Versions

[37] Projet de loi 173 Original (PDF)

Projet de loi 173 2002

Loi visant à préserver
et protéger la vue
de la cathédrale St. James

Préambule

La cathédrale St. James est située sur un bien-fonds réservé à une église en 1797, quatre ans après la création de la ville de York. La première église de la ville de York a été construite à cet emplacement entre 1803 et 1807.

En 1820, des lettres patentes de la Couronne ont été délivrées relativement au bien-fonds sur lequel la cathédrale St. James est située aujourd'hui énonçant que le bien-fonds est «en fiducie au bénéfice des seuls paroissiens et habitants de ladite ville de York et en vue de son utilisation par eux seuls, pour toujours en tant que cour d'église et lieu d'inhumation pour les habitants de ladite ville de York et comme élément rattaché à l'église bâtie à cet endroit».

La cathédrale actuelle a été ouverte en 1849. La flèche en cuivre de la cathédrale St. James s'élève à 93 mètres de haut et est la plus haute flèche d'église du Canada et la deuxième plus haute flèche d'Amérique du Nord. Cette flèche délicatement travaillée servait autrefois de guide de navigation pour les bateaux du lac Ontario.

En 1958, la ville de Toronto a agrandi le site d'origine de St. James en dégageant le voisinage afin de créer St. James Park. Les bâtiments situés dans l'enceinte qui entoure la cathédrale sont généralement peu élevés, préservant ainsi la vue de ce site historique important.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Délivrance de permis interdite

1. (1) La cité de Toronto ne doit pas délivrer de permis de construire pour la construction d'un bâtiment situé dans l'enceinte qui entoure la cathédrale St. James ou en bordure ou à proximité de celle-ci lorsque la taille du bâtiment bloquerait la vue de la cathédrale ou y ferait réellement obstacle.

Différends

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible d'une loi ou d'un règlement municipal touché par la présente loi.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«enceinte» S'entend de la zone de la cité de Toronto délimitée par la rue King Est, la rue Adelaide, la rue Church et la rue Jarvis.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la protection de la vue de la cathédrale St. James.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit à la cité de Toronto de délivrer un permis de construire pour un bâtiment situé dans l'enceinte de la cathédrale St. James ou en bordure de celle-ci si le bâtiment bloque la vue de la cathédrale ou y fait obstacle.