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[37] Projet de loi 176 Original (PDF)

Projet de loi 176 2002

Loi prévoyant une certaine continuation
des régimes d'avantages sociaux
des employés après la fin
de leur emploi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Continuation des régimes après la fin de l'emploi

44.1 (1) Si l'emploi d'un employé auprès d'un employeur prend fin et que cet emploi a duré pendant une période totale d'au moins 52 semaines immédiatement avant la fin de l'emploi, l'employé peut, dans les deux semaines qui suivent la fin de l'emploi ou au cours de toute autre période de temps prescrite, déposer un avis auprès de l'employeur.

Effet de la mise à pied

(2) L'emploi d'un employé ne doit pas être considéré comme ayant pris fin si l'employeur met à pied l'employé sans préciser de date de retour, à moins que la période de mise à pied excède celle d'une mise à pied temporaire au sens du paragraphe 56 (2).

Semaine de mise à pied

(3) Pour l'application du paragraphe (2), un employé est considéré mis à pied pendant une semaine dans les circonstances décrites au paragraphe 56 (3).

Continuation des régimes

(4) L'employeur qui reçoit l'avis visé au paragraphe (1) continue, pendant une période de 26 semaines qui suit la fin de l'emploi ou durant une période plus courte dont sont convenus l'employeur et l'employé, de prévoir ou d'offrir les régimes d'avantages sociaux qu'il prévoyait ou qu'il offrait pendant la période de l'emploi à l'intention de l'employé ou continue de prendre des arrangements pour les faire offrir à l'employé comme il le faisait pendant la période de l'emploi.

Conditions des régimes

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions des régimes d'avantages sociaux qui se poursuivent en vertu du paragraphe (4) sont les mêmes que celles des régimes qui existaient avant la fin de l'emploi, sauf accord différent de l'employé.

Paiement

(6) L'employé est responsable du coût total de tous les régimes d'avantages sociaux qui se poursuivent en sa faveur en vertu du paragraphe (4) pendant la période qui suit la fin de l'emploi.

Non-conformité de la part de l'employeur

(7) L'employeur qui ne se conforme pas au paragraphe (4) est tenu de payer des dommages et intérêts à l'employé en ce qui concerne toute perte que l'employé subit à la suite de la non-conformité de l'employeur.

2. Le paragraphe 141 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f) préciser les circonstances dans lesquelles un employé n'a pas le droit de déposer un avis aux termes du paragraphe 44.1 (1);

g) préciser les circonstances dans lesquelles il est considéré qu'un employé a ou n'a pas terminé son emploi auprès de son employeur pour l'application de l'article 44.1.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur les prestations familiales de maladie.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi de façon à prévoir que lorsque prend fin l'emploi d'une personne qui a été employée pendant au moins 12 mois auprès d'un employeur, cette personne a droit à ce que l'employeur continue de prévoir ou d'offrir les régimes d'avantages sociaux qu'il prévoyait ou qu'il offrait durant la période de l'emploi à l'intention de l'employé ou que l'employeur continue de prendre des arrangements pour les faire offrir à l'employé comme il le faisait pendant la période de l'emploi. La période de prolongation est de six mois à partir de la fin de l'emploi ou durant une période plus courte selon l'entente qu'ont passée les parties. Le plein coût des régimes d'avantages sociaux qui se poursuivent incombe à l'employé.