Projet de loi 166 2002
Loi visant à stabiliser davantage
les taux d'assurance-automobile
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSURANCES
1. (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 1 de l'annexe G du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
14.1 définir «automobile» pour l'application de la partie VI de la Loi et pour celle de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales;
14.2 pour l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, considérer que les paiements pour perte de revenu ou perte de capacité de gain prévus par un régime de prestations pour le maintien du revenu comprennent les paiements que prescrivent les règlements;
. . . . .
23.5.1 régir la procédure relative aux motions visées au paragraphe 267.5 (12) et prescrire les renseignements qui doivent être fournis à leur égard;
23.5.2 prescrire les règles de procédure des arbitrages prévus par l'article 267.8, établir des délais à leur égard et traiter de la preuve à produire à leurs fins;
23.5.3 prescrire des restrictions quant à la nature et à l'ampleur des services qui peuvent faire l'objet d'une réclamation en indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires prévues à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales et restreindre, de façon globale, fixer le montant maximal qui peut être demandé pour ces services ou des groupes de ces services;
23.5.4 exclure de la couverture procurée par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales des biens ou des services offerts par des particuliers ou des organismes désignés ou décrits dans les règlements;
23.5.5 exclure de la couverture procurée par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales des biens ou des services qu'offrent des particuliers ou des organismes associés à la fourniture de biens ou de services à des victimes d'accidents d'automobile et qui, conformément aux règlements, ne sont pas considérés comme raisonnables ou nécessaires;
23.5.6 exiger des particuliers ou des organismes qui fournissent des biens ou des services à des personnes qui réclament des indemnités prévues à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales qu'ils recueillent des renseignements personnels auprès d'elles et qu'ils les remettent à l'organisme précisé dans les règlements;
23.5.7 régir la façon dont l'organisme précisé dans les règlements peut utiliser les renseignements personnels qu'il reçoit conformément à ceux pris en application de la disposition 23.5.6;
23.5.8 définir ce qu'on entend par des renseignements personnels pour l'application des règlements pris en application de la disposition 23.5.6 ou 23.5.7;
23.5.9 prescrire le plafond des frais de remorquage, de déplacement et d'entreposage des automobiles endommagées qui peuvent être demandés directement ou indirectement et régir la disposition des automobiles remorquées, déplacées ou entreposées à la suite d'un accident, y compris exiger que les véhicules ne puissent être déplacés que vers des endroits décrits dans les règlements ou dans les lignes directrices formulées par la Commission;
23.5.10 prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs peuvent établir un avenant pour l'application de l'article 268 et exiger d'eux qu'ils déposent la description ou la liste des fournisseurs et qu'ils la tiennent à jour;
(2) L'article 121 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 1 de l'annexe G du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«Annexe sur les indemnités d'accident légales» S'entend au sens de la partie VI.
2. (1) La définition de «automobile» au paragraphe 224 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«automobile» S'entend en outre d'un véhicule automobile ou automoteur qui doit, en application d'une loi, être assuré par une police de responsabilité automobile, sous réserve des règlements qui définissent le terme «automobile» ou en restreignent la définition. («automobile»)
(2) La définition de «soins de santé» au paragraphe 224 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«soins de santé» S'entend notamment de tous les biens et services dont les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation, de soins auxiliaires et autres prévues à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales assurent tout ou partie du paiement. («health care»)
3. L'article 227 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 17 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 111 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction des fournisseurs par avenant
(9) Le surintendant peut approuver un avenant qui restreint les fournisseurs de biens et de services couverts par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales à ceux auxquels l'assuré visé par l'avenant peut avoir accès de façon raisonnable et qui sont désignés ou décrits dans la liste des fournisseurs que l'assureur dépose auprès du surintendant, conformément aux règlements, si l'avenant énonce une marche à suivre qui permet à l'assuré de contester l'adéquation des fournisseurs et de ses besoins lorsqu'il est blessé.
Effet de l'avenant
(10) L'avenant approuvé en vertu du paragraphe (9) :
a) d'une part, est valide et a force obligatoire selon ses conditions même si ces dernières sont incompatibles avec une disposition de la présente partie ou de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales ou en diffèrent;
b) d'autre part, lie l'assuré à l'égard d'un contrat d'assurance, qu'il y soit ou non nommément désigné.
4. L'article 228 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet sur les obligations de l'assureur
(2) Sauf indication contraire de la présente partie ou des règlements, les obligations de l'assureur qui découlent de tout ou partie du contrat d'assurance dont fait foi une formule approuvée s'interprètent sous réserve des conditions, définitions, exclusions et restrictions de cette dernière, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
5. Le paragraphe 230 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements fournis par les agents
(2) Les agents informent chaque proposant d'assurance-automobile qu'ils ne représentent qu'un assureur.
Demande de renseignements écrits
(3) Les courtiers ou agents fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) si le proposant le demande.
6. L'article 232.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 19 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.
7. Le paragraphe 236 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application aux contrats temporaires
(5) Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance temporaires, aux notes de couverture ni aux reçus intérimaires qui comportent un avertissement bien en vue portant que la couverture d'assurance dont fait foi le document expire selon les conditions de celui-ci.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Polices de responsabilité automobile» :
Pouvoirs contractuels de l'assureur
238.1 Malgré les articles 237 et 238 et les autres dispositions de la présente loi, l'assureur peut faire ce qui suit :
a) établir ou renouveler des contrats;
b) demander, dans un contrat, une prime inférieure à celle indiquée dans un des documents qu'il a déposés;
c) refuser d'établir ou de renouveler un contrat, le résilier, refuser d'offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant ou demander une prime supérieure à celle indiquée dans un des documents qu'il a déposés pour tout motif qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) il permet de prévoir de façon raisonnable le risque présenté par l'assuré,
(ii) il est globalement conforme aux méthodes de souscription actuelles de l'assureur,
(iii) les règlements ne l'interdisent pas.
9. L'article 243 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, couverture
(3) Sauf entente à l'effet contraire des parties à un contrat d'assurance constaté par une police de responsabilité automobile, le contrat n'offre aucune couverture pour des pertes ou des dommages qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile à l'extérieur du Canada, des États-Unis d'Amérique et d'un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales, ainsi que sur un navire ne faisant pas la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d'Amérique ou d'un ressort désigné.
10. Le paragraphe 258.3 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-observation
(9) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite, intenter une action sans observer le paragraphe (1). Toutefois, le tribunal saisi de l'action ne doit pas adjuger les dépens en sa faveur.
Exception
(9.1) Malgré le paragraphe (9), le tribunal peut adjuger les dépens en faveur de la personne qui n'observe pas le paragraphe (1) si elle n'était pas représentée par un représentant rémunéré, notamment un avocat, et qu'elle ignorait les obligations que lui impose ce dernier paragraphe.
Observation avant le jugement
(9.2) Malgré le paragraphe (9), le tribunal peut adjuger les dépens en faveur du demandeur qui, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite, intente une action sans observer le paragraphe (1), mais qui l'observe avant que le tribunal ne rende son jugement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur montre qu'il avait une excuse raisonnable pour ne pas observer le paragraphe (1);
b) le demandeur a observé le paragraphe (1) aussitôt que possible dans les circonstances.
Mesures inutiles
(9.3) Le tribunal ne doit pas adjuger les dépens à l'égard d'une mesure prise au cours d'une action intentée le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite, ou de tout ou partie d'une instance qui fait partie d'une telle action, sauf s'il est convaincu que la nécessité de la mesure ou de l'instance n'a pu découler de la non-observation du paragraphe (1) par le demandeur.
Disposition transitoire
(9.4) Malgré l'article 10 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile), le paragraphe (9), tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de cet article, continue de s'appliquer à l'égard des actions intentées avant ce jour.
11. (1) Les paragraphes 267.5 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.
(2) Le paragraphe 267.5 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé» après «Loi sur le droit de la famille,».
(3) Le paragraphe 267.5 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, (3)».
(4) Le paragraphe 267.5 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire
(7) Sous réserve des paragraphes (5), (12), (13) et (15), dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire ou pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé auquel doit être condamné un défendeur exclu conformément aux règles suivantes :
1. Le tribunal détermine en premier lieu le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire ou pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé auxquels serait tenu le défendeur exclu sans égard à la présente partie.
2. La détermination du montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire effectuée aux termes de la disposition 1 se fait de la même manière que celle du montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une action à laquelle le présent article ne s'applique pas et, en particulier, sans égard à ce qui suit :
i. les indemnités d'accident légales prévues au paragraphe 268 (1),
ii. les dispositions du présent article qui dégagent les défendeurs exclus de la responsabilité à l'égard des dommages-intérêts pour perte pécuniaire,
iii. la disposition 3.
3. Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire ou pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé auquel doit être condamné le défendeur exclu est déterminé en réduisant le montant déterminé aux termes de la disposition 1 de ce qui suit :
i. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, ou dans le cas de ceux pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé, le plus élevé des montants suivants :
A. 15 000 $,
B. le montant prescrit par les règlements,
ii. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, le plus élevé des montants suivants :
A. 7 500 $,
B. le montant prescrit par les règlements.
4. S'il y a eu, de la part de la personne qui a droit aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire ou pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé, faute ou négligence qui a contribué à ces dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réduit aux termes de la disposition 3 avant d'être réparti aux termes de l'article 3 de la Loi sur le partage de la responsabilité.
(5) Le paragraphe 267.5 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la sous-disp. 3 i du par. (7)
(8) La sous-disposition 3 i du paragraphe (7) ne s'applique pas dans les cas où le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille dépasserait 100 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.
Application de la sous-disp. 3 ii du par. (7)
(8.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) ne s'applique pas aux incidents survenus le jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite, dans les cas où le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille dépasserait 50 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.
Application des par. (7) à (8.1)
(8.2) Les paragraphes (7), (8) et (8.1) s'appliquent à chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire à l'égard d'un incident survenu le jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite.
(6) Le paragraphe 267.5 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, (3)».
(7) Le paragraphe 267.5 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.
(8) Le paragraphe 267.5 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motion pour décider s'il est répondu aux critères préliminaires : perte non pécuniaire
(12) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile et intentée le jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite, un juge rejette, sur motion présentée avant le procès par une partie ou conformément à l'ordonnance du juge qui dirige une conférence préparatoire au procès, les réclamations visées par le paragraphe (5), sauf si la preuve produite le convainc que le tribunal saisi de l'action pourrait raisonnablement conclure que, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :
a) un préjudice esthétique grave et permanent;
b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.
(9) Le paragraphe 267.5 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «(11) ou».
(10) Le paragraphe 267.5 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.
(11) Le paragraphe 267.5 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décision lors du procès : perte non pécuniaire
(15) Si aucune motion n'est présentée en vertu du paragraphe (12) ou si, dans une action intentée le jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite, le juge saisi de cette motion n'a pas rejeté les réclamations visées par le paragraphe (5), le juge du procès décide, pour l'application de ce paragraphe, si, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :
a) un préjudice esthétique grave et permanent;
b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.
Restriction de la responsabilité du fait d'autrui
(16) La responsabilité de la personne responsable d'un tiers qui est dégagé de la responsabilité par le paragraphe (1) ou (5) n'est pas engagée pour un montant supérieur à celui de la responsabilité du tiers.
Disposition transitoire
(17) Malgré l'article 11 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile), les paragraphes (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (13) et (14), tels qu'ils existaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de cet article, continuent de s'appliquer à l'égard des incidents survenus avant ce jour.
Idem
(18) Malgré l'article 11 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile), les paragraphes (12) et (15), tels qu'ils existaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de cet article, continuent de s'appliquer à l'égard des actions intentées avant ce jour.
12. (1) Les paragraphes 267.8 (17) et (18) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restriction de la subrogation
(17) La personne qui a fait un paiement visé au paragraphe (1), (4) ou (6) n'est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l'assuré à l'encontre d'une autre personne à l'égard de ce paiement, de tout paiement fait après l'instruction de l'action ou de toute indemnité dont elle est responsable.
Exception
(18) Le paragraphe (17) ne s'applique pas aux paiements du ministère de la Santé et des Soins de longue durée si le droit de recouvrement est à l'encontre d'une personne autre qu'une personne assurée aux termes d'une police de responsabilité automobile établie en Ontario.
(2) Le paragraphe 267.8 (19) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Commission de la sécurité professionnelle et de
l'assurance
contre les accidents du travail
(19) Le paragraphe (17) et l'alinéa 258.3 (1) a) ne s'appliquent pas à l'égard des actions subrogatoires intentées en application du paragraphe 30 (10) ou (11) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
(3) L'article 267.8 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Arbitrage en vue du rachat
(23) Si, dans les 120 jours de l'instruction d'une action visée au paragraphe (1), (4) ou (6), une question concernant le droit du demandeur aux paiements visés au paragraphe (9) et (12) est soulevée, le demandeur, le défendeur ou l'assureur de ce dernier peut exiger de quiconque est responsable de ces paiements qu'il soumette à l'arbitrage prévu par la Loi de 1991 sur l'arbitrage la question du rachat des indemnités payables à l'égard du demandeur.
Effet de l'arbitrage
(24) Si l'obligation de la personne responsable des indemnités accessoires a fait, conformément à la présente loi, l'objet d'une sentence arbitrale portant rachat, la somme qui y est fixée comme somme appropriée à cette fin représente, sous réserve de tout appel, son obligation envers le demandeur.
Soustraction du recouvrement
(25) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, le paiement auquel le demandeur a droit est réduit de la valeur de rachat des indemnités accessoires que fixe un arbitre.
Disposition transitoire
(26) Malgré l'article 12 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile), le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de cet article, continue de s'appliquer à l'égard des actions intentées avant ce jour.
13. L'article 267.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Autres exclusions
(3) Les dommages-intérêts auxquels un défendeur exclu est condamné ne doivent pas comprendre de montant au titre de l'impôt sur le revenu payable à l'égard :
a) soit des dommages-intérêts qui pourraient être payés par versements périodiques conformément à l'article 267.10;
b) soit des éléments des dommages-intérêts que le défendeur convient de payer par versements périodiques.
Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard des actions intentées avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile).
14. L'article 268 de la Loi, tel qu'il est modifié par les articles 1 et 26 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 30 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 31 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Obligation d'obtenir l'approbation du surintendant
(9) Sauf s'il est approuvé par le surintendant, aucun assureur ne doit conclure de contrat d'assurance qui :
a) soit aurait pour effet d'exclure ou de restreindre, directement ou indirectement, l'assurance visant les pertes découlant directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile;
b) soit serait une assurance complémentaire de l'assurance visée au paragraphe (1).
Restriction des fournisseurs par avenant
(10) L'assureur qui offre une police de responsabilité automobile à un assuré éventuel peut, outre le contrat qui la constate et qui est conforme au paragraphe (1), y joindre un avenant qui restreint les indemnités prévues par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales à celles pour les biens et les services des fournisseurs qui sont désignés ou décrits dans la liste qu'il a dressée aux fins de l'avenant et qu'il a déposée conformément aux règlements, s'il se conforme au paragraphe (11) et aux exigences des règlements visant ces avenants.
Exigences visant la liste
(11) L'assureur ne peut inclure des fournisseurs dans la liste ou les y décrire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a arrêté les critères de l'inclusion ou de la description de fournisseurs ou de groupes de fournisseurs dans la liste;
b) il respecte les critères lorsqu'il dresse la liste;
c) il met les critères à la disposition de l'assuré éventuel lorsqu'il offre l'avenant;
d) il fournit une copie de la liste à l'assuré à sa demande.
Validité de l'avenant
(12) L'avenant visé au paragraphe (10) qui est établi validement et le contrat constaté par une police de responsabilité automobile auquel il est joint sont exécutoires selon leurs conditions malgré le paragraphe (1) et les dispositions de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.
Effet de l'avenant
(13) L'assuré visé par une police qui est assortie de l'avenant ne peut recevoir des biens et des services applicables que des fournisseurs qui, au moment de l'accident, figurent dans la liste que l'assureur a dressée aux fins de l'avenant et déposée conformément aux règlements, ou qui y sont décrits. Toutefois, il n'est pas tenu d'obtenir des biens ou des services d'un tel fournisseur auquel il ne peut pas avoir accès de façon raisonnable.
15. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Effet des ordonnances de mise en liquidation sur les indemnités
268.0.1 (1) Il ne doit pas être tenu compte de l'ordonnance de mise en liquidation rendue à l'égard d'un assureur en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) le jour de l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite lorsqu'il s'agit de déterminer, conformément à l'article 268, s'il est tenu de verser des indemnités d'accident légales.
Source des indemnités
(2) Le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles verse les indemnités d'accident légales que l'assureur visé par une ordonnance de mise en liquidation rendue en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) le jour de l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite est tenu de verser, y compris celles qui sont impayées au moment où l'ordonnance est rendue.
16. L'article 282 de la Loi, tel qu'il est modifié par les articles 1 et 33 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 38 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Utilité des motifs de la décision
(17) Les motifs de la décision prise par l'arbitre dans son ordonnance ne constituent pas un précédent d'application obligatoire et ne peuvent être cités qu'aux fins d'un appel ou pour exécuter ou modifier l'ordonnance qui se fonde sur eux.
17. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Nouvel appel
283.1 (1) Toute partie à un appel interjeté en vertu de l'article 283 le jour de l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile) ou par la suite peut interjeter appel de l'ordonnance du directeur devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit avec la permission de celle-ci dans les 30 jours de la réception de l'avis de l'ordonnance.
Permission d'interjeter appel
(2) Le tribunal ne doit accorder la permission d'interjeter appel que s'il est convaincu de l'un ou l'autre des faits suivants :
a) l'importance des questions en litige pour les parties justifie l'appel et la décision sur la question de droit en litige aura un effet important sur les droits des parties;
b) la question de droit en litige est importante pour l'administration des indemnités d'accident légales.
Appel devant la Cour d'appel
(3) Toute partie peut interjeter appel de la décision du tribunal dans un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) devant la Cour d'appel avec la permission de celle-ci.
18. L'article 410 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 125 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt du système de classement des risques et des taux
410. (1) Les assureurs déposent auprès du surintendant :
a) d'une part, le système de classement des risques qu'ils ont l'intention d'utiliser pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile;
b) d'autre part, les taux qu'ils ont l'intention d'utiliser pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile.
Exception
(2) L'assureur n'est pas tenu de déposer le système de classement des risques qu'il doit utiliser en application des règlements.
Forme du dépôt
(3) Le dépôt d'un système de classement des risques ou de taux se fait selon une formule approuvée par le surintendant et comprend les renseignements, les documents et les preuves que précise ce dernier.
Renseignements supplémentaires
(4) Le surintendant peut exiger que l'assureur qui fait un dépôt en application du paragraphe (1) fournisse, outre ceux qui doivent accompagner la demande ou y figurer, les renseignements, documents et preuves qu'il juge nécessaires.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs.
19. Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :
1. L'article 411, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 125 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.
2. L'article 412, tel qu'il est réédicté par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 126 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.
3. L'article 412.1, tel qu'il est réédicté par l'article 127 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.
4. L'article 413, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.
5. L'article 414, tel qu'il est modifié par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 47 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 130 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.
20. (1) Le paragraphe 415 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 131 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réexamen
(1) Le surintendant peut, dans les 30 jours du dépôt prévu à l'article 410, aviser l'assureur de son intention de rendre une ordonnance au sujet du système de classement des risques ou des taux applicables aux couvertures ou catégories d'assurance-automobile de l'assureur s'il est d'avis que, selon le cas :
a) le système de classement des risques ou les taux ne sont ni équitables ni raisonnables dans les circonstances;
b) le système de classement des risques ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne les distingue pas de façon équitable;
c) les taux compromettraient la solvabilité de l'assureur ou sont excessifs compte tenu de la situation financière de l'assureur.
Contenu de l'avis
(1.0.1) L'avis comprend l'ordonnance que le surintendant a l'intention de rendre et ses motifs.
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :
1. Les paragraphes 415 (2) et (2.1), tels qu'ils sont réédictés par l'article 131 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.
2. Le paragraphe 415 (4), tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.
21. L'article 417 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 133 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.
PARTIE II
MODIFICATION D'AUTRES LOIS
22. L'alinéa 15 (1) c.2) de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.2) exiger d'un assureur, d'une catégorie d'assureurs, de l'Association ou d'agents qu'ils fournissent au ministre des Transports ou à tout organisme qu'il désigne les renseignements que prescrivent les règlements, y compris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.
23. Le paragraphe 36.0.1 (3) de la Loi sur l'assurance-santé, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) le propriétaire ou l'utilisateur d'un véhicule automobile qui est assuré aux termes d'une police de responsabilité automobile établie en Ontario;
PARTIE III
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
24. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne les assurances (assurance-automobile).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances à l'égard de l'assurance-automobile. Les principales modifications apportées sont les suivantes :
1. Le surintendant des services financiers peut approuver des avenants qui restreignent les fournisseurs de biens et de services couverts par l'Annexe sur les indemnités d'accident légales à ceux auxquels l'assuré visé a accès de façon raisonnable et qui sont désignés ou décrits dans la liste des fournisseurs que l'assureur dépose auprès du surintendant. L'assureur qui offre à un assuré éventuel une police de responsabilité automobile accompagnée de cet avenant est également tenu de la lui offrir sans l'avenant.
2. Les agents doivent informer chaque proposant d'assurance-automobile qu'ils ne représentent qu'un assureur.
3. Les assureurs peuvent refuser d'établir ou de renouveler un contrat, le résilier, refuser d'offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant ou demander une prime supérieure à celle indiquée dans un des documents qu'ils ont déposés pour tout motif qui permet de prévoir de façon raisonnable le risque présenté par l'assuré, est globalement conforme aux méthodes de souscription actuelles de l'assureur et n'est pas interdit par les règlements.
4. Le projet de loi modifie l'article 267.5 de la Loi pour éliminer l'immunité dont jouissent le propriétaire d'une automobile ou les personnes qui y sont transportées à l'égard des réclamations visant des frais relatifs aux soins de santé présentées par les personnes qui subissent des blessures graves et permanentes.
5. Les franchises précisées à l'article 267.5 de la Loi dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire qui découlent d'accidents d'automobiles sont éliminées lorsque ces dommages-intérêts sont supérieurs à 100 000 $ (ou 50 000 $, dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus par la Loi sur le droit de la famille).
6. Sur motion présentée avant le procès dans une action pour perte non pécuniaire en vue de déterminer si la perte ou les lésions corporelles subies par le demandeur répondent aux critères préliminaires énoncés à l'article 267.5 de la Loi, le juge doit rejeter les réclamations, sauf si la preuve produite le convainc que le tribunal saisi de l'action pourrait raisonnablement conclure qu'il a été répondu à ces critères.
7. Le droit de subrogation que la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail confère à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail s'applique aux réclamations liées à des accidents d'automobiles.
8. Le demandeur, le défendeur ou l'assureur de ce dernier peut exiger de quiconque est responsable des paiements visés à l'article 267.8 de la Loi qu'il soumette à l'arbitrage prévu par la Loi de 1991 sur l'arbitrage la question du rachat des indemnités payables à l'égard du demandeur.
9. Le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est tenu de payer les indemnités d'accident légales que doit l'assureur visé par une ordonnance de mise en liquidation rendue en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).
10. Il peut être interjeté appel devant les tribunaux sur une question de droit de l'ordonnance d'un arbitre qui est porté en appel devant le directeur des arbitrages en vertu de l'article 283 de la Loi.
11. Les assureurs sont tenus de déposer auprès du surintendant des services financiers le système de classement des risques qu'ils ont l'intention d'utiliser pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile ainsi que les taux qu'ils ont l'intention d'utiliser pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile.