Projet de loi 19 2002
Loi visant à soustraire
les régimes enregistrés de revenu
de retraite et les régimes enregistrés
d'épargne-études à la saisie-arrêt
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bénéficiaire» S'entend de ce qui suit :
a) tout bénéficiaire d'un RPDB au sens de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) tout souscripteur d'un REEE au sens de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) tout rentier au titre d'un FERR au sens de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
d) tout rentier au titre d'un REER au sens de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («planholder»)
«exécution» Toute voie de droit permettant l'exécution d'une créance, notamment la saisie-arrêt, la saisie-exécution, la saisie et la mise sous séquestre. («enforcement process»)
«FERR» Fonds enregistré de revenu de retraite au sens de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («RRIF»)
«REEE» Régime enregistré d'épargne-études au sens de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («RESP»)
«REER» Régime enregistré d'épargne-retraite au sens de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («RRSP»)
«régime enregistré ou agréé» RPDB, REEE, FERR ou REER. («registered plan»)
«RPDB» Régime de participation différée aux bénéfices au sens de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («DPSP»)
Exemption à l'exécution
2. Malgré d'autres lois ou règlements, les droits, les biens et les intérêts d'un bénéficiaire dans un régime enregistré sont soustraits à l'exécution.
Paiements prélevés sur les régimes enregistrés
3. (1) Sous réserve de l'article 4, mais malgré d'autres lois ou règlements, les paiements prélevés sur un régime enregistré à un bénéficiaire ou à son représentant judiciaire ne sont pas soustraits à l'exécution.
Transfert, non un paiement
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le transfert d'un bien d'un régime enregistré à un autre ne constitue pas un paiement prélevé sur un régime enregistré.
Exécution eu égard aux paiements
4. Aux fins de l'exécution des droits d'un créancier à l'endroit des paiements prélevés sur un régime enregistré à un bénéficiaire débiteur :
a) d'une part, le montant des paiements prélevés sur le régime enregistré est réputé une créance exigible ou à échoir payable à la personne à titre de salaire ou de rémunération au sens de la Loi sur les salaires;
b) d'autre part, les exemptions énoncées à l'article 7 de la Loi sur les salaires s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l'exemption des régimes enregistrés (épargne-retraite et épargne-études).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi soustrait les régimes de participation différée aux bénéfices, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-retraite et les régimes enregistrés d'épargne-études à la saisie-arrêt et à toute autre voie permettant l'exécution d'une créance.