présente partie à l'égard de l'entente ou en ne divulguant pas des renseignements, le ministre peut, à tout moment qu'il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes visés au paragraphe (1).

Idem

(3) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1) ou (2), établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes en utilisant la méthode qu'il estime appropriée si, par suite d'un examen et d'une inspection prévus à l'article 7.3, l'inspecteur de l'IRP détermine que, selon le cas :

a) les renseignements que le titulaire a déposés auprès du ministère ne correspondent pas à ceux qui figurent dans les dossiers examinés et inspectés;

b) le titulaire n'a pas tenu ou conservé les dossiers exigés par l'article 7.2;

c) un dossier ou une autre chose n'a pas été produit ou remis ou des renseignements n'ont pas été divulgués contrairement à l'article 7.3.

Idem

(4) La cotisation ou la nouvelle cotisation se fonde sur les renseignements pertinents auxquels le ministre a accès, notamment les renseignements au sujet de titulaires de certificats d'immatriculation semblables.

Pénalité

(5) S'il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité égale à 10 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.

Remboursement au titulaire

(6) Si, par suite d'un examen et d'une inspection prévus à l'article 7.3, il est déterminé que le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP a payé des droits ou des taxes supérieurs à ceux qu'il devait conformément à l'entente appelée International Registration Plan, le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes exigibles en conséquence et peut rembourser le trop-payé au titulaire.

Avis

(7) Le ministre remet un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à personne au titulaire du certificat d'immatriculation IRP ou le lui envoie par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(8) L'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le titulaire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Paiement

(9) Quiconque fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu du présent article paie au ministre le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, que celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition.

Inclusion dans la cotisation ou nouvelle cotisation

(10) Pour l'application du présent article, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l'égard des droits et des taxes comprend les frais de déplacement et les droits dus en application de l'article 7.5, les pénalités imposées en vertu du présent article et les intérêts dus en application de l'article 7.7.

Intérêts

7.7 (1) Des intérêts au taux prescrit et calculés de la manière prescrite sont payables au ministre sur les droits et les pénalités impayés qui lui sont dus et sur les taxes impayées qui sont dues à une autre autorité législative membre de l'entente appelée International Registration Plan et perçues par l'Ontario conformément à celle-ci.

Intérêts composés

(2) Les intérêts sont composés quotidiennement jusqu'à leur date de paiement.

Oppositions

7.8 (1) Le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP qui s'oppose à une cotisation, à une nouvelle cotisation ou à une pénalité peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu'il approuve.

Décision

(2) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la cotisation, la nouvelle cotisation ou la pénalité faisant l'objet de l'opposition.

Prorogation

(3) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l'opposition n'aurait pas pu être signifiée à temps.

Appel ou révision de la décision du ministre

7.9 (1) La décision visée au paragraphe 7.8 (2) n'est pas susceptible d'appel ou d'autre révision, à l'exclusion de ce que prévoit l'entente appelée International Registration Plan.

Obligation des parties

(2) Si un appel ou une révision est prévu par l'entente appelée International Registration Plan et a lieu aux termes de celle-ci, le ministre et le titulaire du certificat d'immatriculation IRP qui était partie à l'appel ou à la révision sont liés par la décision rendue dans le cadre de celui-ci.

Fausses déclarations dans des documents IRP

7.10 (1) Est coupable d'une infraction la personne qui a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande ou un autre document déposé auprès du ministère à l'égard d'un certificat d'immatriculation IRP ou y a participé, consenti ou acquiescé.

Peines

(2) La personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d'une seule de ces peines, outre les cotisations, les pénalités ou les intérêts prévus à l'article 7.6 ou 7.7 :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, si la somme ainsi calculée est supérieure à la somme déterminée en application de la sous-disposition i.

2. Un emprisonnement d'au plus six mois.

Certificat d'immatriculation refusé ou annulé

7.11 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l'égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé :

a) soit a été déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) soit n'a pas payé tous les montants qu'il doit en application de la présente partie à l'égard du certificat d'immatriculation IRP;

c) soit n'a pas payé tous les montants qu'il doit en application de l'article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Idem

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l'égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé est lié à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) toute personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) toute personne qui n'a pas payé tous les montants qu'elle doit en application de la présente partie à l'égard du certificat d'immatriculation IRP;

c) toute personne qui n'a pas payé tous les montants qu'elle doit en application de l'article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Interprétation

(3) Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule est lié à une personne pour l'application du paragraphe (2) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lui-même et la personne sont des particuliers liés;

b) lui-même ou la personne est ou a déjà été un associé de l'autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) lui-même ou la personne, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l'autre;

d) lui-même et la personne ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires.

Modification du certificat d'immatriculation

(4) Le ministre peut, à la demande d'une autre autorité législative membre de l'entente appelée International
Registration Plan et conformément aux termes de celle-ci, radier l'autorité d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7).

Avis

(5) Le ministre donne un avis de l'annulation ou de la modification d'un certificat d'immatriculation IRP ou du refus de délivrer un tel certificat en le remettant à personne au titulaire du certificat ou à l'auteur de la demande ou en le lui envoyant par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(6) L'avis envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Opposition

(7) La personne qui a reçu un avis portant que le ministre a annulé un certificat d'immatriculation IRP ou refusé de délivrer un tel certificat peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu'il approuve.

Décision

(8) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la décision faisant l'objet de l'opposition.

Décision définitive

(9) La décision que prend le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou d'autre révision.

Prorogation

(10) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l'opposition n'aurait pas pu être signifiée à temps.

Collecte et divulgation de renseignements

7.12 (1) Le ministre peut, aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, recueillir des renseignements, directement ou indirectement, et conserver et utiliser de tels renseignements, y compris les renseignements suivants :

a) les renseignements qu'un autre ministre, une autre autorité législative membre de l'entente ou son délégué ou le corps dirigeant de l'entente ou son délégué a recueillis et lui a divulgués;

b) les renseignements au sujet des employés et des mandataires du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP ou de l'auteur d'une demande d'un tel certificat.

Idem

(2) Les autres ministres de la Couronne divulguent au ministre les renseignements qu'ils recueillent et qui sont susceptibles de l'aider à exercer ses fonctions relativement à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan.

Attribution à un autre ministre

7.13 Si des pouvoirs ou des fonctions que la présente partie attribue au ministre, en ce qui concerne l'entente appelée International Registration Plan ou le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, sont attribués à un autre ministre de la Couronne en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l'article 7.12 à la fois s'applique à l'autre ministre de la Couronne comme s'il était le ministre et continue de s'appliquer au ministre.

Divulgation au ministre des Finances
en ce qui concerne des lois fiscales

7.14 Le ministre divulgue, au ministre des Finances ou à tout employé du ministère des Finances, les renseignements qu'il recueille à l'égard de l'entente appelée International Registration Plan ou du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP et qui sont susceptibles d'aider le ministre des Finances ou l'employé à exercer ses fonctions relativement à l'application ou à l'exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Règlements

7.15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements à inclure dans une demande de certificat d'immatriculation IRP;

b) prescrire les dossiers à tenir et à conserver en application de l'article 7.2;

c) prescrire les renseignements et les rapports à déposer auprès du ministère à l'égard d'un certificat d'immatriculation IRP;

d) prescrire le taux d'intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l'application de l'article 7.7;

e) prescrire le mode de signification des oppositions visées aux paragraphes 7.8 (1) et 7.11 (7).

Idem

(2) Les règlements peuvent établir des catégories de titulaires de certificats d'immatriculation IRP et peuvent comprendre des dispositions et des exigences différentes pour des catégories différentes.

Indemnité journalière

7.16 Pour l'application de l'article 7.5, le ministre peut fixer une indemnité journalière pour le travail que les inspecteurs de l'IRP effectuent à l'extérieur de l'Ontario.

Formules

7.17 Le ministre peut exiger que les formules qu'il approuve soient utilisées aux fins liées à l'entente appelée International Registration Plan.

99. Les articles 24 et 25 du Code sont abrogés.

100. L'alinéa 205 (1) c) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.2) un relevé de tous les renseignements ayant trait à l'entente appelée International Registration Plan que reçoit le ministère,

Abrogation

101. Le paragraphe 2 (6) de l'annexe R de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est abrogé.

Entrée en vigueur

102. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 96 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XIV
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

103. Le sous-alinéa b) (i.2) de la définition de «ministre provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est édicté par l'article 47 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i.2) les sections C.1 et C.2 de la partie II et les dispositions de la présente loi et de la loi fédérale qui s'appliquent aux dispositions de ces sections,

104. (1) La disposition 10 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 127 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

10. Pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

. . . . .

(2) La disposition 11 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 127 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «2004» à «2003».

105. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d'imposition le moins élevé» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 128 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 6,05 pour cent pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003;

d) 5,65 pour cent pour les années d'imposition 2004 et suivantes.

(2) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d'imposition moyen» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 128 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 9,15 pour cent pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003;

d) 8,85 pour cent pour les années d'imposition 2004 et suivantes.

106. Les définitions des éléments «E», «F», «G» et «H» au paragraphe 4.1 (2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 129 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004;

«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;

107. La définition de l'élément «D» au paragraphe 7 (2.4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 130 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«D» représente :

a) pour l'année d'imposition 2002, 156 $,

b) pour l'année d'imposition 2003, 178 $,

c) pour les années d'imposition 2004 et suivantes, la réduction de base pour l'année d'imposition antérieure ou, si cette réduction a été arrondie à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait à la réduction de base pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;

108. (1) Le sous-alinéa c) (i) de la définition de «logement» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) les locaux sont exempts du paiement des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales ou des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples,

(2) L'alinéa a) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) des impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples;

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du crédit d'impôts fonciers pour 2001 :
certains contribuables

(7.3) Pour l'application de l'alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 2001 d'un particulier qui sont exigibles en 2002 et acquittés au plus tard à la date d'exigibilité peuvent servir au calcul du coût d'habitation du particulier pour 2001 ou 2002 si sa résidence principale en 2001 se trouvait dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.

(4) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «, (15.6) ou (16)» à «ou (15.6)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

(16) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.4 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 17 juin 2002 et qui commence avant le 1er janvier 2006 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, calculé en application de l'article 8.4.4, pour l'année.

(6) La disposition 2 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(7) La disposition 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(8) La disposition 7 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(9) La disposition 8 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

109. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 41 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. 10 pour cent, si l'année commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2004.

2. 20 pour cent, si l'année commence après le 31 décembre 2003.

110. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

8.4.4 (1) Le crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires d'un particulier admissible pour une année d'imposition est égal à 5 pour cent des dépenses admissibles du particulier visées au présent article pour l'année.

Particulier admissible

(2) Pour l'application du présent article, un particulier est un particulier admissible à l'égard d'une année d'imposition s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario pendant l'année;

b) il n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6.

Dépenses admissibles visées au présent article

(3) Les dépenses admissibles d'un particulier admissible visées au présent article pour une année d'imposition correspondent au total des sommes dont chacune représente le coût en capital, pour le particulier, d'un autobus scolaire admissible qu'il a acquis pendant l'année.

Autobus scolaire admissible

(4) Un véhicule que le particulier admissible a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le véhicule est un autobus scolaire au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route.

2. Le véhicule satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 («School Buses») pris en application de ce code et est conforme à la norme D250-1998 («Autobus scolaires») de l'Association canadienne de normalisation.

3. Le particulier a acquis le véhicule après le 17 juin 2002, mais avant le 1er janvier 2006.

4. Le véhicule n'a pas été utilisé avant son acquisition par le particulier.

5. Le particulier utilise le véhicule pendant au moins 36 mois après l'avoir acquis, principalement pour le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

6. Pour l'application de la loi fédérale, le particulier doit inclure le coût en capital du véhicule dans la catégorie 10 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi.

Sociétés de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, un coût en capital à l'égard de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible qui donnerait droit au crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si l'autobus avait été acquis par un particulier admissible, le particulier admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, la portion du coût en capital de l'autobus qui peut raisonnablement lui être attribuée.

Commanditaire

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le particulier admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.

Pénalité

(7) Le particulier admissible est passible d'une pénalité égale à la somme calculée en application du paragraphe (8) si, dans les 36 mois qui suivent le jour de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible, le particulier ou une société de personnes dont il est un associé dispose de l'autobus ou commence à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité visée au paragraphe (7) est calculé selon la formule suivante :

A × [(1095 - B) / 1095]

où :

«A» représente 0,05 multiplié par le coût en capital de l'autobus scolaire admissible que le particulier admissible a inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une année d'imposition;

«B» représente le nombre de jours pendant lesquels le particulier admissible ou la société de personnes dont il est un associé était propriétaire de l'autobus scolaire admissible avant d'en disposer ou de commencer à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

Exception

(9) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un autobus scolaire admissible effectuée par un particulier admissible ou une société de personnes dont il est un associé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le particulier ou la société de personnes dispose de l'autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l'entreprise dans laquelle l'autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l'entreprise continue, après la disposition, de l'exploiter en Ontario;

b) le particulier a fait faillite, est mis sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l'autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l'actif de l'entreprise du particulier;

c) le particulier dispose de l'autobus en faveur d'une corporation dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) de la loi fédérale ou en faveur d'une société de personnes dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 97 (2) de la loi fédérale.

111. L'article 8.7 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : années d'imposition de moins de 51 semaines

(14.1) Si un employeur ou une corporation qui a un lien de dépendance avec un employeur conclut une convention d'option d'achat d'actions après le 21 décembre 2000, il est réputé avoir été satisfait à la condition prévue à la disposition 4 du paragraphe (10) pour l'année d'imposition précédant l'année pendant laquelle la convention est conclue (l'«année d'imposition antérieure») s'il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (14.2) et que, selon le cas :

a) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (14.2);

b) il est satisfait à la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe (14.2);

c) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (14.2).

Idem

(14.2) Les conditions suivantes sont les conditions visées au paragraphe (14.1) :

1. L'année d'imposition antérieure compte moins de 51 semaines.

2. Les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition antérieure s'établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d'imposition.

3. L'employeur est associé à une ou plusieurs autres corporations (chacune appelée une corporation associée) tout au long de l'année d'imposition antérieure et chaque corporation associée a un établissement permanent au Canada tout au long de celle-ci.

4. Les dépenses admissibles d'une corporation associée ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'année d'imposition de la corporation associée ne s'est pas terminée pendant celle-ci.

5. Si l'employeur ou une corporation associée est un associé d'une société de personnes pendant l'année d'imposition antérieure et que la société de personnes a exercé ses activités au Canada tout au long de celle-ci, les dépenses de la société de personnes qui seraient des dépenses admissibles si elles avaient été engagées par une corporation ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'exercice de la société de personnes ne s'est pas terminée pendant celle-ci.

112. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Section C.2 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement
d'emplois et de projets

8.9 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

c) soit que le ministre provincial désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) Le particulier admissible qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment quelconque d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.

Particulier admissible

(3) Un particulier est un particulier admissible pour l'application du présent article s'il satisfait aux conditions prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désignés à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

(5) Le ministre provincial peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilité d'un particulier à l'incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les règles applicables pour déterminer la manière dont l'incitatif fiscal est octroyé, notamment son mode de paiement;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un particulier doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

e) régir la communication des renseignements qu'il exige pour l'application du présent article;

f) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Entrée en vigueur

113. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 103 et 112 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Les paragraphes 108 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(4) Le paragraphe 108 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Idem

(5) L'article 111 est réputé être entré en vigueur le 1er février 2002.

PARTIE XV
LOI SUR LES ASSURANCES

114. (1) La disposition 28.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances, telle qu'elle est édictée par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

28.1 soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application de l'article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles, sous réserve des conditions, y compris les limites ou les restrictions, que précisent les règlements;

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 1 de l'annexe G du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.1 pour l'application de la partie VI ou d'une de ses dispositions :

i. définir «automobile»,

ii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme étant des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements,

iii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme n'étant pas des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;

. . . . .

19.1 prescrire des types de contrats et des circonstances où l'article 236 ne s'applique pas;

. . . . .

23.6.1 pour l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, déclarer que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d'un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements que prescrivent les règlements;

. . . . .

28.3 pour l'application de l'article 284.1, préciser les conditions qui régissent la représentation d'une partie à une instance visée aux articles 279 à 284;

28.4 prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 398 (3) et prescrire les conditions qui régissent les personnes qui se livrent à une activité visée au paragraphe 398 (1);

115. La définition de «automobile» au paragraphe 224 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«automobile» S'entend en outre de ce qui suit :

a) un véhicule automobile qui doit, en vertu d'une loi quelconque, être assuré aux termes d'une police de responsabilité automobile;

b) un véhicule que les règlements prescrivent comme étant une automobile. («automobile»)

116. Le paragraphe 230 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par les agents

(2) Les agents informent les proposants d'assurance-automobile de l'assureur ou des assureurs qui font partie d'un groupe affilié d'assureurs qu'ils représentent.

Demande de renseignements écrits

(3) Les courtiers ou les agents fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) si le proposant le demande.

117. L'article 236 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(6) Le présent article ne s'applique pas aux types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites.

118. L'article 243 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le paiement prévu au paragraphe 265 (1) s'applique aux pertes ou aux dommages causés par un accident mettant en cause une automobile non assurée ou non identifiée au Canada, aux États-Unis d'Amérique et dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d'Amérique ou d'un ressort désigné.

119. L'article 267.4 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet des modifications

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à exiger qu'une modification apportée aux articles 267.5 à 267.11 s'applique à l'égard de l'usage ou de la conduite, avant l'entrée en vigueur de la modification, d'une automobile.

120. (1) Le paragraphe 267.5 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité : frais relatifs aux soins de santé

(3) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l'incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé résultant de lésions corporelles qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile, sauf si, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

(2) Le paragraphe 267.5 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) La disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), le montant» à «Le montant» au début de la disposition.

(4) Le paragraphe 267.5 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la sous-disp. 3 i du par. (7)

(8) La sous-disposition 3 i du paragraphe (7) ne s'applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, autres que ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, devait dépasser 100 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.

Application de la sous-disp. 3 ii du par. (7)

(8.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) ne s'applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille devait dépasser 50 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.

Champ d'application des par. (7) à (8.1)

(8.2) Les paragraphes (7), (8) et (8.1) s'appliquent à l'égard de chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.

(5) L'article 267.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité du fait d'autrui

(10.1) Malgré toute disposition de la présente partie, la personne responsable du fait d'autrui d'une faute ou d'une négligence d'un défendeur exclu n'est pas, à l'égard de cette responsabilité, tenue responsable d'un montant supérieur à celui des dommages-intérêts dont est tenu responsable le défendeur exclu.

(6) Le paragraphe 267.5 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(7) Le paragraphe 267.5 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et (5)» à «du paragraphe (5)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(8) Le paragraphe 267.5 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «(11) ou».

(9) Le paragraphe 267.5 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(10) Le paragraphe 267.5 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et (5)» à «du paragraphe (5)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

121. L'article 267.8 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction : arbitrage

(7.1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts visés aux paragraphes (1), (4) et (6) auxquels le demandeur a droit par ailleurs sont réduits en outre du montant déterminé dans le cadre de l'arbitrage prévu à l'article 267.8.1.

122. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires

267.8.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile.

Idem

(2) Le demandeur ou un défendeur qui satisfait aux critères prescrits peut exiger que n'importe laquelle des personnes suivantes se soumette à l'arbitrage sous le régime de la Loi de 1991 sur l'arbitrage à l'égard des questions visées au paragraphe (3) :

1. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard de la perte de revenu ou de la perte de capacité de gain.

2. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n'importe quel ressort ou d'un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

4. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard des frais relatifs aux soins de santé.

5. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d'assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d'une loi qui porte sur ceux-ci.

6. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard d'une perte pécuniaire, à l'exclusion d'une perte de revenu, d'une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.

Portée de l'arbitrage

(3) L'arbitre peut trancher ou refuser de trancher les questions prescrites par règlement.

123. L'article 267.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune majoration au titre de l'impôt sur le revenu

267.11 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts auxquels un défendeur exclu est condamné ne doivent pas comprendre de montant destiné à compenser l'impôt sur le revenu à payer sur le revenu de placement à l'égard de ce qui suit :

a) les dommages-intérêts pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain;

b) les dommages-intérêts payables par versements périodiques conformément à une ordonnance d'un tribunal visée à l'article 267.10;

c) les dommages-intérêts, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa b), que le défendeur payera par versements périodiques aux termes d'une entente conclue entre lui-même et le demandeur.

Application

(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas aux dommages-intérêts accordés pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain aux termes du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille.

124. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de mise en liquidation

268.0.1 (1) Le fait qu'une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ne doit pas être pris en compte pour déterminer, aux termes de l'article 268, si l'assureur est tenu de verser des indemnités d'accident légales.

Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents
de véhicules automobiles

(2) Si l'assureur à l'égard duquel une ordonnance de mise en liquidation a été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) est tenu de verser des indemnités d'accident légales, ces indemnités, y compris celles qui étaient en souffrance au moment où l'ordonnance a été rendue, sont prélevées sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

Application

(3) Le présent article s'applique aux ordonnances de mise en liquidation rendues après son entrée en vigueur.

125. L'article 268.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 116 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le surintendant peut formuler des directives qui énoncent les traitements, les services, les mesures ou les biens applicables à l'égard des types de déficiences aux fins du paiement d'une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation prévue par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales. Ces directives peuvent comprendre des conditions, des restrictions et des limites à l'égard de ces traitements, services, mesures ou biens.

126. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

268.4 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre toute personne pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans le cadre d'une évaluation effectuée pour un centre d'évaluation désigné aux termes de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

127. Le paragraphe 282 (11.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du représentant à l'égard des frais

(11.2) L'arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui représente, moyennant rétribution, une personne assurée ou un assureur dans une procédure d'arbitrage de payer personnellement tout ou partie des frais auxquels une partie est condamnée s'il est convaincu que, selon le cas :

a) relativement au représentant d'une personne assurée, le représentant a introduit ou mené la procédure sans l'autorisation de celle-ci ou ne l'a pas avisée du fait qu'elle pourrait être tenue de payer tout ou partie des frais de la procédure;

b) relativement au représentant d'une personne assurée, le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable en présentant une demande frivole ou vexatoire au nom de la personne assurée;

c) le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable ou fait engager des frais inutilement en causant un retard déraisonnable ou en raison d'un autre défaut.

Non-application aux avocats

(11.3) L'alinéa (11.2) a) ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession.

Occasion de présenter des observations

(11.4) Une ordonnance visée au paragraphe (11.2) ne peut être rendue que si le représentant a eu une occasion raisonnable de présenter des observations à l'arbitre.

128. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions quant aux représentants

284.1 (1) Malgré l'article 10 de la Loi sur l'exercice des compétences légales et sous réserve du paragraphe (2), une partie à une instance visée aux articles 279 à 284 ne peut être représentée par une autre personne, moyennant rétribution, que conformément aux règlements et sous réserve des conditions qui y sont précisées.

Non-application aux avocats

(2) Le présent article ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession.

129. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Examen de la présente partie

289.1 Le surintendant procède à l'examen de la présente partie et de ses règlements d'application au moins tous les cinq ans ou plus souvent à la demande du ministre et recommande les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application.

130. (1) Le paragraphe 398 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (3)» à «Sous réserve du paragraphe (2)» au début du paragraphe.

(2) L'alinéa 398 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit se présenter comme expert d'assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller au nom d'une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d'indemnités d'accident légales.

(3) L'article 398 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux personnes prescrites

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes prescrites ou aux catégories prescrites de personnes qui remplissent les conditions prescrites.

131. Le paragraphe 412 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «surintendant» à «commissaire».

132. (1) Le paragraphe 413 (3.4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du Tribunal

(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la décision du surintendant dans le délai de 15 jours, le Tribunal tient une audience.

(2) L'article 413 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du surintendant

(6) Pour l'application du présent article, les paragraphes 410 (4), 412 (6) et (7) et 412.1 (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'assureur avait présenté une demande aux termes de l'article 410.

Entrée en vigueur

133. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 114 à 123 et 125 à 132 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XVI
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

134. L'alinéa b) de la définition de «habitation unifamiliale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est réédicté par l'article 67 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

135. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

(2) L'alinéa 8 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «la catégorie des biens agricoles» à «cette catégorie de biens».

Entrée en vigueur

136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 134 et 135 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XVII
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
ET LA LOI QU'ELLE REMPLACE

137. (1) Les alinéas 3 (12) a) et b) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.1), si le bien amortissable est un élément d'actif servant au traitement ou un élément d'actif servant au transport des substances minérales traitées du lieu où le traitement est achevé jusqu'au marché;

b) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.3) si le bien amortissable est un élément d'actif minier, à l'exclusion d'un élément d'actif minier pour lequel une déduction pour amortissement est calculée en application de l'alinéa c);

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 151 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : éléments d'actif servant au traitement ou au transport

(12.0.1) La déduction pour amortissement de l'exploitant prévue à l'alinéa (12) a) pour une année d'imposition à l'égard d'éléments d'actif acquis pendant l'année ou une année d'imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l'égard des éléments d'actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l'égard des éléments d'actif acquis pendant l'année ou l'année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) 15 pour cent du coût en capital des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée;

b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l'année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée.

Idem

(12.0.2) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.1) pour l'année d'imposition, l'exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.1) a) et b) à l'égard des éléments d'actif acquis pendant chaque année d'imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement.

Idem : certains éléments d'actif minier

(12.0.3) La déduction pour amortissement de l'exploitant prévue à l'alinéa (12) b) pour une année d'imposition à l'égard d'éléments d'actif acquis pendant l'année ou une année d'imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l'égard des éléments d'actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l'égard des éléments d'actif acquis pendant l'année ou l'année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent du coût en capital des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée mais après le 9 avril 1974 qui n'ont pas été précédemment utilisés dans des activités d'exploitation minière et 15 pour cent du coût en capital des autres éléments d'actif minier acquis pendant l'année donnée;

b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l'année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d'actif visés à l'alinéa a).

Idem

(12.0.4) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.3) pour l'année d'imposition, l'exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.3) a) et b) à l'égard des éléments d'actif acquis pendant chaque année d'imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement.

Exception

(12.0.5) Malgré leur réédiction par l'article 137 de la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires), les alinéas (12) a) et b), tels qu'ils existaient immédiatement avant d'être réédictés, continuent de s'appliquer à l'égard d'un exploitant pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1999 si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Avant le 30 octobre 2002, l'exploitant remet une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition.

2. Dans la déclaration ou dans un rajustement de la déclaration remis avant le 30 octobre 2002, le montant calculé en application de l'alinéa 12 (a) ou b) (tels que ces alinéas existaient immédiatement avant d'être réédictés) pour l'année d'imposition est fixé, en tout ou en partie, en fonction d'éléments d'actif qui ont été totalement amortis.

138. (1) Le présent article s'applique malgré l'abrogation, à l'entrée en vigueur des Lois refondues de l'Ontario de 1990, de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(2) Les alinéas 3 (6) a) et b) de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1987, sont réputés avoir été abrogés le 1er avril 1986 et remplacés par ce qui suit :

(a) the amount calculated in accordance with subsection (6.1) if the depreciable property is a processing asset or an asset for transporting processed
mineral substances to market from the place where the processing is completed;

(b) the amount calculated in accordance with subsection (6.3) if the depreciable property is a mining asset but not a mining asset for which an allowance for depreciation is calculated under clause (c);

(3) L'article 3 de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1987 et par l'article 2 du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1988, est réputé avoir été modifié le 1er avril 1986 par adjonction des paragraphes suivants :

Same, certain processing assets

(6.1) The amount of the operator's allowance for depreciation under clause (6) (a) for a taxation year in respect of assets acquired in the taxation year or in a prior taxation year is the total of all amounts, if any, determined in respect of the assets referred to in that clause, each of which is an amount determined in respect of the assets acquired in the taxation year or a prior taxation year that does not exceed the lesser of,

(a) 15 per cent of the capital cost of the assets acquired in the particular taxation year; and

(b) the undepreciated capital cost, at the end of the taxation year and before any deduction under subsection (6) is made for the taxation year, of the assets acquired in the particular taxation year.

Same

(6.2) In calculating the operator's allowance for depreciation under subsection (6.1) for the taxation year, the operator shall determine the lesser of the amounts described in clauses (6.1) (a) and (b) in respect of the assets acquired in each particular taxation year and then shall add the resulting amounts, if any, in order to determine the operator's aggregate allowance for depreciation.

Same, certain mining assets

(6.3) The amount of the operator's allowance for depreciation under clause (6) (b) for a taxation year in respect of assets acquired in the taxation year or in a prior taxation year is the total of all amounts, if any, determined in respect of the assets referred to in that clause, each of which is an amount determined in respect of the assets acquired in the taxation year or a prior taxation year that does not exceed the lesser of,

(a) 30 per cent of the capital cost of the assets acquired in the particular taxation year and after April 9, 1974 that have not been used previously in mining operations and 15 per cent of the capital cost of any other mining assets acquired in the particular taxation year; and

(b) the undepreciated capital cost, as of the end of the taxation year and before any deduction under subsection (6) is made for the taxation year, of the assets referred to in clause (a).

Same

(6.4) In calculating the operator's allowance for depreciation under subsection (6.3) for the taxation year, the operator shall determine the lesser of the amounts described in clauses (6.3) (a) and (b) in respect of the assets acquired in each particular taxation year and then shall add the resulting amounts, if any, in order to determine the operator's aggregate allowance for depreciation.

(4) Les modifications apportées à l'article 3 de la Loi par les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 mars 1986 mais avant l'entrée en vigueur des Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Entrée en vigueur

139. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 137 est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1991.

PARTIE XVIII
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

140. L'article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Annulation d'une remise

(10) Le décret 962/2002, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 2 avril 2002 en vertu du présent article, est révoqué et la remise d'impôts qu'il accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à des équipes ontariennes, autres que ce club, qui sont membres d'une ligue de sport professionnel est réputée ne pas avoir été accordée.

Entrée en vigueur

141. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XIX
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR
ET DE L'ÉCONOMIE

142. (1) L'alinéa 13 (2) d) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve du paragraphe (2.2), tout autre renseignement qu'une autre loi de la Législature exige d'inclure dans les comptes publics.

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : renseignements supplémentaires

(2.1) Les comptes publics peuvent comprendre les autres renseignements que le trésorier estime nécessaires.

Idem : renseignements qu'exigent d'autres lois

(2.2) Si une autre loi de la Législature exige que des renseignements soient compris dans les comptes publics d'un exercice, cette exigence est réputée avoir été respectée s'ils sont compris dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics déposées devant l'Assemblée conformément au paragraphe (4).

Entrée en vigueur

143. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XX
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

144. L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cotisation

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l'intention des assureurs d'une catégorie prescrite d'assureurs une cotisation à l'égard des montants prélevés sur le Fonds en application de l'article 6.1 et des frais et dépenses engagés en ce qui concerne le Fonds dans le cadre de cet article.

Établissement de la part

(7) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (6), la part qui revient à une catégorie d'assureurs et celle qui revient à un assureur sont établies de la manière que prescrivent les règlements.

Obligation des assureurs de payer

(8) L'assureur paie la cotisation fixée à son égard en vertu du paragraphe (6).

Recouvrement par la Couronne

(9) Si un assureur ne paie pas la cotisation fixée à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d'une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (10).

Annulation ou suspension

(10) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur, délivré en application de la Loi sur les assurances, qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (6).

Remise en vigueur d'un permis

(11) Le surintendant peut remettre en vigueur le permis d'un assureur qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (10) si l'assureur paie le montant qu'il doit sur la cotisation.

Définition

(12) La définition qui suit s'applique au présent article.

«assureur» S'entend au sens de la Loi sur les assurances.

145. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnités d'accident légales

(1) La personne qui a un recours contre le Fonds pour le paiement d'indemnités d'accident légales aux termes de l'article 268 de la Loi sur les assurances peut présenter, selon la formule qu'approuve le surintendant, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 54 du chapitre 10 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accidents en dehors de l'Ontario

(3.1) Sous réserve de l'article 6.1, aucun paiement sur le Fonds ne doit être effectué à l'égard d'indemnités d'accident légales si l'accident qui a donné lieu au droit à ces indemnités est survenu en dehors de l'Ontario.

146. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Indemnités payables par suite d'une ordonnance
de mise en liquidation

6.1 (1) Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) et que des indemnités d'accident légales sont payables sur le Fonds conformément à l'article 268.0.1 de la Loi sur les assurances, quiconque a droit aux indemnités peut présenter, selon la formule qu'approuve le surintendant, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.

Droits et obligations du Fonds

(2) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) :

a) le Fonds a les mêmes droits et obligations à l'égard des indemnités d'accident légales payables sur le Fonds que l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation;

b) la personne qui a droit aux indemnités d'accident légales est réputée avoir cédé au ministre tous ses droits contre l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation.

Paiement

(3) Le ministre paie sur le Fonds les sommes dues à la personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1).

Quittance

(4) Une quittance visée à l'article 274 de la Loi sur les assurances n'a pas d'incidence sur une cession visée à l'alinéa (2) b).

Application du par. 23 (6)

(5) Le paragraphe 23 (6) ne s'applique pas aux paiements effectués aux termes du présent article.

Aucun besoin de désignation

(6) Le présent article s'applique peu importe si l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation est ou non un assureur désigné.

Application non rétroactive

(7) Le présent article ne s'applique qu'à l'ordonnance de mise en liquidation rendue après son entrée en vigueur.

147. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux non-résidents

25. (1) Le ministre ne doit verser aucune somme sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l'Ontario, sauf si ce territoire offre aux personnes qui résident ordinairement en Ontario un recours de caractère essentiellement semblable à celui que prévoit la présente loi.

Idem

(2) La somme totale payée sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l'Ontario ne doit pas dépasser la somme qui serait payable dans des circonstances semblables en vertu de la loi de ce territoire à une personne qui réside ordinairement en Ontario.

Application

(3) Le présent article ne s'applique pas aux paiements effectués en application de l'article 6.1.

Interprétation

(4) Pour l'application du présent article, la résidence d'une personne est établie à la date à laquelle est survenu l'accident de véhicule automobile qui a donné lieu à la demande de paiement sur le Fonds.

148. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements exigés par le ministre

27.1 Le ministre peut exiger qu'une personne qui a une cause d'action contre le surintendant ou contre le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile qui serait peut-être non assuré :

a) lui fournisse les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

b) se fasse examiner, aux frais du ministre, par une ou plusieurs personnes choisies par le ministre qui sont membres d'ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) lui fournisse une déclaration solennelle dans laquelle elle expose les circonstances de l'incident et la nature de la demande;

d) lui fournisse une preuve de son identité;

e) lui fournisse une copie des avis et des renseignements fournis en application du paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances.

149. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Infractions

29. (1) Sont coupables d'une infraction les personnes qui, selon le cas :

a) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi au ministre, au surintendant ou à un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi;

b) n'informent pas intentionnellement le surintendant ou un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi d'un changement important de circonstances relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi dans les 14 jours du changement important;

c) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse en vue d'obtenir un paiement sur le Fonds au titre de biens ou de services.

Peine

(2) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au présent article, la personne reconnue coupable est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.

Règlements

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories d'assureurs à l'égard desquelles une cotisation peut être fixée en vertu de l'article 2, la manière de calculer les montants et la manière d'établir la part qui revient à une catégorie d'assureurs et à un assureur;

b) prescrire les renseignements à fournir au ministre en application de l'article 27.1 et le délai dans lequel ils doivent l'être.

Entrée en vigueur

150. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXI
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

151. (1) L'article 306 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction de la définition suivante :

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)

(2) La définition de «catégorie des biens résidentiels/agricoles» à l'article 306 de la Loi est abrogée.

152. (1) Le paragraphe 308 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition des coefficients d'impôt

(3) Les coefficients d'impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le coefficient d'impôt applicable à cette dernière catégorie étant de 1.

(2) Le paragraphe 308 (6) de la Loi est modifié par substitution de «de la catégorie des biens résidentiels, de celle des biens agricoles» à «de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de celle des terres agricoles».

153. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions : coefficient d'impôt applicable
à certaines catégories de biens

308.1 (1) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 308 (4), (5), (8), (9) et (10).

Catégorie des forêts aménagées

(2) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25.

Catégorie des biens agricoles

(3) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25 ou le coefficient inférieur que fixe la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique.

Idem : municipalité à palier unique

(4) La municipalité à palier unique qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité pour l'année.

Idem : municipalité de palier supérieur

(5) La municipalité de palier supérieur qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur pour l'année.

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser des dates pour l'application du paragraphe (4) ou (5) pour une année d'imposition et un tel règlement peut être pris à la date qui s'appliquerait par ailleurs dans les circonstances, ou avant ou après cette date.

154. La disposition 7 du paragraphe 318 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Pour l'application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels, celle des biens agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

155. Le paragraphe 319 (1) de la Loi est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» dans le passage qui précède l'alinéa a).

156. L'alinéa 327 (5) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.

157. (1) Le paragraphe 331 (11) de la Loi est modifié par insertion de «ou la municipalité locale» après «Le propriétaire d'un bien admissible».

(2) Le paragraphe 331 (12) de la Loi est modifié par insertion de «ou la municipalité locale» après «le propriétaire de celui-ci».

158. L'alinéa 357 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :

(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,

(ii) a subi des dommages, notamment à cause d'un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu'il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;

d.1) l'auteur de la demande est dans l'impossibilité de payer les impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême;

159. (1) Le paragraphe 361 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

(1) La municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d'alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens admissibles qu'ils occupent.

(2) La disposition 1 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «paie des impôts ou des sommes au titre des impôts» à «paie des impôts».

(3) La disposition 2 du paragraphe 361 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts ou des montants au titre des impôts payés par l'organisme de bienfaisance admissible sur le bien qu'il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l'article 367 ou 368, la remise est égale au total des sommes qu'il a payées en application de ces articles.

(4) La disposition 4 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts ou des sommes au titre des impôts qu'il doit payer» à «des impôts qu'il doit payer».

(5) La disposition 5 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts ou des sommes au titre des impôts que paie l'organisme de bienfaisance» à «des impôts que paie l'organisme de bienfaisance».

(6) La disposition 2 du paragraphe 361 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d'organismes semblables, des impôts ou des sommes au titre des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à une catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

(7) Le paragraphe 361 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des remises

(7) La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.

160. Le paragraphe 364 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations multiples

(3) Si une partie d'un bien est classée dans le rôle d'évaluation dans une des catégories commerciales et qu'une autre partie est classée dans une des catégories industrielles, la partie classée dans les catégories commerciales est réputée un bien et celle classée dans les catégories industrielles est réputé un autre bien pour l'application du présent article.

161. La définition de «bien admissible» au paragraphe 365 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles ou la catégorie des forêts aménagées.

Entrée en vigueur

162. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 151 à 161 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXII
LOI SUR LES SUBVENTIONS TENANT LIEU D'IMPÔT AUX MUNICIPALITÉS

163. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est abrogée.

Entrée en vigueur

164. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXIII
LOI SUR LES RÉGIES
DES SERVICES PUBLICS DU NORD

165. (1) L'article 51 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)

(2) La définition de «catégorie des biens résidentiels/agricoles» à l'article 51 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

166. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 52 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des biens agricoles» à «de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de la catégorie des terres agricoles».

(3) Le paragraphe 52 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

Entrée en vigueur

167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 165 et 166 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXIV
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN
DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

Annexe A

168. Est édictée la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités, telle qu'elle figure à l'annexe A de la présente loi.

Entrée en vigueur

169. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXVI
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

183. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) la main-d'oeuvre fournie pour l'installation, le montage, le démontage, le réglage, la réparation ou l'entretien d'un bien meuble corporel qui n'est pas un programme informatique;

c.1) la main-d'oeuvre fournie pour l'installation, la configuration, la modification ou la mise à niveau d'un programme informatique, selon la définition que le ministre donne à ces termes, dans le cas où une vente de la main-d'oeuvre est effectuée le 19 juillet 2002 ou par la suite;

d) tout contrat pour le service, l'entretien ou la garantie de biens meubles corporels qui ne sont pas des programmes informatiques;

d.1) tout contrat conclu le 19 juillet 2002 ou par la suite pour le service, l'entretien ou la garantie de programmes informatiques, selon la définition que le ministre donne à ces termes;

(2) La disposition 4 du paragraphe 1 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 30 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les programmes standard.

184. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «qui n'est pas un service taxable décrit à l'alinéa b)» à «décrit à l'alinéa a), c), d) ou e)».

(2) Le paragraphe 2 (9) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «service» à «service taxable».

(3) Le paragraphe 2 (16) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement par le vendeur

(16) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à l'acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci, selon le cas :

a) dans l'une ou l'autre des circonstances prévues au paragraphe (16.0.1);

b) si le remboursement est fait dans les quatre ans de la vente qui a fait l'objet de la taxe.

Idem

(16.0.1) Les circonstances dans lesquelles le vendeur peut rembourser à l'acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci sont les suivantes :

1. Le montant de la taxe payable et perçue ou du prix d'achat exigé était trop élevé par suite d'une erreur d'écriture ou de calcul.

2. L'acheteur a acquis du vendeur les marchandises qui font l'objet de la demande de remboursement de la taxe pour les revendre et, après la vente et avant le remboursement, il fournit au vendeur un certificat d'exemption à l'achat en bonne et due forme à l'égard de ces marchandises.

3. Le prix payé pour le bien meuble corporel, pour le service taxable ou à titre de prix d'entrée est par la suite réduit et le montant de la réduction est remboursé à l'acheteur ou porté à son crédit.

4. Le remboursement concerne une catégorie d'opérations prescrite par le ministre pour l'application du présent paragraphe ou a été autorisé par écrit par celui-ci avant que le remboursement n'ait lieu.

Déduction effectuée par le vendeur sur le montant versé

(16.0.2) Le vendeur peut déduire le montant d'un remboursement fait à l'acheteur conformément au paragraphe (16) d'un versement de taxe ultérieur fait en application de la présente loi s'il effectue la déduction dans les quatre ans de la date du remboursement à l'acheteur.

Idem

(16.0.3) Malgré le paragraphe (16.0.2), le vendeur ne peut déduire le montant d'un remboursement fait à l'acheteur d'un versement ultérieur fait à une personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.

Idem

(16.0.4) Si le paragraphe (16.0.3) s'applique à l'égard d'un vendeur, le ministre peut lui rembourser le montant d'un remboursement fait à l'acheteur visé au paragraphe (16).

185. (1) La sous-disposition 2 viii du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 32 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 26 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 32 du chapitre 10 et l'article 125 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 184 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 28 du chapitre 10 et l'article 93 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 230 du chapitre 8 et l'article 192 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 2 de l'annexe J du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.0.1 Les services taxables décrits à l'alinéa c.1) ou d.1) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) et qui, selon le cas :

i. sont fournis à l'égard d'un programme informatique qui peut être acheté exonéré de taxe aux termes de la disposition 62,

ii. sont fournis par une personne pour sa propre consommation ou son propre usage.

(3) La disposition 68 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 2 de l'annexe J du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

68. Le béton armé, selon la définition que le ministre donne à ce terme, utilisé pour ériger une construction qu'un fabricant utilisera directement aux fins de la fabrication ou de la production de biens meubles corporels, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre.

186. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 27 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 5 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 46 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption de la taxe : installations d'eau et d'égout

(6) La taxe établie par le paragraphe 2 (1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par une municipalité, au sens de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités, par suite de l'acquisition de biens meubles corporels en raison du transfert, conformément à cette loi, d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout ou d'éléments d'actif qui y sont rattachés.

187. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres percepteurs autorisés

(1) Le ministre peut autoriser par écrit une personne qui n'est pas un vendeur ou une catégorie de personnes qui ne sont pas des vendeurs à percevoir auprès d'acheteurs ou de consommateurs la taxe établie par la présente loi ou à percevoir auprès de vendeurs la taxe percevable en application de la présente loi.

Portée de l'autorisation

(1.1) L'autorisation visée au paragraphe (1) peut limiter la durée de l'autorisation, ainsi que la catégorie ou le genre d'acheteurs, de consommateurs ou de vendeurs auprès desquels la taxe peut être perçue.

Statut de la personne autorisée

(1.2) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à percevoir la taxe agit à titre de mandataire du ministre lorsqu'elle perçoit celle-ci.

188. Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : déduction d'un montant versé

(2) Malgré le paragraphe (1), un vendeur ne peut déduire l'indemnité visée au paragraphe (1) du montant versé à la personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.

Idem

(2.1) Le ministre peut payer au vendeur auquel s'applique le paragraphe (2) l'indemnité visée au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

189. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 183 et les paragraphes 184 (1) et (2) et 185 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 juillet 2002.

Idem

(3) Le paragraphe 184 (3) et les articles 187 et 188 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(4) Le paragraphe 185 (3) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002.

Idem

(5) L'article 186 est réputé être entré en vigueur le 27 mai 1997.

PARTIE XXVII
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

190. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par l'article 350 du chapitre 11 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 60 du chapitre 6 et l'article 193 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 209 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fonds d'investissement» Fonds mutuel ou fonds d'investissement à capital fixe. («investment fund»)

«gestionnaire de fonds d'investissement» Personne ou compagnie qui a le pouvoir et la responsabilité de diriger les affaires d'un fonds d'investissement. («investment fund manager»)

(2) Les définitions de «changement important», de «fait important» et de «fonds mutuel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«changement important» S'entend de ce qui suit :

a) dans le contexte d'un émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d'administration, d'autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d'administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d'administration ou ces autres personnes l'approuveront probablement;

b) dans le contexte d'un émetteur qui est un fonds d'investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu'un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d'acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :

(A) par son conseil d'administration, le conseil d'administration de son gestionnaire de fonds d'investissement ou d'autres personnes remplissant des fonctions analogues,

(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d'administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l'approuveront probablement,

(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d'investissement, si elle estime que le conseil d'administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l'approuveront probablement. («material change»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l'émission est projetée, s'entend d'un fait dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. («material fact»)

«fonds mutuel» S'entend notamment :

a) d'un émetteur :

(i) d'une part, dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,

(ii) d'autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l'émetteur;

b) d'un émetteur ou d'une catégorie d'émetteurs désigné comme étant un fonds mutuel par ordonnance de la Commission, dans le cas d'un émetteur unique, ou par règlement pris pour l'application de la présente définition dans les autres cas.

Est exclu l'émetteur ou la catégorie d'émetteurs désigné comme n'étant pas un fonds mutuel par ordonnance de la Commission, dans le cas d'un émetteur unique, ou par règlement pris pour l'application de la présente définition dans les autres cas. («mutual fund»)

(3) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1) Pour l'application de la présente loi, des règlements et des règles, l'une ou l'autre des expressions «actions cotées en cents», «contrôles et mécanismes d'information», «contrôles internes», «fonds d'investissement à capital fixe», «informations financières prospectives», «offre d'initié», «opérations entre personnes apparentées», «prise de contrôle inversée», «produit dérivé» et «transformation en compagnie fermée» peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l'expression a le sens que lui donnent les définitions.

191. Le paragraphe 3.4 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 37 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu'elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 127 (1) de la présente loi ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou en règlement de poursuites qu'elle a intentées, à l'exclusion des sommes qui lui sont versées, selon le cas :

a) en remboursement des frais et dépens qu'elle a engagés ou doit engager;

b) selon les termes de l'ordonnance ou du règlement en vue d'une distribution à des tiers ou à leur profit que le ministre approuve ou qui fait partie d'une catégorie de distributions que le ministre approuve.

192. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Examen portant sur les obligations d'information continue

20.1 (1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen des divulgations qu'un émetteur assujetti ou un fonds mutuel de l'Ontario a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur.

Renseignements et documents

(2) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario qui fait l'objet d'un examen prévu au présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l'exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux divulgations qu'il a faites ou aurait dû faire.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

(3) Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements et les documents obtenus conformément à un examen prévu au présent article sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel.

Interdiction relative à certaines déclarations

(4) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne doit faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s'est, d'une façon ou d'une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l'émetteur assujetti ou du fonds mutuel.

193. (1) Les alinéas 75 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) l'émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par le paragraphe (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;

b) le changement important consiste en une décision d'effectuer un changement prise par la direction générale de l'émetteur, si elle estime que le conseil d'administration l'approuvera probablement et qu'elle n'a aucune raison de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important s'en s'ont servi pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de l'émetteur,

(2) L'article 75 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 349 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) Bien qu'un rapport ait été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3), l'émetteur assujetti divulgue promptement au public le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) dès qu'il apprend ou qu'il a des motifs raisonnables de croire que des personnes ou des compagnies qui ont connaissance du changement important non divulgué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.

194. (1) Le paragraphe 122 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

(2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines» à «d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines».

(3) L'alinéa 122 (4) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 5 millions de dollars;

195. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fraude et manipulation du marché

126.1 Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu'il entraîne une apparence trompeuse d'opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés de valeurs mobilières ou un cours artificiel à l'égard de telles valeurs ou de tels produits, ou y contribue;

b) soit qu'il constitue une fraude à l'égard d'une personne ou d'une compagnie.

Déclarations trompeuses ou erronées

126.2 Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura cet effet.

196. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 215 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d'au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.

10. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.

(2) L'article 127 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 215 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance exigeant la remise de montants

(3.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle a un droit d'action contre l'intimé dans l'instance ou qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant remis aux termes de l'ordonnance.

197. La partie XXII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administrateurs et dirigeants

129.2 Pour l'application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu'un particulier n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des valeurs mobilières, qu'une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu'une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l'article 127.

198. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXIII.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT
AUX OBLIGATIONS D'INFORMATION
SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

Définitions et champ d'application

Définitions

138.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«déclaration orale publique» Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu'elle contient seront divulgués au public. («public oral statement»)

«document» Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, qui, selon le cas :

a) doit être déposée auprès de la Commission;

b) n'est pas obligée d'être déposée auprès de la Commission, mais qui :

(i) soit est déposée auprès de la Commission,

(ii) soit est ou doit être déposée auprès d'un gouvernement ou d'un de ses organismes en application du droit des valeurs mobilières ou des sociétés pertinent ou auprès de toute Bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,

(iii) soit a un contenu dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait une incidence sur le cours ou la valeur d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable. («document»)

«document essentiel» S'entend :

a) relativement à :

(i) soit un administrateur d'un émetteur responsable qui n'est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant de l'émetteur responsable ou encore d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d'une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement, qui n'est pas également un dirigeant de l'émetteur responsable,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information et des états financiers annuels de l'émetteur responsable;

b) relativement à :

(i) soit un dirigeant de l'émetteur responsable,

(ii) soit un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable ainsi que des rapports que l'oblige à déposer le paragraphe 75 (2);

c) des autres documents que prescrivent les règlements pour l'application de la présente définition. («core document»)

«émetteur responsable» S'entend :

a) soit d'un émetteur assujetti;

b) soit de tout autre émetteur ayant des liens importants avec l'Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («responsible issuer»)

«expert» Personne ou compagnie dont la profession donne foi à une déclaration qu'elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat. («expert»)

«information prospective» Toute divulgation faite au sujet d'activités, de conditions ou de résultats éventuels - y compris les informations financières prospectives concernant les résultats d'exploitation futurs, la situation financière future ou l'évolution future de la situation financière, établies en se fondant sur des hypothèses au sujet de conditions économiques et de lignes de conduite futures - qui est présentée sous forme soit de prévisions, soit de projections. («forward-looking information»)

«jour de Bourse» Jour où le marché principal, au sens des règlements, des valeurs mobilières est ouvert aux opérations. («trading day»)

«limite de responsabilité» S'entend des limites suivantes :

a) dans le cas d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

b) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

c) dans le cas d'une personne influente qui n'est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

d) dans le cas d'une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

e) dans le cas d'un administrateur ou dirigeant d'une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse la personne influente et les membres du même groupe;

f) dans le cas d'un expert, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 1 000 000 $,

(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l'émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les 12 mois précédant la présentation inexacte des faits;

g) dans le cas de chaque personne ou compagnie qui a fait une déclaration orale publique et qui n'est pas un particulier visé à l'alinéa a), b), c), d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe. («liability limit»)

«non-respect des obligations d'information occasionnelle» Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu'exige la présente loi. («failure to make timely disclosure»)

«personne influente» Relativement à un émetteur responsable, s'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui a le contrôle;

b) d'un promoteur;

c) d'un initié qui n'est pas un administrateur ou un cadre dirigeant de l'émetteur responsable;

d) d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement. («influential person»)

«personne qui a le contrôle» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne ou d'une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur;

b) de chaque personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d'une convention, d'un arrangement, d'un engagement ou d'une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur,

pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur. Lorsqu'ils détiennent plus de 20 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur, la personne ou la compagnie ou le groupe de personnes ou de compagnies sont, en l'absence de preuve contraire, réputées détenir un nombre suffisant des voix pour avoir une telle influence sur le contrôle de l'émetteur. («control person»)

«publication» Relativement à un renseignement ou à un document, s'entend de son dépôt auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse ou de sa mise à la disposition du public d'une autre façon. Le verbe «publier» a un sens correspondant. («release»)

«rapport de gestion» La partie d'une notice annuelle, d'un rapport annuel ou d'un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'émetteur responsable comme l'exige le droit ontarien des valeurs mobilières. («management's discussion and analysis»)

«rémunération» Le total de la rémunération reçue pendant la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d'information occasionnelle s'est produit pour la première fois, d'une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d'autre part. («compensation»)

«valeur mobilière d'un émetteur» Valeur mobilière d'un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :

a) d'une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable ou sont fondés sur elle;

b) d'autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l'émetteur responsable ou que ce dernier garantit. («issuer's security»)

Non-application

138.2 La présente partie ne s'applique pas à ce qui suit :

a) l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur aux termes d'un prospectus;

b) l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur conformément à une exemption de l'application de l'article 53 ou 62, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

c) l'acquisition ou l'aliénation de valeurs mobilières d'un émetteur relativement ou conformément à une offre d'achat visant à la mainmise ou à une offre de l'émetteur, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

d) les autres transactions ou catégories de transactions que prescrivent les règlements.

Responsabilité

Responsabilité quant aux obligations d'information
sur le marché secondaire
Documents publiés par l'émetteur responsable

138.3 (1) Lorsqu'un émetteur responsable ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d'agir au nom d'un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu'il contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) tout administrateur de l'émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;

c) tout dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à publier le document,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) le document reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si le document a été publié par une personne ou une compagnie autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans le document.

Déclarations orales publiques de l'émetteur responsable

(2) Lorsqu'une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d'un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu'elle contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) l'auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'auteur de la déclaration à faire celle-ci,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) l'auteur de la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si la déclaration a été faite par une personne autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans la déclaration orale publique.

Personnes influentes

(3) Lorsqu'une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d'agir au nom d'une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire du fonds d'investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu'il y a acquiescé;

b) l'auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) la personne influente;

e) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) le document ou la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si le document a été publié ou que la déclaration a été faite par une personne autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans le document ou la déclaration.

Non-respect des obligations d'information occasionnelle

(4) Lorsqu'un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d'information occasionnelle, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être divulgué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi et celui où il l'a été a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à ce que l'émetteur responsable ait respecté ses obligations d'information, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou qui y a acquiescé;

c) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d'information occasionnelle,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou à y acquiescer.

Rôles multiples

(5) Dans une instance introduite en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d'une personne influente n'encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d'administrateur ou de dirigeant de l'émetteur responsable.

Multiples présentations inexactes des faits

(6) Dans une instance introduite en vertu du présent article :

a) d'une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;

b) d'autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d'information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traités comme un seul cas de non-respect.

Absence d'un pouvoir implicite ou effectif

(7) Dans une instance introduite en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l'auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l'émetteur responsable, aucune autre personne n'encourt une responsabilité à l'égard des valeurs mobilières de celui-ci qu'elle a acquises ou qu'elle a aliénées avant qu'elle ne prenne ou qu'elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.

Fardeau de la preuve et moyens de défense
Documents non essentiels et déclarations orales publiques

138.4 (1) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document qui n'est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :

a) soit savait, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) soit a évité délibérément, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite ou avant ce moment, de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d'inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration qui contenait la présentation inexacte des faits.

Idem

(2) Aucun demandeur n'est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (1) dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard d'un expert.

Non-respect des obligations d'information occasionnelle

(3) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :

a) soit savait, lorsque le non-respect s'est produit pour la première fois, qu'il y avait eu un changement et qu'il s'agissait d'un changement important;

b) soit a évité délibérément, lorsque le non-respect s'est produit pour la première fois ou avant ce moment, de prendre connaissance du changement ou du fait qu'il s'agissait d'un changement important;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d'inconduite grave relativement au non-respect.

Idem

(4) Aucun demandeur n'est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (3) dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard, selon le cas :

a) d'un émetteur responsable;

b) d'un dirigeant d'un émetteur responsable;

c) d'un gestionnaire de fonds d'investissement;

d) d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement.

Connaissance de la présentation inexacte des faits
ou du changement important

(5) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l'émetteur :

a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;

b) soit en sachant qu'il existait un changement important.

Enquête raisonnable

(6) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard, selon le cas :

a) de la présentation inexacte de faits, si elle prouve que :

(i) d'une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d'autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, si elle prouve que :

(i) d'une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d'autre part, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.

Facteurs que le tribunal doit prendre en considération

(7) Lorsqu'ils décident si une enquête était raisonnable pour l'application du paragraphe (6) ou si une personne ou une compagnie est coupable d'inconduite grave pour l'application du paragraphe (1) ou (3), les tribunaux prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :

a) la nature de l'émetteur responsable;

b) les connaissances, l'expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;

c) le poste occupé, dans le cas d'un dirigeant;

d) la présence ou l'absence d'un autre lien avec l'émetteur responsable, dans le cas d'un administrateur;

e) l'existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l'émetteur responsable s'acquitte de ses obligations d'information continue;

f) la question de savoir s'il était raisonnable pour la personne ou la compagnie de se fier aux mécanismes de respect des obligations d'information de l'émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu'aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;

g) le délai imparti pour faire une divulgation requise en application du droit applicable;

h) à l'égard d'un rapport, d'une déclaration ou d'une opinion d'un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;

i) la mesure dans laquelle la personne ou la compagnie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;

j) dans le cas de la présentation inexacte de faits, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;

k) dans le cas du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie qui a participé à la décision de ne pas divulguer le changement important.

Divulgation confidentielle

(8) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard du non-respect d'obligations d'information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle prouve que l'émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport déposé sous le couvert de la confidentialité auprès de la Commission en application du paragraphe 75 (3);

b) l'émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la divulgation sous le couvert de la confidentialité;

c) si les renseignements figurant dans le rapport déposés sous le couvert de la confidentialité demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d'exister;

d) ni elle ni l'émetteur responsable n'a publié un document ou fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-divulgation du changement important;

e) l'émetteur responsable a divulgué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi s'il a été porté à la connaissance du public d'une autre manière.

Information prospective

(9) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :

a) le document ou la déclaration orale publique contenant l'information prospective comportait, à proximité de celle-ci :

(i) d'une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l'information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et une prévision ou une projection qui y figure,

(ii) d'autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à faire une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective;

b) la personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de faire les prévisions ou les projections figurant dans l'information prospective.

Idem

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à une personne ou à une compagnie à l'égard de l'information prospective figurant dans le prospectus que l'émetteur responsable a déposé relativement au placement initial dans le public de ses valeurs mobilières ou dans les états financiers qu'il a préparés.

Rapport, déclaration ou opinion de l'expert

(11) Une personne ou une compagnie, sauf un expert, n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de toute partie d'un document ou d'une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d'un rapport, d'une déclaration ou d'une opinion de l'expert à l'égard de l'utilisation desquels l'émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n'a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :

a) elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s'appuie sur l'autorité de l'expert contenait une présentation inexacte des faits;

b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l'opinion de l'expert.

Idem

(12) Un expert n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de toute partie d'un document ou d'une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d'un de ses rapports ou d'une de ses déclarations ou opinions, s'il prouve qu'il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu'il avait accordé antérieurement.

Publication de documents

(13) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu'au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il serait publié.

Renseignements dérivés

(14) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve ce qui suit :

a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie ou en son nom, sauf l'émetteur responsable, auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse et n'a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette Bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration par l'émetteur responsable ou en son nom;

b) le document ou la déclaration contenait un renvoi au document à l'origine de la présentation inexacte des faits;

c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait une présentation inexacte des faits.

Prise de mesures de rectification

(15) Une personne ou une compagnie, sauf l'émetteur responsable, n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d'information occasionnelle s'est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu'elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la divulgation ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi :

a) d'une part, elle a promptement avisé le conseil d'administration de l'émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte ou du non-respect;

b) d'autre part, si l'émetteur responsable n'a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou divulgué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l'avis prévu à l'alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l'interdisent.

Dommages-intérêts

Évaluation des dommages-intérêts

138.5 (1) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières d'un émetteur après qu'est publié un document ou qu'est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d'obligations d'information occasionnelle :

1. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment au plus tard le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d'aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.

2. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment après le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d'aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

A. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

B. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

3. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie n'a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d'acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

i. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

ii. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(2) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières après qu'est publié un document ou qu'est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d'obligations d'information occasionnelle :

1. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie acquiert subséquemment au plus tard le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, et leur prix d'acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.

2. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a subséquemment acquises après le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d'aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, et leur prix d'acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

A. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

B. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

3. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie n'a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu'elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

i. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

ii. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve qu'il est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d'information occasionnelle.

Responsabilité proportionnelle

138.6 (1) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3, le tribunal détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l'action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 138.7 (1), chacun de ces défendeurs n'étant alors tenu responsable à l'égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, le tribunal décide qu'un défendeur donné, sauf l'émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte ou le non-respect ou qu'il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l'action peut être recouvré auprès de ce défendeur.

Idem

(3) La responsabilité des défendeurs à l'égard desquels le tribunal a pris la décision prévue au paragraphe (2) est conjointe et individuelle.

Idem

(4) Tout défendeur duquel un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l'action.

Plafond des dommages-intérêts

138.7 (1) Malgré l'article 138.5, les dommages-intérêts auxquels une personne ou une compagnie est tenue dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 correspondent au moins élevé des montants suivants :

a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l'action;

b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l'article 138.3 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d'information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne ou une compagnie, sauf l'émetteur responsable, si le demandeur prouve qu'elle a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou qu'elle y a acquiescé en toute connaissance de cause.

Questions de procédure

Autorisation de poursuivre

138.8 (1) Une instance ne peut être introduite en vertu de l'article 138.3 qu'avec l'autorisation du tribunal, accordée sur motion avec préavis à chaque défendeur, et que si le tribunal est convaincu de ce qui suit :

a) l'action est intentée de bonne foi;

b) il est raisonnablement possible que l'action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.

Idem

(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, le demandeur et chaque défendeur signifient et déposent un ou plusieurs affidavits énonçant les faits importants sur lesquels ils ont chacun l'intention de se fonder.

Idem

(3) L'auteur d'un tel affidavit peut être interrogé au sujet de celui-ci conformément aux règles de pratique.

Idem

(4) Une copie de la requête en autorisation de poursuivre et des affidavits déposés auprès du tribunal est envoyée à la Commission au moment du dépôt.

Préavis

138.9 La personne ou la compagnie à laquelle est accordée l'autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 fait ce qui suit :

a) elle délivre promptement un communiqué portant que lui a été accordée l'autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3;

b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent un préavis écrit et une copie du communiqué;

c) elle envoie à la Commission, au moment du dépôt, une copie de la déclaration ou de l'acte introductif d'instance.

Restriction relative à l'abandon d'une instance

138.10 La suspension, l'abandon, le règlement ou le rejet, pour cause de retard, d'une instance introduite en vertu de l'article 138.3 est subordonné à l'approbation du tribunal selon les conditions qu'il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu'il décide s'il doit ou non approuver le règlement de l'instance, le tribunal tient compte notamment des autres instances en cours, le cas échéant, qui ont été introduites en vertu du même article ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d'information occasionnelle.

Dépens

138.11 Malgré la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi de 1992 sur les recours collectifs, la partie qui a gain de cause dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 a droit aux dépens que fixe le tribunal conformément aux règles de procédure civile applicables.

Pouvoir de la Commission

138.12 La Commission peut intervenir dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 et dans une requête en autorisation visée à l'article 138.8.

Maintien des autres droits

138.13 Le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 138.3 et les moyens de défense présentés dans une instance introduite en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une instance introduite en vertu d'autres dispositions que celles de la présente partie, mais s'y ajoutent.

Prescription

138.14 Aucune instance ne doit être introduite en vertu de l'article 138.3 :

a) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits;

b) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits;

c) dans le cas du non-respect des obligations d'information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la divulgation obligatoire devait être faite,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard du même non-respect des obligations d'information occasionnelle.

199. Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 378 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Exceptions

(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4), les articles 60, 122, 126, 129, 130, 131, 134 et 135, la partie XXIII.1 et l'article 139 ne s'appliquent pas à :

. . . . .

200. (1) La disposition 25 du paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vi. définir les normes de vérification régissant l'attestation des contrôles internes d'un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci.

(2) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

55.1 Prescrire des documents pour l'application de la définition de «document essentiel» au paragraphe 138.1 (1).

55.2 Prescrire des exemptions aux exigences que prévoit la présente loi à l'égard des prospectus pour l'application de l'alinéa 138.2 b), des offres d'achat visant à la mainmise et des offres de l'émetteur pour l'application de l'alinéa 138.2 c) et des transactions ou des catégories de transactions pour l'application de l'alinéa 138.2 d).

55.3 Prescrire le sens de «capitalisation boursière», de «cours», de «marché principal» et d'autres termes utilisés à la partie XXIII.1 mais non définis par ailleurs dans la présente loi.

(3) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

57. Obliger les émetteurs assujettis à constituer un comité de vérification et prescrire les exigences relatives à son fonctionnement et à ses responsabilités, y compris des exigences à l'égard de ce qui suit :

i. la norme que le comité doit appliquer dans son examen des documents déposés en application du droit ontarien des valeurs mobilières,

ii. l'attestation ou une autre preuve des examens effectués par le comité,

iii. l'étendue et le contenu des examens qu'effectue le comité,

iv. la composition du comité et les qualités requises de ses membres, y compris les exigences en matière d'indépendance.

58. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir un système de contrôles internes visant l'efficacité et l'efficience de leur exploitation, y compris l'information financière et le contrôle des éléments d'actif, qui suffit pour fournir une garantie raisonnable que :

i. les transactions sont effectuées conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

ii. les transactions sont consignées de façon à permettre la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus ou aux autres critères applicables à ces états,

iii. les transactions sont consignées de façon à maintenir la responsabilité à l'égard des éléments d'actif,

iv. l'accès aux éléments d'actif n'est permis que conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

v. la responsabilité à l'égard des éléments d'actif, telle qu'elle est consignée, est rapprochée des éléments d'actif existants à intervalles raisonnables et des mesures appropriées sont prises en cas de divergence.

59. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir des contrôles et des mécanismes d'information qui suffisent pour fournir une garantie raisonnable que :

i. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont consignés, traités, résumés et fournis, dans les délais précisés par ce droit,

ii. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont compilés et communiqués à la direction de l'émetteur assujetti, y compris son directeur général et le directeur de ses services financiers, selon ce qui est approprié, pour permettre la prise de décisions opportunes en ce qui concerne les obligations en matière d'information.

60. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles internes des émetteurs, notamment :

i. leur établissement et leur maintien,

ii. leur conception,

iii. l'évaluation de leur efficacité.

61. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles et mécanismes d'information des émetteurs, notamment :

i. leur établissement et leur maintien,

ii. leur conception,

iii. l'évaluation de leur efficacité.

(4) Le paragraphe 143 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 127 (1);

Projet de loi 179 - Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement

201. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 179 (Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement), déposé le 25 septembre 2002, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions dans le présent article de dispositions du projet de loi 179 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 194 (3) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'annexe H du projet de loi 179, l'alinéa 122 (4) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 5 millions de dollars;

Entrée en vigueur

202. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 190 à 201 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXVIII
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT FISCAL (PROJETS PILOTES)

Annexe B

203. Est édictée la Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes), telle qu'elle figure à l'annexe B de la présente loi.

Entrée en vigueur

204. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXIX
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
ET MODIFICATIONS CONNEXES

205. L'article 6 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 221 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(2.1) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l'en sort et qui n'est pas inscrit comme transporteur interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(2.2) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l'en sort et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de la présente loi paie au ministre une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du tabac que le transporteur a ainsi introduit ou sorti pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.

206. L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : défaut d'inscription

(5) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire du certificat d'inscription exigé par le présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de tabac qu'il a fabriqué pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.

207. (1) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de produire une déclaration

(3) Quiconque ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d'un permis de fabrication de languettes

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

(3) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité : défaut de produire une déclaration

(4) Tout percepteur, importateur, exportateur, grossiste, fabricant, titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées ou titulaire d'un passavant qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Idem : transporteur interterritorial

(4.1) Tout transporteur interterritorial qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d'un permis de fabrication de languettes

(4.2) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.

(5) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.3) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu'il était tenu de percevoir ou de payer paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Abrogations

208. Les paragraphes 228 (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

209. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 205 et 206 ainsi que les paragraphes 207 (1), (3) et (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Idem

(3) Les paragraphes 207 (2) et (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

210. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d'elles.

Idem

(3) Les lois figurant aux annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant vers la fin de chacune d'elles.

Idem

(4) Si une partie ou une annexe prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

211. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires).

ANNEXE A
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

L'Office

2.

Prorogation de l'Office

3.

Objets de l'Office

4.

Pouvoirs de l'Office

5.

Statut de mandataire de la Couronne

6.

Conseil d'administration

7.

Pouvoirs et fonctions du conseil

8.

Politiques et directives du ministre

9.

Chef de la direction

10.

Employés

11.

Rapport annuel

12.

Autres rapports

Questions financières

13.

Règlements administratifs d'emprunt

14.

Statut et affectation des produits

15.

Vérifications

16.

Pouvoirs financiers de la Couronne

17.

Jugements contre l'Office ou une entité liée

18.

Accords de paiement sur les affectations

Dispositions générales

19.

Placements autorisés pour les fiducies

20.

Application de certaines lois

21.

Renonciation à l'immunité absolue

22.

Immunité des employés et d'autres personnes

23.

Preuve d'autorité à l'égard des opérations

24.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

25.

Entrée en vigueur

26.

Titre abrégé

______________

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«entité liée» Relativement à l'Office, une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et qui est un mandataire de la Couronne. («related entity»)

«filiale» Filiale de l'Office. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

L'Office

Prorogation de l'Office

2. (1) L'office appelé Ontario Municipal Economic Infrastructure Financing Authority constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales est prorogé à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités en français et d'Ontario Municipal Economic Infrastructure Financing Authority en anglais.

Composition

(2) L'Office se compose des membres de son conseil d'administration.

Changement de nom

(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de l'Office.

Objets de l'Office

3. Les objets de l'Office sont les suivants :

1. Fournir un financement aux municipalités ainsi qu'aux autres organismes publics que précisent les règlements aux fins que précisent les règlements.

2. Obtenir des fonds pour financer ses activités.

3. Exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur l'imposition des corporations et la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières.

4. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs de l'Office

4. (1) L'Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Financement

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Office peut obtenir des fonds par le biais d'emprunts, de l'émission d'obligations, de débentures et d'autres valeurs mobilières, de la création de fiducies, de personnes morales, de sociétés de personnes et d'autres entités et par d'autres moyens.

Restriction : emprunts

(3) L'Office ou une filiale qui est une entité liée ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers que si l'activité est autorisée par un règlement administratif et si le ministre a consenti à celui-ci.

Idem : certaines entités liées

(4) Une entité liée qui n'est pas une filiale ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre.

Restriction : filiales

(5) L'Office ne peut créer ou acquérir des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités qu'avec le consentement du ministre.

Consentement du ministre

(6) Le consentement du ministre visé au paragraphe (4) ou (5) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre estime souhaitables.

Statut de mandataire de la Couronne

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'Office est un mandataire de la Couronne à toutes fins.

Exception

(2) L'Office ou une entité liée peut déclarer par écrit dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument qu'il n'agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci.

Effet de la déclaration

(3) S'il fait une déclaration conformément au paragraphe (2), l'Office ou l'entité liée est réputé ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l'instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de l'Office ou de l'entité liée aux termes de celui-ci.

Conseil d'administration

6. (1) Le conseil d'administration de l'Office se compose de trois à 16 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil; il ne peut dépasser trois ans.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Disposition transitoire

(5) Les personnes qui sont des administrateurs immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article cessent d'occuper leur poste à son entrée en vigueur.

Pouvoirs et fonctions du conseil

7. (1) Le conseil d'administration gère les activités et les affaires de l'Office ou en supervise la gestion.

Règlements administratifs

(2) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de l'Office.

Délégation

(3) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il précise.

Idem

(4) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer les pouvoirs de gérer les activités et les affaires de l'Office à un ou plusieurs dirigeants de ce dernier.

Restriction du pouvoir de délégation

(5) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu'il a d'adopter des règlements administratifs ou d'approuver les états financiers ou le rapport annuel de l'Office.

Politiques et directives du ministre

8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à l'Office ou à une entité liée sur des questions se rattachant à ses activités et à l'exercice de ses pouvoirs.

Mise en application

(2) Le conseil d'administration de l'Office ou d'une filiale qui est une entité liée, ou le corps dirigeant d'une autre entité liée, veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à l'Office ou à l'entité liée, selon le cas, soient mises en application promptement et efficacement.

Chef de la direction

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de l'Office.

Employés

10. (1) L'Office peut nommer des employés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a l'Office d'engager des employés autrement qu'en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(3) Le chef de la direction de l'Office et le président du conseil d'administration ont les pouvoirs que confère à un sous-ministre et à un ministre respectivement la Loi sur la fonction publique à l'égard des employés de l'Office auxquels s'applique cette loi.

Accords de prestation de services

(4) Tout ministre de la Couronne ou président d'un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec l'Office en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l'organisme, d'un service dont l'Office a besoin.

Rapport annuel

11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l'Office présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d'administration, de ses activités au cours de l'exercice.

États financiers

(2) Les états financiers vérifiés de l'Office figurent dans le rapport annuel.

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.

Communication des états financiers

(4) L'Office peut remettre ses états financiers à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Autres rapports

12. L'Office remet au ministre les autres rapports et renseignements qu'il exige.

Questions financières

Règlements administratifs d'emprunt

13. Le règlement administratif qui autorise l'Office ou une filiale qui est une entité liée à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :

1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.

2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s'exercer le pouvoir d'emprunt.

3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.

4. Les autres conditions qu'approuve le ministre.

Statut et affectation des produits

14. Malgré la Loi sur l'administration financière, les produits de l'Office ou d'une entité liée ne font pas partie du Trésor.

Vérifications

15. Le vérificateur provincial peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l'Office et de ses filiales.

Pouvoirs financiers de la Couronne

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il estime nécessaires aux fins de l'Office. Le ministre utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à l'Office ou à une filiale sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par l'Office ou la filiale selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions que fixe le ministre.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des valeurs mobilières de l'Office ou d'une filiale ou à leur consentir des prêts selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Prélèvement sur le Trésor

(3) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l'application du paragraphe (1) ou (2).

Délégation

(4) Dans le décret qu'il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé de la Couronne ou d'un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre tout ou partie des pouvoirs que ce paragraphe confère au ministre.

Jugements contre l'Office ou une entité liée

17. (1) Le ministre prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l'Office ou une entité liée qui demeure impayé une fois que l'Office ou l'entité a fait des efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant des éléments d'actif.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un jugement rendu contre l'Office ou une entité liée au sujet d'un contrat, d'une valeur mobilière ou d'un instrument à l'égard duquel l'Office ou l'entité a fait une déclaration visée au paragraphe 5 (2).

Accords de paiement sur les affectations

18. (1) Pour garantir le paiement par une entité d'une somme qu'elle a accepté de verser à l'Office ou à une entité liée, au sens du paragraphe (3), en remboursement de ce qu'elle lui doit, l'entité peut convenir par écrit avec l'Office ou l'entité liée que le ministre a le droit de déduire des sommes que l'Assemblée législative a affectées à l'entité, ou des sommes qu'elle lui a affectées à l'égard de questions précisées, une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance.

Pouvoir d'effectuer la déduction convenue

(2) Si l'entité ne verse pas une somme à l'Office ou à l'entité liée, le ministre effectue la déduction autorisée par l'accord sur les sommes que l'Assemblée législative a affectées et verse la somme déduite, par prélèvement sur le Trésor, à l'Office ou à l'entité liée.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«entité liée» S'entend en outre d'une filiale, d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et qui n'est pas un mandataire de la Couronne.

Dispositions générales

Placements autorisés pour les fiducies

19. Pour l'application de l'article 26 de la Loi sur les fiduciaires, les valeurs mobilières émises par l'Office ou par une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office sont réputées des biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives.

Application de certaines lois
Loi sur les sociétés par actions
: conflit d'intérêts

20. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions.

Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance

(3) Les paragraphes 136 (1), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.

Loi sur les personnes morales et
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(4) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office.

Loi sur l'administration financière

(5) L'article 28 de la Loi sur l'administration financière ne s'applique pas à l'égard des activités d'emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l'Office ou d'une entité liée.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

(6) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s'applique pas à l'Office.

Renonciation à l'immunité absolue

21. L'Office ou une entité liée peut renoncer à l'immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l'extérieur de l'Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s'en remettre à la compétence d'un tribunal d'une autre autorité législative.

Immunité des employés et d'autres personnes

22. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de l'Office ou d'une entité liée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu'elle a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction :

1. Un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Office.

2. Un administrateur, un dirigeant, un employé, un associé, un fiduciaire ou un mandataire de l'entité liée.

Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement commis par l'Office ou par une entité liée.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de dégager l'Office ou une entité liée de la responsabilité qu'ils seraient autrement tenus d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (1).

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«employé» S'entend notamment d'un employé qui est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuve d'autorité à l'égard des opérations

23. (1) Si une résolution du conseil d'administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser les objets de l'Office, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet.

Preuve d'autorité

(2) L'attestation du président, d'un vice-président, du chef de la direction ou d'un dirigeant de l'Office désigné à cette fin par le conseil d'administration qui énonce que le total de la somme précisée dans l'attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d'un règlement administratif déterminé visé à l'article 13 ne dépasse pas le capital maximum qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des organismes publics pour l'application de la disposition 1 de l'article 3;

b) préciser, pour l'application de la disposition 1 de l'article 3, les fins auxquelles l'Office peut fournir un financement;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'égard de l'Office;

d) régir les autres questions que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

25. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

26. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT
FISCAL (PROJET PILOTES)

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Établissement de zones d'allégement fiscal

3.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

4.

Annulation des impôts municipaux

5.

Annulation des impôts scolaires

6.

Annulation des droits et des redevances

7.

Admissibilité

8.

Accords d'allégement fiscal

9.

Non-respect de l'accord d'allégement fiscal

10.

Administrateur de zone

11.

Inspections

12.

Infraction

13.

Règlements

14.

Portée des règlements municipaux

15.

Incompatibilité

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord d'allégement fiscal» Accord visé à l'article 8. («tax incentive agreement»)

«administrateur de zone» Personne désignée comme tel en vertu de l'article 10. («zone administrator»)

«loi désignée» Disposition législative que précise un règlement pris en application de l'alinéa 13 (1) a). («designated law»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«zone d'allégement fiscal» Zone géographique désignée comme telle en vertu de l'article 2. («tax incentive zone»)

Établissement de zones d'allégement fiscal

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une zone géographique de l'Ontario comme zone d'allégement fiscal et peut limiter la désignation à une période déterminée.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

3. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des taxes ou des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne en application d'une loi désignée à l'égard d'une activité exercée dans une zone d'allégement fiscal.

Annulation des impôts municipaux

4. (1) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Idem : municipalités de palier supérieur

(2) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Restriction

(3) Une municipalité n'est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Annulation des impôts scolaires

5. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à un conseil scolaire en application de la Loi sur l'éducation à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans le territoire de compétence du conseil.

Annulation des droits et des redevances

6. (1) Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne ou à un conseil scolaire en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal.

Idem : municipalités locales

(2) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Idem : municipalités de palier supérieur

(3) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Restriction

(4) Une municipalité n'est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2) ou (3) à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Admissibilité
Annulation des taxes, impôts, droits et redevances provinciaux

7. (1) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement pris en application de l'article 3 ou du paragraphe 6 (1) à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone et le ministre.

Idem : annulation des impôts, droits et redevances municipaux

(2) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement municipal qu'adopte une municipalité en application de l'article 4 ou du paragraphe 6 (2) ou (3) à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone.

Idem : annulation des impôts scolaires

(3) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement pris en application de l'article 5 à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone et le ministre.

Cessation du statut de personne admissible

(4) À l'expiration d'un accord d'allégement fiscal, la personne cesse d'être une personne admissible à l'égard des taxes, des impôts, des droits ou des redevances applicables dans la zone d'allégement fiscal.

Perte du statut

(5) Toute personne cesse d'être une personne admissible pour l'application de la présente loi si elle ne satisfait plus aux critères prescrits ou qu'elle ne respecte pas un accord d'allégement fiscal qu'elle a conclu.

Accords d'allégement fiscal

8. L'accord d'allégement fiscal contient les conditions et est rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Non-respect de l'accord d'allégement fiscal

9. (1) Le présent article s'applique si le ministre décide qu'une personne n'a pas respecté l'accord d'allégement fiscal auquel elle est partie et qu'il l'en avise par écrit.

Idem

(2) Sur réception de l'avis, la personne devient redevable des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont elle aurait été redevable si elle n'avait pas conclu d'accord d'allégement fiscal ou du montant moindre que le ministre estime approprié dans les circonstances.

Différend

(3) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, la personne peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider si la décision du ministre visée au paragraphe (1) était raisonnable.

Pouvoirs du tribunal

(4) S'il décide que la décision du ministre n'était pas raisonnable, le tribunal peut lui ordonner d'examiner de nouveau la question de savoir si la personne n'a pas respecté l'accord d'allégement fiscal; s'il décide que la décision du ministre était raisonnable, il peut ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont la personne aurait été redevable si elle n'avait pas conclu l'accord.

Administrateur de zone

10. Le ministre peut, par règlement :

a) constituer une entité, ou autoriser la constitution d'une entité, qu'il désigne comme administrateur de zone, et en prévoir la composition, les pouvoirs et les fonctions;

b) désigner une personne ou une entité pour agir comme administrateur de zone pour une zone d'allégement fiscal;

c) attribuer des pouvoirs et des fonctions à un administrateur de zone et préciser la manière dont il doit les exercer.

Inspections

11. L'inspecteur que le ministre ou l'administrateur de zone autorise à ce faire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne admissible exerce des activités ou dans lesquels un bien de la personne est gardé et il peut examiner tout document ou dossier pour déterminer si la personne respecte l'accord d'allégement fiscal.

Infraction

12. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un accord ou un document rédigé pour l'application de la présente loi, y participe, y consent ou y acquiesce.

Peine

(2) La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'un emprisonnement d'au plus deux ans et d'une amende d'au plus 100 000 $, ou d'une seule de ces peines.

Règlements

13. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des dispositions de lois qui sont des lois désignées pour l'application de l'article 3 ou du paragraphe 6 (1), (2) ou (3);

b) prescrire les critères auxquels une personne doit satisfaire pour pouvoir être une personne admissible.

Portée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles.

Restriction : lois désignées

(3) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) peut préciser des lois désignées différentes pour des zones d'allégement fiscal différentes.

Idem : personnes admissibles

(4) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) b) peut désigner une personne par son nom et indiquer qu'elle est réputée satisfaire aux critères prescrits, le cas échéant, pour pouvoir être une personne admissible.

Conditions

(5) Le règlement pris en application de la présente loi qui annule la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer en application d'une loi désignée peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de l'annulation.

Portée des règlements municipaux

14. (1) Le règlement municipal qui est autorisé par la présente loi et qui annule la totalité ou une partie des impôts, des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de l'annulation.

Catégories

(2) Un règlement municipal qui est autorisé par la présente loi peut avoir une portée générale ou particulière et peut établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles.

Incompatibilité

15. (1) L'article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités (aide interdite) ne s'applique pas à l'égard de l'annulation des impôts, des droits ou des redevances consentie par une municipalité en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à l'égard de l'annulation des taxes, des impôts, des droits ou des redevances consentie par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Loi sur l'impôt-santé des employeurs, paragraphe 2 (4).

2. Loi de la taxe sur les carburants, article 1.1.

3. Loi de la taxe sur l'essence, article 1.1.

4. Loi sur les droits de cession immobilière, article 1.1.

5. Loi sur la taxe de vente au détail, article 1.1.

Entrée en vigueur

16. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes).

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

La barre verticale dans la marge extérieure indique que soit les versions française et anglaise de la disposition, soit l'une ou l'autre ont été remplacées, ajoutées ou modifiées. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le budget de 2002 ainsi que d'autres initiatives du gouvernement. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.

PARTIE I
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

À l'heure actuelle, le paragraphe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière exige du secrétaire d'une municipalité qu'il ajoute au rôle de perception tout bien-fonds qui en a été omis en totalité ou en partie dans les circonstances visées à ce paragraphe. Des modifications autorisent le ministre à prescrire des exceptions à cette exigence. La date d'entrée en vigueur des modifications est fixée au 1er janvier 2000.

Les mentions dans la Loi de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

Une modification de forme est apportée au paragraphe 3 (1) de la Loi.

PARTIE II
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

La Loi sur les sociétés par actions est modifiée pour préciser que les sociétés professionnelles sont autorisées à placer leurs fonds excédentaires. À l'heure actuelle, la Loi n'autorise que leur placement temporaire.

PARTIE III
LOI SUR LES CONTRATS À TERME
SUR MARCHANDISES

Les peines maximales pour les infractions prévues par la Loi sur les contrats à terme sur marchandises passent d'une amende de 1 million de dollars et d'un emprisonnement de deux ans à une amende de 5 millions de dollars et un emprisonnement de cinq ans moins un jour. (Voir les modifications apportées à l'article 55 de la Loi.)

Si une personne ou une compagnie ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario est habilitée à ordonner le paiement d'une pénalité administrative maximale de 1 million de dollars et à ordonner la remise des montants obtenus par suite du manquement. (Voir les modifications apportées à l'article 60 et au paragraphe 65 (2) de la Loi et le nouvel article 60.5 de la Loi.)

Les modifications interdisent à une personne ou à une compagnie de se livrer à des actes dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils constituent une fraude ou entraînent une apparence trompeuse d'opérations sur marchandises, contrats à terme sur marchandises ou options sur contrats à terme sur marchandises ou un cours artificiel à l'égard de tels marchandises, contrats ou options. Les modifications comprennent également une interdiction générale visant les déclarations dont une personne ou une compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elles sont trompeuses ou erronées et qu'elles ont un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises, de contrats à terme sur marchandises ou d'options sur contrats à terme sur marchandises ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront cet effet. (Voir les nouveaux articles 59.1 et 59.2 de la Loi.)

PARTIE IV
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

La modification de l'article 18.5 de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises reporte la date limite d'inscription des nouveaux fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, qui passe du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003.

La modification des articles 18.2 et 18.3 de la Loi permet à un Centre d'excellence de l'Ontario de commanditer une corporation comme fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises.

Des modifications de forme sont apportées à la Loi, notamment pour corriger des erreurs de terminologie, pour mettre à jour des renvois à d'autres lois et pour abroger des dispositions périmées.

PARTIE V
LOI SUR L'ASSURANCE-
AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

L'article 13 de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire est modifié pour prévoir que le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile ne peut être délivré, validé ni transféré tant que le ministère des Transports n'est pas convaincu, sur la foi des renseignements qu'il a obtenus, que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile. La Loi est également modifiée pour exiger que les assureurs et d'autres personnes fournissent au registrateur, à la demande du ministre des Transports, certains renseignements ayant trait à l'assurance-automobile. La Loi est en outre modifiée pour prévoir que les mandataires et délégués du ministre des Transports peuvent recueillir et conserver les renseignements prescrits. Elle est également modifiée pour permettre aux assureurs de faire une déclaration solennelle, au lieu de comparaître devant le tribunal, pour témoigner sur la question de savoir si un véhicule automobile est assuré ou non.

PARTIE VI
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Les modifications apportées aux articles 38 et 43 de la Loi sur l'imposition des corporations reportent d'un an chacune des réductions du taux de l'impôt général sur le revenu des corporations et du taux d'imposition du revenu tiré de la fabrication et de la transformation, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche qui, au moment de leur édiction, devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2003, 2004 et 2005. Des modifications corrélatives sont apportées en ce qui concerne le calcul du revenu à l'égard de certaines sommes payées aux non-résidents (paragraphe 11 (8.1) de la Loi), la déduction accordée aux petites entreprises (paragraphes 41 (1.1) et (1.4) de la Loi), la surtaxe sur les corporations privées dont le contrôle est canadien (paragraphe 41.1 (3) de la Loi) et l'extension aux caisses populaires du taux d'imposition dont bénéficient les petites entreprises (paragraphe 51 (4.1) de la Loi).

L'article 4 de la Loi est modifié pour tenir compte des conventions fiscales du Canada, lorsqu'il s'agit de déterminer si une corporation non résidante a un établissement permanent en Ontario.

Une modification apportée à l'alinéa 13.4 (2) b) de la Loi reporte du 4 mai 2002 au 31 décembre 2005 la date limite pour faire l'acquisition d'un autobus scolaire admissible dans le cadre de l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires.

Le nouvel article 37.1 de la Loi crée un incitatif fiscal pour les corporations qui possèdent des obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Ces titres sont des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières qu'émet l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités ou une entité liée et que l'Office désigne comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Le ministre des Finances peut également désigner des obligations, des débentures et des valeurs mobilières comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Les détails de l'incitatif fiscal seront énoncés par règlement. Le nouvel article entre en vigueur sur proclamation.

Les modifications apportées au paragraphe 43.1 (4) et à l'article 57.5 de la Loi et l'édiction du nouvel article 57.9.1 permettent à une filiale canadienne d'une banque étrangère de transférer des biens à la corporation mère selon une méthode de report fiscal ainsi que ses crédits d'impôt minimum et ses pertes non utilisés.

Les règles relatives aux corporations associées dans le cadre du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario qui sont énoncées à l'article 43.3 de la Loi sont modifiées. Les modifications prévoient que certaines corporations non résidantes qui n'ont pas d'établissement permanent au Canada seront considérées comme des corporations associées, à partir du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. En outre, elles prévoient que certaines corporations canadiennes et corporations non résidantes qui ont un établissement permanent au Canada mais non en Ontario seront considérées comme des corporations associées, à partir du 5 mai 1999.

Des modifications sont apportées au crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11 de la Loi. Elles autorisent le transfert de droits au crédit d'impôt à une corporation remplaçante admissible ou à une filiale en propriété exclusive si une réorganisation se produit pendant qu'un produit admissible est en développement.

L'article 69 de la Loi est modifié pour prévoir une méthode de répartition supplémentaire, entre les corporations associées, de la déduction du capital versé, qui s'établit à 5 millions de dollars. En outre, les modifications apportées à l'article 69 permettent aux succursales étrangères d'une corporation d'imputer cette déduction au capital versé total utilisé au Canada. Les modifications prévoient également que les institutions financières et les corporations exonérées de l'impôt sur le capital doivent être exclues lorsque la déduction est répartie entre les corporations associées.

Des modifications de forme sont apportées aux dispositions administratives de la Loi qui portent sur les omissions répétées de remettre une déclaration (article 79 de la Loi), les cotisations (article 80 de la Loi) et l'autre procédure d'opposition et d'appel (article 92 de la Loi). D'autres modifications de forme étendent les augmentations du plafond des affaires des petites entreprises ontariennes à la part du revenu de société de personnes qui revient à un associé (nouveaux paragraphes 41 (6) et (7) de la Loi). Le crédit d'impôt pour investissement dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises est étendu aux investissements faits avant le 1er janvier 2004, le programme de fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises étant prolongé jusqu'à la fin de 2003 (paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi).

PARTIE VII
LOI SUR L'ÉDUCATION

Les mentions dans la Loi sur l'éducation de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE VIII
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

Des modifications de forme sont apportées aux articles 85.15 et 85.16 de la Loi de 1998 sur l'électricité en ce qui concerne les remboursements. Dans le cadre de l'article 85.15, la Société financière est autorisée à faire des remboursements en vertu de cet article avec l'autorisation du ministre des Finances. La modification apportée à l'article 85.16 précise que les remboursements visés à cet article doivent être faits par la Société financière.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 94 de la Loi pour permettre aux services municipaux d'électricité et aux municipalités de réduire l'impôt sur les transferts payable en application de la Loi afin d'inclure le gain en capital qui se produit lors du transfert d'un intérêt sur un bien.

PARTIE IX
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

L'article 1 de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs est modifié pour préciser les circonstances dans lesquelles un employé est considéré comme «se présentant au travail à un établissement permanent» d'un employeur s'il ne se rend pas à l'établissement en personne pour y travailler. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Des modifications de forme sont apportées aux articles 7 et 30 de la Loi. À l'heure actuelle, les paragraphes 7 (1.1) et 30 (2.1) de la Loi prévoient l'annulation des intérêts et de la pénalité payables en application de la Loi pour les paiements en retard d'un employeur si sa rémunération totale en Ontario pour l'année précédente ne dépasse pas 600 000 $. Les modifications visent la situation de l'employeur qui a fait l'objet d'une réorganisation. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE X
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

À l'heure actuelle, l'article 5 de la Loi sur l'administration financière autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à radier certains types de pertes des comptes du gouvernement de l'Ontario et exige que ces pertes soient signalées dans les comptes publics. Une modification permet que les pertes soient consignées, à la place, dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics. Le nouveau paragraphe 5 (3.1) décrit l'effet en droit qu'a la radiation de certains types de pertes des comptes du gouvernement.

Une modification apportée à l'article 11.1 de la Loi précise que la Loi n'interdit pas à la Couronne d'engager des frais hors caisse en vertu d'une résolution de l'Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 28 (2) de la Loi en ce qui concerne la force exécutoire des arrangements financiers pris par les ministères dans les circonstances visées à cet article.

PARTIE XI
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

La Loi de la taxe sur les carburants est modifiée en ce qui concerne les obligations des agents interterritoriaux. L'agent du genre qui ne s'inscrit pas en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type d'agent est assujetti, comme ceux qui ne remettent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Les fabricants de carburant sont tenus d'obtenir un certificat d'inscription en application du nouvel article 2.1 de la Loi. Des exigences relatives aux déclarations leur sont également imposées. Ces modifications entrent elles aussi en vigueur le 1er juillet 2003.

Une autre modification s'applique à quiconque est tenu de remettre une déclaration en application de la Loi. À l'heure actuelle, l'amende payable pour ne pas avoir fourni les renseignements demandés est de 200 $. Une modification précise que l'amende minimale est de 200 $ et l'amende maximale, de 5 000 $.

PARTIE XII
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

La Loi de la taxe sur l'essence est modifiée en ce qui concerne les obligations des agents interterritoriaux. L'agent du genre qui ne s'inscrit pas en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type d'agent est assujetti, comme ceux qui ne remettent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Les fabricants d'essence, de propane ou de carburant aviation sont tenus d'obtenir un certificat d'inscription en application du nouvel article 2.1 de la Loi. Des exigences relatives aux déclarations leur sont également imposées. Ces modifications entrent elles aussi en vigueur le 1er juillet 2003.

PARTIE XIII
CODE DE LA ROUTE
ET MODIFICATION CONNEXE

L'article 7.1 du Code de la route autorise le ministre des Transports à demander l'adhésion de l'Ontario à l'entente de réciprocité appelée International Registration Plan. L'entente régit la délivrance des certificats d'immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux. Elle régit aussi les droits d'immatriculation et de permis pour ces véhicules, lesquels sont répartis en fonction de la distance parcourue par eux dans le territoire de chaque autorité législative qui est membre de l'entente.

Dans cette partie du projet de loi, des dispositions sont ajoutées au Code en ce qui concerne l'application et l'exécution de l'entente. De nouvelles dispositions régissent les dossiers que les titulaires de certificats d'immatriculation doivent tenir ainsi que l'examen et l'inspection des dossiers. En outre, elles prévoient l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard des droits que les titulaires de certificats d'immatriculation doivent conformément à l'entente et à l'égard des taxes qu'ils doivent à d'autres autorités législatives et que l'Ontario perçoit conformément à celle-ci. Des dispositions sont ajoutées pour autoriser l'échange de renseignements aux fins de l'application ou de l'exécution de l'entente entre le ministre des Transports et les autres ministres, les autres autorités législatives membres et le corps dirigeant de l'entente. Elles permettent également l'échange de renseignements entre le ministre des Transports et le ministre des Finances pour aider celui-ci dans l'application ou l'exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Cette partie du projet de loi modifie également le Code de la route pour prévoir que le ministère des Transports ne peut délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles que s'il est satisfait aux exigences de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire.

PARTIE XIV
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Des modifications sont apportées aux définitions de «taux d'imposition moyen» et de «taux d'imposition le moins élevé» qui figurent au paragraphe 4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour reporter d'un an la diminution prescrite des taux d'imposition du revenu des particuliers. Une modification correspondante est apportée au paragraphe 3 (1) de la Loi pour reporter d'un an l'élimination du taux inférieur de l'impôt supplémentaire provincial. Le paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi est modifié pour reporter d'un an l'augmentation prescrite du taux du crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation.

Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié pour rendre le taux d'imposition applicable aux fiducies pour l'environnement admissibles compatible avec le taux d'imposition applicable aux corporations en application de la Loi sur l'imposition des corporations.

Une modification apportée au paragraphe 7 (2.4) de la Loi porte à 178 $ la réduction de base, qui s'établissait à 161 $ pour 2002.

Les mentions, au paragraphe 8 (1) de la Loi, de l'expression «biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «biens résidentiels».

Le nouveau paragraphe 8 (7.3) de la Loi modifie le crédit d'impôt foncier de l'Ontario pour autoriser certains contribuables des territoires non érigés en municipalité qui reçoivent leurs relevés d'impôts fonciers pour 2001 en 2002 à inclure le montant des impôts fonciers qu'ils doivent payer dans le calcul de leurs crédits d'impôts soit pour 2001, soit pour 2002.

Le nouveau paragraphe 8 (16) et l'article 8.4.4 sont édictés pour créer le crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires. Ces nouvelles dispositions étendent aux exploitants d'autobus scolaires non constitués en personne morale l'incitatif que la Loi sur l'imposition des corporations accorde actuellement aux corporations. L'incitatif est accordé à l'égard des nouveaux autobus scolaires qui sont acquis après le 17 juin 2002 mais avant le 1er janvier 2006 et qui respectent les normes précisées.

Une modification de forme est apportée à l'article 8.7 de la Loi. Elle prévoit que le crédit d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche peut être consenti à un employeur dans des circonstances précisées lorsque son année d'imposition a moins de 51 semaines.

Le nouvel article 8.9 de la Loi crée un incitatif fiscal pour les particuliers qui possèdent des obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Ces titres sont des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières qu'émet l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités ou une entité liée et que l'Office désigne comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Le ministre des Finances peut également désigner des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Les détails de l'incitatif fiscal seront énoncés par règlement. Le nouvel article entre en vigueur sur proclamation.

PARTIE XV
LOI SUR LES ASSURANCES

L'article 121 de la Loi sur les assurances est modifié pour permettre la prise de règlements qui définissent ce qu'est une automobile et qui excluent ou incluent comme automobiles des véhicules ou des catégories de véhicules. L'article 121 est également modifié pour permettre la prise de règlements qui déclarent que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d'un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements prescrits. Il est aussi modifié pour permettre la prise de règlements qui précisent les conditions régissant la représentation d'une partie à une procédure de règlement des différends visée aux articles 279 à 284.

L'article 230 de la Loi est modifié pour exiger que les agents d'assurances informent les proposants d'assurance-automobile de l'assureur ou des assureurs qui font partie d'un groupe affilié qu'ils représentent.

L'article 236 de la Loi est modifié pour prévoir qu'un avis de non-renouvellement n'est pas nécessaire à l'égard des types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites.

L'article 243 de la Loi est modifié pour prévoir que la couverture prévue à l'article 265 (couverture de l'automobile non assurée) se limite aux accidents qui surviennent au Canada, aux États-Unis et dans les ressorts désignés.

L'article 267.5 de la Loi est modifié pour éliminer l'immunité du propriétaire d'une automobile, des personnes transportées dans celle-ci ou des personnes présentes à l'incident à l'égard des frais relatifs aux soins de santé si une personne est morte ou a subi un préjudice esthétique grave et permanent ou une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. Les franchises prévues à l'article 267.5 qui s'appliquent aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire résultant d'accidents d'automobile sont supprimées dans le cas de ceux qui dépassent 100 000 $ (ou 50 000 $, dans le cas de ceux prévus par la Loi sur le droit de la famille).

L'article 267.5 est également modifié pour préciser que les employeurs et d'autres personnes qui sont responsables du fait d'autrui des actes d'une personne dégagée de responsabilité n'ont pas, à l'égard de leur responsabilité du fait d'autrui, une responsabilité supérieure à celle de cette personne.

Le nouvel article 267.8.1 de la Loi institue un processus d'arbitrage relativement à l'article 267.8 de la Loi. Ce nouvel article exige que les personnes qui peuvent être tenues de verser certaines indemnités accessoires à un demandeur se soumettent, sur demande, à l'arbitrage. La portée de celui-ci sera précisée par règlement. Une modification connexe apportée à l'article 267.8 de la Loi prévoit que les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit par ailleurs seront réduits du montant déterminé par arbitrage.

L'article 267.11 de la Loi est modifié pour prévoir que les règlements échelonnés et les versements périodiques fournis par un assureur ne doivent pas être majorés dans un montant adjugé dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle.

Le nouvel article 268.0.1 vise à exiger du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles qu'il verse les indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

L'article 268.3 de la Loi est modifié pour autoriser le surintendant à formuler des directives concernant les traitements, les biens et les services relatifs aux indemnités pour frais médicaux et de réadaptation prévues par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Le nouvel article 268.4 est ajouté à la Loi pour prévoir qu'aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui fait une évaluation pour un centre d'évaluation désigné si elle agit de bonne foi.

Le paragraphe 282 (11.2) est réédicté pour autoriser un arbitre à enjoindre au représentant d'une personne assurée ou d'un assureur dans une procédure d'arbitrage de payer personnellement les frais de l'arbitrage dans certaines circonstances.

Le nouvel article 284.1 est ajouté à la Loi pour interdire à une partie à une procédure de règlement des différends visée aux articles 279 à 284 de se faire représenter, moyennant rétribution, par une autre personne qui n'est pas avocat, sauf conformément aux règlements.

Le nouvel article 289.1 exige que le surintendant procède à un examen périodique de la partie VI de la Loi (laquelle régit l'assurance-automobile) et de ses règlements d'application et recommande les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application.

L'article 398 de la Loi est modifié pour empêcher une personne qui n'est pas avocat de se présenter comme conseiller, expert-conseil, enquêteur ou expert d'assurance à l'égard de réclamations contre un assureur ou un assuré, y compris une demande d'indemnités d'accident légales, à moins qu'elle ne se conforme aux conditions que prescrivent les règlements.

PARTIE XVI
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

Les mentions dans la Loi sur les droits de cession immobilière de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XVII
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
ET LA LOI QU'ELLE REMPLACE

La Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et la loi qu'elle remplace sont modifiées pour préciser que l'amortissement à l'égard des mines, à l'exclusion des nouvelles mines ou des agrandissements importants, se limite à un maximum de 30 pour cent pour les éléments d'actif minier et de 15 pour cent pour les éléments d'actif servant au traitement et au transport, calculé selon la méthode linéaire à l'égard du coût des ajouts faits pendant une année d'imposition.

La date d'entrée en vigueur de ces modifications est fixée au 1er avril 1986 et celles-ci s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 mars 1986. Une catégorie précisée d'exploitants continue d'être assujettie aux règles actuelles, au lieu des nouvelles règles, pour des années d'imposition déterminées.

PARTIE XVIII
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

L'article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié pour révoquer un décret qui accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à d'autres équipes ontariennes qui sont membres d'une ligue de sport professionnel une remise de certains impôts qu'ils sont tenus de payer en application de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs.

PARTIE XIX
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR
ET DE L'ÉCONOMIE

Les modifications apportées à la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie portent sur les comptes publics. À l'heure actuelle, ces comptes doivent comprendre des renseignements dont d'autres lois exigent l'inclusion. Les modifications permettent que ces renseignements soient énoncés, à la place, dans les informations financières supplémentaires qui sont déposées devant l'Assemblée.

PARTIE XX
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à fixer à l'intention de certains assureurs une cotisation à l'égard des paiements prélevés sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles relativement à une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

Le nouveau paragraphe 6 (3.1) de la Loi précise que le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles ne verse pas d'indemnités d'accident légales à l'égard d'un accident d'automobile qui survient en dehors de l'Ontario.

Un nouvel article 6.1 est ajouté à la Loi. Il prévoit un mécanisme de paiement des indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

Une modification de forme est apportée à l'article 25 de la Loi en ce qui concerne les paiements aux non-résidents. Elle précise que toute somme payable sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles à un non-résident ne doit pas dépasser la somme qui serait payable à un résident de l'Ontario dans des circonstances semblables en vertu de la loi du territoire dans lequel habite le non-résident.

Un nouvel article 27.1 est ajouté à la Loi pour permettre au ministre d'exiger qu'une personne qui a une cause d'action contre le surintendant des services financiers ou contre un conducteur non assuré lui fournisse les renseignements prescrits et certains documents et se fasse examiner par un professionnel de la santé.

Le nouvel article 29 prévoit qu'est coupable d'une infraction quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande d'indemnité ou de paiement prévu par la Loi, n'informe pas intentionnellement le surintendant d'un changement important de circonstances relativement à son droit à une indemnité ou fait une déclaration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir des biens ou des services par le biais du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

PARTIE XXI
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

Le nouvel article 308.1 est ajouté à la Loi de 2001 sur les municipalités. Il autorise les municipalités de palier supérieur et celles à palier unique à appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles.

L'article 331 de la Loi est modifié pour permettre aux municipalités de présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière au sujet de biens que la société d'évaluation foncière désigne comme étant des biens comparables à un bien admissible. À l'heure actuelle, seul le propriétaire du bien admissible peut présenter une telle plainte.

Le paragraphe 357 (1) de la Loi, qui régit le pouvoir qu'a une municipalité d'annuler, de diminuer ou de rembourser des impôts, est modifié. Une modification de forme est apportée à l'égard de l'exercice de ce pouvoir dans les cas où un bâtiment est détruit ou subit des dommages. Une autre modification autorise la municipalité à annuler, à diminuer ou à rembourser des impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 361 de la Loi en ce qui concerne les programmes municipaux de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance. Les modifications précisent que les remises d'impôt ne s'appliquent pas uniquement aux organismes de bienfaisance qui paient des impôts directement mais aussi à ceux qui sont locataires et qui paient des montants au titre des impôts.

Des modifications de forme sont également apportées à l'article 364 de la Loi en ce qui concerne les remises à l'égard des locaux vacants. Les modifications précisent que, pour l'application de cet article, les parties d'un bien classées dans une des catégories commerciales sont réputées un bien et celles classées dans une des catégories industrielles sont réputées un autre bien.

Les mentions dans la Loi de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XXII
LOI SUR LES SUBVENTIONS TENANT LIEU D'IMPÔT AUX MUNICIPALITÉS

Une définition périmée de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est abrogée.

PARTIE XXIII
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES
PUBLICS DU NORD

Les mentions dans la Loi sur les régies des services publics du Nord de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XXIV
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN
DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

Est édictée une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités, dont le texte figure à l'annexe A du projet de loi. Elle entre en vigueur sur proclamation.

La nouvelle loi régit l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. L'Office est une personne morale sans capital-actions, composé des membres de son conseil d'administration, lesquels sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Les objets de l'Office sont énoncés à l'article 3 et comprennent la fourniture d'un financement aux municipalités et à d'autres organismes publics aux fins que précisent les règlements.

Les pouvoirs de l'Office sont énoncés à l'article 4. L'Office et les entités liées ne peuvent contracter d'emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre des Finances. L'Office ne peut créer ou acquérir une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité sans le consentement du ministre.

L'article 8 autorise le ministre des Finances à communiquer des politiques et donner des directives que l'Office et les entités liées sont tenus d'appliquer.

L'article 16 autorise la Couronne à contracter des emprunts pour consentir des avances à l'Office et à ses filiales. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également autoriser l'achat de valeurs mobilières de l'Office et de ses filiales. Certains autres pouvoirs et fonctions d'ordre financier du ministre des Finances sont énoncés aux articles 17 et 18.

L'article 19 précise que les valeurs mobilières émises par l'Office ou par des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités qui sont créées ou acquises par l'Office constituent des placements autorisés pour les fiducies.

L'article 22 régit la responsabilité des administrateurs, des dirigeants, des employés, des associés, des fiduciaires et des mandataires de l'Office et des entités liées. Ceux-ci ne sont pas tenus responsables des actes et manquements commis de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la Loi. L'Office et les entités liées demeurent responsables des actes et des manquements de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires.

PARTIE XXVI
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail en ce qui concerne la taxation des services fournis relativement aux programmes informatiques. La définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour autoriser le ministre des Finances à définir, dans les règlements, les services qui sont des services taxables relativement à ces programmes. Une modification connexe est apportée au paragraphe 7 (1) de la Loi. Ces modifications s'appliquent à l'égard des ventes effectuées et des contrats conclus le 19 juillet 2002 ou par la suite.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 2 (9) de la Loi pour autoriser le ministre à déterminer la juste valeur des services non taxables pour l'application de la Loi. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 juillet 2002.

À l'heure actuelle, le béton prêt à l'emploi est exempté de la taxe dans des circonstances précisées. La modification apportée à la disposition 68 du paragraphe 7 (1) de la Loi remplace la mention «béton prêt à l'emploi» par «béton armé, selon la définition que le ministre donne à ce terme». Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 18 juin 2002.

Le nouveau paragraphe 9 (6) de la Loi exonère les municipalités de la taxe prévue par la Loi sur les biens meubles corporels qu'elles acquièrent en raison du transfert d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout en application de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 mai 1997.

Les vendeurs sont tenus de verser au ministre des Finances les taxes qu'ils perçoivent en application de la Loi. Une modification apportée à l'article 11 les autorise à verser les taxes à d'autres personnes autorisées. Des modifications de forme complémentaires sont apportées aux articles 2 et 14 de la Loi. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXVII
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Les peines maximales pour les infractions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières passent d'une amende de 1 million de dollars et d'un emprisonnement de deux ans à une amende de 5 millions de dollars et un emprisonnement de cinq ans moins un jour. (Voir les modifications apportées à l'article 122 de la Loi.)

Si une personne ou une compagnie ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la «Commission») est habilitée à ordonner le paiement d'une pénalité administrative maximale de 1 million de dollars et à ordonner la remise des montants obtenus par suite du manquement. (Voir les modifications apportées à l'article 127 et aux paragraphes 3.4 (2) et 143 (2) de la Loi et le nouvel article 129.2 de la Loi.)

Les modifications interdisent à une personne ou à une compagnie de se livrer à des actes dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils constituent une fraude ou entraînent une apparence trompeuse d'opérations sur valeurs mobilières ou un cours artificiel à l'égard de telles valeurs. Les modifications comprennent également une interdiction générale visant les déclarations dont une personne ou une compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elles sont trompeuses ou erronées et qu'elles ont un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront cet effet. (Voir les nouveaux articles 126.1 et 126.2 de la Loi.)

La Commission est autorisée à effectuer un examen des divulgations qu'un émetteur assujetti ou un fonds mutuel a faites ou aurait dû faire. (Voir le nouvel article 20.1 de la Loi.)

La Commission est habilitée à établir des règles exigeant la constitution de comités de vérification, prescrivant des exigences relatives à ces comités, exigeant la mise en place d'un système de contrôles internes, exigeant la mise en place de contrôles et de mécanismes d'information, exigeant que les directeurs généraux et les directeurs des services financiers fournissent des attestations visant les contrôles internes ainsi que les contrôles et mécanismes d'information et définissant les normes de vérification relatives à la présentation de rapports sur les contrôles internes. (Voir les modifications apportées aux paragraphes 1 (1.1) et 143 (1) de la Loi.)

La Loi est modifiée pour ajouter la partie XXIII.1, laquelle porte sur la responsabilité civile quant aux obligations d'information sur le marché secondaire. Des transactions déterminées sont soustraites à son application. Des modifications connexes sont apportées à l'article 1 (définitions), à l'article 75 (obligation de divulguer les changements importants), à l'article 142 (responsabilité de la Couronne) et à l'article 143 (pouvoir de la Commission d'établir des règles).

Dans la nouvelle partie, des droits d'action sont créés par l'article 138.3. Ces droits s'ajoutent aux autres droits qui existent par ailleurs. (Voir le nouvel article 138.13 de la Loi.)

Les droits d'action créés par l'article 138.3 comprennent le droit d'intenter une action en dommages-intérêts dans le cas des personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent les valeurs mobilières d'un émetteur responsable pendant la période au cours de laquelle il existe une présentation inexacte des faits non rectifiée dans un document publié par l'émetteur ou par une personne qui a un pouvoir effectif, implicite ou apparent ou dans une déclaration orale publique faite par une telle personne ou par une personne influente (expression définie) en ce qui concerne les affaires de l'émetteur. Ce droit est accordé aux personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent des valeurs mobilières de l'émetteur entre le moment où a été faite la présentation inexacte des faits et celui où elle a été rectifiée publiquement.

L'article 138.3 accorde également le droit d'intenter une action en dommages-intérêts aux personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent une valeur mobilière d'un émetteur pendant une période au cours de laquelle un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d'information occasionnelle en ne divulguant pas un changement important. Cette période prend fin lorsque l'émetteur fait la divulgation exigée.

Ces droits d'action sont exercés contre des personnes et des compagnies déterminées, dans les circonstances visées à l'article : (1) l'émetteur responsable; (2) la personne qui fait la déclaration orale publique; (3) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable; (4) toute personne influente; (5) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente; (6) tout expert (terme défini). L'article 138.3 dégage les administrateurs et les dirigeants des personnes influentes de la responsabilité prévue à cet article s'ils encourent également une responsabilité à titre d'administrateurs ou de dirigeants d'un émetteur responsable.

La responsabilité de chacune de ces personnes ou compagnies est plafonnée dans le cadre de la nouvelle partie. La limite de responsabilité de chacune d'elles est précisée dans la définition de «limite de responsabilité» à l'article 138.1

Le tribunal est autorisé à traiter les multiples présentations inexactes de faits ou les multiples cas de non-respect d'obligations d'information occasionnelle comme une seule présentation inexacte ou comme un seul cas de non-respect, respectivement, si les multiples présentations inexactes ou les multiples cas de non-respect ont le même sujet ou que les multiples présentations inexactes ont le même contenu. En outre, l'article 138.3 limite la responsabilité dans les situations où la déclaration orale publique a été faite par une personne qui a un pouvoir apparent mais qui n'a pas de pouvoir effectif ou explicite.

Dans la nouvelle partie, l'article 138.4 énonce le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur dans une instance visée à l'article 138.3. Il énonce également les moyens de défense qui s'offrent dans une telle instance.

Les articles 138.5 à 138.7 de la nouvelle partie régissent les dommages-intérêts qui sont accordés dans les instances visées à l'article 138.3. L'article 138.5 décrit la manière dont sont évalués les dommages-intérêts. L'article 138.6 décrit la manière de les répartir entre les défendeurs. L'article 138.7 limite les dommages-intérêts payables par une personne ou une compagnie.

Les articles 138.8 à 138.14 portent sur des questions de procédure. L'article 138.14 prévoit les délais de prescription qui s'appliquent aux instances visées à l'article 138.3. Ces instances ne peuvent être introduites qu'avec l'autorisation du tribunal. L'article 138.9 exige que le demandeur publie un communiqué lorsqu'il reçoit l'autorisation d'introduire l'instance et qu'il donne le communiqué et d'autres documents à la Commission. L'article 138.10 précise qu'une instance ne peut être suspendue, abandonnée, réglée ou rejetée pour cause de retard sans l'autorisation du tribunal. Il précise également les facteurs dont doit tenir compte le tribunal lorsqu'il approuve un règlement.

PARTIE XXVIII
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT FISCAL (PROJETS PILOTES)

Est édictée une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes), dont le texte figure à l'annexe B du projet de loi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de la nouvelle loi, établir des zones d'allégement fiscal. Une telle zone peut être établie pour une durée déterminée. Dans une zone du genre, les personnes qui satisfont aux critères prescrits et qui concluent un accord d'allégement fiscal peuvent obtenir l'annulation ou la réduction de certains impôts, taxes, droits et redevances.

La Loi autorise le ministre des Finances à réduire ou annuler, par règlement, certains impôts, taxes, droits et redevances provinciaux dans les zones d'allégement fiscal. Les règlements préciseront lesquels peuvent être réduits ou annulés et pourront assortir la réduction ou l'annulation de conditions et de restrictions. En outre, les règlements pourront réduire ou annuler les impôts scolaires dans ces zones.

La Loi autorise les municipalités à adopter, avec l'approbation préalable du ministre des Affaires municipales et du Logement, des règlements municipaux qui réduisent ou annulent les impôts municipaux prévus par la Loi de 2001 sur les municipalités. De plus, les municipalités peuvent réduire ou annuler les droits et les redevances qui leur sont payés ou payables en application des lois que précisent les règlements.

La personne qui conclut un accord d'allégement fiscal mais qui ne le respecte pas est tenue de payer la totalité des taxes, des impôts, des droits et des redevances qui ont été réduits ou annulés dans le cadre de l'accord ou le montant moindre que fixe le ministre des Finances.

PARTIE XXIX
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
ET MODIFICATIONS CONNEXES

La Loi de la taxe sur le tabac est modifiée en ce qui concerne les obligations des transporteurs interterritoriaux. Le transporteur du genre qui n'obtient pas un certificat d'inscription délivré en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type de transporteur est assujetti, comme ceux qui ne produisent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 7 de la Loi est modifié pour imposer une pénalité administrative aux fabricants qui ne sont pas titulaires du certificat d'inscription exigé par la Loi. Cette modification entre également en vigueur le 1er juillet 2003.

Les modifications antérieures qui ont été apportées à la Loi en ce qui concerne les titulaires d'un permis de fabrication de languettes et qui ne sont pas encore en vigueur sont réédictées sous forme de modifications corrélatives.

[37] Projet de loi 198 Original (PDF)

Projet de loi 198 2002

Loi mettant en oeuvre
certaines mesures budgétaires
et d'autres initiatives
du gouvernement

SOMMAIRE

Partie I

Partie II

Partie III

Partie IV

Partie V

Partie VI

Partie VII

Partie VIII

Partie IX

Partie X

Partie XI

Partie XII

Partie XIII

Partie XIV

Partie XV

Partie XVI

Partie XVII

Partie XVIII

Partie XIX

Partie XX

Partie XXI

Partie XXII

Partie XXIII

Partie XXIV

Partie XXV

Partie XXVI

Partie XXVII

Partie XXVIII

Partie XXIX

Partie XXX

Annexe A

Annexe B

Loi sur l'évaluation foncière

Loi sur les sociétés par actions

Loi sur les contrats à terme sur
marchandises

Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites
entreprises

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Loi sur l'imposition des corporations

Loi sur l'éducation

Loi de 1998 sur l'électricité

Loi sur l'impôt-santé des employeurs

Loi sur l'administration financière

Loi de la taxe sur les carburants

Loi de la taxe sur l'essence

Code de la route et modification connexe

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi sur les assurances

Loi sur les droits de cession immobilière

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et la loi qu'elle remplace

Loi sur le ministère du Revenu

Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités

Loi sur les régies des services publics
du Nord

Loi de 2002 sur l'Office ontarien
de financement de l'infrastructure économique des municipalités

Loi sur les régimes de retraite

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes)

Loi de la taxe sur le tabac et modifications connexes

Entrée en vigueur et titre abrégé

Loi de 2002 sur l'Office ontarien de
financement de l'infrastructure
économique des municipalités

Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes)

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) L'alinéa 2 (2) d.2) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) L'alinéa 2 (2) d.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.6) prescrire les biens-fonds auxquels le paragraphe 33 (1) ne s'applique pas ainsi que la période pendant laquelle et les circonstances dans lesquelles il ne s'applique pas;

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(2.0.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) d.6) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

2. La disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «le logement ou l'amélioration des locaux destinés au logement d'une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, devrait vivre dans d'autres locaux où des soins infirmiers lui seraient offerts sur place» à «le logement ou l'amélioration des locaux destinés au logement d'une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, aurait besoin de soins dans un établissement» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 7 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La catégorie des biens résidentiels.

(2) La disposition 6 du paragraphe 7 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 4 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La catégorie des biens agricoles.

4. La sous-disposition 1 i du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. la catégorie des biens résidentiels,

5. (1) La définition de «taux d'imposition de l'année en cours» au paragraphe 23 (9) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) La disposition 4 de la définition de «modification d'impôt (catégorie)» au paragraphe 23 (9) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» partout où figure cette expression.

6. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 5 et l'article 17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 7 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des biens-fonds, pendant la période et dans les circonstances que prescrit le ministre.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) et les articles 2 à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(3) Les paragraphes 1 (3) et (4) et l'article 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE II
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

8. La disposition 5 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu'elle est édictée par l'article 2 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «y compris le placement de ses fonds excédentaires» à «y compris le placement temporaire de ses fonds excédentaires» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

9. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE III
LOI SUR LES CONTRATS À TERME
SUR MARCHANDISES

10. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, tel qu'il est réédicté par l'article 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines» à «d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines».

11. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fraude et manipulation du marché

59.1 Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des marchandises ou à des contrats, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu'il entraîne une apparence trompeuse d'opérations sur marchandises ou contrats ou un cours artificiel à l'égard de telles marchandises ou de tels contrats, ou y contribue;

b) soit qu'il constitue une fraude à l'égard d'une personne ou d'une compagnie.

Déclarations trompeuses ou erronées

59.2 Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura cet effet.

12. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 41 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d'au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.

10. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.

(2) L'article 60 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 41 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance exigeant la remise de montants

(2.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle a un droit d'action contre l'intimé dans l'instance ou qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant remis aux termes de l'ordonnance.

13. La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administrateurs et dirigeants

60.5 Pour l'application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu'un particulier n'a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, qu'une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu'une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l'article 60.

14. Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 47 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 60 (1);

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 10 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE IV
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

16. Le paragraphe 1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises est modifié par substitution de «paragraphe 248 (1)» à «paragraphe 97 (3.1)».

17. Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de «employé admissible» à l'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d'emploi» à «Loi sur les normes d'emploi».

18. Le paragraphe 4 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 110, 111, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Les articles 104, 105, 108, 110 et 111 de la Loi sur les relations de travail».

19. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme».

(2) Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme» dans le passage qui précède l'alinéa a).

20. La sous-disposition 4 i du paragraphe 12 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 3 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «de ses actions avec droit de vote émises et en circulation» à «de son capital de risque avec droit de vote».

21. Le paragraphe 18 (11) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «un investissement dans une corporation ou une société visée au passage qui suit l'alinéa e) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1)» à «un investissement dans une entreprise admissible visé à l'alinéa f) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1)».

22. (1) La définition de «institution financière autorisée» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «institution de dépôt» à «institution financière acceptant des dépôts».

(2) L'alinéa e) de la définition de «dans la collectivité» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège, un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des corporations, ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :

. . . . .

23. Le paragraphe 18.3 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des corporations.

24. La disposition 1 du paragraphe 18.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 59 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 14 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

25. Le paragraphe 24.1 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003» dans le passage qui précède la disposition 1.

26. (1) Le paragraphe 25 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 88 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «pourvu que le montant du crédit d'impôt demandé une année donnée ne dépasse pas 4 150 $» à «pourvu que le montant demandé une année donnée ne dépasse pas 15 000 $» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 25 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(3) Le paragraphe 25 (4.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(4) L'alinéa 25 (4.9) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «1er janvier 2004» à «1er janvier 2003».

(5) Le sous-alinéa 25 (7) b) (i) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «crédit d'impôt relatif à un fonds d'investissement des travailleurs» à «crédit d'impôt accordé aux corporations d'investissement».

27. Le sous-alinéa 26 (1) c) (ii) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation» à «ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme».

28. L'alinéa 27.1 (4) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 67 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par suppression de «ou du paragraphe 14.1 (1)» à la fin de l'alinéa.

29. L'alinéa b) de la définition de «employé» au paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d'emploi» à «Loi sur les normes d'emploi».

30. La partie VI (articles 55 et 56) de la Loi est abrogée.

31. La partie VII (articles 57, 58 et 59) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

Entrée en vigueur

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 28 est réputé être entré en vigueur le 5 décembre 2001.

PARTIE V
LOI SUR L'ASSURANCE-
AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

33. Les dispositions suivantes de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire sont modifiées par substitution de «paragraphe 13 (11)» à «paragraphe 13 (2)» partout où figure cette expression :

1. L'alinéa 2 (3) a).

2. L'alinéa 2 (7) b).

3. Le paragraphe 2 (10).

34. L'article 13 de la Loi et l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Validation ou transfert de certificats

13. (1) Nul ne doit demander la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile qui n'est pas assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Obligation d'être convaincu de l'existence d'une assurance

(2) Le ministère des Transports ne doit pas délivrer, valider ni transférer le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile à moins d'être convaincu que ce dernier est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile au moment où la demande de délivrance, de validation ou de transfert est présentée.

Pouvoir du ministre d'exiger des renseignements

(3) Les personnes suivantes fournissent au registrateur, sur demande du ministre des Transports, les renseignements prescrits, y compris des renseignements personnels, à toute fin liée à la présente loi ou à une disposition du Code de la route qui traite d'assurance-automobile, sous réserve des conditions prescrites :

1. Un assureur donné.

2. Tout assureur d'une catégorie prescrite d'assureurs.

3. Une personne donnée.

4. Toute personne d'une catégorie prescrite de personnes.

Collecte de renseignements pour le compte du ministre

(4) Le ministre des Transports peut conclure des ententes autorisant une ou plusieurs personnes à recueillir et à conserver les renseignements visés au paragraphe (3) pour le compte du registrateur, et exiger qu'elles les fournissent à ce dernier.

Forme des renseignements

(5) Le ministre des Transports peut exiger que les renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) soient sous la forme qu'il estime appropriée et qu'ils soient fournis par tout moyen qu'il estime également approprié.

Vérification de l'exactitude

(6) Le ministre des Transports peut vérifier l'exactitude des renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) en les comparant à des renseignements recueillis sous le régime du Code de la route.

Utilisation des renseignements à d'autres fins

(7) Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de régir la collecte de renseignements fournis à une personne autorisée en vertu du paragraphe (4), leur utilisation, leur divulgation ou l'accès à ceux-ci, à une fin autre que celles énoncées au présent article.

Preuve d'assurance

(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi et le Code de la route, le ministère des Transports peut exiger que quiconque demande la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. Attester, selon la formule qu'approuve le surintendant, que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

2. Produire pour inspection une carte d'assurance du véhicule.

3. Produire pour inspection toute autre preuve que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile et que le ministère des Transports juge satisfaisante.

Possibilité pour le ministère de se fier aux renseignements

(9) Pour établir qu'il est convaincu comme le prévoit le paragraphe (2), le ministère des Transports peut se fier aux renseignements obtenus conformément au présent article.

Aucune responsabilité

(10) Lorsque le ministère des Transports s'est fié aux renseignements obtenus conformément au présent article, la Couronne, le ministre des Transports, le ministère, le registrateur ainsi que les employés, fonctionnaires et mandataires du ministre ou du ministère n'encourent aucune responsabilité dans une action se rapportant à la délivrance, à la validation ou au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile, ou à l'omission ou au refus d'y procéder, si la mesure découle du fait que le ministère s'est fié à ces renseignements.

Infraction en cas de fausse déclaration

(11) Nul ne doit faire de déclaration qu'il sait ou devrait savoir être fausse lorsqu'il atteste, en application de la disposition 1 du paragraphe (8), qu'un véhicule automobile est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Définition

(12) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contrat d'assurance-automobile» Contrat d'assurance-automobile conclu avec un assureur.

Possession, utilisation ou vente d'une carte d'assurance
fausse ou invalide

13.1 (1) Nul ne doit faire ce qui suit :

a) être en possession d'une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

b) utiliser une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

c) vendre, donner, remettre ou distribuer une carte d'assurance fausse ou invalide qu'il sait ou devrait savoir être telle;

d) produire pour inspection une autre preuve, qu'il sait ou devrait savoir être fausse ou invalide, que le véhicule automobile est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d'une première déclaration de culpabilité, et de 20 000 $ à 100 000 $, dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contrat d'assurance-automobile» Contrat d'assurance-automobile conclu avec un assureur.

Preuve dans certaines poursuites

13.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard des poursuites intentées pour les infractions visées aux articles 2, 13 et 13.1.

Déclaration solennelle

(2) La déclaration solennelle de la personne qui s'y présente comme étant un dirigeant ou un employé d'un assureur est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que le véhicule automobile qui y est décrit était ou n'était pas assuré par l'assureur à la ou aux dates qui y sont précisées.

35. (1) L'alinéa 15 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soustraire une personne, un véhicule ou une catégorie de personnes ou de véhicules à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;

(2) L'alinéa 15 (1) c.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.2) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des assureurs, des catégories d'assureurs, des renseignements et des conditions pour l'application du paragraphe 13 (3).

Entrée en vigueur

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 33 à 35 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE VI
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

37. L'article 4 de la Loi sur l'imposition des corporations est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : assujettissement à l'impôt subordonné
à une convention fiscale

(12) Si l'assujettissement à l'impôt d'une corporation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d'une convention fiscale conclue avec un autre pays, la corporation n'a pas d'établissement permanent en Ontario pour l'application de la présente loi si elle n'a pas un tel établissement pour l'application de la convention fiscale.

Idem

(13) Le paragraphe (12) s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 17 juin 2002.

38. L'alinéa 11 (8.1) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 11 (8.1) e), f) et g) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 5/11 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 5/9,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 5/8 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

39. L'alinéa 13.4 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 78 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «1er janvier 2006» à «5 mai 2002».

40. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Section D.1 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d'emplois
et de projets

37.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

c) soit que le ministre désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) La corporation qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment quelconque d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.

Corporation admissible

(3) Une corporation est admissible à l'incitatif fiscal prévu au présent article si elle satisfait aux conditions prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désigné à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilité d'une corporation à l'incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles une corporation doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

d) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

41. L'alinéa 38 (2) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 38 (2) e), f) et g) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 20 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 11 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 9,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 8 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

42. (1) Les alinéas 41 (1.1) f), g) et h) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 21 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) 7 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

g) 6 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

h) 5,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

(2) Le paragraphe 41 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 21 du chapitre 8 et l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) 4 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.

(3) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, à compter de 2000

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à i), si l'année d'imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l'alinéa d), e), f), g), h) ou i) ou avant cette date, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l'alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l'alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.

(4) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 21 du chapitre 8 et l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Revenu de société de personnes déterminé

(6) Pour l'application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 2000, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l'égard d'une société de personnes si l'élément «M» de cette définition correspondait au montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

b) le montant calculé en application du paragraphe (7).

Idem

(7) Pour l'application de l'alinéa (6) b), le montant est calculé selon la formule suivante :

( B/365 ) × C

où :

«B» représente le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

«C» représente le total de tous les montants dont chacun représente le nombre de jours compris dans l'exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année.

43. Les alinéas 41.1 (3) f), g) et h) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 22 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

h) 3,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

i) 2,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

44. (1) Les alinéas 43 (1.1) c) et d) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, et les alinéas 43 (1.1) e) et f) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre de jours compris dans l'année;

d) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre de jours compris dans l'année;

e) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre de jours compris dans l'année;

f) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre de jours compris dans l'année.

(2) Le paragraphe 43 (1.2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 34 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : budget de 2002

(1.2) La somme qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 ne peut dépasser la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) pour l'année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

(3) Les alinéas 43 (1.3) b), c), d) et e) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 34 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

(4) Les dispositions 6, 7 et 8 de l'alinéa 43 (4) b) de la Loi, telles qu'elles sont réédictées par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. B/C × I/Z × A/0,07

7. B/C × J/Z × A/0,06

8. B/C × K/Z × A/0,055

9. B/C × L/Z × A/0,04

(5) La définition de l'élément «K» au paragraphe 43 (5) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«K» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

«L» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;

45. Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à
l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 que la banque entrante a déduit en vertu du présent article ou devait payer pour une année d'imposition antérieure.

46. (1) Le paragraphe 43.3 (3.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 81 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, années d'imposition commençant avant la date déterminée

(3.5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence avant le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et qui se termine après le 4 mai 1999 :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2).

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l'année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

(2) L'article 43.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 24 et l'article 48 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 17 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 81 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, années d'imposition commençant à la date déterminée
ou après cette date

(3.6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l'année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

6. La corporation qui n'a pas d'établissement permanent au Canada calcule, si elle n'est pas une corporation d'assurance ou une corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu'elle avait un établissement permanent en Ontario.

7. Le revenu imposable d'une corporation constituée à l'étranger qui n'a pas d'établissement permanent au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la corporation en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.

47. (1) Le paragraphe 43.11 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

(5) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme des éléments «A» et «B» sur l'élément «E», où :

«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la corporation à l'égard du produit admissible pendant l'année;

«B» représente l'excédent éventuel de l'élément «C» sur l'élément «D», où :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la corporation pendant une année d'imposition antérieure, ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 24 mois qui se termine immédiatement avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé,

«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation admissible en application du présent article pour une année antérieure;

«E» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la corporation admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment où la déclaration de la corporation admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire.

(2) La définition de l'élément «A» au paragraphe 43.11 (5.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la corporation à l'égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une corporation remplacée admissible engagée à l'égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation en application du présent article pour une année antérieure;

(3) Les définitions des éléments «C» et «F» au paragraphe 43.11 (5.2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l'égard du produit admissible par la corporation admissible pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

a) au cours du mois pendant lequel le produit admissible est achevé,

b) dans la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé ou dans celle de 12 mois qui suit ce mois;

. . . . .

«F» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «C» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario de la corporation admissible ou d'une corporation remplacée admissible.

(4) Le paragraphe 43.11 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) dans le calcul de son crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition, la corporation déclare une autre corporation à titre de corporation remplacée admissible à l'égard d'un produit admissible et l'autre corporation n'est pas une corporation remplacée admissible de la corporation avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l'objet d'une disposition en sa faveur.

(5) Le paragraphe 43.11 (14.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «tel qu'il est réputé avoir existé» à «tel qu'il existe».

(6) L'alinéa a) de la définition de «corporation admissible» au paragraphe 43.11 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

(7) Le paragraphe 43.11 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«corporation remplacée admissible» Relativement à une corporation admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une corporation qui était une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible et qui, selon le cas :

a) dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, au moment de la disposition :

(i) soit la corporation est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

(ii) soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la corporation,

(iii) soit toutes les actions émises et en circulation de la corporation et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

b) fusionne avec une ou plusieurs corporations conformément à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour constituer le bénéficiaire du transfert;

c) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying predecessor corporation»)

(8) L'article 43.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions applicables aux corporations admissibles

(16) Les conditions suivantes sont celles visées à l'alinéa a) de la définition de «corporation admissible» au paragraphe (15) :

1. La corporation commence le développement d'un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite, mais n'achève pas le développement du produit avant qu'il ne devienne le bien, notamment par transfert, d'une autre corporation dans les circonstances visées à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «corporation remplacée admissible» au paragraphe (15).

2. La corporation achève, dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite, le développement d'un produit admissible reçu d'une corporation remplacée admissible.

3. La corporation développe un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite.

Perte du statut de corporation admissible

(17) Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une corporation remplacée admissible cesse d'être une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l'autre corporation ou fait l'objet d'une disposition en sa faveur.

48. Les alinéas 51 (4.1) d), e) et f) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 25 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;

f) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l'année;

g) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année.

49. L'article 57.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne
d'une banque entrante

(10) Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

1. La perte antérieure à 1994.

2. La perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

3. Les pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution.

4. Les pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

50. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Choix lors de la disposition d'un bien
en faveur d'une banque entrante

57.9.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«banque entrante» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («entrant bank»)

«filiale canadienne» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Canadian affiliate»)

Choix effectué conjointement

(2) Si, pendant une année d'imposition, une filiale canadienne a disposé d'un bien en faveur d'une banque entrante et que les deux corporations ont choisi conjointement, en vertu du paragraphe 142.7 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), l'application des règles de ce paragraphe, la filiale canadienne et la banque entrante peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.

Application

(3) Le présent article s'applique à l'égard des dispositions qui ont lieu après le 27 juin 1999.

Moment du choix

(4) Le choix visé au paragraphe (2) est fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la filiale canadienne ou la banque entrante doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu.

Exception

(5) Si ni la filiale canadienne ni la banque entrante n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la banque entrante ou la filiale canadienne doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après la disposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie.

51. Le paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «un investissement effectué avant le 1er janvier 2004» à «un investissement effectué avant le 1er janvier 2002».

52. (1) Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «sous réserve du paragraphe 68 (1) et de l'article 71» à «sous réserve des paragraphes (4) et 68 (1) et de l'article 71» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (B - C)

où les éléments «A» et «B» représentent les montants visés aux dispositions 3 et 4 respectivement et l'élément «C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1.

(3) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (2), est modifiée par adjonction de «ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1)».

(4) La disposition 4 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Aux fins de la disposition 2, l'élément «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(0,003 × D) × E/F] + [(0,003 × DD) × EE/F]

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition;

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition;

«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

«EE» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001;

«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

(5) La disposition 5 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Aux fins de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er octobre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

G × D/H

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition;

«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 8;

«H» représente le total du capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition et de celui de chaque corporation avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation.

5.1 Aux fins de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

GG × DD/HH

où :

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition;

«GG» représente le total des montants visés aux dispositions 7 à 9;

«HH» représente le total de ce qui suit :

i. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque corporation qui a un établissement permanent au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation.

(6) La disposition 7 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

7. Aux fins de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(7) La disposition 8 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et telle qu'elle est modifiée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

8. Aux fins de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(8) La disposition 9 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Aux fins de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

(0,003 × Q) × R/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;

«Q» représente le moindre des montants suivants :

i. 5 millions de dollars,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l'année d'imposition ou, si elle est associée au cours de l'année à une ou à plusieurs corporations qui ont un établissement permanent au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l'année et de celui de chaque corporation associée pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation,

«R» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.

(9) L'article 69 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Choix effectué par un groupe de corporations associées

(2.1) Une corporation et chaque corporation avec laquelle elle est associée au cours d'une année d'imposition et qui a un établissement permanent au Canada au cours de l'année (le «groupe») peuvent choisir, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, de calculer le montant de l'élément «C» à la disposition 2 du paragraphe (2) selon la formule suivante :

S/A

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour l'année d'imposition;

«S» représente la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation, fixée conformément au paragraphe (2.6) ou (2.7), selon le cas.

Idem

(2.2) Le groupe peut faire le choix prévu au paragraphe (2.1) si toutes les corporations membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition et que les conditions suivantes sont remplies :

1. L'accord de répartition répartit entre les corporations membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se terminent les années d'imposition des corporations.

2. La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (2.3).

3. Le total des montants répartis entre chaque corporation aux termes de l'accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

4. Pour l'année d'imposition qui se termine pendant l'année civile à laquelle s'applique l'accord de répartition, chaque corporation membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente partie conformément à cet accord.

5. Une copie de l'accord de répartition est remise au ministre en même temps que la déclaration de revenus de la corporation pour l'année d'imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (2.1).

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

(2.3) La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond à la somme des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque corporation membre du groupe pour la dernière année d'imposition de chaque corporation qui se termine pendant l'année civile, calculée en application du paragraphe (2.4).

Déduction nette dont peut se prévaloir une corporation
membre du groupe

(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une corporation pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (15 000 $ × T/X)

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«T» représente l'actif total de la corporation, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«X» représente la somme de l'actif total de chaque corporation membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition.

Idem

(2.5) Pour l'application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une corporation est constituée sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.

Fraction de la déduction nette qui revient à la corporation

(2.6) Si le groupe fait le choix prévu au paragraphe (2.1) et que les conditions visées au paragraphe (2.2) sont remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation correspond au montant fixé conformément à l'accord de répartition écrit.

Idem : conditions non remplies

(2.7) Si le groupe prétend faire le choix prévu au paragraphe (2.1) mais que les conditions visées au paragraphe (2.2) ne sont pas remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la corporation correspond au montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

(10) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(3) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada d'une corporation qui n'a pas d'établissement permanent en Ontario est fixé conformément à la section B ou C de la présente partie, comme si la corporation avait un établissement permanent en Ontario, qu'elle soit assujettie ou non à l'impôt prévu par la présente loi.

(11) Le paragraphe 69 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Institutions financières et corporations exonérées

(4) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une corporation ne comprend pas le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une corporation qui est une institution financière ou d'une corporation qui est exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.

53. (1) La disposition 1 du paragraphe 79 (3.2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 61 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par insertion de «ou (2)» après «paragraphe 76 (1)».

(2) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 61 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou (2)» après «paragraphe 76 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

54. Le sous-alinéa 80 (28) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 62 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte ou tout autre avis écrit d'un changement relatif à une perte,

(ii.1) un avis écrit portant qu'aucun impôt n'est payable,

55. (1) Le paragraphe 92 (2) de la Loi est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

(2) L'article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nouvelle cotisation

(2.1) Au besoin, le ministre établit une nouvelle cotisation à l'égard de la corporation conformément à la décision visée à l'alinéa (2) a), à la décision définitive visée à l'alinéa (2) b) ou au procès-verbal du règlement visé à l'alinéa (2) c), selon le cas, et modifie également l'impôt payable par la corporation en application de la partie II.1, III ou IV dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la modification se rapporte à la nouvelle cotisation.

(3) L'alinéa 92 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2.1) à l'égard de l'impôt prévu par la partie II;

(4) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1)» à «paragraphe (2)».

Entrée en vigueur

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 39 est réputé être entré en vigueur le 5 mai 2002.

Idem

(3) L'article 40 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(4) Les paragraphes 42 (4) et 47 (5) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mai 2000.

Idem

(5) Les articles 45, 49 et 50 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

Idem

(6) Le paragraphe 46 (1) est réputé être entré en vigueur le 5 mai 1999.

Idem

(7) Les paragraphes 47 (1), (4), (6), (7) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1998.

Idem

(8) Les paragraphes 47 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 3 mai 2000.

Idem

(9) Les paragraphes 52 (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2001.

Idem

(10) Les paragraphes 52 (3) et (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(11) L'article 54 est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 2002.

PARTIE VII
LOI SUR L'ÉDUCATION

57. L'alinéa a) de la définition de «bien résidentiel» à l'article 257.5 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles» à «à la catégorie des biens résidentiels/agricoles, à la catégorie des terres agricoles».

58. (1) Le paragraphe 257.12 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) Le paragraphe 257.12 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles»;

b) par substitution de «celle des biens résidentiels» à «celle des biens résidentiels/agricoles».

(3) Le paragraphe 257.12 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

59. (1) Le paragraphe 257.25 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

(2) La définition de «coefficient d'impôt scolaire» au paragraphe 257.25 (4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles».

Entrée en vigueur

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 57 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE VIII
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

61. L'article 85.15 de la Loi de 1998 sur l'électricité, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement fait par la Société financière

(7.1) Le ministre des Finances peut autoriser la Société financière à faire à une personne un remboursement visé au paragraphe (1) s'il est convaincu que la somme à rembourser a été payée indûment et qu'elle n'a pas été remboursée par un percepteur.

62. L'article 85.16 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement fait par la Société financière

(3) La Société financière rembourse la somme visée au paragraphe (1) à la personne visée à ce paragraphe.

63. (1) La disposition 1 du paragraphe 94 (3) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(2) La disposition 2 du paragraphe 94 (3) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(3) La disposition 1 du paragraphe 94 (4) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(4) La disposition 2 du paragraphe 94 (4) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «qui précède et comprend la date du transfert» à «qui est antérieure à la date du transfert».

(5) La définition de l'élément «A» au paragraphe 94 (6.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 36 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente le total des sommes suivantes :

a) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de l'article 93 à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure,

b) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure;

Entrée en vigueur

64. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 61 et 62 sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2002.

Idem

(3) L'article 63 est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2000.

PARTIE IX
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

65. L'article 1 de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 8 et l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par les articles 58 et 59 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 106 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 71 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présentation au travail à un établissement permanent

(3.1) Pour l'application de la présente loi, un employé est considéré comme se présentant au travail à un établissement permanent d'un employeur :

a) s'il se rend à l'établissement permanent en personne pour y travailler;

b) s'il peut raisonnablement être considéré comme étant affecté à l'établissement permanent bien qu'il ne s'y rende pas en personne pour y travailler.

66. L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 76 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.2) Si un employeur satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pour une année est calculée, pour l'application du paragraphe (1.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l'égard de l'employeur est remplie :

1. L'employeur qui a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente d'au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l'employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société qui a transféré les biens à l'employeur au cours de l'année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l'employeur au cours de l'année était supérieure à 600 000 $.

4. L'employeur qui a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l'année précédente était supérieure à 600 000 $.

67. L'article 30 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 28 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 84 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.2) Si un employeur satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pour une année est calculée, pour l'application du paragraphe (2.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l'égard de l'employeur est remplie :

1. L'employeur qui a été constitué au cours de l'année par suite d'une fusion visée à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente d'au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l'employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société qui a transféré les biens à l'employeur au cours de l'année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L'employeur qui a acquis des biens au cours de l'année par suite d'un échange admissible visé à l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l'année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l'employeur au cours de l'année était supérieure à 600 000 $.

4. L'employeur qui a acquis au cours de l'année la totalité, ou presque, des biens d'un cédant dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l'année précédente était supérieure à 600 000 $.

Entrée en vigueur

68. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 65 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(3) Les articles 66 et 67 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE X
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

69. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'administration financière, tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation des comptes

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut radier des comptes du gouvernement de l'Ontario toute obligation, dette ou créance qui fait l'objet d'une transaction ou d'une décision visée au paragraphe (1) si le ministre des Finances recommande la radiation comme étant conforme à l'intérêt public.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation de la radiation

(3) Le montant total, par ministère, de toutes les obligations, dettes et créances qui sont radiées des comptes en vertu du paragraphe (2) pendant un exercice est consigné dans les comptes publics ou les informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l'exercice.

Effet de la décision et de la radiation

(3.1) La décision prise en vertu de l'alinéa (1) b) ou c) à l'égard d'une obligation, d'une dette ou d'une créance et de sa radiation subséquente des comptes conformément au paragraphe (2) n'a aucune incidence sur la responsabilité de la personne assujettie à l'obligation, à la dette ou à la créance.

70. L'article 11.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : crédits provisoires

(3.1) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à la Couronne d'engager des frais hors caisse en vertu d'une résolution de l'Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.

71. Le paragraphe 28 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «ne lie aucun ministère ou n'est opposable à aucun ministère» à «ne le lie ou ne lui est opposable».

Entrée en vigueur

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 70 et 71 entrent en vigueur le 1er avril 2003.

PARTIE XI
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

73. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 1 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit du carburant destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario, à l'exclusion toutefois d'une personne que le ministre désigne comme distributeur. («manufacturer»)

74. Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe C du chapitre 8 des Lois de l'Ontario 2002, est modifié par substitution de «Le paragraphe (1)» à «Le paragraphe (3)» au début du paragraphe.

75. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fabricant : certificat d'inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d'inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d'inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant qu'il a produit pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

76. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Le fabricant, le percepteur» à «Le percepteur» au début du paragraphe.

77. Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à être fabricant, percepteur» à «à être percepteur».

78. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 10 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 94 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(4.1) L'agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(4.2) L'agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du carburant que l'agent a amené en Ontario ou qu'il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n'était pas inscrit, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

79. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 12 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Quiconque est un fabricant, un percepteur» à «Quiconque est un percepteur» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(3) Quiconque ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(3.1) Tout percepteur, distributeur, importateur inscrit, exportateur inscrit, préposé à la coloration inscrit, transporteur interterritorial ou consommateur inscrit qui ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

Idem : fabricant

(3.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Idem : agent interterritorial

(3.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration comme l'exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de fournir les renseignements demandés

(4) Quiconque ne fournit pas les renseignements demandés dans la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.1) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu'il était tenu de percevoir ou de payer, selon le cas, paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la taxe ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7).

80. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 25 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d'un fabricant, d'un percepteur» à «d'un percepteur»;

b) par substitution de «ce fabricant, ce percepteur» à «ce percepteur».

81. (1) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 26 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 96 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : fabricants

(3.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d'un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n'ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant que le fabricant n'a pas déclaré, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'alinéa 2 (1) b).

(2) Le paragraphe 13 (5.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

82. (1) L'alinéa 18 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 30 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 101 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par insertion de «d'un fabricant,» après «d'un acheteur, d'un détaillant, d'un grossiste, d'un importateur,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

83. L'alinéa 29 (2) s) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

s) prescrire des pourcentages pour l'application des alinéas 4.17 (2) b) et (2.1) b) et du paragraphe 4.17 (3);

Entrée en vigueur

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 73 et 75 à 82 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Idem

(3) L'article 74 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002.

PARTIE XII
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

85. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l'essence, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 39 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 106 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit de l'essence, du propane ou du carburant aviation destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario. («manufacturer»)

86. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fabricant : certificat d'inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d'inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d'inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane qu'il a fabriqué, mélangé, modifié ou produit pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'article 2 ou livré à un tel acheteur.

87. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 110 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(4.1) L'agent interterritorial qui amène de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(4.2) L'agent interterritorial qui amène de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l'en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n'est pas inscrit à titre d'agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité de l'essence, du carburant aviation ou du propane que l'agent a amené en Ontario ou qu'il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n'était pas inscrit, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur en Ontario ou livré à un tel acheteur.

88. Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «à être fabricant, percepteur» à «à être percepteur».

89. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 43 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations

(1) Le ministre peut exiger que tout fabricant, percepteur, importateur, exportateur, transporteur interterritorial ou agent interterritorial lui remette une déclaration selon la formule qu'il exige pour l'application de la présente loi, auquel cas l'intéressé doit obtempérer au plus tard le jour fixé dans la demande.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Le fabricant, le percepteur» à «Le percepteur» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(4) Quiconque ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(4.1) Tout percepteur, importateur, exportateur ou transporteur interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Idem : fabricant

(4.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Idem : agent interterritorial

(4.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $.

90. (1) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 44 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 111 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : fabricants

(6.0.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d'un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n'ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable sur le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane qu'il n'a pas déclaré, calculée comme si ce volume avait été acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l'article 2 ou livré à un tel acheteur.

(2) Le paragraphe 11 (15.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisations à l'égard de pénalités

(15.1) Le ministre peut, au moment qu'il estime raisonnable, établir à l'endroit de quiconque une cotisation à l'égard de toute pénalité qu'il peut lui imposer aux termes de la présente loi.

91. Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Les fabricants, les percepteurs» à «Les percepteurs» au début du paragraphe.

92. (1) L'alinéa 16 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «d'un transporteur interterritorial, d'un fabricant ou d'un percepteur» à «d'un transporteur interterritorial ou d'un percepteur» dans le passage qui précède l'alinéa a).

93. L'alinéa 33 (2) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les dossiers que doivent tenir des personnes, les renseignements qui doivent y figurer et les déclarations à remettre, et prescrire les moments auxquels une déclaration doit être remise par une personne ou une catégorie de personnes ou les délais dans lesquels elle doit l'être;

Entrée en vigueur

94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 85 à 92 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

PARTIE XIII
CODE DE LA ROUTE
ET MODIFICATION CONNEXE

95. Le paragraphe 6 (1) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur de l'IRP» Personne nommée inspecteur de l'IRP en vertu du paragraphe 7.3 (1). («IRP inspector»)

96. Le paragraphe 7 (7) du Code est modifié par adjonction de «et les exigences de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire» à la fin du paragraphe.

97. (1) Le paragraphe 7 (17) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(2) Les paragraphes 7 (18), (19) et (20) du Code sont abrogés.

98. La partie II du Code est modifiée par adjonction des articles suivants :

Tenue de dossiers : titulaires de certificats d'immatriculation IRP

7.2 (1) Chaque titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) tient et conserve les dossiers prescrits pendant trois ans après l'année d'immatriculation à l'égard de laquelle le certificat lui a été délivré.

Infraction

(2) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $.

Examen et inspection

7.3 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du gouvernement de l'Ontario inspecteurs de l'IRP.

Identification

(2) L'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Pouvoirs

(3) Aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, l'inspecteur de l'IRP peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout lieu dans lequel des activités liées à l'utilisation de véhicules utilitaires par le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP sont exercées ou dans lequel quoi que ce soit est gardé ou fait relativement à une telle utilisation ou des dossiers sont conservés en application de la présente partie.

Idem

(4) L'inspecteur de l'IRP peut effectuer un examen et une inspection dans le lieu où il est entré en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, il peut faire ce qui suit :

a) examiner et inspecter les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents;

b) exiger la production des dossiers ou des autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

c) enlever aux fins d'examen, d'inspection ou de copie les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans ce lieu et obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable pour utiliser ces dispositifs ou systèmes;

e) obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de l'examen et de l'inspection;

f) interroger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, sur toute question qui peut être pertinente à son avis, et exiger des réponses orales ou écrites;

g) obliger quiconque, y compris le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire ou un conducteur engagé par celui-ci, à être présent sur les lieux avec lui pour l'application de l'alinéa d), e) ou f).

Demande formelle de dossiers

(5) L'inspecteur de l'IRP peut, aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, remettre à personne au titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, à un associé, à un administrateur, à un dirigeant, à un mandataire, à un représentant ou à un employé du titulaire ou à un conducteur engagé par celui-ci, ou envoyer par courrier à une telle personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande formelle exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les dossiers ou les autres choses dont la production pourrait être exigée en vertu de l'alinéa (4) b).

Idem

(6) La demande formelle envoyée par courrier est réputée reçue le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçue pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Production de dossiers et aide obligatoires

(7) Si l'inspecteur de l'IRP exige que des dossiers ou d'autres choses soient produits en vertu de l'alinéa (4) b) ou lui soient remis en vertu du paragraphe (5), la personne visée les produit ou les remet et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des dossiers et des choses

(8) L'inspecteur de l'IRP qui enlève des dossiers ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (4) c) ou à qui des dossiers ou d'autres choses sont remis conformément à une demande formelle visée au paragraphe (5) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable.

Exercice des pouvoirs pour aider d'autres membres de l'IRP

(9) L'inspecteur de l'IRP, accompagné par un fonctionnaire d'une autre autorité législative qui est membre de l'entente appelée International Registration Plan, peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente par l'autre autorité législative. Les paragraphes (2) et (3), l'alinéa (12) c) et le paragraphe (13) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du fonctionnaire de l'autre autorité législative qui accompagne l'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection en vertu du présent article.

Copie admissible en preuve

(10) La copie d'un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par l'inspecteur de l'IRP ou l'aure employé du gouvernement de l'Ontario qui l'a faite est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Idem

(11) La copie tirée d'un dossier électronique qui se présente comme étant certifiée, par l'inspecteur de l'IRP ou l'autre employé du gouvernement de l'Ontario qui l'a faite, en tant que copie papier du dossier et présentation exacte et fidèle de celui-ci ou des renseignements qui y figurent est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Infraction

(12) Nul ne doit :

a) omettre de se conformer à une directive ou à une exigence d'un inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection;

b) donner à l'inspecteur de l'IRP qui effectue un examen et une inspection des renseignements dont la personne sait qu'ils sont faux, trompeurs ou mensongers;

c) entraver ni gêner l'action d'un inspecteur de l'IRP dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article.

Peine

(13) Quiconque contrevient au paragraphe (12) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Communication des constatations de l'examen et de l'inspection
aux autres membres de l'IRP

7.4 Le ministre fournit, conformément aux termes de l'entente appelée International Registration Plan, les constatations de chaque examen et inspection effectués en vertu de l'article 7.3 :

a) aux autres autorités législatives membres de l'entente qui ont un intérêt dans les constatations, ou à leurs délégués;

b) au corps dirigeant de l'entente ou à son délégué.

Frais de l'inspecteur de l'IRP

7.5 Si un inspecteur de l'IRP se déplace à l'extérieur de l'Ontario pour effectuer un examen et une inspection en vertu de l'article 7.3 relativement au titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7), le titulaire paie au ministre les frais de déplacement de l'inspecteur et une indemnité journalière pour le travail de ce dernier.

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation
à l'égard des droits et taxes

7.6 (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits que le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) doit, conformément à l'entente appelée International Registration Plan, au ministre et aux autres autorités législatives membres de l'entente et à l'égard des taxes qu'il doit aux autres autorités législatives membres de l'entente et que l'Ontario est tenu de percevoir conformément à celle-ci, en tout temps dans les trois ans qui suivent l'année d'immatriculation à l'égard de laquelle les droits et les taxes sont devenus exigibles.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il établit que le titulaire a fait une présentation inexacte des faits, par négligence, manque d'attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en fournissant des renseignements en application de la présente partie à l'égard de l'entente ou en ne divulguant pas des renseignements, le ministre peut, à tout moment qu'il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes visés au paragraphe (1).

Idem

(3) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1) ou (2), établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes en utilisant la méthode qu'il estime appropriée si, par suite d'un examen et d'une inspection prévus à l'article 7.3, l'inspecteur de l'IRP détermine que, selon le cas :

a) les renseignements que le titulaire a déposés auprès du ministère ne correspondent pas à ceux qui figurent dans les dossiers examinés et inspectés;

b) le titulaire n'a pas tenu ou conservé les dossiers exigés par l'article 7.2;

c) un dossier ou une autre chose n'a pas été produit ou remis ou des renseignements n'ont pas été divulgués contrairement à l'article 7.3.

Idem

(4) La cotisation ou la nouvelle cotisation se fonde sur les renseignements pertinents auxquels le ministre a accès, notamment les renseignements au sujet de titulaires de certificats d'immatriculation semblables.

Pénalité

(5) S'il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité égale à 10 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.

Remboursement au titulaire

(6) Si, par suite d'un examen et d'une inspection prévus à l'article 7.3, il est déterminé que le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP a payé des droits ou des taxes supérieurs à ceux qu'il devait conformément à l'entente appelée International Registration Plan, le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard des droits et des taxes exigibles en conséquence et peut rembourser le trop-payé au titulaire.

Avis

(7) Le ministre remet un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à personne au titulaire du certificat d'immatriculation IRP ou le lui envoie par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(8) L'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le titulaire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Paiement

(9) Quiconque fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu du présent article paie au ministre le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, que celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition.

Inclusion dans la cotisation ou nouvelle cotisation

(10) Pour l'application du présent article, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l'égard des droits et des taxes comprend les frais de déplacement et les droits dus en application de l'article 7.5, les pénalités imposées en vertu du présent article et les intérêts dus en application de l'article 7.7.

Intérêts

7.7 (1) Des intérêts au taux prescrit et calculés de la manière prescrite sont payables au ministre sur les droits et les pénalités impayés qui lui sont dus et sur les taxes impayées qui sont dues à une autre autorité législative membre de l'entente appelée International Registration Plan et perçues par l'Ontario conformément à celle-ci.

Intérêts composés

(2) Les intérêts sont composés quotidiennement jusqu'à leur date de paiement.

Oppositions

7.8 (1) Le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP qui s'oppose à une cotisation, à une nouvelle cotisation ou à une pénalité peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu'il approuve.

Décision

(2) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la cotisation, la nouvelle cotisation ou la pénalité faisant l'objet de l'opposition.

Prorogation

(3) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l'opposition n'aurait pas pu être signifiée à temps.

Appel ou révision de la décision du ministre

7.9 (1) La décision visée au paragraphe 7.8 (2) n'est pas susceptible d'appel ou d'autre révision, à l'exclusion de ce que prévoit l'entente appelée International Registration Plan.

Obligation des parties

(2) Si un appel ou une révision est prévu par l'entente appelée International Registration Plan et a lieu aux termes de celle-ci, le ministre et le titulaire du certificat d'immatriculation IRP qui était partie à l'appel ou à la révision sont liés par la décision rendue dans le cadre de celui-ci.

Fausses déclarations dans des documents IRP

7.10 (1) Est coupable d'une infraction la personne qui a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande ou un autre document déposé auprès du ministère à l'égard d'un certificat d'immatriculation IRP ou y a participé, consenti ou acquiescé.

Peines

(2) La personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d'une seule de ces peines, outre les cotisations, les pénalités ou les intérêts prévus à l'article 7.6 ou 7.7 :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, si la somme ainsi calculée est supérieure à la somme déterminée en application de la sous-disposition i.

2. Un emprisonnement d'au plus six mois.

Certificat d'immatriculation refusé ou annulé

7.11 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l'égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé :

a) soit a été déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) soit n'a pas payé tous les montants qu'il doit en application de la présente partie à l'égard du certificat d'immatriculation IRP;

c) soit n'a pas payé tous les montants qu'il doit en application de l'article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Idem

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l'égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé est lié à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) toute personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) toute personne qui n'a pas payé tous les montants qu'elle doit en application de la présente partie à l'égard du certificat d'immatriculation IRP;

c) toute personne qui n'a pas payé tous les montants qu'elle doit en application de l'article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Interprétation

(3) Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule est lié à une personne pour l'application du paragraphe (2) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lui-même et la personne sont des particuliers liés;

b) lui-même ou la personne est ou a déjà été un associé de l'autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) lui-même ou la personne, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l'autre;

d) lui-même et la personne ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires.

Modification du certificat d'immatriculation

(4) Le ministre peut, à la demande d'une autre autorité législative membre de l'entente appelée International
Registration Plan et conformément aux termes de celle-ci, radier l'autorité d'un certificat d'immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7).

Avis

(5) Le ministre donne un avis de l'annulation ou de la modification d'un certificat d'immatriculation IRP ou du refus de délivrer un tel certificat en le remettant à personne au titulaire du certificat ou à l'auteur de la demande ou en le lui envoyant par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(6) L'avis envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Opposition

(7) La personne qui a reçu un avis portant que le ministre a annulé un certificat d'immatriculation IRP ou refusé de délivrer un tel certificat peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu'il approuve.

Décision

(8) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la décision faisant l'objet de l'opposition.

Décision définitive

(9) La décision que prend le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou d'autre révision.

Prorogation

(10) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l'opposition n'aurait pas pu être signifiée à temps.

Collecte et divulgation de renseignements

7.12 (1) Le ministre peut, aux fins liées à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan, recueillir des renseignements, directement ou indirectement, et conserver et utiliser de tels renseignements, y compris les renseignements suivants :

a) les renseignements qu'un autre ministre, une autre autorité législative membre de l'entente ou son délégué ou le corps dirigeant de l'entente ou son délégué a recueillis et lui a divulgués;

b) les renseignements au sujet des employés et des mandataires du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP ou de l'auteur d'une demande d'un tel certificat.

Idem

(2) Les autres ministres de la Couronne divulguent au ministre les renseignements qu'ils recueillent et qui sont susceptibles de l'aider à exercer ses fonctions relativement à l'application ou à l'exécution de l'entente appelée International Registration Plan.

Attribution à un autre ministre

7.13 Si des pouvoirs ou des fonctions que la présente partie attribue au ministre, en ce qui concerne l'entente appelée International Registration Plan ou le titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP, sont attribués à un autre ministre de la Couronne en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l'article 7.12 à la fois s'applique à l'autre ministre de la Couronne comme s'il était le ministre et continue de s'appliquer au ministre.

Divulgation au ministre des Finances
en ce qui concerne des lois fiscales

7.14 Le ministre divulgue, au ministre des Finances ou à tout employé du ministère des Finances, les renseignements qu'il recueille à l'égard de l'entente appelée International Registration Plan ou du titulaire d'un certificat d'immatriculation IRP et qui sont susceptibles d'aider le ministre des Finances ou l'employé à exercer ses fonctions relativement à l'application ou à l'exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Règlements

7.15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements à inclure dans une demande de certificat d'immatriculation IRP;

b) prescrire les dossiers à tenir et à conserver en application de l'article 7.2;

c) prescrire les renseignements et les rapports à déposer auprès du ministère à l'égard d'un certificat d'immatriculation IRP;

d) prescrire le taux d'intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l'application de l'article 7.7;

e) prescrire le mode de signification des oppositions visées aux paragraphes 7.8 (1) et 7.11 (7).

Idem

(2) Les règlements peuvent établir des catégories de titulaires de certificats d'immatriculation IRP et peuvent comprendre des dispositions et des exigences différentes pour des catégories différentes.

Indemnité journalière

7.16 Pour l'application de l'article 7.5, le ministre peut fixer une indemnité journalière pour le travail que les inspecteurs de l'IRP effectuent à l'extérieur de l'Ontario.

Formules

7.17 Le ministre peut exiger que les formules qu'il approuve soient utilisées aux fins liées à l'entente appelée International Registration Plan.

99. Les articles 24 et 25 du Code sont abrogés.

100. L'alinéa 205 (1) c) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.2) un relevé de tous les renseignements ayant trait à l'entente appelée International Registration Plan que reçoit le ministère,

Abrogation

101. Le paragraphe 2 (6) de l'annexe R de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est abrogé.

Entrée en vigueur

102. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 96 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XIV
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

103. Le sous-alinéa b) (i.2) de la définition de «ministre provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est édicté par l'article 47 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i.2) les sections C.1 et C.2 de la partie II et les dispositions de la présente loi et de la loi fédérale qui s'appliquent aux dispositions de ces sections,

104. (1) La disposition 10 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 127 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

10. Pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

. . . . .

(2) La disposition 11 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 127 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «2004» à «2003».

105. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d'imposition le moins élevé» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 128 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 6,05 pour cent pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003;

d) 5,65 pour cent pour les années d'imposition 2004 et suivantes.

(2) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d'imposition moyen» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 128 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 9,15 pour cent pour chacune des années d'imposition 2002 et 2003;

d) 8,85 pour cent pour les années d'imposition 2004 et suivantes.

106. Les définitions des éléments «E», «F», «G» et «H» au paragraphe 4.1 (2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 129 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004;

«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;

107. La définition de l'élément «D» au paragraphe 7 (2.4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 130 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«D» représente :

a) pour l'année d'imposition 2002, 156 $,

b) pour l'année d'imposition 2003, 178 $,

c) pour les années d'imposition 2004 et suivantes, la réduction de base pour l'année d'imposition antérieure ou, si cette réduction a été arrondie à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait à la réduction de base pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;

108. (1) Le sous-alinéa c) (i) de la définition de «logement» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) les locaux sont exempts du paiement des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales ou des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples,

(2) L'alinéa a) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) des impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples;

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du crédit d'impôts fonciers pour 2001 :
certains contribuables

(7.3) Pour l'application de l'alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 2001 d'un particulier qui sont exigibles en 2002 et acquittés au plus tard à la date d'exigibilité peuvent servir au calcul du coût d'habitation du particulier pour 2001 ou 2002 si sa résidence principale en 2001 se trouvait dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.

(4) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «, (15.6) ou (16)» à «ou (15.6)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

(16) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.4 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 17 juin 2002 et qui commence avant le 1er janvier 2006 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, calculé en application de l'article 8.4.4, pour l'année.

(6) La disposition 2 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(7) La disposition 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(8) La disposition 7 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

(9) La disposition 8 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «, (15.4) ou (16)» à «ou (15.4)».

109. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 41 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. 10 pour cent, si l'année commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2004.

2. 20 pour cent, si l'année commence après le 31 décembre 2003.

110. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

8.4.4 (1) Le crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires d'un particulier admissible pour une année d'imposition est égal à 5 pour cent des dépenses admissibles du particulier visées au présent article pour l'année.

Particulier admissible

(2) Pour l'application du présent article, un particulier est un particulier admissible à l'égard d'une année d'imposition s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario pendant l'année;

b) il n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6.

Dépenses admissibles visées au présent article

(3) Les dépenses admissibles d'un particulier admissible visées au présent article pour une année d'imposition correspondent au total des sommes dont chacune représente le coût en capital, pour le particulier, d'un autobus scolaire admissible qu'il a acquis pendant l'année.

Autobus scolaire admissible

(4) Un véhicule que le particulier admissible a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le véhicule est un autobus scolaire au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route.

2. Le véhicule satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 («School Buses») pris en application de ce code et est conforme à la norme D250-1998 («Autobus scolaires») de l'Association canadienne de normalisation.

3. Le particulier a acquis le véhicule après le 17 juin 2002, mais avant le 1er janvier 2006.

4. Le véhicule n'a pas été utilisé avant son acquisition par le particulier.

5. Le particulier utilise le véhicule pendant au moins 36 mois après l'avoir acquis, principalement pour le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

6. Pour l'application de la loi fédérale, le particulier doit inclure le coût en capital du véhicule dans la catégorie 10 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi.

Sociétés de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, un coût en capital à l'égard de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible qui donnerait droit au crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si l'autobus avait été acquis par un particulier admissible, le particulier admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, la portion du coût en capital de l'autobus qui peut raisonnablement lui être attribuée.

Commanditaire

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le particulier admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.

Pénalité

(7) Le particulier admissible est passible d'une pénalité égale à la somme calculée en application du paragraphe (8) si, dans les 36 mois qui suivent le jour de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible, le particulier ou une société de personnes dont il est un associé dispose de l'autobus ou commence à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité visée au paragraphe (7) est calculé selon la formule suivante :

A × [(1095 - B) / 1095]

où :

«A» représente 0,05 multiplié par le coût en capital de l'autobus scolaire admissible que le particulier admissible a inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une année d'imposition;

«B» représente le nombre de jours pendant lesquels le particulier admissible ou la société de personnes dont il est un associé était propriétaire de l'autobus scolaire admissible avant d'en disposer ou de commencer à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.

Exception

(9) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un autobus scolaire admissible effectuée par un particulier admissible ou une société de personnes dont il est un associé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le particulier ou la société de personnes dispose de l'autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l'entreprise dans laquelle l'autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l'entreprise continue, après la disposition, de l'exploiter en Ontario;

b) le particulier a fait faillite, est mis sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l'autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l'actif de l'entreprise du particulier;

c) le particulier dispose de l'autobus en faveur d'une corporation dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) de la loi fédérale ou en faveur d'une société de personnes dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 97 (2) de la loi fédérale.

111. L'article 8.7 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : années d'imposition de moins de 51 semaines

(14.1) Si un employeur ou une corporation qui a un lien de dépendance avec un employeur conclut une convention d'option d'achat d'actions après le 21 décembre 2000, il est réputé avoir été satisfait à la condition prévue à la disposition 4 du paragraphe (10) pour l'année d'imposition précédant l'année pendant laquelle la convention est conclue (l'«année d'imposition antérieure») s'il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (14.2) et que, selon le cas :

a) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (14.2);

b) il est satisfait à la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe (14.2);

c) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (14.2).

Idem

(14.2) Les conditions suivantes sont les conditions visées au paragraphe (14.1) :

1. L'année d'imposition antérieure compte moins de 51 semaines.

2. Les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition antérieure s'établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d'imposition.

3. L'employeur est associé à une ou plusieurs autres corporations (chacune appelée une corporation associée) tout au long de l'année d'imposition antérieure et chaque corporation associée a un établissement permanent au Canada tout au long de celle-ci.

4. Les dépenses admissibles d'une corporation associée ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'année d'imposition de la corporation associée ne s'est pas terminée pendant celle-ci.

5. Si l'employeur ou une corporation associée est un associé d'une société de personnes pendant l'année d'imposition antérieure et que la société de personnes a exercé ses activités au Canada tout au long de celle-ci, les dépenses de la société de personnes qui seraient des dépenses admissibles si elles avaient été engagées par une corporation ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'exercice de la société de personnes ne s'est pas terminée pendant celle-ci.

112. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Section C.2 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement
d'emplois et de projets

8.9 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;

c) soit que le ministre provincial désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) Le particulier admissible qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment quelconque d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.

Particulier admissible

(3) Un particulier est un particulier admissible pour l'application du présent article s'il satisfait aux conditions prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désignés à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

(5) Le ministre provincial peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilité d'un particulier à l'incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les règles applicables pour déterminer la manière dont l'incitatif fiscal est octroyé, notamment son mode de paiement;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un particulier doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

e) régir la communication des renseignements qu'il exige pour l'application du présent article;

f) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Entrée en vigueur

113. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 103 et 112 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Les paragraphes 108 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(4) Le paragraphe 108 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Idem

(5) L'article 111 est réputé être entré en vigueur le 1er février 2002.

PARTIE XV
LOI SUR LES ASSURANCES

114. (1) La disposition 28.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances, telle qu'elle est édictée par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

28.1 soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application de l'article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles, sous réserve des conditions, y compris les limites ou les restrictions, que précisent les règlements;

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 1 de l'annexe G du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.1 pour l'application de la partie VI ou d'une de ses dispositions :

i. définir «automobile»,

ii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme étant des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements,

iii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme n'étant pas des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;

. . . . .

19.1 prescrire des types de contrats et des circonstances où l'article 236 ne s'applique pas;

. . . . .

23.6.1 pour l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, déclarer que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d'un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements que prescrivent les règlements;

. . . . .

28.3 pour l'application de l'article 284.1, préciser les conditions qui régissent la représentation d'une partie à une instance visée aux articles 279 à 284;

28.4 prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 398 (3) et prescrire les conditions qui régissent les personnes qui se livrent à une activité visée au paragraphe 398 (1);

115. La définition de «automobile» au paragraphe 224 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«automobile» S'entend en outre de ce qui suit :

a) un véhicule automobile qui doit, en vertu d'une loi quelconque, être assuré aux termes d'une police de responsabilité automobile;

b) un véhicule que les règlements prescrivent comme étant une automobile. («automobile»)

116. Le paragraphe 230 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par les agents

(2) Les agents informent les proposants d'assurance-automobile de l'assureur ou des assureurs qui font partie d'un groupe affilié d'assureurs qu'ils représentent.

Demande de renseignements écrits

(3) Les courtiers ou les agents fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) si le proposant le demande.

117. L'article 236 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(6) Le présent article ne s'applique pas aux types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites.

118. L'article 243 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le paiement prévu au paragraphe 265 (1) s'applique aux pertes ou aux dommages causés par un accident mettant en cause une automobile non assurée ou non identifiée au Canada, aux États-Unis d'Amérique et dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d'Amérique ou d'un ressort désigné.

119. L'article 267.4 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet des modifications

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à exiger qu'une modification apportée aux articles 267.5 à 267.11 s'applique à l'égard de l'usage ou de la conduite, avant l'entrée en vigueur de la modification, d'une automobile.

120. (1) Le paragraphe 267.5 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité : frais relatifs aux soins de santé

(3) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l'incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé résultant de lésions corporelles qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile, sauf si, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

(2) Le paragraphe 267.5 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) La disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), le montant» à «Le montant» au début de la disposition.

(4) Le paragraphe 267.5 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la sous-disp. 3 i du par. (7)

(8) La sous-disposition 3 i du paragraphe (7) ne s'applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, autres que ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, devait dépasser 100 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.

Application de la sous-disp. 3 ii du par. (7)

(8.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) ne s'applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille devait dépasser 50 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.

Champ d'application des par. (7) à (8.1)

(8.2) Les paragraphes (7), (8) et (8.1) s'appliquent à l'égard de chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.

(5) L'article 267.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité du fait d'autrui

(10.1) Malgré toute disposition de la présente partie, la personne responsable du fait d'autrui d'une faute ou d'une négligence d'un défendeur exclu n'est pas, à l'égard de cette responsabilité, tenue responsable d'un montant supérieur à celui des dommages-intérêts dont est tenu responsable le défendeur exclu.

(6) Le paragraphe 267.5 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(7) Le paragraphe 267.5 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et (5)» à «du paragraphe (5)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(8) Le paragraphe 267.5 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «(11) ou».

(9) Le paragraphe 267.5 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(10) Le paragraphe 267.5 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et (5)» à «du paragraphe (5)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

121. L'article 267.8 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction : arbitrage

(7.1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts visés aux paragraphes (1), (4) et (6) auxquels le demandeur a droit par ailleurs sont réduits en outre du montant déterminé dans le cadre de l'arbitrage prévu à l'article 267.8.1.

122. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires

267.8.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile.

Idem

(2) Le demandeur ou un défendeur qui satisfait aux critères prescrits peut exiger que n'importe laquelle des personnes suivantes se soumette à l'arbitrage sous le régime de la Loi de 1991 sur l'arbitrage à l'égard des questions visées au paragraphe (3) :

1. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard de la perte de revenu ou de la perte de capacité de gain.

2. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n'importe quel ressort ou d'un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

4. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard des frais relatifs aux soins de santé.

5. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d'assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d'une loi qui porte sur ceux-ci.

6. La personne qui est tenue d'effectuer un paiement relatif à l'incident que le demandeur peut recevoir après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard d'une perte pécuniaire, à l'exclusion d'une perte de revenu, d'une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.

Portée de l'arbitrage

(3) L'arbitre peut trancher ou refuser de trancher les questions prescrites par règlement.

123. L'article 267.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune majoration au titre de l'impôt sur le revenu

267.11 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts auxquels un défendeur exclu est condamné ne doivent pas comprendre de montant destiné à compenser l'impôt sur le revenu à payer sur le revenu de placement à l'égard de ce qui suit :

a) les dommages-intérêts pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain;

b) les dommages-intérêts payables par versements périodiques conformément à une ordonnance d'un tribunal visée à l'article 267.10;

c) les dommages-intérêts, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa b), que le défendeur payera par versements périodiques aux termes d'une entente conclue entre lui-même et le demandeur.

Application

(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas aux dommages-intérêts accordés pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain aux termes du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille.

124. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de mise en liquidation

268.0.1 (1) Le fait qu'une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ne doit pas être pris en compte pour déterminer, aux termes de l'article 268, si l'assureur est tenu de verser des indemnités d'accident légales.

Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents
de véhicules automobiles

(2) Si l'assureur à l'égard duquel une ordonnance de mise en liquidation a été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) est tenu de verser des indemnités d'accident légales, ces indemnités, y compris celles qui étaient en souffrance au moment où l'ordonnance a été rendue, sont prélevées sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

Application

(3) Le présent article s'applique aux ordonnances de mise en liquidation rendues après son entrée en vigueur.

125. L'article 268.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 116 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le surintendant peut formuler des directives qui énoncent les traitements, les services, les mesures ou les biens applicables à l'égard des types de déficiences aux fins du paiement d'une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation prévue par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales. Ces directives peuvent comprendre des conditions, des restrictions et des limites à l'égard de ces traitements, services, mesures ou biens.

126. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

268.4 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre toute personne pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans le cadre d'une évaluation effectuée pour un centre d'évaluation désigné aux termes de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

127. Le paragraphe 282 (11.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du représentant à l'égard des frais

(11.2) L'arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui représente, moyennant rétribution, une personne assurée ou un assureur dans une procédure d'arbitrage de payer personnellement tout ou partie des frais auxquels une partie est condamnée s'il est convaincu que, selon le cas :

a) relativement au représentant d'une personne assurée, le représentant a introduit ou mené la procédure sans l'autorisation de celle-ci ou ne l'a pas avisée du fait qu'elle pourrait être tenue de payer tout ou partie des frais de la procédure;

b) relativement au représentant d'une personne assurée, le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable en présentant une demande frivole ou vexatoire au nom de la personne assurée;

c) le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable ou fait engager des frais inutilement en causant un retard déraisonnable ou en raison d'un autre défaut.

Non-application aux avocats

(11.3) L'alinéa (11.2) a) ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession.

Occasion de présenter des observations

(11.4) Une ordonnance visée au paragraphe (11.2) ne peut être rendue que si le représentant a eu une occasion raisonnable de présenter des observations à l'arbitre.

128. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions quant aux représentants

284.1 (1) Malgré l'article 10 de la Loi sur l'exercice des compétences légales et sous réserve du paragraphe (2), une partie à une instance visée aux articles 279 à 284 ne peut être représentée par une autre personne, moyennant rétribution, que conformément aux règlements et sous réserve des conditions qui y sont précisées.

Non-application aux avocats

(2) Le présent article ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession.

129. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Examen de la présente partie

289.1 Le surintendant procède à l'examen de la présente partie et de ses règlements d'application au moins tous les cinq ans ou plus souvent à la demande du ministre et recommande les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application.

130. (1) Le paragraphe 398 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (3)» à «Sous réserve du paragraphe (2)» au début du paragraphe.

(2) L'alinéa 398 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit se présenter comme expert d'assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller au nom d'une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d'indemnités d'accident légales.

(3) L'article 398 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux personnes prescrites

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes prescrites ou aux catégories prescrites de personnes qui remplissent les conditions prescrites.

131. Le paragraphe 412 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «surintendant» à «commissaire».

132. (1) Le paragraphe 413 (3.4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du Tribunal

(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la décision du surintendant dans le délai de 15 jours, le Tribunal tient une audience.

(2) L'article 413 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du surintendant

(6) Pour l'application du présent article, les paragraphes 410 (4), 412 (6) et (7) et 412.1 (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'assureur avait présenté une demande aux termes de l'article 410.

Entrée en vigueur

133. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 114 à 123 et 125 à 132 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XVI
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

134. L'alinéa b) de la définition de «habitation unifamiliale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est réédicté par l'article 67 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

135. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

(2) L'alinéa 8 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «la catégorie des biens agricoles» à «cette catégorie de biens».

Entrée en vigueur

136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 134 et 135 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XVII
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
ET LA LOI QU'ELLE REMPLACE

137. (1) Les alinéas 3 (12) a) et b) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.1), si le bien amortissable est un élément d'actif servant au traitement ou un élément d'actif servant au transport des substances minérales traitées du lieu où le traitement est achevé jusqu'au marché;

b) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.3) si le bien amortissable est un élément d'actif minier, à l'exclusion d'un élément d'actif minier pour lequel une déduction pour amortissement est calculée en application de l'alinéa c);

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 151 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : éléments d'actif servant au traitement ou au transport

(12.0.1) La déduction pour amortissement de l'exploitant prévue à l'alinéa (12) a) pour une année d'imposition à l'égard d'éléments d'actif acquis pendant l'année ou une année d'imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l'égard des éléments d'actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l'égard des éléments d'actif acquis pendant l'année ou l'année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) 15 pour cent du coût en capital des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée;

b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l'année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée.

Idem

(12.0.2) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.1) pour l'année d'imposition, l'exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.1) a) et b) à l'égard des éléments d'actif acquis pendant chaque année d'imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement.

Idem : certains éléments d'actif minier

(12.0.3) La déduction pour amortissement de l'exploitant prévue à l'alinéa (12) b) pour une année d'imposition à l'égard d'éléments d'actif acquis pendant l'année ou une année d'imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l'égard des éléments d'actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l'égard des éléments d'actif acquis pendant l'année ou l'année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent du coût en capital des éléments d'actif acquis pendant l'année donnée mais après le 9 avril 1974 qui n'ont pas été précédemment utilisés dans des activités d'exploitation minière et 15 pour cent du coût en capital des autres éléments d'actif minier acquis pendant l'année donnée;

b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l'année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d'actif visés à l'alinéa a).

Idem

(12.0.4) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.3) pour l'année d'imposition, l'exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.3) a) et b) à l'égard des éléments d'actif acquis pendant chaque année d'imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement.

Exception

(12.0.5) Malgré leur réédiction par l'article 137 de la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires), les alinéas (12) a) et b), tels qu'ils existaient immédiatement avant d'être réédictés, continuent de s'appliquer à l'égard d'un exploitant pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1999 si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Avant le 30 octobre 2002, l'exploitant remet une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition.

2. Dans la déclaration ou dans un rajustement de la déclaration remis avant le 30 octobre 2002, le montant calculé en application de l'alinéa 12 (a) ou b) (tels que ces alinéas existaient immédiatement avant d'être réédictés) pour l'année d'imposition est fixé, en tout ou en partie, en fonction d'éléments d'actif qui ont été totalement amortis.

138. (1) Le présent article s'applique malgré l'abrogation, à l'entrée en vigueur des Lois refondues de l'Ontario de 1990, de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(2) Les alinéas 3 (6) a) et b) de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1987, sont réputés avoir été abrogés le 1er avril 1986 et remplacés par ce qui suit :

(a) the amount calculated in accordance with subsection (6.1) if the depreciable property is a processing asset or an asset for transporting processed
mineral substances to market from the place where the processing is completed;

(b) the amount calculated in accordance with subsection (6.3) if the depreciable property is a mining asset but not a mining asset for which an allowance for depreciation is calculated under clause (c);

(3) L'article 3 de la loi intitulée Mining Tax Act, qui constitue le chapitre 269 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1987 et par l'article 2 du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1988, est réputé avoir été modifié le 1er avril 1986 par adjonction des paragraphes suivants :

Same, certain processing assets

(6.1) The amount of the operator's allowance for depreciation under clause (6) (a) for a taxation year in respect of assets acquired in the taxation year or in a prior taxation year is the total of all amounts, if any, determined in respect of the assets referred to in that clause, each of which is an amount determined in respect of the assets acquired in the taxation year or a prior taxation year that does not exceed the lesser of,

(a) 15 per cent of the capital cost of the assets acquired in the particular taxation year; and

(b) the undepreciated capital cost, at the end of the taxation year and before any deduction under subsection (6) is made for the taxation year, of the assets acquired in the particular taxation year.

Same

(6.2) In calculating the operator's allowance for depreciation under subsection (6.1) for the taxation year, the operator shall determine the lesser of the amounts described in clauses (6.1) (a) and (b) in respect of the assets acquired in each particular taxation year and then shall add the resulting amounts, if any, in order to determine the operator's aggregate allowance for depreciation.

Same, certain mining assets

(6.3) The amount of the operator's allowance for depreciation under clause (6) (b) for a taxation year in respect of assets acquired in the taxation year or in a prior taxation year is the total of all amounts, if any, determined in respect of the assets referred to in that clause, each of which is an amount determined in respect of the assets acquired in the taxation year or a prior taxation year that does not exceed the lesser of,

(a) 30 per cent of the capital cost of the assets acquired in the particular taxation year and after April 9, 1974 that have not been used previously in mining operations and 15 per cent of the capital cost of any other mining assets acquired in the particular taxation year; and

(b) the undepreciated capital cost, as of the end of the taxation year and before any deduction under subsection (6) is made for the taxation year, of the assets referred to in clause (a).

Same

(6.4) In calculating the operator's allowance for depreciation under subsection (6.3) for the taxation year, the operator shall determine the lesser of the amounts described in clauses (6.3) (a) and (b) in respect of the assets acquired in each particular taxation year and then shall add the resulting amounts, if any, in order to determine the operator's aggregate allowance for depreciation.

(4) Les modifications apportées à l'article 3 de la Loi par les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 mars 1986 mais avant l'entrée en vigueur des Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Entrée en vigueur

139. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 137 est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1991.

PARTIE XVIII
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

140. L'article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Annulation d'une remise

(10) Le décret 962/2002, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 2 avril 2002 en vertu du présent article, est révoqué et la remise d'impôts qu'il accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à des équipes ontariennes, autres que ce club, qui sont membres d'une ligue de sport professionnel est réputée ne pas avoir été accordée.

Entrée en vigueur

141. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XIX
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR
ET DE L'ÉCONOMIE

142. (1) L'alinéa 13 (2) d) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve du paragraphe (2.2), tout autre renseignement qu'une autre loi de la Législature exige d'inclure dans les comptes publics.

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe D du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : renseignements supplémentaires

(2.1) Les comptes publics peuvent comprendre les autres renseignements que le trésorier estime nécessaires.

Idem : renseignements qu'exigent d'autres lois

(2.2) Si une autre loi de la Législature exige que des renseignements soient compris dans les comptes publics d'un exercice, cette exigence est réputée avoir été respectée s'ils sont compris dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics déposées devant l'Assemblée conformément au paragraphe (4).

Entrée en vigueur

143. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XX
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

144. L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cotisation

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l'intention des assureurs d'une catégorie prescrite d'assureurs une cotisation à l'égard des montants prélevés sur le Fonds en application de l'article 6.1 et des frais et dépenses engagés en ce qui concerne le Fonds dans le cadre de cet article.

Établissement de la part

(7) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (6), la part qui revient à une catégorie d'assureurs et celle qui revient à un assureur sont établies de la manière que prescrivent les règlements.

Obligation des assureurs de payer

(8) L'assureur paie la cotisation fixée à son égard en vertu du paragraphe (6).

Recouvrement par la Couronne

(9) Si un assureur ne paie pas la cotisation fixée à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d'une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (10).

Annulation ou suspension

(10) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur, délivré en application de la Loi sur les assurances, qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (6).

Remise en vigueur d'un permis

(11) Le surintendant peut remettre en vigueur le permis d'un assureur qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (10) si l'assureur paie le montant qu'il doit sur la cotisation.

Définition

(12) La définition qui suit s'applique au présent article.

«assureur» S'entend au sens de la Loi sur les assurances.

145. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnités d'accident légales

(1) La personne qui a un recours contre le Fonds pour le paiement d'indemnités d'accident légales aux termes de l'article 268 de la Loi sur les assurances peut présenter, selon la formule qu'approuve le surintendant, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 54 du chapitre 10 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accidents en dehors de l'Ontario

(3.1) Sous réserve de l'article 6.1, aucun paiement sur le Fonds ne doit être effectué à l'égard d'indemnités d'accident légales si l'accident qui a donné lieu au droit à ces indemnités est survenu en dehors de l'Ontario.

146. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Indemnités payables par suite d'une ordonnance
de mise en liquidation

6.1 (1) Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) et que des indemnités d'accident légales sont payables sur le Fonds conformément à l'article 268.0.1 de la Loi sur les assurances, quiconque a droit aux indemnités peut présenter, selon la formule qu'approuve le surintendant, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.

Droits et obligations du Fonds

(2) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) :

a) le Fonds a les mêmes droits et obligations à l'égard des indemnités d'accident légales payables sur le Fonds que l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation;

b) la personne qui a droit aux indemnités d'accident légales est réputée avoir cédé au ministre tous ses droits contre l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation.

Paiement

(3) Le ministre paie sur le Fonds les sommes dues à la personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1).

Quittance

(4) Une quittance visée à l'article 274 de la Loi sur les assurances n'a pas d'incidence sur une cession visée à l'alinéa (2) b).

Application du par. 23 (6)

(5) Le paragraphe 23 (6) ne s'applique pas aux paiements effectués aux termes du présent article.

Aucun besoin de désignation

(6) Le présent article s'applique peu importe si l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation est ou non un assureur désigné.

Application non rétroactive

(7) Le présent article ne s'applique qu'à l'ordonnance de mise en liquidation rendue après son entrée en vigueur.

147. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux non-résidents

25. (1) Le ministre ne doit verser aucune somme sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l'Ontario, sauf si ce territoire offre aux personnes qui résident ordinairement en Ontario un recours de caractère essentiellement semblable à celui que prévoit la présente loi.

Idem

(2) La somme totale payée sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l'Ontario ne doit pas dépasser la somme qui serait payable dans des circonstances semblables en vertu de la loi de ce territoire à une personne qui réside ordinairement en Ontario.

Application

(3) Le présent article ne s'applique pas aux paiements effectués en application de l'article 6.1.

Interprétation

(4) Pour l'application du présent article, la résidence d'une personne est établie à la date à laquelle est survenu l'accident de véhicule automobile qui a donné lieu à la demande de paiement sur le Fonds.

148. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements exigés par le ministre

27.1 Le ministre peut exiger qu'une personne qui a une cause d'action contre le surintendant ou contre le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile qui serait peut-être non assuré :

a) lui fournisse les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

b) se fasse examiner, aux frais du ministre, par une ou plusieurs personnes choisies par le ministre qui sont membres d'ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) lui fournisse une déclaration solennelle dans laquelle elle expose les circonstances de l'incident et la nature de la demande;

d) lui fournisse une preuve de son identité;

e) lui fournisse une copie des avis et des renseignements fournis en application du paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances.

149. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Infractions

29. (1) Sont coupables d'une infraction les personnes qui, selon le cas :

a) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi au ministre, au surintendant ou à un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi;

b) n'informent pas intentionnellement le surintendant ou un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi d'un changement important de circonstances relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi dans les 14 jours du changement important;

c) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse en vue d'obtenir un paiement sur le Fonds au titre de biens ou de services.

Peine

(2) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au présent article, la personne reconnue coupable est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.

Règlements

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories d'assureurs à l'égard desquelles une cotisation peut être fixée en vertu de l'article 2, la manière de calculer les montants et la manière d'établir la part qui revient à une catégorie d'assureurs et à un assureur;

b) prescrire les renseignements à fournir au ministre en application de l'article 27.1 et le délai dans lequel ils doivent l'être.

Entrée en vigueur

150. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXI
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

151. (1) L'article 306 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction de la définition suivante :

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)

(2) La définition de «catégorie des biens résidentiels/agricoles» à l'article 306 de la Loi est abrogée.

152. (1) Le paragraphe 308 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition des coefficients d'impôt

(3) Les coefficients d'impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le coefficient d'impôt applicable à cette dernière catégorie étant de 1.

(2) Le paragraphe 308 (6) de la Loi est modifié par substitution de «de la catégorie des biens résidentiels, de celle des biens agricoles» à «de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de celle des terres agricoles».

153. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions : coefficient d'impôt applicable
à certaines catégories de biens

308.1 (1) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 308 (4), (5), (8), (9) et (10).

Catégorie des forêts aménagées

(2) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25.

Catégorie des biens agricoles

(3) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25 ou le coefficient inférieur que fixe la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique.

Idem : municipalité à palier unique

(4) La municipalité à palier unique qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité pour l'année.

Idem : municipalité de palier supérieur

(5) La municipalité de palier supérieur qui a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d'imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur pour l'année.

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser des dates pour l'application du paragraphe (4) ou (5) pour une année d'imposition et un tel règlement peut être pris à la date qui s'appliquerait par ailleurs dans les circonstances, ou avant ou après cette date.

154. La disposition 7 du paragraphe 318 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Pour l'application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels, celle des biens agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

155. Le paragraphe 319 (1) de la Loi est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» dans le passage qui précède l'alinéa a).

156. L'alinéa 327 (5) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.

157. (1) Le paragraphe 331 (11) de la Loi est modifié par insertion de «ou la municipalité locale» après «Le propriétaire d'un bien admissible».

(2) Le paragraphe 331 (12) de la Loi est modifié par insertion de «ou la municipalité locale» après «le propriétaire de celui-ci».

158. L'alinéa 357 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :

(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,

(ii) a subi des dommages, notamment à cause d'un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu'il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;

d.1) l'auteur de la demande est dans l'impossibilité de payer les impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême;

159. (1) Le paragraphe 361 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

(1) La municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d'alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens admissibles qu'ils occupent.

(2) La disposition 1 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «paie des impôts ou des sommes au titre des impôts» à «paie des impôts».

(3) La disposition 2 du paragraphe 361 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts ou des montants au titre des impôts payés par l'organisme de bienfaisance admissible sur le bien qu'il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l'article 367 ou 368, la remise est égale au total des sommes qu'il a payées en application de ces articles.

(4) La disposition 4 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts ou des sommes au titre des impôts qu'il doit payer» à «des impôts qu'il doit payer».

(5) La disposition 5 du paragraphe 361 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts ou des sommes au titre des impôts que paie l'organisme de bienfaisance» à «des impôts que paie l'organisme de bienfaisance».

(6) La disposition 2 du paragraphe 361 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d'organismes semblables, des impôts ou des sommes au titre des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à une catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

(7) Le paragraphe 361 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des remises

(7) La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.

160. Le paragraphe 364 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations multiples

(3) Si une partie d'un bien est classée dans le rôle d'évaluation dans une des catégories commerciales et qu'une autre partie est classée dans une des catégories industrielles, la partie classée dans les catégories commerciales est réputée un bien et celle classée dans les catégories industrielles est réputé un autre bien pour l'application du présent article.

161. La définition de «bien admissible» au paragraphe 365 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles ou la catégorie des forêts aménagées.

Entrée en vigueur

162. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 151 à 161 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXII
LOI SUR LES SUBVENTIONS TENANT LIEU D'IMPÔT AUX MUNICIPALITÉS

163. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est abrogée.

Entrée en vigueur

164. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXIII
LOI SUR LES RÉGIES
DES SERVICES PUBLICS DU NORD

165. (1) L'article 51 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)

(2) La définition de «catégorie des biens résidentiels/agricoles» à l'article 51 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

166. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «catégorie des biens résidentiels» à «catégorie des biens résidentiels/agricoles» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 52 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des biens agricoles» à «de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de la catégorie des terres agricoles».

(3) Le paragraphe 52 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «catégorie des biens agricoles» à «catégorie des terres agricoles».

Entrée en vigueur

167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 165 et 166 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXIV
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN
DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

Annexe A

168. Est édictée la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités, telle qu'elle figure à l'annexe A de la présente loi.

Entrée en vigueur

169. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXV
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

170. La définition de «liquidation partielle» à l'article 1 de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«liquidation partielle» Cessation d'une partie d'un régime de retraite. («partial wind up»)

171. L'article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : suspension des cotisations

(3) Un employeur tenu de cotiser aux termes d'un régime de retraite, ou une personne tenue de cotiser aux termes d'un régime de retraite pour le compte d'un employeur, peut suspendre ou réduire les cotisations exigées par le paragraphe (2) dans les circonstances prescrites, auquel cas il doit le faire de la manière prescrite.

172. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Paiements aux employeurs

Restriction : paiements aux employeurs

67.1 Aucune somme ne peut être payée sur une caisse de retraite à l'employeur ou à une personne prescrite sans le consentement écrit préalable du surintendant.

Remise du versement excédentaire

67.2 (1) Sous réserve de l'article 89 (audience et appel), le surintendant peut consentir au paiement à un employeur ou à une personne prescrite, sur une caisse de retraite, d'une somme qui ne dépasse pas le versement excédentaire que l'employeur a fait à la caisse ou d'une somme que l'employeur a payée mais qui aurait dû être payée sur celle-ci. Toutefois, il ne doit y consentir que si la demande est présentée au cours du même exercice de la caisse de retraite que l'exercice au cours duquel le versement excédentaire a été fait.

Remboursement des cotisations de l'employeur

(2) Si un régime de retraite offre des prestations à cotisation déterminée, le surintendant peut consentir au paiement de la somme visée au paragraphe (3), sur la caisse de retraite, à l'employeur ou à une personne prescrite, sous réserve de l'article 89.

Somme

(3) La somme qui peut être payée sur la caisse de retraite en vertu du paragraphe (2) est la somme des cotisations de l'employeur, majorées des intérêts, attribuées à chaque personne dont l'emploi auprès de l'employeur a pris fin avant qu'elle ne commence à avoir droit à une pension ou à une pension différée en vertu de l'article 36, 37 ou 73 ou aux termes du régime de retraite.

Demande de paiement

(4) L'employeur peut présenter au surintendant une demande de paiement, sur une caisse de retraite, d'une somme visée au paragraphe (1) ou (2). La demande contient les renseignements et les documents prescrits.

173. Le paragraphe 70 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et prestations à la liquidation partielle

(6) Sous réserve de l'article 78.1, les participants, les anciens participants et les personnes prescrites qui sont directement touchées par la liquidation partielle d'un régime de retraite ont des droits et des prestations à la date de prise d'effet de la liquidation qui ne sont pas inférieurs à ceux qu'ils auraient si le régime était liquidé en totalité à cette date.

174. Le paragraphe 72 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «qui a droit à une pension, à une pension différée ou à tout autre paiement à l'égard du régime» à «qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l'égard du régime».

175. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Paiements que le surintendant détient en fiducie à la liquidation

74.1 (1) Le présent article s'applique si un régime de retraite est en voie d'être liquidé en totalité et que l'administrateur n'arrive pas, après avoir pris les mesures prescrites, à trouver une personne («personne introuvable») qui satisfait aux critères prescrits et qui a droit à une pension, à une pension différée, à tout autre paiement à l'égard du régime ou à un paiement sur son excédent.

Présentation d'une demande par l'administrateur

(2) L'administrateur peut présenter au surintendant une demande pour que celui-ci consente à ce qu'un paiement lui soit fait en vertu du présent article à l'égard de personnes introuvables. La demande contient les renseignements et les documents prescrits.

Pouvoir de faire un paiement au surintendant

(3) Avec le consentement du surintendant, l'administrateur peut lui payer une somme égale à la valeur de rachat des pensions ou pensions différées des personnes introuvables, une somme égale aux autres paiements à l'égard du régime de retraite qui leur sont dus et une somme égale à tout paiement sur l'excédent qui leur revient.

Effet des paiements faits au surintendant

(4) Aucune demande découlant du régime de retraite ne peut être présentée à l'égard de sommes payées au surintendant en application du présent article.

Libération de l'administrateur

(5) Lorsqu'il fait le paiement visé au paragraphe (3) au surintendant conformément aux règlements, l'administrateur est libéré de toute responsabilité découlant du régime de retraite envers les personnes introuvables relativement à leurs pensions, à leurs pensions différées, aux autres paiements à l'égard du régime qui leur étaient dus et à tout paiement sur l'excédent qui leur revenait.

Création d'une caisse

(6) Malgré le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'administration financière, le surintendant crée et maintient une caisse dans laquelle sont déposés toutes les sommes payées en application du présent article et place ces sommes conformément aux critères prescrits.

Relevés

(7) Le surintendant tient un relevé de la somme qui lui a été payée à l'égard de chaque personne introuvable et du revenu du placement de cette somme.

Demande de paiement sur la caisse

(8) La personne qui satisfait aux critères prescrits peut présenter au surintendant une demande de paiement de la somme à laquelle elle a droit sur la somme que détient le surintendant à l'égard d'une personne introuvable. Elle présente sa demande conformément aux règlements.

Pouvoir du surintendant de faire un paiement

(9) Le surintendant peut payer une somme à la personne qui satisfait aux critères prescrits et en fait la demande en vertu du paragraphe (8).

Confiscation au profit de la Couronne

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre au surintendant de verser au ministre des Finances la somme qu'il détient en application du présent article à l'égard d'une personne introuvable si les conditions suivantes sont réunies :

a) plus de 10 ans se sont écoulés depuis que la somme a été payée au surintendant;

b) le surintendant n'a pas effectué de paiement à l'égard de la personne;

c) la somme totale qui se trouve dans la caisse à l'égard de la personne correspond à moins de 2 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année pendant laquelle le décret doit être pris.

Idem

(11) Les sommes versées au ministre des Finances en application du paragraphe (10) sont confisquées au profit de la Couronne.

Fonctions du surintendant

(12) Le surintendant n'exerce pas les fonctions que la présente loi attribue à un administrateur à l'égard des paiements qui lui sont faits en application du présent article.

176. L'article 78 de la Loi, tel qu'il est modifié par les articles 200 et 201 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : paiements sur l'excédent

78. (1) Aucun paiement sur l'excédent d'un régime de retraite ne peut être fait à un employeur ou à une personne prescrite sans le consentement écrit préalable du surintendant.

Paiement sur l'excédent à des participants

(2) Sous réserve de l'article 79, un paiement sur l'excédent d'un régime de retraite peut être fait à des participants, anciens participants et personnes prescrites, auquel cas il doit l'être de la manière prescrite.

Idem

(3) Si un paiement sur l'excédent d'un régime de retraite qui continue d'exister est fait à des participants, anciens participants et personnes prescrites, le paiement ne doit pas réduire l'actif du régime en deçà du seuil prescrit, déterminé à la date prescrite.

Paiement sur l'excédent aux particuliers touchés
par une liquidation partielle

78.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«particuliers touchés» Relativement à la liquidation partielle d'un régime de retraite, s'entend des participants, des anciens participants et des autres personnes prescrites qui sont directement touchés par la liquidation.

Champ d'application

(2) Le présent article s'applique à l'égard de la liquidation partielle d'un régime de retraite et à l'égard des particuliers touchés.

Excédent à la liquidation partielle

(3) Si le rapport de liquidation qu'approuve le surintendant à l'égard d'une liquidation partielle indique que le régime de retraite affiche un excédent à la date de prise d'effet de la liquidation :

a) il n'est pas nécessaire de faire un paiement sur l'excédent à la liquidation partielle, sauf si le régime l'exige;

b) si aucun paiement n'est fait sur l'excédent à la liquidation partielle, les particuliers touchés ont les droits des anciens participants au régime aux fins de tout paiement ultérieur sur l'excédent;

c) afin de déterminer quels sont les droits des particuliers touchés lors d'un paiement ultérieur sur l'excédent, celui-ci est déterminé à la date de prise d'effet du paiement;

d) si un paiement sur l'excédent est fait à la liquidation partielle à l'ensemble des particuliers touchés conformément aux règlements, ces derniers n'ont pas les droits des anciens participants au régime ni aucun autre droit aux fins d'un paiement ultérieur sur l'excédent;

e) si un paiement sur l'excédent est fait à un particulier touché mais qu'il n'est pas fait conformément aux règlements, tous les particuliers touchés ont les droits des anciens participants au régime aux fins de tout paiement ultérieur sur l'excédent.

Renonciation au droit

(4) Un participant, un ancien participant ou une personne prescrite peut renoncer aux droits que lui confère l'alinéa (3) b) ou e).

Aucun excédent à la liquidation partielle

(5) Si le rapport de liquidation qu'approuve le surintendant à l'égard d'une liquidation partielle indique que le régime de retraite n'affiche pas d'excédent à la date de prise d'effet de la liquidation, les particuliers touchés n'ont pas les droits des anciens participants ni aucun autre droit aux fins d'un paiement ultérieur sur l'excédent.

Interprétation : exigence quant à la répartition

(6) La question de savoir si un régime de retraite exige un paiement sur l'excédent à la liquidation partielle est déterminée en fonction des documents prescrits.

Interprétation : augmentations des prestations

(7) Pour l'application du présent article, les augmentations des prestations effectuées à la date de prise d'effet d'une liquidation partielle ne constituent pas un paiement sur l'excédent du régime de retraite.

177. L'article 79 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 202 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de paiement sur l'excédent aux particuliers touchés
à la liquidation totale

79. (1) Le présent article s'applique si un régime de retraite est en voie d'être liquidé, mais non s'il ne l'est que partiellement.

Idem

(2) Un particulier touché peut, au nom de tous les particuliers touchés, présenter une demande au surintendant en vertu du présent article pour qu'il consente à un paiement, aux particuliers touchés, sur l'excédent du régime de retraite.

Obligation de l'administrateur

(3) L'administrateur du régime de retraite donne, de la manière prescrite, à l'auteur de la demande qui le sollicite, les renseignements prescrits qui se rapportent à la demande.

Conditions préalables

(4) Le surintendant ne doit pas consentir à une demande de paiement sur l'excédent présentée en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu que les circonstances suivantes existent :

1. Le régime de retraite affiche un excédent, tel qu'il est déterminé conformément aux critères prescrits.

2. Les particuliers touchés ont droit à l'excédent, leur droit étant déterminé en fonction des documents prescrits et conformément aux critères prescrits.

3. L'excédent est réparti entre les particuliers touchés conformément à une entente qu'ils ont conclue entre eux ou, en l'absence d'une telle entente, de la manière prescrite.

4. L'auteur de la demande a satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, pour l'application du présent article.

Effet du consentement du surintendant

(5) Si le surintendant consent à une demande présentée en vertu du présent article ou si, en vertu du paragraphe 89 (9), le Tribunal lui enjoint d'y consentir, les particuliers touchés ont droit au paiement sur l'excédent conformément aux conditions du consentement et aucune autre personne n'a droit à l'excédent auquel se rapporte celui-ci.

Incompatibilité

(6) Le paragraphe (5) l'emporte sur le régime de retraite, sur les documents qui régissent la caisse de retraite et sur toute loi ou autre règle de droit.

Définition

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«particuliers touchés» Relativement à la liquidation totale d'un régime de retraite, s'entend des participants, des anciens participants et des personnes prescrites.

Demande de paiement sur l'excédent à un employeur

79.1 (1) Un employeur ou une personne prescrite peut présenter une demande au surintendant en vertu du présent article pour qu'il consente au paiement, à l'employeur ou à la personne prescrite, sur l'excédent d'un régime de retraite qui continue d'exister ou d'un régime de retraite qui est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie.

Conditions préalables

(2) Le surintendant ne doit pas consentir à une demande de paiement sur l'excédent présentée en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu que les circonstances suivantes existent :

1. Le régime de retraite affiche un excédent, tel qu'il est déterminé conformément aux critères prescrits.

2. L'employeur ou la personne prescrite a droit à l'excédent, son droit étant déterminé en fonction des documents prescrits et conformément aux critères prescrits.

3. Dans le cas d'un régime de retraite qui continue d'exister, le paiement sur l'excédent ne diminuerait pas l'actif du régime en deçà du seuil prescrit, déterminé à la date prescrite.

4. Dans le cas d'un régime de retraite qui est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie, il a été pourvu au paiement de l'ensemble du passif du régime tel qu'il est calculé aux fins de la liquidation.

5. L'auteur de la demande a satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, pour l'application du présent article.

Effet du consentement du surintendant

(3) Si le surintendant consent à une demande présentée en vertu du présent article ou si, en vertu du paragraphe 89 (9), le Tribunal lui enjoint d'y consentir, l'employeur ou la personne prescrite a droit au paiement sur l'excédent conformément aux conditions du consentement et aucune autre personne n'a droit à l'excédent auquel se rapporte celui-ci.

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (3) l'emporte sur le régime de retraite, sur les documents qui régissent la caisse de retraite et sur toute loi ou autre règle de droit.

Demande de paiement sur l'excédent à un employeur
sur consentement

79.2 (1) Un employeur ou une personne prescrite peut présenter une demande au surintendant en vertu du présent article pour qu'il consente à un paiement, à l'employeur ou à la personne prescrite, sur l'excédent d'un régime de retraite qui continue d'exister ou d'un régime de retraite qui est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie.

Conditions préalables

(2) Le surintendant ne doit pas consentir à une demande de paiement sur l'excédent présentée en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu que les circonstances suivantes existent :

1. Le régime de retraite affiche un excédent, tel qu'il est déterminé conformément aux critères prescrits.

2. Le consentement écrit, déterminé à la date prescrite, au paiement sur l'excédent à l'employeur a été obtenu des personnes suivantes :

i. au moins les deux tiers des participants au régime de retraite,

ii. au moins les deux tiers du groupe composé des anciens participants au régime et des personnes prescrites, ou le pourcentage moins élevé du groupe que le surintendant estime approprié dans les circonstances, compte tenu des critères prescrits.

3. Dans le cas d'un régime de retraite qui continue d'exister, le paiement sur l'excédent ne diminuerait pas l'actif du régime en deçà du seuil prescrit, déterminé à la date prescrite.

4. Dans le cas d'un régime de retraite qui est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie, il a été pourvu au paiement de l'ensemble du passif du régime tel qu'il est calculé aux fins de la liquidation.

5. L'auteur de la demande a satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, pour l'application du présent article.

Idem : consentement des participants

(3) Pour l'application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (2), si un participant au régime de retraite est représenté par un agent négociateur aux fins de négociation collective à la date prescrite visée à la disposition 2 de ce paragraphe, l'agent négociateur donne ou refuse le consentement au nom du participant.

Effet du consentement du surintendant

(4) Si le surintendant consent à une demande présentée en vertu du présent article ou si, en vertu du paragraphe 89 (9), le Tribunal lui enjoint d'y consentir, l'employeur ou la personne prescrite a droit au paiement sur l'excédent conformément aux conditions du consentement et aucune autre personne n'a droit à l'excédent auquel se rapporte celui-ci.

Incompatibilité

(5) Le paragraphe (4) l'emporte sur le régime de retraite, sur les documents qui régissent la caisse de retraite et sur toute loi ou autre règle de droit.

Paiement sur l'excédent : demandes concomitantes

79.3 (1) Si des demandes concomitantes sont présentées en vertu des articles 79 et 79.1 à l'égard d'un régime de retraite, le surintendant les examine ensemble.

Idem

(2) Si des demandes concomitantes sont présentées en vertu des articles 79 et 79.2 à l'égard d'un régime de retraite, la demande présentée en vertu de l'article 79 est suspendue tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue à l'égard de celle présentée en vertu de l'article 79.2.

Idem

(3) Si des demandes concomitantes sont présentées en vertu des articles 79.1 et 79.2 à l'égard d'un régime de retraite, la demande présentée en vertu de l'article 79.1 est suspendue tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue à l'égard de celle présentée en vertu de l'article 79.2.

Idem

(4) Si des demandes concomitantes sont présentées en vertu des articles 79, 79.1 et 79.2 à l'égard d'un régime de retraite, les demandes présentées en vertu des articles 79 et 79.1 sont suspendues tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue à l'égard de celle présentée en vertu de l'article 79.2.

Effet du consentement du surintendant

(5) Si le surintendant consent au paiement sur l'excédent visé par une des demandes concomitantes, les autres demandes concomitantes prennent fin.

Interprétation

(6) Pour l'application du présent article, deux demandes sont concomitantes si, lorsque la deuxième est déposée, le surintendant n'a pas signifié un avis d'intention de consentir ou de refuser de consentir au paiement sur l'excédent visé par la première.

Paiement sur l'excédent à la liquidation : initiative du surintendant

79.4 (1) Le présent article s'applique à l'égard de l'excédent d'un régime de retraite qui est en voie d'être liquidé en totalité, si aucune demande de paiement sur l'excédent n'a été présentée au plus tard deux ans après que le surintendant a consenti à la répartition définitive des prestations de retraite et autres prestations aux termes du régime.

Ordre de transmettre un avis

(2) Le surintendant ordonne à l'employeur ou à la personne prescrite de transmettre un avis contenant les renseignements prescrits au sujet du régime de retraite et de l'excédent aux personnes prescrites. L'employeur ou la personne doit le faire dans le délai précisé dans l'ordre.

Prorogation du délai

(3) Dans les circonstances prescrites, le surintendant peut proroger le délai de transmission d'un avis, même après l'expiration du délai précisé dans l'ordre.

Effet de l'ordre

(4) Après que l'ordre du surintendant est donné en application du paragraphe (2), aucune demande ne peut être présentée en vertu de l'article 79.1 pour un paiement sur l'excédent du régime de retraite.

Effet du non-respect de l'ordre

(5) Si l'employeur ou la personne prescrite ne se conforme pas à l'ordre du surintendant ou ne le fait pas dans le délai prorogé éventuel, permis en vertu du paragraphe (3), tout droit d'un employeur à l'excédent de la caisse de retraite s'éteint.

Idem

(6) Lorsque le droit de l'employeur à l'excédent s'éteint, le surintendant répartit celui-ci entre les participants et les anciens participants au régime de retraite et les personnes prescrites, conformément aux critères prescrits.

Effet de l'avis

(7) Aucune demande ne peut être présentée en vertu de l'article 79 ou 79.2 après la remise de l'avis exigé par l'ordre du surintendant visé au paragraphe (2) et l'expiration du délai prescrit.

Cas où aucune demande n'est présentée

(8) Si aucune demande n'est présentée en vertu de l'article 79 ou 79.2 avant l'expiration du délai prescrit visé au paragraphe (7), le surintendant demande au Tribunal, par voie de requête, de rendre une décision relativement à l'attribution de l'excédent.

Demandes rejetées

(9) Si une demande est présentée en vertu de l'article 79 ou 79.2 ou des deux et que le surintendant refuse de consentir à ces demandes, ce dernier demande au Tribunal, par voie de requête, de rendre une décision relativement à l'attribution de l'excédent.

Pouvoir du Tribunal

(10) Dans le cadre d'une requête visée au paragraphe (8) ou (9), le Tribunal attribue l'excédent :

a) d'une part, à l'employeur et aux personnes prescrites;

b) d'autre part, aux participants, anciens participants et personnes prescrites.

Il effectue l'attribution en tenant compte des documents prescrits et des critères prescrits, et l'excédent doit être partagé entre les personnes visées à l'alinéa a) et celles visées à l'alinéa b).

Idem

(11) Malgré le paragraphe 91 (1), la décision du Tribunal est définitive.

Répartition de l'excédent

(12) Le surintendant répartit l'excédent attribué aux personnes visées à l'alinéa (10) a) et aux personnes visées à l'alinéa (10) b) conformément à l'ordonnance du Tribunal et de la manière prescrite.

Incompatibilité

(13) La décision que rend le Tribunal en application du paragraphe (10) et la répartition effectuée en application du paragraphe (6) ou (12) l'emportent sur le régime de retraite, sur les documents qui régissent la caisse de retraite et sur toute loi ou autre règle de droit.

Questions de procédure : demandes de paiement sur l'excédent

79.5 (1) L'auteur d'une demande présentée en vertu de l'article 79 transmet un avis de la demande aux personnes suivantes :

a) l'administrateur;

b) l'employeur;

c) chaque participant et chaque ancien participant au régime de retraite;

d) chaque syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

e) les autres particuliers qui reçoivent des paiements aux termes du régime de retraite;

f) le comité consultatif créé à l'égard du régime de retraite;

g) les personnes prescrites.

Idem

(2) L'auteur d'une demande présentée en vertu de l'article 79.1 ou 79.2 transmet un avis de la demande aux personnes visées aux alinéas (1) a) et c) à f) et aux personnes prescrites.

Contenu de l'avis

(3) L'avis de la demande contient les renseignements prescrits.

Observations

(4) Une personne à qui un avis a été transmis en application du paragraphe (1) ou (2) peut, dans les 30 jours suivant sa réception, présenter des observations écrites au surintendant à l'égard de la demande.

Pouvoir de paiement sur l'excédent
à la liquidation du 1er janvier 1988
à la date de confirmation

Définition

79.6 (1) La définition qui suit s'applique aux articles 79.7 à 79.11.

«date de confirmation» La date d'entrée en vigueur de l'article 177 de la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires).

Sens de «surintendant»

(2) Aux articles 79.9 et 79.10, une mention du surintendant à l'égard d'une décision ou d'une mesure prise avant le 1er juillet 1998 s'entend du surintendant des régimes de retraite nommé dans le cadre de la présente loi telle qu'elle existait à la date applicable.

Application de l'art. 78.1 aux liquidations partielles antérieures

79.7 (1) L'article 78.1 s'applique à l'égard d'un paiement sur l'excédent à la liquidation partielle d'un régime de retraite si le rapport de liquidation a été déposé le 1er janvier 1988 ou par la suite mais avant la date de confirmation et qu'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1. Le surintendant n'a pas :

i. soit approuvé le rapport,

ii. soit refusé d'approuver le rapport,

iii. soit signifié un avis d'intention de refuser d'approuver le rapport,

iv. soit approuvé le rapport dans sa forme modifiée,

v. soit approuvé un autre rapport de liquidation portant sur la liquidation totale ou partielle du régime.

2. Le surintendant est tenu par l'article 79.9 de réexaminer un refus d'approuver le rapport ou de réexaminer un avis d'intention de refuser son approbation.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur toute loi ou autre règle de droit.

Application des par. 79.2 (2) à (5) aux demandes antérieures
de paiement sur l'excédent

79.8 (1) Les paragraphes 79.2 (2) à (5) s'appliquent à l'égard d'un paiement sur l'excédent d'un régime de retraite à un employeur si la demande de paiement a été présentée le 1er janvier 1988 ou par la suite mais avant la date de confirmation et qu'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1. Le consentement au paiement visé par la demande n'a ni été donné ni été refusé et :

i. soit le surintendant n'a pas signifié un avis d'intention de refuser son consentement,

ii. soit le consentement n'a pas été donné en vertu de la présente loi après la présentation de la demande,

iii. soit un rapport de liquidation connexe en vue de la liquidation du régime en totalité ou en partie n'a pas été approuvé après la présentation de la demande.

2. Le surintendant est tenu par l'article 79.10 ou 79.11 de réexaminer un refus de consentir à la demande ou de réexaminer un avis d'intention de refuser son consentement.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur toute loi ou autre règle de droit.

Réexamen du rapport de liquidation : liquidation partielle

79.9 (1) Le présent article s'applique à l'égard de chaque rapport de liquidation déposé le 1er janvier 1988 ou par la suite mais avant la date de confirmation en vue de la liquidation partielle d'un régime de retraite.

Refus antérieur

(2) Si le surintendant a refusé d'approuver un rapport de liquidation avant la date de confirmation et qu'un des motifs se rapporte à un paiement sur l'excédent, le refus est nul et le surintendant réexamine la question.

Exception : refus antérieur

(3) Malgré le paragraphe (2), le surintendant ne doit pas réexaminer un refus d'approuver un rapport de liquidation si l'avis de son intention de refuser d'approuver le rapport a été porté en appel devant la Cour divisionnaire et que l'avis d'appel a été déposé devant celle-ci avant la date de confirmation.

Avis d'intention de refuser en suspens

(4) Si le surintendant a signifié, avant la date de confirmation, un avis de son intention de refuser d'approuver un rapport de liquidation, qu'un des motifs pour lesquels il a l'intention de le faire se rapporte à un paiement sur l'excédent et qu'aucun avis d'appel sur la question n'a été déposé devant la Cour divisionnaire avant la date de confirmation :

a) l'avis d'intention est retiré;

b) toute décision de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario ou du Tribunal ayant trait à l'avis d'intention est nulle;

c) les instances ayant trait à l'avis d'intention introduites devant la Commission des régimes de retraite de l'Ontario ou le Tribunal prennent fin;

d) tout droit à une audience devant la Commission des régimes de retraite de l'Ontario ou le Tribunal ayant trait à l'avis d'intention s'éteint;

e) tout droit d'appel prévu à l'article 91 ayant trait à l'avis d'intention s'éteint;

f) le surintendant réexamine la question.

Exception : approbation ultérieure

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas si, après le dépôt du rapport de liquidation en vue de la liquidation partielle mais avant la date de confirmation, le surintendant a approuvé le rapport dans sa forme modifiée ou a approuvé un autre rapport de liquidation portant sur la liquidation totale du régime de retraite.

Audience et appel

(6) Les articles 89 et 91 s'appliquent à l'égard du réexamen effectué par le surintendant comme si le rapport de liquidation avait été déposé en application de l'article 70 à la date de confirmation.

Administration

(7) Le surintendant peut exiger que l'administrateur du régime de retraite fournisse des renseignements supplémentaires relativement au rapport de liquidation ou dépose un nouveau rapport et il peut exiger que l'administrateur prenne les autres mesures qu'il estime indiquées.

Réexamen d'une demande de paiement sur l'excédent déposée avant le 1er juillet 1998

79.10 (1) Le présent article s'applique à l'égard de chaque demande déposée le 1er janvier 1988 ou par la suite mais avant le 1er juillet 1998 en vue d'obtenir le consentement de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario pour qu'un paiement soit fait à un employeur sur l'excédent d'un régime de retraite.

Refus antérieur

(2) Si la Commission des régimes de retraite de l'Ontario a refusé de consentir à ce qu'un paiement sur l'excédent soit fait à un employeur et qu'aucun avis d'appel sur la question n'a été déposé devant la Cour divisionnaire avant la date de confirmation :

a) le refus est nul;

b) tout droit d'appel prévu à l'article 91 ayant trait au refus s'éteint;

c) le surintendant réexamine la question.

Exception : consentement ultérieur

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si, après que la Commission des régimes de retraite de l'Ontario a refusé son consentement mais avant la date de confirmation, le consentement à ce qu'un paiement sur l'excédent soit fait à l'employeur a été donné ultérieurement en vertu de la présente loi ou un rapport de liquidation connexe en vue de la liquidation totale ou partielle du régime de retraite a été approuvé ultérieurement.

Audience et appel

(4) Les articles 89 et 91 s'appliquent à l'égard du réexamen effectué par le surintendant comme si la demande de paiement sur l'excédent à l'employeur avait été déposée en application de l'article 79.2 à la date de confirmation.

Administration

(5) Le surintendant peut exiger que l'administrateur du régime de retraite fournisse des renseignements supplémentaires relativement à la demande de consentement ou dépose une nouvelle demande et il peut exiger que l'administrateur prenne les autres mesures qu'il estime indiquées.

Réexamen d'une demande de paiement sur l'excédent déposée
après le 30 juin 1998

79.11 (1) Le présent article s'applique à l'égard de chaque demande déposée après le 30 juin 1998 mais avant la date de confirmation en vue d'obtenir le consentement du surintendant pour qu'un paiement soit fait à un employeur sur l'excédent d'un régime de retraite.

Refus antérieur

(2) Si le surintendant, avant la date de confirmation, a refusé de consentir à ce qu'un paiement sur l'excédent soit fait à un employeur, le refus est nul et le surintendant réexamine la question.

Exception : refus antérieur

(3) Malgré le paragraphe (2), le surintendant ne doit pas réexaminer un refus de consentir à ce qu'un paiement sur l'excédent soit fait à un employeur si l'avis de son intention de refuser de consentir au paiement a été porté en appel devant la Cour divisionnaire et que l'avis d'appel a été déposé devant celle-ci avant la date de confirmation.

Avis d'intention de refuser en suspens

(4) Si le surintendant a signifié, avant la date de confirmation, un avis de son intention de refuser de consentir à ce qu'un paiement sur l'excédent soit fait à l'employeur et qu'aucun avis d'appel sur la question n'a été déposé devant la Cour divisionnaire avant la date de confirmation :

a) l'avis d'intention est retiré;

b) toute décision du Tribunal ayant trait à l'avis d'intention est nulle;

c) les instances ayant trait à l'avis d'intention introduites devant le Tribunal prennent fin;

d) tout droit à une audience devant le Tribunal ayant trait à l'avis d'intention s'éteint;

e) tout droit d'appel prévu à l'article 91 ayant trait à l'avis d'intention s'éteint;

f) le surintendant réexamine la question.

Exception : consentement ultérieur

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas si, après le dépôt de la demande en vue d'obtenir le consentement du surintendant mais avant la date de confirmation, le surintendant a consenti ultérieurement à ce qu'un paiement sur l'excédent soit fait à l'employeur ou a approuvé ultérieurement un rapport de liquidation connexe en vue de la liquidation totale ou partielle du régime de retraite.

Audience et appel

(6) Les articles 89 et 91 s'appliquent à l'égard du réexamen effectué par le surintendant comme si la demande de paiement sur l'excédent à l'employeur avait été déposée en application de l'article 79.2 à la date de confirmation.

Administration

(7) Le surintendant peut exiger que l'administrateur du régime de retraite fournisse des renseignements supplémentaires relativement à la demande de consentement ou dépose une nouvelle demande et il peut exiger que l'administrateur prenne les autres mesures qu'il estime indiquées.

178. (1) Les paragraphes 89 (3.1) et (3.2) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 208 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis relatif aux remboursements faits aux employeurs

(3.1) Si une demande est déposée conformément au paragraphe 67.2 (4) et que le surintendant a l'intention de consentir ou de refuser de consentir à ce qu'un paiement visé au paragraphe 67.2 (1) ou (2) soit fait à un employeur, le surintendant signifie un avis d'intention, motivé par écrit, à l'auteur de la demande et peut exiger que celui-ci transmette une copie de l'avis motivé aux personnes ou aux catégories de personnes, ou aux deux, qu'il précise dans l'avis.

Avis relatif à un paiement sur l'excédent aux participants
et à d'autres personnes

(3.2) Si une demande est déposée conformément au paragraphe 79 (2) pour qu'un paiement sur l'excédent soit fait aux participants, aux anciens participants et aux personnes prescrites et que le surintendant a l'intention de consentir ou de refuser de consentir au paiement :

a) le surintendant signifie un avis d'intention, motivé par écrit, à l'auteur de la demande;

b) le surintendant peut exiger que l'auteur de la demande transmette une copie de l'avis aux participants, aux anciens participants et aux personnes prescrites et à toute personne qui lui a présenté des observations écrites conformément au paragraphe 79.5 (4), et qu'il le fasse de la manière que le surintendant estime raisonnable.

Avis relatif à un paiement sur l'excédent à un employeur

(3.3) Si une demande est déposée conformément au paragraphe 79.1 (1) ou 79.2 (1) pour qu'un paiement sur l'excédent soit fait à un employeur et que le surintendant a l'intention de consentir ou de refuser de consentir au paiement, le surintendant signifie un avis d'intention, motivé par écrit, à l'auteur de la demande et à toute personne qui lui a présenté des observations écrites conformément au paragraphe 79.5 (4) et peut exiger que l'auteur de la demande transmette une copie de l'avis motivé aux personnes ou aux catégories de personnes, ou aux deux, qu'il précise dans l'avis.

Avis relatif à la répartition de l'excédent

(3.4) S'il a l'intention de répartir l'excédent en application du paragraphe 79.4 (6) ou (12), le surintendant signifie un avis d'intention, motivé par écrit, aux personnes entre lesquelles l'excédent doit être réparti.

(2) Le paragraphe 89 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 208 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'intention d'assortir
de conditions

(4) Si le surintendant a l'intention de refuser son approbation ou son consentement, ou d'assortir de conditions une approbation ou un consentement donnés en vertu de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion du consentement visé au paragraphe (3.1), (3.2) ou (3.3), il signifie un avis d'intention, motivé par écrit, à l'auteur de la demande d'approbation ou de consentement et peut exiger que celui-ci transmette une copie de l'avis motivé aux personnes ou aux catégories de personnes, ou aux deux, qu'il précise dans l'avis.

(3) Le paragraphe 89 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 208 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «(3.3), (3.4),» après «(3.2),».

179. L'article 91 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 210 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : paiement sur l'excédent

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une décision ou d'une ordonnance du Tribunal qui porte sur une demande visée au paragraphe 79 (2), 79.1 (1) ou 79.2 (1).

180. L'article 113.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 223 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des droits peuvent être exigés à l'égard des questions suivantes se rapportant à l'article 74.1 :

1. Les paiements visés au paragraphe 74.1 (3) faits au surintendant par un administrateur à l'égard de personnes introuvables.

2. La gestion de la caisse créée en application du paragraphe 74.1 (6).

3. Les demandes présentées en vertu du paragraphe 74.1 (8) pour un paiement sur la caisse à l'égard d'une personne introuvable.

Idem

(3) Les droits visés à la disposition 2 du paragraphe (2) sont payables sur la caisse.

Pouvoir de renoncer aux droits

(4) Le surintendant peut renoncer aux droits visés au paragraphe (2) s'il l'estime raisonnable.

181. L'article 115 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Catégories

(2.1) Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes, de régimes de retraite, de caisses de retraite et autres et peut établir des droits et des obligations différents pour chaque catégorie ou à l'égard de chaque catégorie ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à l'égard de chaque catégorie.

Entrée en vigueur

182. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 170 à 181 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXVI
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

183. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) la main-d'oeuvre fournie pour l'installation, le montage, le démontage, le réglage, la réparation ou l'entretien d'un bien meuble corporel qui n'est pas un programme informatique;

c.1) la main-d'oeuvre fournie pour l'installation, la configuration, la modification ou la mise à niveau d'un programme informatique, selon la définition que le ministre donne à ces termes, dans le cas où une vente de la main-d'oeuvre est effectuée le 19 juillet 2002 ou par la suite;

d) tout contrat pour le service, l'entretien ou la garantie de biens meubles corporels qui ne sont pas des programmes informatiques;

d.1) tout contrat conclu le 19 juillet 2002 ou par la suite pour le service, l'entretien ou la garantie de programmes informatiques, selon la définition que le ministre donne à ces termes;

(2) La disposition 4 du paragraphe 1 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 30 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les programmes standard.

184. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «qui n'est pas un service taxable décrit à l'alinéa b)» à «décrit à l'alinéa a), c), d) ou e)».

(2) Le paragraphe 2 (9) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «service» à «service taxable».

(3) Le paragraphe 2 (16) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement par le vendeur

(16) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à l'acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci, selon le cas :

a) dans l'une ou l'autre des circonstances prévues au paragraphe (16.0.1);

b) si le remboursement est fait dans les quatre ans de la vente qui a fait l'objet de la taxe.

Idem

(16.0.1) Les circonstances dans lesquelles le vendeur peut rembourser à l'acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci sont les suivantes :

1. Le montant de la taxe payable et perçue ou du prix d'achat exigé était trop élevé par suite d'une erreur d'écriture ou de calcul.

2. L'acheteur a acquis du vendeur les marchandises qui font l'objet de la demande de remboursement de la taxe pour les revendre et, après la vente et avant le remboursement, il fournit au vendeur un certificat d'exemption à l'achat en bonne et due forme à l'égard de ces marchandises.

3. Le prix payé pour le bien meuble corporel, pour le service taxable ou à titre de prix d'entrée est par la suite réduit et le montant de la réduction est remboursé à l'acheteur ou porté à son crédit.

4. Le remboursement concerne une catégorie d'opérations prescrite par le ministre pour l'application du présent paragraphe ou a été autorisé par écrit par celui-ci avant que le remboursement n'ait lieu.

Déduction effectuée par le vendeur sur le montant versé

(16.0.2) Le vendeur peut déduire le montant d'un remboursement fait à l'acheteur conformément au paragraphe (16) d'un versement de taxe ultérieur fait en application de la présente loi s'il effectue la déduction dans les quatre ans de la date du remboursement à l'acheteur.

Idem

(16.0.3) Malgré le paragraphe (16.0.2), le vendeur ne peut déduire le montant d'un remboursement fait à l'acheteur d'un versement ultérieur fait à une personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.

Idem

(16.0.4) Si le paragraphe (16.0.3) s'applique à l'égard d'un vendeur, le ministre peut lui rembourser le montant d'un remboursement fait à l'acheteur visé au paragraphe (16).

185. (1) La sous-disposition 2 viii du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 32 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 26 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 32 du chapitre 10 et l'article 125 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 184 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 28 du chapitre 10 et l'article 93 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 230 du chapitre 8 et l'article 192 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 2 de l'annexe J du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.0.1 Les services taxables décrits à l'alinéa c.1) ou d.1) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) et qui, selon le cas :

i. sont fournis à l'égard d'un programme informatique qui peut être acheté exonéré de taxe aux termes de la disposition 62,

ii. sont fournis par une personne pour sa propre consommation ou son propre usage.

(3) La disposition 68 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 2 de l'annexe J du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

68. Le béton armé, selon la définition que le ministre donne à ce terme, utilisé pour ériger une construction qu'un fabricant utilisera directement aux fins de la fabrication ou de la production de biens meubles corporels, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre.

186. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 27 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 5 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 46 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption de la taxe : installations d'eau et d'égout

(6) La taxe établie par le paragraphe 2 (1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par une municipalité, au sens de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités, par suite de l'acquisition de biens meubles corporels en raison du transfert, conformément à cette loi, d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout ou d'éléments d'actif qui y sont rattachés.

187. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres percepteurs autorisés

(1) Le ministre peut autoriser par écrit une personne qui n'est pas un vendeur ou une catégorie de personnes qui ne sont pas des vendeurs à percevoir auprès d'acheteurs ou de consommateurs la taxe établie par la présente loi ou à percevoir auprès de vendeurs la taxe percevable en application de la présente loi.

Portée de l'autorisation

(1.1) L'autorisation visée au paragraphe (1) peut limiter la durée de l'autorisation, ainsi que la catégorie ou le genre d'acheteurs, de consommateurs ou de vendeurs auprès desquels la taxe peut être perçue.

Statut de la personne autorisée

(1.2) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à percevoir la taxe agit à titre de mandataire du ministre lorsqu'elle perçoit celle-ci.

188. Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : déduction d'un montant versé

(2) Malgré le paragraphe (1), un vendeur ne peut déduire l'indemnité visée au paragraphe (1) du montant versé à la personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.

Idem

(2.1) Le ministre peut payer au vendeur auquel s'applique le paragraphe (2) l'indemnité visée au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

189. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 183 et les paragraphes 184 (1) et (2) et 185 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 juillet 2002.

Idem

(3) Le paragraphe 184 (3) et les articles 187 et 188 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(4) Le paragraphe 185 (3) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002.

Idem

(5) L'article 186 est réputé être entré en vigueur le 27 mai 1997.

PARTIE XXVII
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

190. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par l'article 350 du chapitre 11 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 60 du chapitre 6 et l'article 193 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 209 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fonds d'investissement» Fonds mutuel ou fonds d'investissement à capital fixe. («investment fund»)

«gestionnaire de fonds d'investissement» Personne ou compagnie qui a le pouvoir et la responsabilité de diriger les affaires d'un fonds d'investissement. («investment fund manager»)

(2) Les définitions de «changement important», de «fait important» et de «fonds mutuel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«changement important» S'entend de ce qui suit :

a) dans le contexte d'un émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d'administration, d'autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d'administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d'administration ou ces autres personnes l'approuveront probablement;

b) dans le contexte d'un émetteur qui est un fonds d'investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu'un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d'acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d'effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :

(A) par son conseil d'administration, le conseil d'administration de son gestionnaire de fonds d'investissement ou d'autres personnes remplissant des fonctions analogues,

(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d'administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l'approuveront probablement,

(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d'investissement, si elle estime que le conseil d'administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l'approuveront probablement. («material change»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l'émission est projetée, s'entend d'un fait dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. («material fact»)

«fonds mutuel» S'entend notamment :

a) d'un émetteur :

(i) d'une part, dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,

(ii) d'autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l'émetteur;

b) d'un émetteur ou d'une catégorie d'émetteurs désigné comme étant un fonds mutuel par ordonnance de la Commission, dans le cas d'un émetteur unique, ou par règlement pris pour l'application de la présente définition dans les autres cas.

Est exclu l'émetteur ou la catégorie d'émetteurs désigné comme n'étant pas un fonds mutuel par ordonnance de la Commission, dans le cas d'un émetteur unique, ou par règlement pris pour l'application de la présente définition dans les autres cas. («mutual fund»)

(3) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1) Pour l'application de la présente loi, des règlements et des règles, l'une ou l'autre des expressions
«actions cotées en cents», «contrôles et mécanismes d'information», «contrôles internes», «fonds d'investissement à capital fixe», «informations financières prospectives», «offre d'initié», «opérations entre personnes apparentées», «prise de contrôle inversée», «produit dérivé» et «transformation en compagnie fermée» peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l'expression a le sens que lui donnent les définitions.

191. Le paragraphe 3.4 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 37 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu'elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 127 (1) de la présente loi ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou en règlement de poursuites qu'elle a intentées, à l'exclusion des sommes qui lui sont versées, selon le cas :

a) en remboursement des frais et dépens qu'elle a engagés ou doit engager;

b) selon les termes de l'ordonnance ou du règlement en vue d'une distribution à des tiers ou à leur profit que le ministre approuve ou qui fait partie d'une catégorie de distributions que le ministre approuve.

192. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Examen portant sur les obligations d'information continue

20.1 (1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen des divulgations qu'un émetteur assujetti ou un fonds mutuel de l'Ontario a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur.

Renseignements et documents

(2) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario qui fait l'objet d'un examen prévu au présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l'exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux divulgations qu'il a faites ou aurait dû faire.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

(3) Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements et les documents obtenus conformément à un examen prévu au présent article sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel.

Interdiction relative à certaines déclarations

(4) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne doit faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s'est, d'une façon ou d'une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l'émetteur assujetti ou du fonds mutuel.

193. (1) Les alinéas 75 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) l'émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par le paragraphe (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;

b) le changement important consiste en une décision d'effectuer un changement prise par la direction générale de l'émetteur, si elle estime que le conseil d'administration l'approuvera probablement et qu'elle n'a aucune raison de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important s'en s'ont servi pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de l'émetteur,

(2) L'article 75 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 349 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) Bien qu'un rapport ait été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3), l'émetteur assujetti divulgue promptement au public le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) dès qu'il apprend ou qu'il a des motifs raisonnables de croire que des personnes ou des compagnies qui ont connaissance du changement important non divulgué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.

194. (1) Le paragraphe 122 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

(2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «d'une amende d'au plus 5 millions de dollars et d'un emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines» à «d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines».

(3) L'alinéa 122 (4) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 5 millions de dollars;

195. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fraude et manipulation du marché

126.1 Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu'il entraîne une apparence trompeuse d'opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés de valeurs mobilières ou un cours artificiel à l'égard de telles valeurs ou de tels produits, ou y contribue;

b) soit qu'il constitue une fraude à l'égard d'une personne ou d'une compagnie.

Déclarations trompeuses ou erronées

126.2 Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elle aura cet effet.

196. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 215 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d'au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.

10. Si une personne ou une compagnie n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.

(2) L'article 127 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 215 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance exigeant la remise de montants

(3.1) Une personne ou une compagnie n'a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 10 du paragraphe (1) du seul fait qu'elle a un droit d'action contre l'intimé dans l'instance ou qu'elle peut avoir le droit de recevoir un montant remis aux termes de l'ordonnance.

197. La partie XXII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administrateurs et dirigeants

129.2 Pour l'application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu'un particulier n'a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des valeurs mobilières, qu'une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu'une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l'article 127.

198. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXIII.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT
AUX OBLIGATIONS D'INFORMATION
SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

Définitions et champ d'application

Définitions

138.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«déclaration orale publique» Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu'elle contient seront divulgués au public. («public oral statement»)

«document» Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, qui, selon le cas :

a) doit être déposée auprès de la Commission;

b) n'est pas obligée d'être déposée auprès de la Commission, mais qui :

(i) soit est déposée auprès de la Commission,

(ii) soit est ou doit être déposée auprès d'un gouvernement ou d'un de ses organismes en application du droit des valeurs mobilières ou des sociétés pertinent ou auprès de toute Bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,

(iii) soit a un contenu dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait une incidence sur le cours ou la valeur d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable. («document»)

«document essentiel» S'entend :

a) relativement à :

(i) soit un administrateur d'un émetteur responsable qui n'est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant de l'émetteur responsable ou encore d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d'une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement, qui n'est pas également un dirigeant de l'émetteur responsable,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information et des états financiers annuels de l'émetteur responsable;

b) relativement à :

(i) soit un dirigeant de l'émetteur responsable,

(ii) soit un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

(iii) soit un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement,

d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable ainsi que des rapports que l'oblige à déposer le paragraphe 75 (2);

c) des autres documents que prescrivent les règlements pour l'application de la présente définition. («core document»)

«émetteur responsable» S'entend :

a) soit d'un émetteur assujetti;

b) soit de tout autre émetteur ayant des liens importants avec l'Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («responsible issuer»)

«expert» Personne ou compagnie dont la profession donne foi à une déclaration qu'elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat. («expert»)

«information prospective» Toute divulgation faite au sujet d'activités, de conditions ou de résultats éventuels - y compris les informations financières prospectives concernant les résultats d'exploitation futurs, la situation financière future ou l'évolution future de la situation financière, établies en se fondant sur des hypothèses au sujet de conditions économiques et de lignes de conduite futures - qui est présentée sous forme soit de prévisions, soit de projections. («forward-looking information»)

«jour de Bourse» Jour où le marché principal, au sens des règlements, des valeurs mobilières est ouvert aux opérations. («trading day»)

«limite de responsabilité» S'entend des limites suivantes :

a) dans le cas d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

b) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

c) dans le cas d'une personne influente qui n'est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

d) dans le cas d'une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

e) dans le cas d'un administrateur ou dirigeant d'une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse la personne influente et les membres du même groupe;

f) dans le cas d'un expert, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 1 000 000 $,

(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l'émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les 12 mois précédant la présentation inexacte des faits;

g) dans le cas de chaque personne ou compagnie qui a fait une déclaration orale publique et qui n'est pas un particulier visé à l'alinéa a), b), c), d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l'émetteur responsable et les membres du même groupe. («liability limit»)

«non-respect des obligations d'information occasionnelle» Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu'exige la présente loi. («failure to make timely disclosure»)

«personne influente» Relativement à un émetteur responsable, s'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui a le contrôle;

b) d'un promoteur;

c) d'un initié qui n'est pas un administrateur ou un cadre dirigeant de l'émetteur responsable;

d) d'un gestionnaire de fonds d'investissement, si l'émetteur responsable est un fonds d'investissement. («influential person»)

«personne qui a le contrôle» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne ou d'une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur;

b) de chaque personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d'une convention, d'un arrangement, d'un engagement ou d'une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur,

pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur. Lorsqu'ils détiennent plus de 20 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur, la personne ou la compagnie ou le groupe de personnes ou de compagnies sont, en l'absence de preuve contraire, réputées détenir un nombre suffisant des voix pour avoir une telle influence sur le contrôle de l'émetteur. («control person»)

«publication» Relativement à un renseignement ou à un document, s'entend de son dépôt auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse ou de sa mise à la disposition du public d'une autre façon. Le verbe «publier» a un sens correspondant. («release»)

«rapport de gestion» La partie d'une notice annuelle, d'un rapport annuel ou d'un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'émetteur responsable comme l'exige le droit ontarien des valeurs mobilières. («management's discussion and analysis»)

«rémunération» Le total de la rémunération reçue pendant la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d'information occasionnelle s'est produit pour la première fois, d'une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d'autre part. («compensation»)

«valeur mobilière d'un émetteur» Valeur mobilière d'un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :

a) d'une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable ou sont fondés sur elle;

b) d'autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l'émetteur responsable ou que ce dernier garantit. («issuer's security»)

Non-application

138.2 La présente partie ne s'applique pas à ce qui suit :

a) l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur aux termes d'un prospectus;

b) l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur conformément à une exemption de l'application de l'article 53 ou 62, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

c) l'acquisition ou l'aliénation de valeurs mobilières d'un émetteur relativement ou conformément à une offre d'achat visant à la mainmise ou à une offre de l'émetteur, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

d) les autres transactions ou catégories de transactions que prescrivent les règlements.

Responsabilité

Responsabilité quant aux obligations d'information
sur le marché secondaire
Documents publiés par l'émetteur responsable

138.3 (1) Lorsqu'un émetteur responsable ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d'agir au nom d'un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu'il contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) tout administrateur de l'émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;

c) tout dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à publier le document,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) le document reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si le document a été publié par une personne ou une compagnie autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans le document.

Déclarations orales publiques de l'émetteur responsable

(2) Lorsqu'une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d'un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu'elle contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) l'auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'auteur de la déclaration à faire celle-ci,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) l'auteur de la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si la déclaration a été faite par une personne autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans la déclaration orale publique.

Personnes influentes

(3) Lorsqu'une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d'agir au nom d'une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire du fonds d'investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu'il y a acquiescé;

b) l'auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) la personne influente;

e) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l'expert,

(ii) le document ou la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l'opinion de l'expert,

(iii) si le document a été publié ou que la déclaration a été faite par une personne autre que l'expert, celui-ci a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'opinion dans le document ou la déclaration.

Non-respect des obligations d'information occasionnelle

(4) Lorsqu'un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d'information occasionnelle, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l'émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être divulgué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi et celui où il l'a été a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à ce que l'émetteur responsable ait respecté ses obligations d'information, le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) l'émetteur responsable;

b) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou qui y a acquiescé;

c) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d'une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l'émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d'information occasionnelle,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou à y acquiescer.

Rôles multiples

(5) Dans une instance introduite en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d'une personne influente n'encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d'administrateur ou de dirigeant de l'émetteur responsable.

Multiples présentations inexactes des faits

(6) Dans une instance introduite en vertu du présent article :

a) d'une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;

b) d'autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d'information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traités comme un seul cas de non-respect.

Absence d'un pouvoir implicite ou effectif

(7) Dans une instance introduite en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l'auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l'émetteur responsable, aucune autre personne n'encourt une responsabilité à l'égard des valeurs mobilières de celui-ci qu'elle a acquises ou qu'elle a aliénées avant qu'elle ne prenne ou qu'elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.

Fardeau de la preuve et moyens de défense
Documents non essentiels et déclarations orales publiques

138.4 (1) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document qui n'est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :

a) soit savait, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) soit a évité délibérément, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite ou avant ce moment, de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d'inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration qui contenait la présentation inexacte des faits.

Idem

(2) Aucun demandeur n'est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (1) dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard d'un expert.

Non-respect des obligations d'information occasionnelle

(3) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :

a) soit savait, lorsque le non-respect s'est produit pour la première fois, qu'il y avait eu un changement et qu'il s'agissait d'un changement important;

b) soit a évité délibérément, lorsque le non-respect s'est produit pour la première fois ou avant ce moment, de prendre connaissance du changement ou du fait qu'il s'agissait d'un changement important;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d'inconduite grave relativement au non-respect.

Idem

(4) Aucun demandeur n'est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (3) dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard, selon le cas :

a) d'un émetteur responsable;

b) d'un dirigeant d'un émetteur responsable;

c) d'un gestionnaire de fonds d'investissement;

d) d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds d'investissement.

Connaissance de la présentation inexacte des faits
ou du changement important

(5) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l'émetteur :

a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;

b) soit en sachant qu'il existait un changement important.

Enquête raisonnable

(6) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard, selon le cas :

a) de la présentation inexacte de faits, si elle prouve que :

(i) d'une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d'autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, si elle prouve que :

(i) d'une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d'autre part, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.

Facteurs que le tribunal doit prendre en considération

(7) Lorsqu'ils décident si une enquête était raisonnable pour l'application du paragraphe (6) ou si une personne ou une compagnie est coupable d'inconduite grave pour l'application du paragraphe (1) ou (3), les tribunaux prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :

a) la nature de l'émetteur responsable;

b) les connaissances, l'expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;

c) le poste occupé, dans le cas d'un dirigeant;

d) la présence ou l'absence d'un autre lien avec l'émetteur responsable, dans le cas d'un administrateur;

e) l'existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l'émetteur responsable s'acquitte de ses obligations d'information continue;

f) la question de savoir s'il était raisonnable pour la personne ou la compagnie de se fier aux mécanismes de respect des obligations d'information de l'émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu'aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;

g) le délai imparti pour faire une divulgation requise en application du droit applicable;

h) à l'égard d'un rapport, d'une déclaration ou d'une opinion d'un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;

i) la mesure dans laquelle la personne ou la compagnie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;

j) dans le cas de la présentation inexacte de faits, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;

k) dans le cas du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie qui a participé à la décision de ne pas divulguer le changement important.

Divulgation confidentielle

(8) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard du non-respect d'obligations d'information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle prouve que l'émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport déposé sous le couvert de la confidentialité auprès de la Commission en application du paragraphe 75 (3);

b) l'émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la divulgation sous le couvert de la confidentialité;

c) si les renseignements figurant dans le rapport déposés sous le couvert de la confidentialité demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d'exister;

d) ni elle ni l'émetteur responsable n'a publié un document ou fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-divulgation du changement important;

e) l'émetteur responsable a divulgué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi s'il a été porté à la connaissance du public d'une autre manière.

Information prospective

(9) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :

a) le document ou la déclaration orale publique contenant l'information prospective comportait, à proximité de celle-ci :

(i) d'une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l'information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et une prévision ou une projection qui y figure,

(ii) d'autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à faire une prévision ou une projection qui figure dans l'information prospective;

b) la personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de faire les prévisions ou les projections figurant dans l'information prospective.

Idem

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à une personne ou à une compagnie à l'égard de l'information prospective figurant dans le prospectus que l'émetteur responsable a déposé relativement au placement initial dans le public de ses valeurs mobilières ou dans les états financiers qu'il a préparés.

Rapport, déclaration ou opinion de l'expert

(11) Une personne ou une compagnie, sauf un expert, n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de toute partie d'un document ou d'une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d'un rapport, d'une déclaration ou d'une opinion de l'expert à l'égard de l'utilisation desquels l'émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n'a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :

a) elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s'appuie sur l'autorité de l'expert contenait une présentation inexacte des faits;

b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l'opinion de l'expert.

Idem

(12) Un expert n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de toute partie d'un document ou d'une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d'un de ses rapports ou d'une de ses déclarations ou opinions, s'il prouve qu'il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu'il avait accordé antérieurement.

Publication de documents

(13) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu'au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il serait publié.

Renseignements dérivés

(14) Une personne ou une compagnie n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve ce qui suit :

a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie ou en son nom, sauf l'émetteur responsable, auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse et n'a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette Bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration par l'émetteur responsable ou en son nom;

b) le document ou la déclaration contenait un renvoi au document à l'origine de la présentation inexacte des faits;

c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait une présentation inexacte des faits.

Prise de mesures de rectification

(15) Une personne ou une compagnie, sauf l'émetteur responsable, n'encourt aucune responsabilité dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d'information occasionnelle s'est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu'elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la divulgation ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi :

a) d'une part, elle a promptement avisé le conseil d'administration de l'émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte ou du non-respect;

b) d'autre part, si l'émetteur responsable n'a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou divulgué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l'avis prévu à l'alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l'interdisent.

Dommages-intérêts

Évaluation des dommages-intérêts

138.5 (1) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières d'un émetteur après qu'est publié un document ou qu'est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d'obligations d'information occasionnelle :

1. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment au plus tard le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d'aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.

2. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment après le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d'aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

A. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

B. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

3. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie n'a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d'acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

i. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

ii. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(2) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières après qu'est publié un document ou qu'est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d'obligations d'information occasionnelle :

1. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie acquiert subséquemment au plus tard le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d'acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, et leur prix d'acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques.

2. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie a subséquemment acquises après le 10e jour de Bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

i. un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d'aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, et leur prix d'acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d'arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

ii. un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

A. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

B. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

3. Dans le cas de valeurs mobilières de l'émetteur responsable que la personne ou la compagnie n'a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu'elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d'aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l'égard de l'aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

i. si les valeurs mobilières de l'émetteur font l'objet d'opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,

ii. s'il n'existe aucun marché officiel, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve qu'il est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d'information occasionnelle.

Responsabilité proportionnelle

138.6 (1) Dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3, le tribunal détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l'action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 138.7 (1), chacun de ces défendeurs n'étant alors tenu responsable à l'égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 à l'égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d'obligations d'information occasionnelle, le tribunal décide qu'un défendeur donné, sauf l'émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte ou le non-respect ou qu'il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l'action peut être recouvré auprès de ce défendeur.

Idem

(3) La responsabilité des défendeurs à l'égard desquels le tribunal a pris la décision prévue au paragraphe (2) est conjointe et individuelle.

Idem

(4) Tout défendeur duquel un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l'action.

Plafond des dommages-intérêts

138.7 (1) Malgré l'article 138.5, les dommages-intérêts auxquels une personne ou une compagnie est tenue dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 correspondent au moins élevé des montants suivants :

a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l'action;

b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l'article 138.3 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d'information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne ou une compagnie, sauf l'émetteur responsable, si le demandeur prouve qu'elle a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d'information occasionnelle ou qu'elle y a acquiescé en toute connaissance de cause.

Questions de procédure

Autorisation de poursuivre

138.8 (1) Une instance ne peut être introduite en vertu de l'article 138.3 qu'avec l'autorisation du tribunal, accordée sur motion avec préavis à chaque défendeur, et que si le tribunal est convaincu de ce qui suit :

a) l'action est intentée de bonne foi;

b) il est raisonnablement possible que l'action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.

Idem

(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, le demandeur et chaque défendeur signifient et déposent un ou plusieurs affidavits énonçant les faits importants sur lesquels ils ont chacun l'intention de se fonder.

Idem

(3) L'auteur d'un tel affidavit peut être interrogé au sujet de celui-ci conformément aux règles de pratique.

Idem

(4) Une copie de la requête en autorisation de poursuivre et des affidavits déposés auprès du tribunal est envoyée à la Commission au moment du dépôt.

Préavis

138.9 La personne ou la compagnie à laquelle est accordée l'autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 fait ce qui suit :

a) elle délivre promptement un communiqué portant que lui a été accordée l'autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3;

b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent un préavis écrit et une copie du communiqué;

c) elle envoie à la Commission, au moment du dépôt, une copie de la déclaration ou de l'acte introductif d'instance.

Restriction relative à l'abandon d'une instance

138.10 La suspension, l'abandon, le règlement ou le rejet, pour cause de retard, d'une instance introduite en vertu de l'article 138.3 est subordonné à l'approbation du tribunal selon les conditions qu'il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu'il décide s'il doit ou non approuver le règlement de l'instance, le tribunal tient compte notamment des autres instances en cours, le cas échéant, qui ont été introduites en vertu du même article ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d'information occasionnelle.

Dépens

138.11 Malgré la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi de 1992 sur les recours collectifs, la partie qui a gain de cause dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 a droit aux dépens que fixe le tribunal conformément aux règles de procédure civile applicables.

Pouvoir de la Commission

138.12 La Commission peut intervenir dans une instance introduite en vertu de l'article 138.3 et dans une requête en autorisation visée à l'article 138.8.

Maintien des autres droits

138.13 Le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 138.3 et les moyens de défense présentés dans une instance introduite en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une instance introduite en vertu d'autres dispositions que celles de la présente partie, mais s'y ajoutent.

Prescription

138.14 Aucune instance ne doit être introduite en vertu de l'article 138.3 :

a) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du
Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits;

b) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du
Canada à l'égard de la même présentation inexacte des faits;

c) dans le cas du non-respect des obligations d'information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la divulgation obligatoire devait être faite,

(ii) six mois après la délivrance d'un communiqué portant qu'a été accordée une autorisation d'introduire une instance en vertu de l'article 138.3 ou de dispositions législatives comparables d'autres provinces ou territoires du Canada à l'égard du même non-respect des obligations d'information occasionnelle.

199. Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 378 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Exceptions

(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4), les articles 60, 122, 126, 129, 130, 131, 134 et 135, la partie XXIII.1 et l'article 139 ne s'appliquent pas à :

. . . . .

200. (1) La disposition 25 du paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vi. définir les normes de vérification régissant l'attestation des contrôles internes d'un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci.

(2) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

55.1 Prescrire des documents pour l'application de la définition de «document essentiel» au paragraphe 138.1 (1).

55.2 Prescrire des exemptions aux exigences que prévoit la présente loi à l'égard des prospectus pour l'application de l'alinéa 138.2 b), des offres d'achat visant à la mainmise et des offres de l'émetteur pour l'application de l'alinéa 138.2 c) et des transactions ou des catégories de transactions pour l'application de l'alinéa 138.2 d).

55.3 Prescrire le sens de «capitalisation boursière», de «cours», de «marché principal» et d'autres termes utilisés à la partie XXIII.1 mais non définis par ailleurs dans la présente loi.

(3) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

57. Obliger les émetteurs assujettis à constituer un comité de vérification et prescrire les exigences relatives à son fonctionnement et à ses responsabilités, y compris des exigences à l'égard de ce qui suit :

i. la norme que le comité doit appliquer dans son examen des documents déposés en application du droit ontarien des valeurs mobilières,

ii. l'attestation ou une autre preuve des examens effectués par le comité,

iii. l'étendue et le contenu des examens qu'effectue le comité,

iv. la composition du comité et les qualités requises de ses membres, y compris les exigences en matière d'indépendance.

58. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir un système de contrôles internes visant l'efficacité et l'efficience de leur exploitation, y compris l'information financière et le contrôle des éléments d'actif, qui suffit pour fournir une garantie raisonnable que :

i. les transactions sont effectuées conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

ii. les transactions sont consignées de façon à permettre la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus ou aux autres critères applicables à ces états,

iii. les transactions sont consignées de façon à maintenir la responsabilité à l'égard des éléments d'actif,

iv. l'accès aux éléments d'actif n'est permis que conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

v. la responsabilité à l'égard des éléments d'actif, telle qu'elle est consignée, est rapprochée des éléments d'actif existants à intervalles raisonnables et des mesures appropriées sont prises en cas de divergence.

59. Obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir des contrôles et des mécanismes d'information qui suffisent pour fournir une garantie raisonnable que :

i. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont consignés, traités, résumés et fournis, dans les délais précisés par ce droit,

ii. les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit ontarien des valeurs mobilières sont compilés et communiqués à la direction de l'émetteur assujetti, y compris son directeur général et le directeur de ses services financiers, selon ce qui est approprié, pour permettre la prise de décisions opportunes en ce qui concerne les obligations en matière d'information.

60. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles internes des émetteurs, notamment :

i. leur établissement et leur maintien,

ii. leur conception,

iii. l'évaluation de leur efficacité.

61. Obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles et mécanismes d'information des émetteurs, notamment :

i. leur établissement et leur maintien,

ii. leur conception,

iii. l'évaluation de leur efficacité.

(4) Le paragraphe 143 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 127 (1);

Projet de loi 179 - Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement

201. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 179 (Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement), déposé le 25 septembre 2002, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions dans le présent article de dispositions du projet de loi 179 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 194 (3) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'annexe H du projet de loi 179, l'alinéa 122 (4) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 5 millions de dollars;

Entrée en vigueur

202. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 190 à 201 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXVIII
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT FISCAL (PROJETS PILOTES)

Annexe B

203. Est édictée la Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes), telle qu'elle figure à l'annexe B de la présente loi.

Entrée en vigueur

204. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XXIX
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
ET MODIFICATIONS CONNEXES

205. L'article 6 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 221 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : défaut d'inscription

(2.1) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l'en sort et qui n'est pas inscrit comme transporteur interterritorial en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Pénalité : défaut d'inscription

(2.2) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l'en sort et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de la présente loi paie au ministre une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du tabac que le transporteur a ainsi introduit ou sorti pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.

206. L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : défaut d'inscription

(5) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire du certificat d'inscription exigé par le présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de tabac qu'il a fabriqué pendant la période durant laquelle il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.

207. (1) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de produire une déclaration

(3) Quiconque ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d'un permis de fabrication de languettes

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

(3) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité : défaut de produire une déclaration

(4) Tout percepteur, importateur, exportateur, grossiste, fabricant, titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées ou titulaire d'un passavant qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Idem : transporteur interterritorial

(4.1) Tout transporteur interterritorial qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d'un permis de fabrication de languettes

(4.2) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.

(5) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.3) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu'il était tenu de percevoir ou de payer paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.

Abrogations

208. Les paragraphes 228 (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

209. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 205 et 206 ainsi que les paragraphes 207 (1), (3) et (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Idem

(3) Les paragraphes 207 (2) et (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

210. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d'elles.

Idem

(3) Les lois figurant aux annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant vers la fin de chacune d'elles.

Idem

(4) Si une partie ou une annexe prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

211. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires).

ANNEXE A
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

L'Office

2.

Prorogation de l'Office

3.

Objets de l'Office

4.

Pouvoirs de l'Office

5.

Statut de mandataire de la Couronne

6.

Conseil d'administration

7.

Pouvoirs et fonctions du conseil

8.

Politiques et directives du ministre

9.

Chef de la direction

10.

Employés

11.

Rapport annuel

12.

Autres rapports

Questions financières

13.

Règlements administratifs d'emprunt

14.

Statut et affectation des produits

15.

Vérifications

16.

Pouvoirs financiers de la Couronne

17.

Jugements contre l'Office ou une entité liée

18.

Accords de paiement sur les affectations

Dispositions générales

19.

Placements autorisés pour les fiducies

20.

Application de certaines lois

21.

Renonciation à l'immunité absolue

22.

Immunité des employés et d'autres personnes

23.

Preuve d'autorité à l'égard des opérations

24.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

25.

Entrée en vigueur

26.

Titre abrégé

______________

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«entité liée» Relativement à l'Office, une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et qui est un mandataire de la Couronne. («related entity»)

«filiale» Filiale de l'Office. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

L'Office

Prorogation de l'Office

2. (1) L'office appelé Ontario Municipal Economic Infrastructure Financing Authority constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales est prorogé à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités en français et d'Ontario Municipal Economic Infrastructure Financing Authority en anglais.

Composition

(2) L'Office se compose des membres de son conseil d'administration.

Changement de nom

(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de l'Office.

Objets de l'Office

3. Les objets de l'Office sont les suivants :

1. Fournir un financement aux municipalités ainsi qu'aux autres organismes publics que précisent les règlements aux fins que précisent les règlements.

2. Obtenir des fonds pour financer ses activités.

3. Exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur l'imposition des corporations et la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières.

4. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs de l'Office

4. (1) L'Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Financement

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Office peut obtenir des fonds par le biais d'emprunts, de l'émission d'obligations, de débentures et d'autres valeurs mobilières, de la création de fiducies, de personnes morales, de sociétés de personnes et d'autres entités et par d'autres moyens.

Restriction : emprunts

(3) L'Office ou une filiale qui est une entité liée ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers que si l'activité est autorisée par un règlement administratif et si le ministre a consenti à celui-ci.

Idem : certaines entités liées

(4) Une entité liée qui n'est pas une filiale ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre.

Restriction : filiales

(5) L'Office ne peut créer ou acquérir des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités qu'avec le consentement du ministre.

Consentement du ministre

(6) Le consentement du ministre visé au paragraphe (4) ou (5) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre estime souhaitables.

Statut de mandataire de la Couronne

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'Office est un mandataire de la Couronne à toutes fins.

Exception

(2) L'Office ou une entité liée peut déclarer par écrit dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument qu'il n'agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci.

Effet de la déclaration

(3) S'il fait une déclaration conformément au paragraphe (2), l'Office ou l'entité liée est réputé ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l'instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de l'Office ou de l'entité liée aux termes de celui-ci.

Conseil d'administration

6. (1) Le conseil d'administration de l'Office se compose de trois à 16 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil; il ne peut dépasser trois ans.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Disposition transitoire

(5) Les personnes qui sont des administrateurs immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article cessent d'occuper leur poste à son entrée en vigueur.

Pouvoirs et fonctions du conseil

7. (1) Le conseil d'administration gère les activités et les affaires de l'Office ou en supervise la gestion.

Règlements administratifs

(2) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de l'Office.

Délégation

(3) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il précise.

Idem

(4) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer les pouvoirs de gérer les activités et les affaires de l'Office à un ou plusieurs dirigeants de ce dernier.

Restriction du pouvoir de délégation

(5) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu'il a d'adopter des règlements administratifs ou d'approuver les états financiers ou le rapport annuel de l'Office.

Politiques et directives du ministre

8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à l'Office ou à une entité liée sur des questions se rattachant à ses activités et à l'exercice de ses pouvoirs.

Mise en application

(2) Le conseil d'administration de l'Office ou d'une filiale qui est une entité liée, ou le corps dirigeant d'une autre entité liée, veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à l'Office ou à l'entité liée, selon le cas, soient mises en application promptement et efficacement.

Chef de la direction

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de l'Office.

Employés

10. (1) L'Office peut nommer des employés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a l'Office d'engager des employés autrement qu'en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(3) Le chef de la direction de l'Office et le président du conseil d'administration ont les pouvoirs que confère à un sous-ministre et à un ministre respectivement la Loi sur la fonction publique à l'égard des employés de l'Office auxquels s'applique cette loi.

Accords de prestation de services

(4) Tout ministre de la Couronne ou président d'un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec l'Office en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l'organisme, d'un service dont l'Office a besoin.

Rapport annuel

11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l'Office présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d'administration, de ses activités au cours de l'exercice.

États financiers

(2) Les états financiers vérifiés de l'Office figurent dans le rapport annuel.

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.

Communication des états financiers

(4) L'Office peut remettre ses états financiers à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Autres rapports

12. L'Office remet au ministre les autres rapports et renseignements qu'il exige.

Questions financières

Règlements administratifs d'emprunt

13. Le règlement administratif qui autorise l'Office ou une filiale qui est une entité liée à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :

1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.

2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s'exercer le pouvoir d'emprunt.

3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.

4. Les autres conditions qu'approuve le ministre.

Statut et affectation des produits

14. Malgré la Loi sur l'administration financière, les produits de l'Office ou d'une entité liée ne font pas partie du Trésor.

Vérifications

15. Le vérificateur provincial peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l'Office et de ses filiales.

Pouvoirs financiers de la Couronne

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il estime nécessaires aux fins de l'Office. Le ministre utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à l'Office ou à une filiale sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par l'Office ou la filiale selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions que fixe le ministre.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des valeurs mobilières de l'Office ou d'une filiale ou à leur consentir des prêts selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Prélèvement sur le Trésor

(3) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l'application du paragraphe (1) ou (2).

Délégation

(4) Dans le décret qu'il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé de la Couronne ou d'un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre tout ou partie des pouvoirs que ce paragraphe confère au ministre.

Jugements contre l'Office ou une entité liée

17. (1) Le ministre prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l'Office ou une entité liée qui demeure impayé une fois que l'Office ou l'entité a fait des efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant des éléments d'actif.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un jugement rendu contre l'Office ou une entité liée au sujet d'un contrat, d'une valeur mobilière ou d'un instrument à l'égard duquel l'Office ou l'entité a fait une déclaration visée au paragraphe 5 (2).

Accords de paiement sur les affectations

18. (1) Pour garantir le paiement par une entité d'une somme qu'elle a accepté de verser à l'Office ou à une entité liée, au sens du paragraphe (3), en remboursement de ce qu'elle lui doit, l'entité peut convenir par écrit avec l'Office ou l'entité liée que le ministre a le droit de déduire des sommes que l'Assemblée législative a affectées à l'entité, ou des sommes qu'elle lui a affectées à l'égard de questions précisées, une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance.

Pouvoir d'effectuer la déduction convenue

(2) Si l'entité ne verse pas une somme à l'Office ou à l'entité liée, le ministre effectue la déduction autorisée par l'accord sur les sommes que l'Assemblée législative a affectées et verse la somme déduite, par prélèvement sur le Trésor, à l'Office ou à l'entité liée.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«entité liée» S'entend en outre d'une filiale, d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et qui n'est pas un mandataire de la Couronne.

Dispositions générales

Placements autorisés pour les fiducies

19. Pour l'application de l'article 26 de la Loi sur les fiduciaires, les valeurs mobilières émises par l'Office ou par une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office sont réputées des biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives.

Application de certaines lois
Loi sur les sociétés par actions
: conflit d'intérêts

20. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions.

Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance

(3) Les paragraphes 136 (1), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.

Loi sur les personnes morales et
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(4) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office.

Loi sur l'administration financière

(5) L'article 28 de la Loi sur l'administration financière ne s'applique pas à l'égard des activités d'emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l'Office ou d'une entité liée.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

(6) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s'applique pas à l'Office.

Renonciation à l'immunité absolue

21. L'Office ou une entité liée peut renoncer à l'immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l'extérieur de l'Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s'en remettre à la compétence d'un tribunal d'une autre autorité législative.

Immunité des employés et d'autres personnes

22. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de l'Office ou d'une entité liée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu'elle a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction :

1. Un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Office.

2. Un administrateur, un dirigeant, un employé, un associé, un fiduciaire ou un mandataire de l'entité liée.

Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement commis par l'Office ou par une entité liée.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de dégager l'Office ou une entité liée de la responsabilité qu'ils seraient autrement tenus d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (1).

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«employé» S'entend notamment d'un employé qui est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuve d'autorité à l'égard des opérations

23. (1) Si une résolution du conseil d'administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser les objets de l'Office, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet.

Preuve d'autorité

(2) L'attestation du président, d'un vice-président, du chef de la direction ou d'un dirigeant de l'Office désigné à cette fin par le conseil d'administration qui énonce que le total de la somme précisée dans l'attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d'un règlement administratif déterminé visé à l'article 13 ne dépasse pas le capital maximum qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait.

Règlements

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des organismes publics pour l'application de la disposition 1 de l'article 3;

b) préciser, pour l'application de la disposition 1 de l'article 3, les fins auxquelles l'Office peut fournir un financement;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'égard de l'Office;

d) régir les autres questions que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

25. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

26. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT FISCAL (PROJETS PILOTES)

SOMMAIRE

1.

1.

Définitions

2.

2.

Établissement de zones d'allégement fiscal

3.

3.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

4.

4.

Annulation des impôts municipaux

5.

5.

Annulation des impôts scolaires

6.

6.

Annulation des droits et des redevances

7.

7.

Admissibilité

8.

8.

Accords d'allégement fiscal

9.

9.

Non-respect de l'accord d'allégement fiscal

10.

10.

Administrateur de zone

11.

11.

Inspections

12.

12.

Infraction

13.

13.

Règlements

14.

14.

Portée des règlements municipaux

15.

15.

Incompatibilité

16.

16.

Entrée en vigueur

17.

17.

Titre abrégé

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord d'allégement fiscal» Accord visé à l'article 8. («tax incentive agreement»)

«administrateur de zone» Personne désignée comme tel en vertu de l'article 10. («zone administrator»)

«loi désignée» Disposition législative que précise un règlement pris en application de l'alinéa 13 (1) a). («designated law»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«zone d'allégement fiscal» Zone géographique désignée comme telle en vertu de l'article 2. («tax incentive zone»)

Établissement de zones d'allégement fiscal

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une zone géographique de l'Ontario comme zone d'allégement fiscal et peut limiter la désignation à une période déterminée.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

3. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des taxes ou des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne en application d'une loi désignée à l'égard d'une activité exercée dans une zone d'allégement fiscal.

Annulation des impôts municipaux

4. (1) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Idem : municipalités de palier supérieur

(2) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Restriction

(3) Une municipalité n'est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Annulation des impôts scolaires

5. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des impôts qu'une personne admissible a payés ou doit payer à un conseil scolaire en application de la Loi sur l'éducation à l'égard d'un bien qui se trouve dans une zone d'allégement fiscal située dans le territoire de compétence du conseil.

Annulation des droits et des redevances

6. (1) Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne ou à un conseil scolaire en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal.

Idem : municipalités locales

(2) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Idem : municipalités de palier supérieur

(3) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l'annulation de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d'une loi désignée à l'égard d'un bien qui se trouve ou d'une activité qui est exercée dans une zone d'allégement fiscal située dans la municipalité.

Restriction

(4) Une municipalité n'est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2) ou (3) à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Admissibilité
Annulation des taxes, impôts, droits et redevances provinciaux

7. (1) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement pris en application de l'article 3 ou du paragraphe 6 (1) à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone et le ministre.

Idem : annulation des impôts, droits et redevances municipaux

(2) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement municipal qu'adopte une municipalité en application de l'article 4 ou du paragraphe 6 (2) ou (3) à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone.

Idem : annulation des impôts scolaires

(3) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l'application d'un règlement pris en application de l'article 5 à l'égard d'une zone d'allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d'allégement fiscal avec l'administrateur de la zone et le ministre.

Cessation du statut de personne admissible

(4) À l'expiration d'un accord d'allégement fiscal, la personne cesse d'être une personne admissible à l'égard des taxes, des impôts, des droits ou des redevances applicables dans la zone d'allégement fiscal.

Perte du statut

(5) Toute personne cesse d'être une personne admissible pour l'application de la présente loi si elle ne satisfait plus aux critères prescrits ou qu'elle ne respecte pas un accord d'allégement fiscal qu'elle a conclu.

Accords d'allégement fiscal

8. L'accord d'allégement fiscal contient les conditions et est rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Non-respect de l'accord d'allégement fiscal

9. (1) Le présent article s'applique si le ministre décide qu'une personne n'a pas respecté l'accord d'allégement fiscal auquel elle est partie et qu'il l'en avise par écrit.

Idem

(2) Sur réception de l'avis, la personne devient redevable des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont elle aurait été redevable si elle n'avait pas conclu d'accord d'allégement fiscal ou du montant moindre que le ministre estime approprié dans les circonstances.

Différend

(3) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, la personne peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider si la décision du ministre visée au paragraphe (1) était raisonnable.

Pouvoirs du tribunal

(4) S'il décide que la décision du ministre n'était pas raisonnable, le tribunal peut lui ordonner d'examiner de nouveau la question de savoir si la personne n'a pas respecté l'accord d'allégement fiscal; s'il décide que la décision du ministre était raisonnable, il peut ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont la personne aurait été redevable si elle n'avait pas conclu l'accord.

Administrateur de zone

10. Le ministre peut, par règlement :

a) constituer une entité, ou autoriser la constitution d'une entité, qu'il désigne comme administrateur de zone, et en prévoir la composition, les pouvoirs et les fonctions;

b) désigner une personne ou une entité pour agir comme administrateur de zone pour une zone d'allégement fiscal;

c) attribuer des pouvoirs et des fonctions à un administrateur de zone et préciser la manière dont il doit les exercer.

Inspections

11. L'inspecteur que le ministre ou l'administrateur de zone autorise à ce faire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne admissible exerce des activités ou dans lesquels un bien de la personne est gardé et il peut examiner tout document ou dossier pour déterminer si la personne respecte l'accord d'allégement fiscal.

Infraction

12. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un accord ou un document rédigé pour l'application de la présente loi, y participe, y consent ou y acquiesce.

Peine

(2) La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'un emprisonnement d'au plus deux ans et d'une amende d'au plus 100 000 $, ou d'une seule de ces peines.

Règlements

13. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des dispositions de lois qui sont des lois désignées pour l'application de l'article 3 ou du paragraphe 6 (1), (2) ou (3);

b) prescrire les critères auxquels une personne doit satisfaire pour pouvoir être une personne admissible.

Portée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles.

Restriction : lois désignées

(3) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) peut préciser des lois désignées différentes pour des zones d'allégement fiscal différentes.

Idem : personnes admissibles

(4) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) b) peut désigner une personne par son nom et indiquer qu'elle est réputée satisfaire aux critères prescrits, le cas échéant, pour pouvoir être une personne admissible.

Conditions

(5) Le règlement pris en application de la présente loi qui annule la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer en application d'une loi désignée peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de l'annulation.

Portée des règlements municipaux

14. (1) Le règlement municipal qui est autorisé par la présente loi et qui annule la totalité ou une partie des impôts, des droits ou des redevances qu'une personne admissible a payés ou doit payer peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de l'annulation.

Catégories

(2) Un règlement municipal qui est autorisé par la présente loi peut avoir une portée générale ou particulière et peut établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles.

Incompatibilité

15. (1) L'article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités (aide interdite) ne s'applique pas à l'égard de l'annulation des impôts, des droits ou des redevances consentie par une municipalité en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à l'égard de l'annulation des taxes, des impôts, des droits ou des redevances consentie par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Loi sur l'impôt-santé des employeurs, paragraphe 2 (4).

2. Loi de la taxe sur les carburants, article 1.1.

3. Loi de la taxe sur l'essence, article 1.1.

4. Loi sur les droits de cession immobilière, article 1.1.

5. Loi sur la taxe de vente au détail, article 1.1.

Entrée en vigueur

16. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le budget de 2002 ainsi que d'autres initiatives du gouvernement. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.

PARTIE I
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

À l'heure actuelle, le paragraphe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière exige du secrétaire d'une municipalité qu'il ajoute au rôle de perception tout bien-fonds qui en a été omis en totalité ou en partie dans les circonstances visées à ce paragraphe. Des modifications autorisent le ministre à prescrire des exceptions à cette exigence. La date d'entrée en vigueur des modifications est fixée au 1er janvier 2000.

Les mentions dans la Loi de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

Une modification de forme est apportée au paragraphe 3 (1) de la Loi.

PARTIE II
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

La Loi sur les sociétés par actions est modifiée pour préciser que les sociétés professionnelles sont autorisées à placer leurs fonds excédentaires. À l'heure actuelle, la Loi n'autorise que leur placement temporaire.

PARTIE III
LOI SUR LES CONTRATS À TERME
SUR MARCHANDISES

Les peines maximales pour les infractions prévues par la Loi sur les contrats à terme sur marchandises passent d'une amende de 1 million de dollars et d'un emprisonnement de deux ans à une amende de 5 millions de dollars et un emprisonnement de cinq ans moins un jour. (Voir les modifications apportées à l'article 55 de la Loi.)

Si une personne ou une compagnie ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario est habilitée à ordonner le paiement d'une pénalité administrative maximale de 1 million de dollars et à ordonner la remise des montants obtenus par suite du manquement. (Voir les modifications apportées à l'article 60 et au paragraphe 65 (2) de la Loi et le nouvel article 60.5 de la Loi.)

Les modifications interdisent à une personne ou à une compagnie de se livrer à des actes dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils constituent une fraude ou entraînent une apparence trompeuse d'opérations sur marchandises, contrats à terme sur marchandises ou options sur contrats à terme sur marchandises ou un cours artificiel à l'égard de tels marchandises, contrats ou options. Les modifications comprennent également une interdiction générale visant les déclarations dont une personne ou une compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elles sont trompeuses ou erronées et qu'elles ont un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises, de contrats à terme sur marchandises ou d'options sur contrats à terme sur marchandises ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront cet effet. (Voir les nouveaux articles 59.1 et 59.2 de la Loi.)

PARTIE IV
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

La modification de l'article 18.5 de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises reporte la date limite d'inscription des nouveaux fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, qui passe du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003.

La modification des articles 18.2 et 18.3 de la Loi permet à un Centre d'excellence de l'Ontario de commanditer une corporation comme fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises.

Des modifications de forme sont apportées à la Loi, notamment pour corriger des erreurs de terminologie, pour mettre à jour des renvois à d'autres lois et pour abroger des dispositions périmées.

PARTIE V
LOI SUR L'ASSURANCE-
AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

L'article 13 de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire est modifié pour prévoir que le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile ne peut être délivré, validé ni transféré tant que le ministère des Transports n'est pas convaincu, sur la foi des renseignements qu'il a obtenus, que le véhicule est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile. La Loi est également modifiée pour exiger que les assureurs et d'autres personnes fournissent au registrateur, à la demande du ministre des Transports, certains renseignements ayant trait à l'assurance-automobile. La Loi est en outre modifiée pour prévoir que les mandataires et délégués du ministre des Transports peuvent recueillir et conserver les renseignements prescrits. Elle est également modifiée pour permettre aux assureurs de faire une déclaration solennelle, au lieu de comparaître devant le tribunal, pour témoigner sur la question de savoir si un véhicule automobile est assuré ou non.

PARTIE VI
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Les modifications apportées aux articles 38 et 43 de la Loi sur l'imposition des corporations reportent d'un an chacune des réductions du taux de l'impôt général sur le revenu des corporations et du taux d'imposition du revenu tiré de la fabrication et de la transformation, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche qui, au moment de leur édiction, devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2003, 2004 et 2005. Des modifications corrélatives sont apportées en ce qui concerne le calcul du revenu à l'égard de certaines sommes payées aux non-résidents (paragraphe 11 (8.1) de la Loi), la déduction accordée aux petites entreprises (paragraphes 41 (1.1) et (1.4) de la Loi), la surtaxe sur les corporations privées dont le contrôle est canadien (paragraphe 41.1 (3) de la Loi) et l'extension aux caisses populaires du taux d'imposition dont bénéficient les petites entreprises (paragraphe 51 (4.1) de la Loi).

L'article 4 de la Loi est modifié pour tenir compte des conventions fiscales du Canada, lorsqu'il s'agit de déterminer si une corporation non résidante a un établissement permanent en Ontario.

Une modification apportée à l'alinéa 13.4 (2) b) de la Loi reporte du 4 mai 2002 au 31 décembre 2005 la date limite pour faire l'acquisition d'un autobus scolaire admissible dans le cadre de l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires.

Le nouvel article 37.1 de la Loi crée un incitatif fiscal pour les corporations qui possèdent des obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Ces titres sont des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières qu'émet l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités ou une entité liée et que l'Office désigne comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Le ministre des Finances peut également désigner des obligations, des débentures et des valeurs mobilières comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Les détails de l'incitatif fiscal seront énoncés par règlement. Le nouvel article entre en vigueur sur proclamation.

Les modifications apportées au paragraphe 43.1 (4) et à l'article 57.5 de la Loi et l'édiction du nouvel article 57.9.1 permettent à une filiale canadienne d'une banque étrangère de transférer des biens à la corporation mère selon une méthode de report fiscal ainsi que ses crédits d'impôt minimum et ses pertes non utilisés.

Les règles relatives aux corporations associées dans le cadre du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario qui sont énoncées à l'article 43.3 de la Loi sont modifiées. Les modifications prévoient que certaines corporations non résidantes qui n'ont pas d'établissement permanent au Canada seront considérées comme des corporations associées, à partir du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. En outre, elles prévoient que certaines corporations canadiennes et corporations non résidantes qui ont un établissement permanent au Canada mais non en Ontario seront considérées comme des corporations associées, à partir du 5 mai 1999.

Des modifications sont apportées au crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11 de la Loi. Elles autorisent le transfert de droits au crédit d'impôt à une corporation remplaçante admissible ou à une filiale en propriété exclusive si une réorganisation se produit pendant qu'un produit admissible est en développement.

L'article 69 de la Loi est modifié pour prévoir une méthode de répartition supplémentaire, entre les corporations associées, de la déduction du capital versé, qui s'établit à 5 millions de dollars. En outre, les modifications apportées à l'article 69 permettent aux succursales étrangères d'une corporation d'imputer cette déduction au capital versé total utilisé au Canada. Les modifications prévoient également que les institutions financières et les corporations exonérées de l'impôt sur le capital doivent être exclues lorsque la déduction est répartie entre les corporations associées.

Des modifications de forme sont apportées aux dispositions administratives de la Loi qui portent sur les omissions répétées de remettre une déclaration (article 79 de la Loi), les cotisations (article 80 de la Loi) et l'autre procédure d'opposition et d'appel (article 92 de la Loi). D'autres modifications de forme étendent les augmentations du plafond des affaires des petites entreprises ontariennes à la part du revenu de société de personnes qui revient à un associé (nouveaux paragraphes 41 (6) et (7) de la Loi). Le crédit d'impôt pour investissement dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises est étendu aux investissements faits avant le 1er janvier 2004, le programme de fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises étant prolongé jusqu'à la fin de 2003 (paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi).

PARTIE VII
LOI SUR L'ÉDUCATION

Les mentions dans la Loi sur l'éducation de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE VIII
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

Des modifications de forme sont apportées aux articles 85.15 et 85.16 de la Loi de 1998 sur l'électricité en ce qui concerne les remboursements. Dans le cadre de l'article 85.15, la Société financière est autorisée à faire des remboursements en vertu de cet article avec l'autorisation du ministre des Finances. La modification apportée à l'article 85.16 précise que les remboursements visés à cet article doivent être faits par la Société financière.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 94 de la Loi pour permettre aux services municipaux d'électricité et aux municipalités de réduire l'impôt sur les transferts payable en application de la Loi afin d'inclure le gain en capital qui se produit lors du transfert d'un intérêt sur un bien.

PARTIE IX
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

L'article 1 de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs est modifié pour préciser les circonstances dans lesquelles un employé est considéré comme «se présentant au travail à un établissement permanent» d'un employeur s'il ne se rend pas à l'établissement en personne pour y travailler. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Des modifications de forme sont apportées aux articles 7 et 30 de la Loi. À l'heure actuelle, les paragraphes 7 (1.1) et 30 (2.1) de la Loi prévoient l'annulation des intérêts et de la pénalité payables en application de la Loi pour les paiements en retard d'un employeur si sa rémunération totale en Ontario pour l'année précédente ne dépasse pas 600 000 $. Les modifications visent la situation de l'employeur qui a fait l'objet d'une réorganisation. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

PARTIE X
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

À l'heure actuelle, l'article 5 de la Loi sur l'administration financière autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à radier certains types de pertes des comptes du gouvernement de l'Ontario et exige que ces pertes soient signalées dans les comptes publics. Une modification permet que les pertes soient consignées, à la place, dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics. Le nouveau paragraphe 5 (3.1) décrit l'effet en droit qu'a la radiation de certains types de pertes des comptes du gouvernement.

Une modification apportée à l'article 11.1 de la Loi précise que la Loi n'interdit pas à la Couronne d'engager des frais hors caisse en vertu d'une résolution de l'Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 28 (2) de la Loi en ce qui concerne la force exécutoire des arrangements financiers pris par les ministères dans les circonstances visées à cet article.

PARTIE XI
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

La Loi de la taxe sur les carburants est modifiée en ce qui concerne les obligations des agents interterritoriaux. L'agent du genre qui ne s'inscrit pas en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type d'agent est assujetti, comme ceux qui ne remettent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Les fabricants de carburant sont tenus d'obtenir un certificat d'inscription en application du nouvel article 2.1 de la Loi. Des exigences relatives aux déclarations leur sont également imposées. Ces modifications entrent elles aussi en vigueur le 1er juillet 2003.

Une autre modification s'applique à quiconque est tenu de remettre une déclaration en application de la Loi. À l'heure actuelle, l'amende payable pour ne pas avoir fourni les renseignements demandés est de 200 $. Une modification précise que l'amende minimale est de 200 $ et l'amende maximale, de 5 000 $.

PARTIE XII
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

La Loi de la taxe sur l'essence est modifiée en ce qui concerne les obligations des agents interterritoriaux. L'agent du genre qui ne s'inscrit pas en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type d'agent est assujetti, comme ceux qui ne remettent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Les fabricants d'essence, de propane ou de carburant aviation sont tenus d'obtenir un certificat d'inscription en application du nouvel article 2.1 de la Loi. Des exigences relatives aux déclarations leur sont également imposées. Ces modifications entrent elles aussi en vigueur le 1er juillet 2003.

PARTIE XIII
CODE DE LA ROUTE
ET MODIFICATION CONNEXE

L'article 7.1 du Code de la route autorise le ministre des Transports à demander l'adhésion de l'Ontario à l'entente de réciprocité appelée International Registration Plan. L'entente régit la délivrance des certificats d'immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux. Elle régit aussi les droits d'immatriculation et de permis pour ces véhicules, lesquels sont répartis en fonction de la distance parcourue par eux dans le territoire de chaque autorité législative qui est membre de l'entente.

Dans cette partie du projet de loi, des dispositions sont ajoutées au Code en ce qui concerne l'application et l'exécution de l'entente. De nouvelles dispositions régissent les dossiers que les titulaires de certificats d'immatriculation doivent tenir ainsi que l'examen et l'inspection des dossiers. En outre, elles prévoient l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard des droits que les titulaires de certificats d'immatriculation doivent conformément à l'entente et à l'égard des taxes qu'ils doivent à d'autres autorités législatives et que l'Ontario perçoit conformément à celle-ci. Des dispositions sont ajoutées pour autoriser l'échange de renseignements aux fins de l'application ou de l'exécution de l'entente entre le ministre des Transports et les autres ministres, les autres autorités législatives membres et le corps dirigeant de l'entente. Elles permettent également l'échange de renseignements entre le ministre des Transports et le ministre des Finances pour aider celui-ci dans l'application ou l'exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Cette partie du projet de loi modifie également le Code de la route pour prévoir que le ministère des Transports ne peut délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles que s'il est satisfait aux exigences de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire.

PARTIE XIV
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Des modifications sont apportées aux définitions de «taux d'imposition moyen» et de «taux d'imposition le moins élevé» qui figurent au paragraphe 4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour reporter d'un an la diminution prescrite des taux d'imposition du revenu des particuliers. Une modification correspondante est apportée au paragraphe 3 (1) de la Loi pour reporter d'un an l'élimination du taux inférieur de l'impôt supplémentaire provincial. Le paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi est modifié pour reporter d'un an l'augmentation prescrite du taux du crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation.

Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié pour rendre le taux d'imposition applicable aux fiducies pour l'environnement admissibles compatible avec le taux d'imposition applicable aux corporations en application de la Loi sur l'imposition des corporations.

Une modification apportée au paragraphe 7 (2.4) de la Loi porte à 178 $ la réduction de base, qui s'établissait à 161 $ pour 2002.

Les mentions, au paragraphe 8 (1) de la Loi, de l'expression «biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «biens résidentiels».

Le nouveau paragraphe 8 (7.3) de la Loi modifie le crédit d'impôt foncier de l'Ontario pour autoriser certains contribuables des territoires non érigés en municipalité qui reçoivent leurs relevés d'impôts fonciers pour 2001 en 2002 à inclure le montant des impôts fonciers qu'ils doivent payer dans le calcul de leurs crédits d'impôts soit pour 2001, soit pour 2002.

Le nouveau paragraphe 8 (16) et l'article 8.4.4 sont édictés pour créer le crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires. Ces nouvelles dispositions étendent aux exploitants d'autobus scolaires non constitués en personne morale l'incitatif que la Loi sur l'imposition des corporations accorde actuellement aux corporations. L'incitatif est accordé à l'égard des nouveaux autobus scolaires qui sont acquis après le 17 juin 2002 mais avant le 1er janvier 2006 et qui respectent les normes précisées.

Une modification de forme est apportée à l'article 8.7 de la Loi. Elle prévoit que le crédit d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche peut être consenti à un employeur dans des circonstances précisées lorsque son année d'imposition a moins de 51 semaines.

Le nouvel article 8.9 de la Loi crée un incitatif fiscal pour les particuliers qui possèdent des obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Ces titres sont des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières qu'émet l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités ou une entité liée et que l'Office désigne comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Le ministre des Finances peut également désigner des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières comme obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets. Les détails de l'incitatif fiscal seront énoncés par règlement. Le nouvel article entre en vigueur sur proclamation.

PARTIE XV
LOI SUR LES ASSURANCES

L'article 121 de la Loi sur les assurances est modifié pour permettre la prise de règlements qui définissent ce qu'est une automobile et qui excluent ou incluent comme automobiles des véhicules ou des catégories de véhicules. L'article 121 est également modifié pour permettre la prise de règlements qui déclarent que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d'un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements prescrits. Il est aussi modifié pour permettre la prise de règlements qui précisent les conditions régissant la représentation d'une partie à une procédure de règlement des différends visée aux articles 279 à 284.

L'article 230 de la Loi est modifié pour exiger que les agents d'assurances informent les proposants d'assurance-automobile de l'assureur ou des assureurs qui font partie d'un groupe affilié qu'ils représentent.

L'article 236 de la Loi est modifié pour prévoir qu'un avis de non-renouvellement n'est pas nécessaire à l'égard des types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites.

L'article 243 de la Loi est modifié pour prévoir que la couverture prévue à l'article 265 (couverture de l'automobile non assurée) se limite aux accidents qui surviennent au Canada, aux États-Unis et dans les ressorts désignés.

L'article 267.5 de la Loi est modifié pour éliminer l'immunité du propriétaire d'une automobile, des personnes transportées dans celle-ci ou des personnes présentes à l'incident à l'égard des frais relatifs aux soins de santé si une personne est morte ou a subi un préjudice esthétique grave et permanent ou une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. Les franchises prévues à l'article 267.5 qui s'appliquent aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire résultant d'accidents d'automobile sont supprimées dans le cas de ceux qui dépassent 100 000 $ (ou 50 000 $, dans le cas de ceux prévus par la Loi sur le droit de la famille).

L'article 267.5 est également modifié pour préciser que les employeurs et d'autres personnes qui sont responsables du fait d'autrui des actes d'une personne dégagée de responsabilité n'ont pas, à l'égard de leur responsabilité du fait d'autrui, une responsabilité supérieure à celle de cette personne.

Le nouvel article 267.8.1 de la Loi institue un processus d'arbitrage relativement à l'article 267.8 de la Loi. Ce nouvel article exige que les personnes qui peuvent être tenues de verser certaines indemnités accessoires à un demandeur se soumettent, sur demande, à l'arbitrage. La portée de celui-ci sera précisée par règlement. Une modification connexe apportée à l'article 267.8 de la Loi prévoit que les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit par ailleurs seront réduits du montant déterminé par arbitrage.

L'article 267.11 de la Loi est modifié pour prévoir que les règlements échelonnés et les versements périodiques fournis par un assureur ne doivent pas être majorés dans un montant adjugé dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle.

Le nouvel article 268.0.1 vise à exiger du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles qu'il verse les indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

L'article 268.3 de la Loi est modifié pour autoriser le surintendant à formuler des directives concernant les traitements, les biens et les services relatifs aux indemnités pour frais médicaux et de réadaptation prévues par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Le nouvel article 268.4 est ajouté à la Loi pour prévoir qu'aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui fait une évaluation pour un centre d'évaluation désigné si elle agit de bonne foi.

Le paragraphe 282 (11.2) est réédicté pour autoriser un arbitre à enjoindre au représentant d'une personne assurée ou d'un assureur dans une procédure d'arbitrage de payer personnellement les frais de l'arbitrage dans certaines circonstances.

Le nouvel article 284.1 est ajouté à la Loi pour interdire à une partie à une procédure de règlement des différends visée aux articles 279 à 284 de se faire représenter, moyennant rétribution, par une autre personne qui n'est pas avocat, sauf conformément aux règlements.

Le nouvel article 289.1 exige que le surintendant procède à un examen périodique de la partie VI de la Loi (laquelle régit l'assurance-automobile) et de ses règlements d'application et recommande les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application.

L'article 398 de la Loi est modifié pour empêcher une personne qui n'est pas avocat de se présenter comme conseiller, expert-conseil, enquêteur ou expert d'assurance à l'égard de réclamations contre un assureur ou un assuré, y compris une demande d'indemnités d'accident légales, à moins qu'elle ne se conforme aux conditions que prescrivent les règlements.

PARTIE XVI
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

Les mentions dans la Loi sur les droits de cession immobilière de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XVII
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
ET LA LOI QU'ELLE REMPLACE

La Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et la loi qu'elle remplace sont modifiées pour préciser que l'amortissement à l'égard des mines, à l'exclusion des nouvelles mines ou des agrandissements importants, se limite à un maximum de 30 pour cent pour les éléments d'actif minier et de 15 pour cent pour les éléments d'actif servant au traitement et au transport, calculé selon la méthode linéaire à l'égard du coût des ajouts faits pendant une année d'imposition.

La date d'entrée en vigueur de ces modifications est fixée au 1er avril 1986 et celles-ci s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 mars 1986. Une catégorie précisée d'exploitants continue d'être assujettie aux règles actuelles, au lieu des nouvelles règles, pour des années d'imposition déterminées.

PARTIE XVIII
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

L'article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié pour révoquer un décret qui accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à d'autres équipes ontariennes qui sont membres d'une ligue de sport professionnel une remise de certains impôts qu'ils sont tenus de payer en application de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs.

PARTIE XIX
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR
ET DE L'ÉCONOMIE

Les modifications apportées à la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie portent sur les comptes publics. À l'heure actuelle, ces comptes doivent comprendre des renseignements dont d'autres lois exigent l'inclusion. Les modifications permettent que ces renseignements soient énoncés, à la place, dans les informations financières supplémentaires qui sont déposées devant l'Assemblée.

PARTIE XX
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à fixer à l'intention de certains assureurs une cotisation à l'égard des paiements prélevés sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles relativement à une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

Le nouveau paragraphe 6 (3.1) de la Loi précise que le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles ne verse pas d'indemnités d'accident légales à l'égard d'un accident d'automobile qui survient en dehors de l'Ontario.

Un nouvel article 6.1 est ajouté à la Loi. Il prévoit un mécanisme de paiement des indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

Une modification de forme est apportée à l'article 25 de la Loi en ce qui concerne les paiements aux non-résidents. Elle précise que toute somme payable sur le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles à un non-résident ne doit pas dépasser la somme qui serait payable à un résident de l'Ontario dans des circonstances semblables en vertu de la loi du territoire dans lequel habite le non-résident.

Un nouvel article 27.1 est ajouté à la Loi pour permettre au ministre d'exiger qu'une personne qui a une cause d'action contre le surintendant des services financiers ou contre un conducteur non assuré lui fournisse les renseignements prescrits et certains documents et se fasse examiner par un professionnel de la santé.

Le nouvel article 29 prévoit qu'est coupable d'une infraction quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande d'indemnité ou de paiement prévu par la Loi, n'informe pas intentionnellement le surintendant d'un changement important de circonstances relativement à son droit à une indemnité ou fait une déclaration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir des biens ou des services par le biais du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

PARTIE XXI
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

Le nouvel article 308.1 est ajouté à la Loi de 2001 sur les municipalités. Il autorise les municipalités de palier supérieur et celles à palier unique à appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles.

L'article 331 de la Loi est modifié pour permettre aux municipalités de présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière au sujet de biens que la société d'évaluation foncière désigne comme étant des biens comparables à un bien admissible. À l'heure actuelle, seul le propriétaire du bien admissible peut présenter une telle plainte.

Le paragraphe 357 (1) de la Loi, qui régit le pouvoir qu'a une municipalité d'annuler, de diminuer ou de rembourser des impôts, est modifié. Une modification de forme est apportée à l'égard de l'exercice de ce pouvoir dans les cas où un bâtiment est détruit ou subit des dommages. Une autre modification autorise la municipalité à annuler, à diminuer ou à rembourser des impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 361 de la Loi en ce qui concerne les programmes municipaux de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance. Les modifications précisent que les remises d'impôt ne s'appliquent pas uniquement aux organismes de bienfaisance qui paient des impôts directement mais aussi à ceux qui sont locataires et qui paient des montants au titre des impôts.

Des modifications de forme sont également apportées à l'article 364 de la Loi en ce qui concerne les remises à l'égard des locaux vacants. Les modifications précisent que, pour l'application de cet article, les parties d'un bien classées dans une des catégories commerciales sont réputées un bien et celles classées dans une des catégories industrielles sont réputées un autre bien.

Les mentions dans la Loi de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XXII
LOI SUR LES SUBVENTIONS TENANT LIEU D'IMPÔT AUX MUNICIPALITÉS

Une définition périmée de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est abrogée.

PARTIE XXIII
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES
PUBLICS DU NORD

Les mentions dans la Loi sur les régies des services publics du Nord de l'expression «catégorie des biens résidentiels/agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens résidentiels» et les mentions de l'expression «catégorie des terres agricoles» sont remplacées par «catégorie des biens agricoles».

PARTIE XXIV
LOI DE 2002 SUR L'OFFICE ONTARIEN
DE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS

Est édictée une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités, dont le texte figure à l'annexe A du projet de loi. Elle entre en vigueur sur proclamation.

La nouvelle loi régit l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. L'Office est une personne morale sans capital-actions, composé des membres de son conseil d'administration, lesquels sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Les objets de l'Office sont énoncés à l'article 3 et comprennent la fourniture d'un financement aux municipalités et à d'autres organismes publics aux fins que précisent les règlements.

Les pouvoirs de l'Office sont énoncés à l'article 4. L'Office et les entités liées ne peuvent contracter d'emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre des Finances. L'Office ne peut créer ou acquérir une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité sans le consentement du ministre.

L'article 8 autorise le ministre des Finances à communiquer des politiques et donner des directives que l'Office et les entités liées sont tenus d'appliquer.

L'article 16 autorise la Couronne à contracter des emprunts pour consentir des avances à l'Office et à ses filiales. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également autoriser l'achat de valeurs mobilières de l'Office et de ses filiales. Certains autres pouvoirs et fonctions d'ordre financier du ministre des Finances sont énoncés aux articles 17 et 18.

L'article 19 précise que les valeurs mobilières émises par l'Office ou par des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités qui sont créées ou acquises par l'Office constituent des placements autorisés pour les fiducies.

L'article 22 régit la responsabilité des administrateurs, des dirigeants, des employés, des associés, des fiduciaires et des mandataires de l'Office et des entités liées. Ceux-ci ne sont pas tenus responsables des actes et manquements commis de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la Loi. L'Office et les entités liées demeurent responsables des actes et des manquements de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires.

PARTIE XXV
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Les modifications apportées à la Loi sur les régimes de retraite portent sur les paiements faits sur l'excédent des régimes de retraite, le pouvoir des employeurs de suspendre leurs cotisations et le pouvoir du surintendant d'autoriser que des remboursements soient faits aux employeurs dans des circonstances déterminées. Des modifications de forme sont également apportées.

Une modification de forme est apportée à la définition de «liquidation partielle» à l'article 1 de la Loi.

Une modification apportée à l'article 55 de la Loi autorise les employeurs à suspendre ou à réduire leurs cotisations à un régime de retraite dans les circonstances prescrites.

Les nouveaux articles 67.1 et 67.2 de la Loi réédictent les paragraphes 78 (1) et (4) actuels de la Loi, avec des modifications de forme. En outre, ils autorisent le surintendant à consentir au paiement à l'employeur de certaines sommes sur une caisse de retraite. Si un régime de retraite offre des prestations à cotisation déterminée, le surintendant peut consentir au remboursement à l'employeur des cotisations qu'il a versées à l'égard d'une personne dont l'emploi a pris fin avant qu'elle ne commence à avoir droit à une pension ou à une pension différée.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 70 (6) de la Loi en ce qui concerne les droits des participants, des anciens participants et d'autres personnes qui sont directement touchés par la liquidation partielle d'un régime de retraite. Un article connexe, l'article 78.1, est ajouté à la Loi. Il régit le droit des participants, des anciens participants et d'autres personnes touchés à un paiement sur l'excédent à la liquidation partielle d'un régime de retraite et à tout paiement ultérieur sur l'excédent. Il précise qu'il n'est pas nécessaire de faire un paiement sur l'excédent à la liquidation partielle, sauf si le régime l'exige.

Le nouvel article 74.1 de la Loi porte sur les personnes introuvables qui ont droit à des prestations et à des paiements lorsqu'un régime de retraite est en voie d'être liquidé en totalité. Avec le consentement du surintendant, l'administrateur du régime peut lui payer la somme due à une telle personne dans le cadre du régime. Le surintendant est autorisé à créer et à maintenir une caisse pour détenir ces paiements pour les personnes introuvables. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au surintendant de verser au ministre des Finances des petites sommes détenues dans la caisse pendant plus de 10 ans. Ces sommes sont confisquées au profit de la Couronne. Une modification connexe est apportée à l'article 113.1 de la Loi en ce qui concerne les droits.

Les articles 78 et 79 de la Loi sont remplacés. Les dispositions de remplacement (les articles 78 à 79.11) régissent les paiements qui sont faits sur l'excédent d'un régime de retraite qui continue d'exister ou d'un régime qui est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie. Ces dispositions de remplacement ont un effet prospectif et, dans des circonstances déterminées, un effet rétrospectif.

Le nouvel article 78 précise qu'aucun paiement sur l'excédent d'un régime de retraite ne peut être fait à un employeur ou à une personne prescrite sans le consentement écrit du surintendant. Il précise également qu'un tel paiement peut être fait à des participants, anciens participants et personnes prescrites s'il l'est de la manière prescrite.

Le nouvel article 78.1, mentionné ci-dessus, régit le droit des participants, des anciens participants et d'autres personnes à un paiement sur l'excédent à la liquidation partielle.

Le nouvel article 79 crée un nouveau mécanisme optionnel pour autoriser qu'un paiement sur l'excédent soit fait aux participants, aux anciens participants et à d'autres personnes lorsqu'un régime de retraite est en voie d'être liquidé en totalité. Ceux-ci peuvent demander au surintendant de consentir au paiement, le surintendant devant être convaincu qu'ils y ont droit. Il doit être satisfait à certains critères avant que le surintendant puisse y consentir.

Les nouveaux articles 79.1 et 79.2 régissent les paiements qui sont faits aux employeurs et aux personnes prescrites sur l'excédent d'un régime de retraite qui continue d'exister ou d'un régime qui est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie. L'article 79.1 crée un mécanisme pour ces paiements à ces employeurs et personnes, le surintendant devant être convaincu qu'ils y ont droit. L'article 79.2 crée un mécanisme qui s'applique lorsque l'employeur a obtenu le consentement des deux tiers des participants et des anciens participants pour qu'un paiement sur l'excédent soit fait à l'employeur ou aux personnes prescrites. Dans chaque cas, il doit être satisfait à certains critères avant que le surintendant puisse consentir au paiement.

Le nouvel article 79.3 est ajouté à la Loi pour préciser la marche à suivre si des demandes concomitantes de paiement sur l'excédent sont présentées en vertu des articles 79, 79.1 et 79.2. Il prévoit qu'une demande présentée en vertu de l'article 79.2 (laquelle déclare que les participants ont consenti à ce qu'un paiement soit fait à l'employeur) doit être traitée en premier.

Le nouvel article 79.4 s'applique si un régime de retraite qui affiche un excédent est en voie d'être liquidé en totalité et que personne n'a demandé de paiement sur l'excédent dans les deux ans qui suivent la répartition définitive des prestations. Le surintendant ordonne à l'employeur d'envoyer des avis aux personnes prescrites. Si l'employeur ne se conforme pas à l'ordre, tout droit qu'il pourrait avoir à l'excédent s'éteint et l'excédent est réparti entre les participants, les anciens participants et d'autres personnes. S'il s'y conforme mais que personne ne présente de demande à l'égard de l'excédent dans le délai prescrit, le Tribunal des services financiers attribue l'excédent à l'employeur (et aux personnes prescrites), d'une part, ainsi qu'aux participants, aux anciens participants et à d'autres personnes, d'autre part.

Le nouvel article 79.5 énonce les exigences en matière de procédure applicables aux demandes de paiement sur l'excédent présentées en vertu des articles 79, 79.1 et 79.2.

Les nouveaux articles 79.6 à 79.11 régissent l'application rétrospective des nouvelles dispositions portant sur l'excédent. Le nouvel article 79.7 précise les circonstances dans lesquelles l'article 78.1 (droits des participants, des anciens participants et d'autres personnes à l'excédent dans le cas d'une liquidation partielle) s'applique rétrospectivement. Le nouvel article 79.8 précise les circonstances dans lesquelles l'article 79.2 (paiement sur l'excédent aux employeurs avec le consentement des participants, des anciens participants et d'autres personnes) s'applique rétrospectivement.

Dans chaque cas, le surintendant est tenu de réexaminer une décision de refuser de consentir à un paiement sur l'excédent, si le rapport de liquidation pertinent (dans le cas d'un paiement aux participants) ou la demande de consentement pertinente (dans le cas d'un paiement aux employeurs) a été déposé le 1er janvier 1988 ou par la suite. De plus, si le surintendant n'a pas encore rendu de décision en ce qui concerne le paiement sur l'excédent, les nouveaux articles s'appliquent également. Certaines exceptions sont précisées.

L'article 79.9 porte sur le réexamen, par le surintendant, d'un rapport de liquidation en vue d'un paiement sur l'excédent aux participants, aux anciens participants et à d'autres personnes à la liquidation partielle d'un régime de retraite. Si le surintendant est tenu par cet article de réexaminer la question, les conséquences suivantes s'appliquent : le refus antérieur du surintendant d'approuver un rapport en vue d'une liquidation partielle pour des motifs liés à l'excédent est nul et toute décision ultérieure de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario ou du Tribunal des services financiers relative au refus est nulle.

Les articles 79.10 et 79.11 portent sur le réexamen, par le surintendant, d'une demande de consentement à un paiement sur l'excédent à l'employeur. Si le surintendant est tenu par ces articles de réexaminer la question, les conséquences suivantes s'appliquent : tout refus antérieur de consentir au paiement est nul et toute décision ultérieure du Tribunal des services financiers relative au refus est nulle.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 89 en ce qui concerne les remboursements aux employeurs et les paiements faits sur l'excédent d'un régime de retraite. L'article 91 de la Loi est modifié pour prévoir que la décision du Tribunal des services financiers sur une demande de paiement sur l'excédent présentée en vertu des articles 79, 79.1 ou 79.2 est sans appel.

Une modification de forme est apportée à l'article 115 de la Loi en ce qui concerne les règlements.

PARTIE XXVI
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail en ce qui concerne la taxation des services fournis relativement aux programmes informatiques. La définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour autoriser le ministre des Finances à définir, dans les règlements, les services qui sont des services taxables relativement à ces programmes. Une modification connexe est apportée au paragraphe 7 (1) de la Loi. Ces modifications s'appliquent à l'égard des ventes effectuées et des contrats conclus le 19 juillet 2002 ou par la suite.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 2 (9) de la Loi pour autoriser le ministre à déterminer la juste valeur des services non taxables pour l'application de la Loi. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 juillet 2002.

À l'heure actuelle, le béton prêt à l'emploi est exempté de la taxe dans des circonstances précisées. La modification apportée à la disposition 68 du paragraphe 7 (1) de la Loi remplace la mention «béton prêt à l'emploi» par «béton armé, selon la définition que le ministre donne à ce terme». Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 18 juin 2002.

Le nouveau paragraphe 9 (6) de la Loi exonère les municipalités de la taxe prévue par la Loi sur les biens meubles corporels qu'elles acquièrent en raison du transfert d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout en application de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 mai 1997.

Les vendeurs sont tenus de verser au ministre des Finances les taxes qu'ils perçoivent en application de la Loi. Une modification apportée à l'article 11 les autorise à verser les taxes à d'autres personnes autorisées. Des modifications de forme complémentaires sont apportées aux articles 2 et 14 de la Loi. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

PARTIE XXVII
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Les peines maximales pour les infractions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières passent d'une amende de 1 million de dollars et d'un emprisonnement de deux ans à une amende de 5 millions de dollars et un emprisonnement de cinq ans moins un jour. (Voir les modifications apportées à l'article 122 de la Loi.)

Si une personne ou une compagnie ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la «Commission») est habilitée à ordonner le paiement d'une pénalité administrative maximale de 1 million de dollars et à ordonner la remise des montants obtenus par suite du manquement. (Voir les modifications apportées à l'article 127 et aux paragraphes 3.4 (2) et 143 (2) de la Loi et le nouvel article 129.2 de la Loi.)

Les modifications interdisent à une personne ou à une compagnie de se livrer à des actes dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils constituent une fraude ou entraînent une apparence trompeuse d'opérations sur valeurs mobilières ou un cours artificiel à l'égard de telles valeurs. Les modifications comprennent également une interdiction générale visant les déclarations dont une personne ou une compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elles sont trompeuses ou erronées et qu'elles ont un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu'il est raisonnable de s'attendre qu'elles auront cet effet. (Voir les nouveaux articles 126.1 et 126.2 de la Loi.)

La Commission est autorisée à effectuer un examen des divulgations qu'un émetteur assujetti ou un fonds mutuel a faites ou aurait dû faire. (Voir le nouvel article 20.1 de la Loi.)

La Commission est habilitée à établir des règles exigeant la constitution de comités de vérification, prescrivant des exigences relatives à ces comités, exigeant la mise en place d'un système de contrôles internes, exigeant la mise en place de contrôles et de mécanismes d'information, exigeant que les directeurs généraux et les directeurs des services financiers fournissent des attestations visant les contrôles internes ainsi que les contrôles et mécanismes d'information et définissant les normes de vérification relatives à la présentation de rapports sur les contrôles internes. (Voir les modifications apportées aux paragraphes 1 (1.1) et 143 (1) de la Loi.)

La Loi est modifiée pour ajouter la partie XXIII.1, laquelle porte sur la responsabilité civile quant aux obligations d'information sur le marché secondaire. Des transactions déterminées sont soustraites à son application. Des modifications connexes sont apportées à l'article 1 (définitions), à l'article 75 (obligation de divulguer les changements importants), à l'article 142 (responsabilité de la Couronne) et à l'article 143 (pouvoir de la Commission d'établir des règles).

Dans la nouvelle partie, des droits d'action sont créés par l'article 138.3. Ces droits s'ajoutent aux autres droits qui existent par ailleurs. (Voir le nouvel article 138.13 de la Loi.)

Les droits d'action créés par l'article 138.3 comprennent le droit d'intenter une action en dommages-intérêts dans le cas des personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent les valeurs mobilières d'un émetteur responsable pendant la période au cours de laquelle il existe une présentation inexacte des faits non rectifiée dans un document publié par l'émetteur ou par une personne qui a un pouvoir effectif, implicite ou apparent ou dans une déclaration orale publique faite par une telle personne ou par une personne influente (expression définie) en ce qui concerne les affaires de l'émetteur. Ce droit est accordé aux personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent des valeurs mobilières de l'émetteur entre le moment où a été faite la présentation inexacte des faits et celui où elle a été rectifiée publiquement.

L'article 138.3 accorde également le droit d'intenter une action en dommages-intérêts aux personnes ou compagnies qui acquièrent ou aliènent une valeur mobilière d'un émetteur pendant une période au cours de laquelle un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d'information occasionnelle en ne divulguant pas un changement important. Cette période prend fin lorsque l'émetteur fait la divulgation exigée.

Ces droits d'action sont exercés contre des personnes et des compagnies déterminées, dans les circonstances visées à l'article : (1) l'émetteur responsable; (2) la personne qui fait la déclaration orale publique; (3) tout administrateur ou dirigeant de l'émetteur responsable; (4) toute personne influente; (5) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente; (6) tout expert (terme défini). L'article 138.3 dégage les administrateurs et les dirigeants des personnes influentes de la responsabilité prévue à cet article s'ils encourent également une responsabilité à titre d'administrateurs ou de dirigeants d'un émetteur responsable.

La responsabilité de chacune de ces personnes ou compagnies est plafonnée dans le cadre de la nouvelle partie. La limite de responsabilité de chacune d'elles est précisée dans la définition de «limite de responsabilité» à l'article 138.1

Le tribunal est autorisé à traiter les multiples présentations inexactes de faits ou les multiples cas de non-respect d'obligations d'information occasionnelle comme une seule présentation inexacte ou comme un seul cas de non-respect, respectivement, si les multiples présentations inexactes ou les multiples cas de non-respect ont le même sujet ou que les multiples présentations inexactes ont le même contenu. En outre, l'article 138.3 limite la responsabilité dans les situations où la déclaration orale publique a été faite par une personne qui a un pouvoir apparent mais qui n'a pas de pouvoir effectif ou explicite.

Dans la nouvelle partie, l'article 138.4 énonce le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur dans une instance visée à l'article 138.3. Il énonce également les moyens de défense qui s'offrent dans une telle instance.

Les articles 138.5 à 138.7 de la nouvelle partie régissent les dommages-intérêts qui sont accordés dans les instances visées à l'article 138.3. L'article 138.5 décrit la manière dont sont évalués les dommages-intérêts. L'article 138.6 décrit la manière de les répartir entre les défendeurs. L'article 138.7 limite les dommages-intérêts payables par une personne ou une compagnie.

Les articles 138.8 à 138.14 portent sur des questions de procédure. L'article 138.14 prévoit les délais de prescription qui s'appliquent aux instances visées à l'article 138.3. Ces instances ne peuvent être introduites qu'avec l'autorisation du tribunal. L'article 138.9 exige que le demandeur publie un communiqué lorsqu'il reçoit l'autorisation d'introduire l'instance et qu'il donne le communiqué et d'autres documents à la Commission. L'article 138.10 précise qu'une instance ne peut être suspendue, abandonnée, réglée ou rejetée pour cause de retard sans l'autorisation du tribunal. Il précise également les facteurs dont doit tenir compte le tribunal lorsqu'il approuve un règlement.

PARTIE XXVIII
LOI DE 2002 SUR LES ZONES D'ALLÉGEMENT FISCAL (PROJETS PILOTES)

Est édictée une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur les zones d'allégement fiscal (projets pilotes), dont le texte figure à l'annexe B du projet de loi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de la nouvelle loi, établir des zones d'allégement fiscal. Une telle zone peut être établie pour une durée déterminée. Dans une zone du genre, les personnes qui satisfont aux critères prescrits et qui concluent un accord d'allégement fiscal peuvent obtenir l'annulation ou la réduction de certains impôts, taxes, droits et redevances.

La Loi autorise le ministre des Finances à réduire ou annuler, par règlement, certains impôts, taxes, droits et redevances provinciaux dans les zones d'allégement fiscal. Les règlements préciseront lesquels peuvent être réduits ou annulés et pourront assortir la réduction ou l'annulation de conditions et de restrictions. En outre, les règlements pourront réduire ou annuler les impôts scolaires dans ces zones.

La Loi autorise les municipalités à adopter, avec l'approbation préalable du ministre des Affaires municipales et du Logement, des règlements municipaux qui réduisent ou annulent les impôts municipaux prévus par la Loi de 2001 sur les municipalités. De plus, les municipalités peuvent réduire ou annuler les droits et les redevances qui leur sont payés ou payables en application des lois que précisent les règlements.

La personne qui conclut un accord d'allégement fiscal mais qui ne le respecte pas est tenue de payer la totalité des taxes, des impôts, des droits et des redevances qui ont été réduits ou annulés dans le cadre de l'accord ou le montant moindre que fixe le ministre des Finances.

PARTIE XXIX
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
ET MODIFICATIONS CONNEXES

La Loi de la taxe sur le tabac est modifiée en ce qui concerne les obligations des transporteurs interterritoriaux. Le transporteur du genre qui n'obtient pas un certificat d'inscription délivré en application de la Loi commet une infraction, auquel cas une pénalité administrative peut également lui être imposée. À l'heure actuelle, ce type de transporteur est assujetti, comme ceux qui ne produisent pas les déclarations exigées par la Loi, à une pénalité calculée selon la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de payer en application de la Loi. Une modification lui impose une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 7 de la Loi est modifié pour imposer une pénalité administrative aux fabricants qui ne sont pas titulaires du certificat d'inscription exigé par la Loi. Cette modification entre également en vigueur le 1er juillet 2003.

Les modifications antérieures qui ont été apportées à la Loi en ce qui concerne les titulaires d'un permis de fabrication de languettes et qui ne sont pas encore en vigueur sont réédictées sous forme de modifications corrélatives.