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[37] Projet de loi 178 Original (PDF)

Projet de loi 178 2002

Loi modifiant la Loi sur les procureurs
pour permettre et réglementer les ententes
sur des honoraires conditionnels

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 15 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entente sur des honoraires conditionnels» Entente visée à l'article 28. («contingency fee agreement»)

2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 20 à 27 et 29 à 33.

«entente» S'entend en outre d'une entente sur des honoraires conditionnels.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Adjudication des dépens en cas d'entente
sur des honoraires conditionnels

20.1 (1) Lors du calcul des dépens aux fins de leur adjudication, le tribunal ne doit pas réduire leur montant pour le seul motif que le procureur du client est rémunéré conformément à une entente sur des honoraires conditionnels.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 20 (2), même si une ordonnance adjuge des dépens d'un montant supérieur au montant payable par le client à son propre procureur aux termes d'une entente, le client peut recouvrer le plein montant au moyen d'une ordonnance de paiement des dépens si les conditions suivantes sont réunies :

a) le client doit utiliser le montant adjugé des dépens pour payer son procureur;

b) le procureur et le client ont conclu une entente sur des honoraires conditionnels.

4. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes sur des honoraires conditionnels

28. (1) Si les services d'un procureur sont retenus pour intenter une action ou introduire une autre instance au nom d'un client, le procureur et le client peuvent conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le procureur, selon le cas :

a) achète tout ou partie de l'intérêt du client dans l'action ou l'autre instance de nature contentieuse qu'il doit intenter ou maintenir au nom du client;

b) assujettit le paiement au succès de l'action ou de l'instance pour laquelle ses services sont retenus ou pour laquelle il est engagé;

c) convient avec le client que le montant qui doit lui être payé est un pourcentage, ou un montant établi autrement en fonction du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance, que le montant ou les biens soient recouvrés par suite d'un règlement d'un différend, d'un jugement, d'une ordonnance ou autrement.

Honoraires conditionnels interdits dans certaines matières

(2) Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si ses services sont retenus pour l'une des actions ou instances suivantes :

1. Une instance introduite en vertu du Code criminel (Canada) ou toute autre instance criminelle ou quasi criminelle.

2. Une instance en divorce.

3. Une instance relative aux aliments à fournir à un conjoint ou à un enfant, ou relative à la garde d'un enfant ou à un droit de visite à ce dernier.

Entente écrite

(3) L'entente sur des honoraires conditionnels est rédigée par écrit.

Montant maximal des honoraires conditionnels

(4) Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si le montant qui doit lui être payé aux termes de celle-ci est supérieur au pourcentage maximal prescrit par les règlements du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou au pourcentage maximal prescrit par les règlements de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance, quelle que soit la manière dont le montant ou les biens sont recouvrés.

Montant maximal supérieur autorisé avec approbation

(5) Malgré le paragraphe (4), le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le montant qui doit lui être payé est supérieur au pourcentage maximal prescrit par les règlements du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou au pourcentage maximal prescrit par les règlements de la valeur des biens recouvrés si, sur requête conjointe du procureur et de son client qui doit être présentée dans les 90 jours qui suivent sa passation, l'entente est approuvée par la Cour supérieure de justice.

Huis clos

(6) La requête visée au paragraphe (5) est entendue à huis clos.

Facteurs à prendre en considération

(7) Lorsqu'il décide d'accéder ou non à la requête visée au paragraphe (5), le tribunal tient compte de la nature et de la complexité de l'action ou de l'instance et des coûts ou du risque qui y sont liés.

Force exécutoire dans le cas d'un montant maximal supérieur

(8) L'entente sur des honoraires conditionnels qui est assujettie à l'approbation visée au paragraphe (5) n'a force exécutoire que si elle est ainsi approuvée.

Non-application

(9) Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas aux ententes sur des honoraires conditionnels.

Liquidation des honoraires conditionnels

(10) Aux fins de la liquidation, si l'entente sur des honoraires conditionnels :

a) n'est pas une entente à laquelle s'applique le paragraphe (5), le client peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur dans les 30 jours qui suivent sa remise ou dans l'année qui suit son paiement;

b) est une entente à laquelle s'applique le paragraphe (5), le client ou le procureur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation dans le délai prescrit par les règlements pris en application du présent article.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ententes sur des honoraires conditionnels et, notamment :

a) régir le pourcentage maximal du montant recouvré ou le pourcentage maximal de la valeur des biens recouvrés qui peut constituer des honoraires conditionnels;

b) traiter de l'adjudication des dépens dans des actions ou des instances lorsqu'une entente sur des honoraires conditionnels a été conclue;

c) prescrire les exigences pour les ententes sur des honoraires conditionnels, notamment la forme des ententes et les conditions qui doivent y figurer et interdire que d'autres conditions y figurent;

d) imposer des obligations aux procureurs qui concluent de telles ententes;

e) prescrire le délai dans lequel le procureur ou le client peut, par voie de requête, demander une liquidation en vertu de l'alinéa (10) b);

f) soustraire des personnes, des actions ou des instances, ou des catégories de celles-ci, à l'application du présent article ou d'un règlement pris en application de celui-ci, ou à l'application d'une disposition d'un règlement.

Consultation avec le Barreau du Haut-Canada

(12) Lorsqu'il prend un règlement en vertu du paragraphe (11), le lieutenant-gouverneur en conseil consulte le Barreau du Haut-Canada.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur les procureurs (ententes sur des honoraires conditionnels).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les procureurs pour permettre à ceux-ci de conclure avec leurs clients des ententes sur des honoraires conditionnels et pour réglementer de telles ententes. Il ne peut être tenu compte des ententes sur des honoraires conditionnels pour motiver une réduction du montant adjugé des dépens. Un client peut recouvrer le plein montant des dépens même si ce montant est supérieur au montant payable aux termes d'une entente, s'il doit utiliser ce premier montant pour payer son procureur et qu'il a conclu avec celui-ci une entente sur des honoraires conditionnels. Les ententes sur des honoraires conditionnels sont interdites en matière criminelle et dans les instances en droit de la famille. Le montant des honoraires conditionnels est un pourcentage maximal, prescrit par les règlements, des dépens adjugés. Sauf avec l'approbation du tribunal, le montant maximal des honoraires conditionnels ne peut pas être supérieur au montant prescrit. Le projet de loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à régir, par règlement, les honoraires conditionnels. Les règlements doivent être pris en consultation avec le Barreau du Haut-Canada.