Projet de loi 174 2002
Loi visant à régler
les conflits de travail
à la cité de Toronto
Préambule
La cité de Toronto et les sections locales 416 et 79 du Syndicat canadien de la fonction publique étaient liées par des conventions collectives qui sont venues à expiration. Les parties ont négocié en vue de conclure de nouvelles conventions collectives mais n'ont pas réglé les questions en litige. L'intérêt et le bien-être publics exigent la mise sur pied d'un mécanisme de règlement des différends en vue de régler toutes les questions en litige qui opposent les parties.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation et application
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agents négociateurs désignés» La section locale 416 du Syndicat canadien de la fonction publique et la section locale 79 du Syndicat canadien de la fonction publique, et, au singulier, l'une ou l'autre d'entre elles. («listed bargaining agents»)
«employés» Les employés de l'employeur qui sont représentés par un agent négociateur désigné. («employees»)
«employeur» La cité de Toronto. («employer»)
«jour» S'entend notamment d'un samedi, d'un dimanche et d'un autre jour férié. Le terme «journée» a un sens correspondant. («day»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«nouvelle convention collective» S'entend de la convention collective qui est passée après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale et qui s'applique aux employés compris dans une unité de négociation représentée par un agent négociateur désigné. («new collective agreement»)
«parties» Relativement à un conflit opposant l'employeur et un agent négociateur désigné, s'entend de l'employeur et de cet agent négociateur. («parties»)
Idem
(2) Les expressions employées dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.
Application de la Loi
2. (1) La présente loi s'applique si, après le 11 juillet 2002 et avant le jour où elle reçoit la sanction royale, les parties n'ont pas passé de convention collective visant les employés compris dans une unité de négociation représentée par un agent négociateur désigné.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employés auxquels s'applique la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, ni aux parties en ce qui concerne ces employés.
Incompatibilité
(3) En cas d'incompatibilité, la présente loi l'emporte sur la Loi de 1995 sur les relations de travail et sur la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance.
Application d'autres lois
(4) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi de 1995 sur les relations de travail et la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance s'appliquent aux employés auxquels elles s'appliquaient immédiatement avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale et aux parties en ce qui concerne ces employés.
Grèves et lock-out
Cessation de tout lock-out
3. (1) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l'employeur :
a) d'une part, met fin à tout lock-out d'employés qui a cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale;
b) d'autre part, fait et continue de faire fonctionner ses opérations.
Cessation de toute grève
(2) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque agent négociateur désigné met fin à toute grève des employés qu'il représente qui a cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.
Idem
(3) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève qui a cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l'exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.
Exception
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l'employeur.
Interdiction de grève
4. (1) Sous réserve de l'article 6, aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doit lancer un ordre de grève à des employés, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de le faire.
Idem
(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent d'un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d'employés.
Interdiction de lock-out
5. (1) Sous réserve de l'article 6, l'employeur ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés.
Idem
(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent de l'employeur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d'employés.
Grève ou lock-out après la passation
d'une nouvelle convention collective
6. (1) Après la passation par les parties d'une nouvelle convention collective visant les employés compris dans une unité de négociation représentée par un agent négociateur désigné, la Loi de 1995 sur les relations de travail régit le droit de grève de ces employés et le droit de l'employeur de les lock-outer.
Services d'ambulance
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de donner à un employé le droit de grève si la grève devait contrevenir à la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance.
Idem
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de donner à l'employeur le droit de lock-outer un employé si le lock-out devait contrevenir à la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance.
Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites
7. Une grève ou un lock-out qui contrevient à l'article 3, 4 ou 5 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Enlèvement et élimination des ordures
8. (1) La cité de Toronto utilise tous les moyens qu'elle juge souhaitables pour veiller à ce que l'amoncellement des ordures dans celle-ci qui découle des conflits de travail visés au préambule de la présente loi soit enlevé et éliminé dès que possible et, en tout cas, au plus tard à la fin de la journée qui tombe sept jours après celui où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Si, au plus tard à la fin de la journée qui tombe cinq jours après celui où la présente loi reçoit la sanction royale, la cité de Toronto n'est pas convaincue qu'elle puisse veiller à ce que l'amoncellement des ordures dans celle-ci qui découle des conflits de travail visés au préambule de la présente loi soit enlevé et éliminé au plus tard à la fin de la journée qui tombe sept jours après celui où la présente loi reçoit la sanction royale, elle peut contrevenir à une ou à plusieurs conditions d'emploi rendues applicables aux employés par l'effet du paragraphe 10 (1) ou à une ou à plusieurs conditions d'emploi que peut prévoir une nouvelle convention collective afin de veiller à ce que l'amoncellement des ordures dans la cité qui découle des conflits de travail visés au préambule de la présente loi soit enlevé et éliminé dès que possible.
Idem
(3) Nulle personne ni aucun syndicat ne doit entraver une mesure prise en application du paragraphe (1) ou (2) ni recommander, provoquer, appuyer ou encourager l'entrave à une telle mesure.
Infraction
9. (1) Toute personne, y compris l'employeur, ou tout syndicat qui contrevient ou ne se conforme pas à l'article 3, 4 ou 5 ou au paragraphe 8 (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende maximale de 3 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 50 000 $, dans tout autre cas.
Infraction répétée
(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.
Questions connexes
(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une infraction prévue au présent article.
Conditions d'emploi
10. (1) Jusqu'à ce que les parties passent une nouvelle convention collective visant les employés compris dans une unité de négociation représentée par un agent négociateur désigné, les conditions d'emploi qui s'appliquaient à l'égard de ces employés la veille du premier jour où il est devenu licite pour un tel employé de faire grève continuent de s'appliquer.
Services essentiels
(2) Toute entente sur les services d'ambulance essentiels liant l'employeur et un agent négociateur désigné prend fin dès que la présente loi reçoit la sanction royale.
Médiation-arbitrage
Nomination d'un médiateur-arbitre
11. (1) L'employeur et l'agent ou les agents négociateurs désignés qui représentent les employés compris dans une unité de négociation pour laquelle aucune nouvelle convention collective n'a été passée peuvent, par accord unanime, nommer une personne médiateur-arbitre pour l'application de la présente loi.
Idem
(2) Si aucune nomination n'est faite en vertu du paragraphe (1) au plus tard cinq jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre nomme sans délai une personne médiateur-arbitre pour l'application de la présente loi et avise aussitôt les parties de ses nom et adresse.
Remplacement
(3) Si le médiateur-arbitre nommé en application du présent article ne peut ou ne veut pas exercer les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et le processus de médiation-arbitrage reprend depuis le début.
Pouvoir du ministre
(4) Pour l'application du présent article, le ministre peut nommer médiateur-arbitre une personne :
a) qui n'a pas d'expérience comme médiateur, médiateur-arbitre ou arbitre;
b) qui n'a jamais été reconnue comme une personne acceptable à la fois par les syndicats et les employeurs ou qui n'est pas reconnue comme telle;
c) qui n'appartient pas à une catégorie de personnes qui a été ou qui est reconnue comme étant composée de personnes qui sont acceptables à la fois par les syndicats et les employeurs.
Avis et consultation non obligatoires
(5) Lorsqu'il nomme un médiateur-arbitre, le ministre peut s'écarter de tout précédent concernant la nomination de médiateurs, de médiateurs-arbitres, d'arbitres ou de présidents de conseil d'arbitrage, que ce précédent ait été établi avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale ou par la suite, sans préavis ni consultation de l'employeur ou d'un agent négociateur désigné.
Nomination et travaux du médiateur-arbitre
non susceptibles de révision
(6) Il est présumé, de façon irréfragable, que la nomination d'un médiateur-arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.
Avis : accord sur des questions
12. (1) Dès que possible après la nomination d'un médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l'avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avant sa nomination.
Idem
(2) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d'accord après sa nomination.
Réunions
13. (1) Le médiateur-arbitre tient des réunions avec les parties pour discuter des différends liés à chaque unité de négociation pour laquelle aucune nouvelle convention collective n'a été passée.
Idem
(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des réunions tenues en application du paragraphe (1) :
1. N'importe quel jour donné, le médiateur-arbitre tient des réunions pour discuter des différends qui ne sont liés qu'à une seule des unités de négociation.
2. Le médiateur-arbitre détermine le nombre de jours où il doit tenir des réunions pour discuter des différends liés à chacune des unités de négociation, mais, en tout cas, il ne doit pas tenir plus de six jours de réunions pour discuter des différends liés à l'une quelconque des unités de négociation.
3. Toutes les réunions prévues au paragraphe (1) doivent prendre fin dans les 60 jours suivant le jour où le médiateur-arbitre a été nommé.
Idem
(3) Lors des réunions tenues en application du paragraphe (1), le médiateur-arbitre tente d'aider les parties à régler toute question qu'il estime nécessaire en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective visant l'unité de négociation.
Idem
(4) Dès que le médiateur-arbitre détermine qu'il a terminé les réunions prévues au présent article, il en avise par écrit les parties.
Arbitrage
14. (1) Dès réception de l'avis prévu au paragraphe 13 (4), les parties sont réputées avoir renvoyé au médiateur-arbitre, à l'égard de chaque unité de négociation pour laquelle aucune nouvelle convention collective n'a été passée, toutes les questions encore en litige que peut prévoir cette convention collective.
Compétence du médiateur-arbitre
(2) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu'il estime nécessaires en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective visant les employés compris dans chacune des unités de négociation.
Idem
(3) Le médiateur-arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu'à la passation de la nouvelle convention collective visant les employés compris dans chacune des unités de négociation.
Délais
(4) Dès que possible après avoir donné l'avis prévu au paragraphe (1), le médiateur-arbitre commence une procédure d'arbitrage unique à l'égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles de nouvelles conventions collectives n'ont pas été passées, pour trancher toutes les questions encore en litige.
Idem
(5) Le médiateur-arbitre rend toutes les sentences visées par la présente loi au plus tard 60 jours après avoir donné l'avis prévu au paragraphe 13 (4).
Prorogation
(6) Le ministre peut proroger le délai précisé au paragraphe (5) avant ou après son expiration.
Nouvelle convention collective conclue par les parties
(7) Si les parties passent une nouvelle convention collective visant les employés compris dans une unité de négociation à laquelle s'applique le présent article, elles en avisent le médiateur-arbitre et la procédure d'arbitrage à l'égard de cette unité de négociation prend alors fin.
Marche à suivre
15. Le médiateur-arbitre établit la marche à suivre pour la procédure d'arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.
Application de certaines dispositions
16. (1) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux du médiateur-arbitre ainsi qu'à ses décisions.
Non-application de certaines lois
(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas aux travaux du médiateur-arbitre ni à ses décisions.
Sentence du médiateur-arbitre
17. (1) Toute sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi à l'égard des employés compris dans une unité de négociation représentée par un agent négociateur désigné traite toutes les questions qu'il estime nécessaires en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective visant ces employés.
Critères
(2) Pour rendre sa sentence, le médiateur-arbitre prend en considération tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :
1. La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.
2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la sentence arbitrale, si les niveaux d'imposition actuels ne sont pas relevés.
3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la cité de Toronto.
4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.
5. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
6. Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.
Expiration des nouvelles conventions collectives
(3) Chaque sentence arbitrale précise que la nouvelle convention collective expire le 31 décembre 2004.
Modification rétroactive des conditions d'emploi
(4) L'article 10 n'a pas pour effet d'empêcher le médiateur-arbitre de rendre une sentence qui prévoit la modification rétroactive d'une ou de plusieurs conditions d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 31 décembre 2001.
Effet de la sentence arbitrale
18. La sentence qu'un médiateur-arbitre rend, en application de la présente loi, au sujet d'une nouvelle convention collective visant les employés compris dans une unité de négociation représentée par un agent négociateur désigné est définitive et lie les parties et ces employés.
Frais
19. (1) L'employeur verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.
Idem
(2) L'autre moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre est versée par les agents négociateurs désignés dans les proportions établies par celui-ci.
Passation des nouvelles
conventions collectives
Passation de la nouvelle convention collective
20. (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet.
Idem
(2) Les documents exigés par le paragraphe (1) constituent la nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur désigné.
Prorogation
(3) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai visé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.
Préparation des documents par le médiateur-arbitre
(4) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme l'exige le paragraphe (1), le médiateur-arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties aux fins de passation.
Défaut de passation
(5) Si l'une ou l'autre partie omet de passer les documents que le médiateur-arbitre a préparés au plus tard sept jours après les avoir reçus, ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur désigné.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
21. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le règlement des conflits de travail à la cité de Toronto.